IV. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PROJET DE LOI

A. LA TRANSPOSITION DE LA SECONDE DIRECTIVE « MONNAIE ÉLECTRONIQUE »

La seconde directive « monnaie électronique » est transposée par les articles 1 er à 33 du présent projet de loi. Ceux-ci modifient le code monétaire et financier, le code de commerce, le code de la consommation et le livre des procédures fiscales.

En particulier, l' article 2 crée les articles L. 133-29 à L. 133-38 du code monétaire et financier (CMF) relatifs aux modalités de remboursement de la monnaie électronique.

L' article 5 établit le cadre juridique relatif à l'émission et la gestion de monnaie électronique (nouveaux articles L. 315-1 à L. 315-8 du CMF).

L' article 11 crée un nouveau chapitre au sein du CMF (articles L. 525-1 à L. 525-13) consacré aux « émetteurs de monnaie électronique », parmi lesquels les établissements de monnaie électronique.

Ceux-ci sont régis par l' article 12 qui crée également un nouveau chapitre au sein du CMF (articles L. 526-1 à L. 526-40) relatifs notamment à l'agrément et la surveillance prudentielle de ces établissements.

L' article 13 modifie les règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment.

L' article 14 établit les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux émetteurs de monnaie électronique.

Les articles 25 à 33 fixent le régime transitoire, notamment pour les entreprises déjà émettrices de monnaie électronique, avant l'entrée en vigueur définitive du nouveau cadre juridique.

Les autres articles constituent des coordinations ou des ajustements nécessaires compte tenu du nouveau cadre juridique et de la création des établissements de monnaie électronique.

B. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « OMNIBUS I »

L' article 34 du projet de loi poursuit trois objectifs principaux :

- fournir une base juridique générale à la coopération et aux échanges d'informations entre l'ACP et l'AMF d'une part, et les autorités européennes d'autre part . Ainsi, il est inséré une nouvelle sous-section dans le code monétaire et financier, intitulée « Coopération et échanges d'information avec les autorités européennes de supervision ». Cette base juridique permettra en particulier l'échange d'informations relatives aux cas individuels, couvertes par le secret professionnel ;

- prévoir dans le droit positif national des cas d'échanges d'informations entre les autorités françaises et les autorités européennes , qui sont d'ores et déjà pratiqués depuis la mise en place de ces dernières ;

- modifier les compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel afin de les adapter au pouvoir de médiation contraignante dont dispose l'ABE en cas de désaccord entre deux autorités nationales européennes s'agissant de la surveillance sur base consolidée (ou « surveillance complémentaire ») d'un conglomérat financier .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page