C. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR LES RETARDS DE PAIEMENT DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES

L' article 35 du projet de loi pose le principe d'un délai maximal de paiement pour les contrats de commande publique. Ce délai est fixé par décret.

L' article 36 définit le retard de paiement comme le non versement des sommes dues à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement.

L' article 37 prévoit que le retard de paiement fait courir de plein droit des intérêts moratoires, dont le taux est fixé par décret. Comme le dispose l'actuel article 55 de la loi du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques, il est également prévu que l'Etat rembourse aux personnes publiques la part des intérêts moratoires imputable à un comptable de l'Etat.

L' article 38 prévoit que le retard de paiement donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Son montant sera fixé par décret, à un niveau minimum de 40 euros ; le créancier pourra cependant demander une indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais engagés pour le recouvrement auront dépassé 40 euros.

L' article 39 réécrit les articles L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales et L. 6145-5 du code de la santé publique, qui ont trait aux procédures de mandatement d'office du versement des intérêts moratoires pour, respectivement, les collectivités territoriales et les établissements de santé, afin de les adapter aux nouvelles dispositions.

L' article 40 du projet de loi prévoit qu'un décret est pris pour préciser les modalités d'application du présent titre. Son article 41 abroge les articles 54, 55 et 55-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, que les dispositions du projet de loi ont vocation à remplacer. Enfin, l' article 42 du projet de loi prévoit que les dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013, date butoir pour la transposition de la directive. Ainsi, les dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours.

*

L' article 43 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la monnaie électronique et aux autorités de supervision en vue de leur application dans les territoires d'outre-mer.

L' article 44 rend applicable les articles relatifs aux retards de paiement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

*

* *

La commission, réunie le 25 septembre 2012, a adopté le projet de loi dans la rédaction résultant de ses délibérations.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page