II. ...QUI N'A OPÉRÉ QUE DES MODIFICATIONS TRÈS LIMITÉES EN SECONDE LECTURE

A. D'ULTIMES PRÉCISIONS SUR LA PORTÉE DE L'INTERDICTION DES ARMES DE CATÉGORIE A ET SUR LE RÉGIME JURIDIQUE AFFÉRENT AUX QUATRE CATÉGORIES

La prohibition totale de l'acquisition et de la détention des armes de catégorie A1, qui résultait du texte adopté par le Sénat en première lecture, avait pour but de permettre une distinction parfaitement claire entre ces armes et celles appartenant à la catégorie B, soumises à autorisation.

Toutefois, cette solution a suscité des inquiétudes chez certains utilisateurs légitimes (chasseurs et tireurs sportifs), qui ont craint que certaines armes aujourd'hui classées en catégorie 1 ou 4 mais qu'ils peuvent acquérir et détenir par exception (prévue par décret en Conseil d'Etat) leur deviennent inaccessibles, faute d'être reclassées en catégorie B. Dès lors, il a paru préférable aux députés de modifier l'article 3 de la proposition de loi afin d'instaurer une possibilité de dérogation par décret en Conseil d'Etat à la prohibition prévue pour l'ensemble des armes de catégorie A . Le régime dérogatoire sera alors un régime d'autorisation.

Les députés ont également adopté un amendement, inspiré par le ministère de la défense, opérant un ultime ajustement au sein de la définition des catégories A1 et A2, afin de distinguer l'ensemble des matériels de guerre, armes et machines ou véhicules (constituant désormais la catégorie A2), des autres armes soumises au régime d'acquisition et de détention le plus restrictif (catégorie A1). Il s'agit ainsi de préserver le statut particulier des armes et matériels de guerre en créant pour eux une catégorie unique à laquelle les autres dispositions législatives ou réglementaires relatives à ces armes et matériels pourront se référer.

B. UNE DÉFINITION PLUS CLAIRE DES FORMALITÉS NÉCESSAIRES POUR L'ACQUISITION ET LA DÉTENTION DES ARMES DE CATÉGORIE B ET C

Le texte de l'article 3 présentait encore, à l'issu de la première lecture du Sénat, une ambiguïté dans la définition des formalités nécessaires à l'acquisition et à la détention des armes de catégorie C (armes soumises à déclaration, en particulier les armes utilisées pour la chasse). L'alinéa 5, qui comportait en « facteur commun » les formalités afférentes aux catégories B et C, semblait en effet impliquer que la présentation d'un certificat médical, d'un permis de chasse, d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur constituaient des obligations tant pour pouvoir acquérir que pour pouvoir détenir une arme. Or, parallèlement, s'agissant de la catégorie C, le V prévoyait que ces obligations ne valaient que pour l'acquisition et non pour la détention.

En outre, la formulation de l'obligation de production du certificat médical de bonne santé physique et psychique de l'intéressé présentait encore des imprécisions.

Deux ajustements opérés à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, l'un en commission et l'autre en séance publique, ont permis d'aboutir à une rédaction conforme tant à l'intention des auteurs de la proposition de loi qu'à la position exprimée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat : est ainsi clairement marquée la différence entre les armes de catégorie B, soumises à autorisation, dont l'acquisition et la détention supposeront la présentation cumulative d'une licence de tir et d'un certificat médical, et les armes de catégorie C, soumises à déclaration, pour lesquelles la présentation de la licence de tir, du permis de chasser validé 1 ( * ) ou de la carte de collectionneur pourra suffire.


* 1 De l'année en cours ou de l'année précédente.

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