CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS CONTRACTUELS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Le chapitre II introduit pour les agents de la fonction publique territoriale, les principes généraux retenus pour les personnels contractuels de l'Etat, en les assortissant de certaines adaptations tenant compte des spécificités des administrations locales : multiplicité des employeurs et principe de libre-administration des collectivités territoriales.

Article 9 - Dérogation temporaire à la règle du recrutement statutaire

Cet article reproduit, pour la fonction publique territoriale, les principes généraux du dispositif de titularisation, retenus à l'article premier pour la fonction publique d'Etat :

- modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels ;

- caractère temporaire : activation ouverte sur une période de quatre ans à compter de la publication de la loi.

Notons que, contrairement aux deux autres versants, la part de non-titulaires est restée stable dans les collectivités locales, voire en légère diminution même si, entre temps, le volume global a cru de plus d'un tiers : 20,9 % (273 160) en 1998 ; 20,5 % (374 181) en 2008 ( cf . étude d'impact du projet de loi).

L'article 9 étend le bénéfice de ces dispositions aux agents de Paris, collectivité à la double nature de commune et de département. Cette mention expresse est due au statut des fonctionnaires des administrations parisiennes qui peut déroger à la loi du 26 janvier 1984 aux termes de son article 118. Ce qui fut fait avec le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : les agents du département comme ceux de la commune de Paris sont régis par un statut commun, celui des administrations parisiennes.


• Pour en tenir compte, la commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a procédé à une harmonisation terminologique .

Elle a adopté l'article 9 ainsi rédigé.

Article 10 - Conditions d'accès au dispositif de titularisation

L'article 10 fixe les conditions exigées de l'agent contractuel pour prétendre à l'intégration dans la fonction publique.

Il adapte les dispositions retenues pour l'Etat, à l'article 2, aux emplois spécifiques au statut de la fonction publique territoriale.

1. Conditions tenant à l'emploi

Les candidats doivent bénéficier de la qualité de contractuel de droit public.

Les emplois concernés sont des emplois permanents de la collectivité ou de l'établissement. Plusieurs cas sont prévus :

a) Remplacement temporaire de fonctionnaires

- autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;

- indisponibles en raison d'un congé légal, des obligations relatives au service national ou de leur participation à des activités de réserves.

b) Vacance temporaire d'emploi

c) Besoins permanents sur des emplois permanents

- absence de cadres d'emplois correspondants ;

- besoins des services et nature des fonctions pour les emplois de catégorie A ;

- certains emplois liés à la taille de la collectivité :


• secrétaire de mairie des communes de moins de 1.000 habitants ;


• emplois à temps non complet inférieur ou égal à un mi-temps des communes de moins de 1.000 habitants et groupements de communes dont la population moyenne des membres est inférieure ou égale à ce seuil ;


• emplois des communes de moins de 2.000 habitants et des groupements des communes de moins de 10.000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

d) contrat à durée indéterminée sur des fonctions de catégorie C par l'effet de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :

- concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

- ou participant au fonctionnement des services administratifs de restauration.

2. Conditions tenant à la position de l'agent

Au 31 mars 2011, le « candidat-fonctionnaire » doit être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 (congé annuel, pour formation, de représentation, pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'adoption, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles).

L'article 10 étend aux contractuels des collectivités locales la « clause de rattrapage » -prévue pour la fonction publique de l'Etat- qui permet d'intégrer dans le champ des bénéficiaires du dispositif de titularisation les agents dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 dès lors qu'ils remplissent la condition de service exigée de tous ( cf . infra article 11).

3. Exclusions

Les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 ne peuvent pas prétendre à la titularisation.


• Sous réserve de la rectification d'une erreur de référence , la commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, a adopté l'article 10 ainsi rédigé.

Article 11 - Conditions d'ancienneté pour les contrats à durée déterminée et inclusion des agents « CDIsables »

L'article 11 fixe, pour les contrats à durée déterminée, une condition de service similaire à celle requise des contractuels de l'Etat par l'article 3.


• Durée des services exigée

Il faut une ancienneté de services publics effectifs au moins égale à 4 ans en équivalents temps plein auprès de son employeur (collectivité territoriale ou établissement public) au 31 mars 2011 ou entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 pour les contrats échus au cours du premier trimestre de cette année, ou sur le poste de recrutement si un changement d'employeur est intervenu :


• soit au cours des 6 ans précédant le 31 mars 2011 ;


• soit à la date de clôture des inscriptions au dispositif de recrutement à condition que deux années de service aient été effectuées au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011.


• Modalités particulières
de calcul de l'ancienneté

1. les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet correspondant au moins à un mi-temps, sont assimilés à des services à temps complet. En deçà, les services sont pris en compte pour un trois quarts du temps complet ;

2 . les transferts de compétences relatifs à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public local ayant conduit au transfert ou au renouvellement du contrat, sont sans incidence sur l'ancienneté acquise au titre du précédent contrat qui demeure.

3. les périodes d'activité par mise à disposition du centre de gestion pour des remplacements temporaires auprès de la collectivité ou de l'établissement ayant ensuite recruté l'agent par contrat, sont comptabilisées.

4. En revanche, ne sont pas prises en compte les fonctions de collaborateur des groupes politiques, les emplois fonctionnels et les emplois de cabinet.


• Bénéficiaires supplémentaires

Les agents remplissant les conditions d'accès à un CDI ( cf. infra article 17) bénéficient également du dispositif de titularisation.

- Position et nature des fonctions exercées sous contrat :

Le contractuel doit être en fonction -ou en congé- à la date de la publication de la loi et occuper un des emplois suivants :

a) remplacement momentané d'un fonctionnaire


• autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel


• ou indisponible en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de sa participation à la réserve opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ;

b) pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi ;

c) emplois non pourvus par les cadres d'emplois existants ;

d) justifié par la nature des fonctions ou les besoins des services pour les emplois de catégorie A ;

e) emplois permanents à temps non complet égal au plus à un mi-temps ou secrétaire de mairie quelle que soit la quotité de travail dans les communes de moins de 1.000 habitants et dans les groupements de communes à la population moyenne ne dépassant pas ce seuil ; emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, dans les communes de moins de 2.000 habitants et les groupements de communes de moins de 10.000 habitants ;

f) besoin saisonnier ou occasionnel .

- Condition d'ancienneté : durée de services publics effectifs auprès du même employeur d'au moins 6 ans au cours des 8 années précédant la publication de la loi (ou de 3 années de services au cours des 4 années précédant la publication de la loi pour les agents d'au moins 55 ans).

Les périodes d'activité alimentant ce critère de services sont similaires à celles retenues pour l'ancienneté requise de la voie d'accès principale au dispositif de titularisation ( cf . supra ).

- Quotité de service requise :

Le service assuré doit être au moins égal à 50 % d'un temps complet.


• Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a procédé à une clarification rédactionnelle identique à celle retenue à l'article 3.

Elle a adopté l'article 11 ainsi rédigé.

Article 12 - Modalités d'ouverture des dispositifs de titularisation

L'article 12 complète le périmètre de l'intervention du pouvoir réglementaire pour préciser les modalités d'accès à l'emploi titulaire.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à cette fin par l'article 9 devront aussi :

- déterminer en fonction des objectifs de gestion les cadres d'emplois et les grades auxquels pourront accéder les non-titulaires ;

- définir les modalités de détermination des cadres accessibles à chaque agent ;

- fixer le mode de recrutement retenu pour chaque cadre d'emplois et grade ;

- arrêter les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes à l'issue du mode de recrutement.

Le Gouvernement indique dans l'étude d'impact du projet de loi que la direction générale des collectivités locales a été chargée « de préparer, après concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des employeurs territoriaux » les projets de texte permettant l'ouverture des recrutements.

Pour la fonction publique territoriale comme pour les deux autres versants, les décrets devaient être préparés et concertés avant le 1 er décembre dernier pour être publiés « de manière concomitante à la loi ». Le rapporteur souligne la nécessité d'une parution rapide des mesures réglementaires d'application.


• Le cadre réglementaire ainsi défini permettra d'unifier l'accès au dispositif de titularisation, quels que soient le niveau et la taille des collectivités intéressées.

La commission des lois, suivant son rapporteur, a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 - Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire

Cet article organise la détermination des corps accessibles et du nombre des emplois ouverts au dispositif de titularisation dans chaque collectivité.

Dans les trois mois de la publication des décrets d'application, l'autorité territoriale présente pour avis au comité technique compétent :

- un rapport sur la situation des agents éligibles au dispositif ;

- un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.

Sur la base des besoins recensés et des objectifs de la GPEC, il liste les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés et fixe, pour chacun d'entre eux, le nombre d'emplois correspondants et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

Après le recueil de l'avis du comité technique, le programme est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il est mis en oeuvre par décisions de l'autorité territoriale.


• Votre rapporteur approuve le principe d'un programme pluriannuel qui permettra aux non-titulaires de connaître, à l'entrée du dispositif, les opportunités d'intégration.

Sur sa proposition, la commission des lois, sous réserve de la rectification d'une référence et d'une précision rédactionnelle , a adopté l'article 13 ainsi rédigé.

Article 14 - Mise en oeuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire

Cet article organise les modalités de titularisation, pour chaque candidat.

1. - Modes de recrutement

Comme pour les agents de l'Etat, trois voies réservées sont retenues pour permettre la titularisation des contractuels intéressés avec cependant une variante :

Si concours et recrutement sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours sont également prévus pour les non titulaires des collectivités locales, l'examen professionnalisé laisse ici la place à une sélection professionnelle dont les articles 15 et 16 organisent le déroulement ( cf. infra ).

Cette modalité se veut adaptée aux spécificités de la fonction publique territoriale et ses 50 000 employeurs : les sélections interviennent en effet au niveau de la collectivité ou de l'établissement.

Quel qu'il soit, le mode de recrutement doit être fondé notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions des emplois du cadre d'emplois d'accueil.

2. - Modalités de classement

Le contractuel a accès aux cadres d'emplois dont les missions correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées sous contrat au cours des quatre années de service précédant :

- soit la date de clôture des inscriptions du recrutement choisi,

- soit le terme de son dernier contrat.

Le soin de déterminer les cadres ouverts -sur cette base- au candidat est confié à l'autorité territoriale.

La modalité déjà retenue pour l'accès à la fonction publique de l'Etat au cas où ces fonctions ont relevé de catégories hiérarchiques différentes, s'applique également à la territoriale : la catégorie accessible est alors la catégorie inférieure dans laquelle l'agent a exercé ses fonctions le plus longtemps.

3. - Régime des concours réservés

Les concours réservés obéissent aux règles entourant les concours internes, lesquelles sont fixées par le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 :

- composition et compétences du jury ;

- publicité par voie d'affichage des listes d'admissibilité et d'admission au concours et notification individuelle aux candidats.

Comme dans le régime général des concours, les candidats déclarés aptes par le jury sont classés par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude, elle-même soumise aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 qui les régissent :

- l'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement ;

- la validité de la liste est fixée à trois ans ou au dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai. Mais le droit à nomination dans un des emplois ouverts par le concours est maintenu les deuxième et troisième années à la condition, pour le lauréat, d'avoir fait connaître son intention d'être maintenu sur la liste.

La période de validité de la liste ne prend pas en compte la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, d'un congé de maladie de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national, qui en suspendent le décompte.

La période quadriennale d'ouverture des dispositifs de titularisation ouverts par le présent projet de loi est indifférente à l'application de ces dispositions.

4. - Régime de nomination dans les cadres d'emplois accessibles sans concours

L'article 14 précise les conditions de nomination des contractuels candidats à l'intégration dans le premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours par application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.

Les candidats sont, dans ce cas, nommés par l'autorité territoriale selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement qu'elle a arrêté en application de l'article 13 du présent projet de loi.


• Retenir une juste intégration

1 - Comme l'y a invité son rapporteur, la commission des lois a emprunté la même démarche d'équité que celle suivie à l'article 5.

C'est pourquoi elle a tout d'abord distingué la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée .

Pour ces derniers, la titularisation pourra s'effectuer dans un corps dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées au 31 mars 2011.

En revanche, pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, le niveau de titularisation est déterminé à partir du niveau des fonctions exercées comme contractuel pendant les quatre années au titre desquelles l'agent est éligible :

- si l'agent a quatre ans d'ancienneté , il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ;

- s'il a plus de quatre ans d'ancienneté , il accède à la catégorie la plus élevée quel que soit le temps qu'il y a passé.

L'expérience doit primer. La longévité est aussi un indice de la satisfaction de l'employeur à l'égard de la qualité du travail effectué.

2 - A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a jugé utile d'offrir une souplesse supplémentaire à l'employeur territorial pour examiner la recevabilité des dossiers des candidats à un des modes d'accès à la fonction publique : elle a ainsi ouvert la faculté de confier cet examen à la commission d'évaluation mise en place pour conduire les sélections professionnelles (cf. infra article 15).

Le choix offert à l'autorité territoriale permettra, le cas échéant, de faciliter la mise en oeuvre du dispositif de titularisation, notamment dans les petites collectivités.

La commission des lois a adopté l'article 14 ainsi rédigé.

Article 15 - Modalités d'organisation des sélections professionnelles

Cet article fixe les règles régissant les sélections professionnelles, un des trois modes retenus par l'article 14 pour l'accès à l'emploi titulaire prévu par le présent projet de loi.

1. - Cadre d'organisation de la sélection

Les sélections professionnelles sont organisées au niveau de la collectivité ou de l'établissement dont relèvent les candidats.

La collectivité ou l'établissement peuvent en confier l'organisation au centre de gestion de la fonction publique territoriale territorialement compétent. Ce transfert de compétences est opéré par convention.

2. - Autorité de sélection

La sélection professionnelle est confiée à une commission d'évaluation professionnelle. Sa composition diffère selon que la collectivité ou l'établissement organise lui-même la sélection ou l'a confiée au centre de gestion.

a) Dans le premier cas

Cet organe est composé de :

- l'autorité territoriale ou la personne qu'elle désigne ;

- une personnalité qualifiée, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de l'établissement ;

- un fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d'emplois accessible par la voie de la sélection professionnelle. En toute logique, si la commission se prononce sur l'accès à des cadres d'emplois différents, sa composition est parallèlement modifiée pour accueillir un fonctionnaire du cadre d'emplois concerné par la sélection. La commission est présidée par la personnalité qualifiée.

b) Lorsque la sélection professionnelle a été confiée au centre de gestion :

- la commission est présidée par le président du centre ou la personne qu'il désigne mais qui ne peut pas être l'autorité d'emploi ;

- les autres membres de la commission sont une personnalité qualifiée désignée par le président du centre et un fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement déterminé selon le même critère que celui qui siège à la commission de la sélection organisée par la collectivité ou l'établissement.

1. L'article 15 règle le cas de l'absence au sein de la collectivité ou de l'établissement de fonctionnaires répondant aux exigences qu'il prescrit. Alors, peut être désigné un fonctionnaire issu d'une autre collectivité ou établissement remplissant la condition requise ;

2. La personnalité qualifiée siégeant au sein de la commission ne peut être un agent de la collectivité ou de l'établissement qui recrute.

L'article 15 semble encadrer la composition de la commission afin d'y introduire un regard extérieur à la collectivité ou à l'établissement :

- lorsque ces derniers organisent eux-mêmes leur sélection, la commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion ;

- lorsque celui-ci procède à la sélection, son président ou la personne qu'il désigne, préside la commission. Dans le second cas, il ne peut pas s'agir de l'autorité territoriale d'emploi.

- dans tous les cas, la personnalité qualifiée ne peut pas être un agent de la collectivité ou de l'établissement.

Reste le cas de la présidence de la commission lorsque la collectivité ou l'établissement organisent eux-mêmes leur sélection professionnelle : l'article 15 reste muet dans l'hypothèse où l'autorité territoriale a choisi de ne pas y siéger ès qualité et y a désigné un représentant. Dans le silence du texte, il n'est pas inimaginable que la personnalité qualifiée soit alors l'autorité territoriale d'emploi qui présiderait alors la commission, laquelle serait donc entièrement composée de membres relevant de la collectivité ou de l'établissement, qu'ils soient ses élus ou ses fonctionnaires.


• Adapter le texte au mécanisme proposé

La composition de la commission d'évaluation repose sur un équilibre de nature à favoriser l'objectivité de la sélection professionnelle.

Aussi, lorsque l'administration de la collectivité ou de l'établissement ne comprend aucun fonctionnaire au moins de la catégorie considérée, la faculté ouverte par l'article 15 d'en désigner un d'une autre collectivité ou établissement doit être une obligation.

Dans le cas contraire, le personnel ne serait pas représenté au sein de la commission. Suivant son rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement en ce sens et l'article 15 ainsi rédigé.

Article 16 - Déroulé de la procédure de sélection professionnelle

L'article 16 organise la procédure de titularisation des contractuels candidats par la voie de la sélection professionnelle :

1. - La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition de chacun des agents candidats.

2. - Elle se prononce ensuite sur leur aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois accessibles par cette voie.

3. - Puis elle dresse la liste des agents déclarés aptes à être intégrés pour chaque cadre d'emplois, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, élaboré dans les conditions de l'article 13 : les lauréats sont classés par ordre alphabétique selon le principe général fixé par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 pour les concours.

4. - Les agents inscrits sur la liste sont nommés en qualité de fonctionnaires par l'autorité territoriale.


• L'audition du candidat est un élément indispensable au processus de sélection, complémentaire de l'examen du dossier constitué.

La commission des lois a adopté l'article 16 sans modification .

Article 17 - CDIsation des agents en CDD

L'article 17 organise pour les contractuels des collectivités locales la procédure de CDIsation de leur contrat qui doit intervenir à la date de publication de la loi.

1. - Contrats bénéficiaires

Il s'agit des contractuels recrutés sur la base de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 :

- remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible en raison d'un congé de maladie, maternité, parental, de présence parentale ou des obligations tenant à l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, des activités dans le cadre d'une réserve (militaire, sécurité civile ou sanitaire) ou pour faire face temporairement à une vacance d'emploi ;

- besoin saisonnier ou occasionnel ;

- absence de cadre d'emplois correspondant ;

- besoin lié à la nature des fonctions ou aux besoins des services pour les emplois de catégorie A ;

- emplois permanents à temps non complet à condition que la quotité de travail soit au plus celle d'un mi-temps dans les petites collectivités : communes de moins de 1.000 habitants ; groupements de communes dont la moyenne arithmétique des membres ne dépasse pas ce seuil ;

- secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail, dans les communes relevant du même groupe démographique ;

- emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, changement de périmètre ou de suppression d'un service public, dans les communes de moins de 2.000 habitants et les groupements de moins de 10.000 habitants.

2. - Conditions de service

- l'agent doit être en fonction ou bénéficier d'un des congés réglementaires à la date de publication de la loi ;

- il doit présenter une condition de durée de services publics effectifs auprès de la même collectivité ou établissement, de 6 ans au moins, au cours des 8 années précédant la publication de la loi (ces durées sont respectivement réduites à trois ans et quatre années pour les agents de 55 ans et plus).

Les fonctions de collaborateurs de groupe politique, les emplois fonctionnels, les emplois de cabinet ne sont pas pris en compte au titre de la condition d'ancienneté.

En revanche, les services accomplis auprès de la collectivité ou de l'établissement, dans le cadre d'une mise à disposition par le centre de gestion, par l'agent ensuite recruté par contrat, sont pris en compte.

Les renouvellements ou transferts de contrats par suite de compétences de service public administratif transférées entre une personne morale du droit public et une collectivité ou un établissement public local, sont sans effet sur le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre du précédent contrat, qui reste acquise.

3. - Conséquences du déféré préfectoral

L'article 17 prend en compte les spécificités du régime juridique du recrutement d'un agent contractuel par une collectivité locale : celui-là est, en effet, soumis au contrôle de légalité opéré par le préfet.

Si le représentant de l'Etat défère le contrat au tribunal administratif, sa transformation en CDI ne peut intervenir qu'après une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité.

A cette fin, l'autorité territoriale d'emploi doit alors expressément réitérer sa proposition de transformation du CDD en CDI qui, par l'effet de l'article 17, intervient normalement à la date de publication de la loi.

En cas d'acceptation par l'agent, la conversion du CDD en CDI est réputée acquise à cette même date.


• Le dispositif de l'article 17 devrait réduire la précarité -importante- des contractuels employés par les collectivités et établissements locaux.

En resserrant les conditions de transformation d'un CDD en CDI, il devrait en réduire l'aspect le plus criant : la succession de contrats au service de la même collectivité sans jamais atteindre la stabilité.

Votre commission des lois a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18 - Modification des fonctions exercées sous CDI

Les CDD signés pour le remplacement momentané d'un fonctionnaire, pour pourvoir temporairement une vacance d'emploi, pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel, impliqueront le plus souvent la modification des fonctions exercées jusqu'alors lors de leur transformation en CDI.

C'est pourquoi l'article 18 introduit, comme pour les contrats d'Etat, la faculté de les modifier dans le nouveau CDI, sous réserve qu'elles soient maintenues au même niveau de responsabilités.

Si l'agent refuse la modification de ses fonctions, il demeure régi par les stipulations de son CDD.

La commission des lois a adopté l'article 18 de conséquence sans modification .

Article 18 bis (nouveau) - Bénéfice du dispositif de titularisation pour les contractuels des administrations parisiennes

A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a adopté un article nouveau pour inclure parmi les bénéficiaires du dispositif de titularisation l'ensemble des agents contractuels des administrations parisiennes visés aux articles 1 et 2 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes de droit public.

Il s'agit notamment des personnels concernés :

- de la préfecture de police,

- du centre d'action sociale de la ville de Paris,

- du crédit municipal,

- de l'école supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris,

- de l'école des ingénieurs de la ville de Paris

- ainsi que des vingt caisses des écoles de Paris.

Rappelons qu'en application de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de la commune et du département de Paris et de leurs établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions de la loi. Ce statut spécifique commun à l'ensemble des agents des administrations parisiennes est précisément fixé par le décret n° 94-415 du 24 mai 1994.

L'article 18 bis (nouveau) ouvre expressément le bénéfice du plan de titularisation à ces personnels.

La commission des lois l'a adopté ainsi rédigé .

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