C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a examiné si l'application de l'« approche équilibrée » concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit nécessitait une intervention de l'Union telle qu'elle est prévue par la proposition de règlement du 1 er décembre 2011 et conformément au principe de subsidiarité.

Elle constate, comme la commission des affaires européennes, que l'approche équilibrée définie par l'OACI et reprise dans la proposition de règlement du 1 er décembre 2011 n'est pas, en soi, contraire au principe de subsidiarité . L'objectif est en effet de « régler le problème des nuisances sonores de la façon la plus efficiente, aéroport par aéroport ».

Or les nuisances aéroportuaires sont, par nature, locales , même si, votre rapporteur peut en témoigner en tant qu'élu local, elles peuvent dans certains cas porter leur effet à plusieurs dizaines de kilomètres.

Quant aux conséquences économiques éventuelles d'une mesure de restriction d'exploitation, elle peut concerner une région plus vaste, surtout dans le cas d'un aéroport considéré d'importance nationale. Ces conséquences demeurent toutefois, sauf dans le cas exceptionnel d'aéroports situés à la frontière entre plusieurs États, dans le cadre national .

Il appartient donc aux autorités de l'État concerné, dans le cadre de consultations avec les populations concernées et avec les acteurs du transport aérien, d'évaluer l'opportunité, compte tenu des conséquences pour le tissu économique, d'introduire des mesures appropriées de lutte contre bruit, y compris, lorsque c'est nécessaire, par la définition de restrictions d'exploitation adaptées et proportionnées.

Il ne s'agit pas pour autant de dispenser les arrêtés de restriction d'exploitation du respect du droit européen.

Votre rapporteur fait d'ailleurs observer que le dispositif français n'a rien de suspect à cet égard : les restrictions d'exploitation, comme l'ensemble des mesures de lutte contre le bruit, s'appliquent sans discrimination à l'égard de l'ensemble des transporteurs et n'a pas d'effet, direct ou indirect, sur l'application des règles relatives à la concurrence et au marché intérieur.

Dans l'hypothèse où la conformité au droit européen de ces mesures serait mise en cause, il serait d'ores et déjà possible de les déférer devant le juge national.

Or le droit de regard institué par la présente proposition de résolution est très spécifique dans la mesure où il prévoit, en plus du recours ordinaire, une possibilité d'intervention en amont, sans justification précise, de la Commission européenne. Le champ est très large puisque la Commission européenne peut suspendre la décision non seulement si elle lui paraît contraire aux exigences du présent règlement, mais aussi d'une manière générale au « droit européen ».

Votre commission partage donc entièrement les interrogations de la commission des affaires européennes et considère que ce droit de regard, qui est en fait un droit de suspension, est contraire au principe de subsidiarité .

Les autres dispositions de la proposition de règlement n'ont pas appelé d'observations particulières de la part de votre commission concernant le respect du principe de subsidiarité.

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Au cours de sa séance du mardi 31 janvier 2012, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a adopté à l'unanimité la proposition de résolution portant avis motivé du Sénat, dans la rédaction issue des travaux de la commission des affaires européennes .

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