B. UNE DISTINCTION ENTRE VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES QUI NE REND PAS TOUJOURS COMPTE DU TRAUMATISME SUBI PAR LA VICTIME

1. Une frontière ténue

Le crime de viol est constitué par « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », la jurisprudence considérant que celui-ci « n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime » (Cass. Crim., 22 août 2001).

La tentative de viol est punie comme le viol lui-même, mais pour être constituée, elle suppose que la tentative se soit manifestée par un commencement d'exécution et qu'elle n'ait été interrompue que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur.

Dans les autres hypothèses, notamment lorsque l'auteur se désiste volontairement, il n'y aura pas tentative de viol mais agression sexuelle.

Dans certains cas, la frontière peut donc apparaître délicate à tracer entre des faits de nature criminelle d'une part (tentative de viol) et des faits de nature délictuelle d'autre part (agression sexuelle) : parfois, l'agression sexuelle pourra apparaître, au regard des circonstances, comme une tentative de viol qui n'a pas abouti.

En outre, comme le souligne le professeur Yves Mayaud, « qu'il s'agisse du viol ou des autres agressions sexuelles, toutes [ces] atteintes [...] relèvent donc d'une définition commune, qui place la criminalité ou la délinquance au coeur d'un acte par hypothèse imposé. C'est le défaut de consentement qui caractérise l'agression, étant précisé que cette absence n'est pas exclusivement le fait d'une violence, mais qu'elle peut également résulter d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise » 4 ( * ) .

La jurisprudence tient notamment compte de l'état de grande vulnérabilité dans lequel se trouve placée une femme face à son médecin dans le cadre d'une consultation médicale 5 ( * ) , de la crainte éprouvée par une jeune femme face à un supérieur hiérarchique despotique et tyrannique 6 ( * ) , de l'état dépressif de la victime 7 ( * ) , du chantage exercé par l'auteur 8 ( * ) , etc.

Le législateur a par ailleurs entendu préciser que la contrainte pouvait être physique ou morale, et que la notion de contrainte morale pouvait résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime (article 222-22-1 du code pénal).

Ainsi, comme l'a souligné lors de son audition Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol, au-delà des actes matériels subis par la victime, les violences sexuelles - viols ou agressions - se caractérisent avant tout par l'emprise que l'auteur exerce sur la victime , surtout lorsque celui-ci est un proche de cette dernière. De nombreuses victimes ne portent pas plainte avant la fin du délai de prescription, par honte, par peur de représailles, par isolement imposé par leurs proches, parfois même à la suite d'amnésies partielles 9 ( * ) .

C'est forte de ce constat que notre collègue Muguette Dini a souhaité aligner le régime de prescription applicable en matière d'agressions sexuelles sur celui applicable en matière de viols, afin de donner aux victimes le temps nécessaire pour porter ces faits à la connaissance de la justice.

L'article 1 er de la proposition de loi propose ainsi d'étendre à dix ans le délai de prescription des agressions sexuelles autres que celles commises à l'encontre de mineurs, lesquelles font déjà l'objet d'un régime dérogatoire (voir supra ).

L'article 2 de la proposition de loi prévoit son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.

2. La question de la correctionnalisation des viols

L'exposé des motifs de la proposition de loi invite par ailleurs à s'interroger sur la pratique de la « correctionnalisation » des viols, consistant, pour l'autorité judiciaire, à requalifier un viol en agression sexuelle en passant sous silence certains des éléments constitutifs de l'infraction, ce qui permet de juger les auteurs plus rapidement devant une juridiction correctionnelle plutôt que devant une cour d'assises, au terme de délais nécessairement plus longs.

Pour l'auteur de la proposition de loi comme pour Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol, de telles pratiques tendent à minimiser la portée des viols et pénalisent ainsi doublement les victimes.

Les autres personnes entendues par votre rapporteur, notamment les représentants de magistrats, ont toutefois souligné qu'une telle pratique était fréquemment profitable à la victime, notamment lorsque certains des éléments constitutifs du viol paraissent difficiles à établir et qu'une requalification des faits en agression sexuelle permet d'éviter d'exposer la victime au traumatisme que représenterait une audience criminelle suivie d'un acquittement.

Du reste, en vertu de l'article 186-3 du code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004 dite « Perben II », la victime dispose de la faculté de s'opposer au renvoi de l'affaire devant une juridiction correctionnelle : son accord au moins tacite est donc requis.

Au demeurant, comme l'ont souligné les magistrats entendus par votre rapporteur, la question de la correctionnalisation est sans incidence sur les règles de prescription de l'action publique, dans la mesure où des faits de viols seront systématiquement poursuivis selon la procédure criminelle dès lors qu'il ne sera plus possible de les poursuivre sous la qualification d'agression sexuelle.


* 4 Yves Mayaud, « Les qualifications relatives aux atteintes sexuelles », AJ pénal 2004, page 9.

* 5 Cass. Crim, 25 octobre 1994.

* 6 Cass. Crim., 8 février 1995.

* 7 Cass. Crim., 27 novembre 1996.

* 8 Cass. Crim., 11 février 1992.

* 9 Voir notamment le Bulletin 2003 du Collectif féministe contre le viol.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page