B. L'ACCORD DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LE RÉGIME DU COLLECTIONNEUR D'ARMES VOTÉ PAR LE SÉNAT

D'une part, le Sénat a confirmé en première lecture l'élargissement de la définition du champ des armes historiques et de collection , avec la fixation de l'année 1900 comme millésime unique en deçà duquel une arme entre dans ce champ et bénéficie en conséquence d'un classement en catégorie D. Le millésime 1946 a par ailleurs été retenu pour les matériels de guerre.

D'autre part, le Sénat a considérablement renforcé l'encadrement juridique du nouveau statut du collectionneur , défini par l'article 8, afin d'éviter que ce statut ne puisse être détourné à des fins de trafic d'armes. Ainsi, outre les motivations prévues par l'Assemblée nationale (l'exposition dans les musées ouverts au public, la contribution à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes par la réalisation de collection), auxquelles s'ajoutent les conditions de droit commun prévues pour la détention des armes par l'article 3, le Sénat a encore ajouté l'obligation de présenter un certificat médical, la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes, ainsi que l'obligation de prendre des mesures destinées à prévenir le vol de la collection. L'Assemblée nationale a pleinement approuvé ces nouveaux éléments.

C. UNE PRÉCISION PAR LE SÉNAT DU PÉRIMÈTRE DES PEINES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX ARMES

En première lecture, notre Assemblée a largement souscrit au dispositif, créé par les députés, tendant à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes (interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans un certain délai) en cas de condamnation pour un certain nombre d'infractions, là où le droit en vigueur ne prévoit leur prononcé qu'à titre facultatif.

A l'initiative de votre commission des lois, puis, en séance publique, sur proposition du Gouvernement, notre Assemblée a toutefois réduit le périmètre d'application de ces peines obligatoires aux seules condamnations prononcées pour des faits d'une certaine gravité dénotant un comportement manifestement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme.

Sur proposition de votre commission, le Sénat a par ailleurs précisé la rédaction de ces articles 10 à 24 de la proposition de loi, et prévu que le dispositif des peines obligatoires s'appliquerait également en cas de condamnation pour attroupement armé et pour introduction d'armes dans un établissement scolaire.

En seconde lecture, les députés ont adopté ces articles dans leur rédaction issue du Sénat, sous réserve de la correction de deux erreurs de référence.

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