B. ... QUI JUSTIFIE DES MODIFICATIONS D'ORDRE LÉGISLATIF

Suite aux annulations répétées prononcées par le Conseil d'État à l'encontre des décisions de la Commission de la copie privée et aux blocages au sein même de la Commission, plusieurs acteurs ont exprimé leur inquiétude ou leurs critiques envers le système de rémunération en place.

1. Les dispositions du projet de loi initial

Le projet de loi a pour objet de modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de prendre en compte les jurisprudences récentes de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État, telles qu'exposées dans le présent rapport.

Il s'agit donc d'adapter le cadre légal global actuel de la copie privée, remis en cause sur certains points.

L'ambition du présent projet de loi est donc limitée, compte tenu de l'urgence imposée par les conséquences de l'arrêt précité du Conseil d'État.

En outre, le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions destinées à introduire dans le code de la propriété intellectuelle des principes dégagés par les juridictions ou des modifications suggérées par exemple par le plan France numérique 2012.

Ainsi, l'article 1er précise que la rémunération pour copie privée ne concerne que les copies réalisées à partir de sources licites, ce qui consacre une pratique de la commission de la copie privée observée depuis qu'un arrêt du Conseil d'État du 11 juillet 2008 a rappelé la nécessité d'exclure les copies réalisées à partir de sources illicites.

Conformément aux exigences rappelées par le Conseil d'État dans son arrêt du 17 juin 2011, l'article 2 , dispose que le montant de la rémunération doit être fixé en fonction des usages à des fins de copie privée, appréciés grâce à des enquêtes obligatoires. Il conforte également la pratique de la commission de la copie privée consistant à fixer des barèmes provisoires dans certains cas (comme pour l' Ipod ou l' Ipad ).

L'article 4 met fin au système de prise en compte des usages professionnels reposant sur une mutualisation entre acquéreurs et application d'un abattement, tirant ainsi les conséquences des arrêts Padawan du la CJUE et Canal+ distribution du Conseil d'État. Il prévoit que les professionnels concernés (entreprises, administrations, etc.) pourront conclure des conventions d'exonération avec Copie France et, à défaut, formuler des demandes de remboursement assorties de pièces justificatives.

L'article 6 précise que ces demandes de remboursement seront recevables pour autant qu'elles concerneront des supports acquis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Enfin, l'article 5 du projet de loi vise à éviter l'impasse dans laquelle le système de rémunération pour copie privée se trouvera à compter du 22 décembre 2011, en application de la décision du Conseil d'État en vertu de laquelle l'annulation de la décision n° 11 de la commission de la copie privée fixant les derniers barèmes de rémunération prendrait effet à cette date :

- le I de l'article tend à proroger ces barèmes fixés par la décision n° 11, en précisant toutefois que sont exclus les usages professionnels, le Conseil d'État ayant considéré que les barèmes de rémunération devaient systématiquement être précédés d'études d'usage. La Commission pour la rémunération de la copie privée se trouvant donc dans l'obligation de faire réaliser et d'examiner les résultats de plus d'une dizaine d'études, a indiqué à votre rapporteur qu'elle ne serait pas en mesure de délibérer dans les délais requis ;

- par ailleurs, le Conseil d'État a précisé que sa décision d'annulation conservait toutefois son caractère rétroactif pour les instances en cours au 17 juin 2011. Si le motif d'annulation de la décision n° 11 ne concernait que la non prise en compte des usages professionnels, c'est bien l'ensemble de la décision qui a été annulée : les actions destinées à contester les paiements effectués sur le fondement de la décision n° 11 pourraient donc permettre à leurs auteurs de se voir rembourser la totalité des sommes versées, y compris celles correspondant à des usages à des fins de copie privée. C'est pourquoi le II de l'article 5 a pour objet de valider les paiements effectués pour des supports destinés à un usage de copie privée, les requérants conservant, le cas échéant, la faculté de se voir rembourser les versements correspondant à des usages professionnels.

2. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre quelques améliorations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a apporté trois modifications de fond au projet de loi initial :

- à l'article premier , relatif à l'exclusion des copies de source illicite de l'assiette de la rémunération pour copie privée, à l'initiative du député Lionel Tardy, elle a modifié les articles L. 122-5 et L. 211-3 du CPI en vue de préciser que l'exception de copie privée ne sera exigible que sur les copies « réalisées à partir d'un support licite » . L'auteur de cet amendement a estimé que « quoi qu'en disent les ayants droit, la copie privée est apparue à beaucoup comme une compensation de fait pour piratage et échange illicite de fichiers sur Internet » , ce qui n'est pas sa vocation et constitue, à ses yeux, une dérive du dispositif ;

- à l'article 2 , relatif à l'utilisation d'enquêtes d'usage pour la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, l'Assemblée nationale a apporté des améliorations d'ordre rédactionnel ;

- à l'article 3 , relatif à l'information de l'acquéreur d'un support d'enregistrement du montant de la rémunération pour copie privée, elle a précisé que la notice explicative sur la rémunération pour copie privée devant être portée à la connaissance du consommateur pourra être intégrée sur le support numérique concerné ;

- elle n'a apporté que des modifications rédactionnelles mineures à l'article 4 relatif à l'exonération des personnes acquérant des supports à d'autres fins que la copie privée ;

- à l'initiative de M. Lionel Tardy, elle a inséré un article 4 bis prévoyant que le rapport remis au ministre de la culture sur l'utilisation des sommes venant de la rémunération pour copie privée pour le soutien à la création soit également remis aux commissions de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il a estimé notamment que ce rapport donnerait l'occasion « d'ouvrir en douceur le débat sur les 25 % de la rémunération pour copie privée qui doivent être dédiés à la création culturelle. La rémunération pour copie privée, qui est normalement destinée à compenser l'éventuel préjudice subi par les ayants droit, a progressivement servi à financer la création. » ;

- à l'article 5 , qui prévoit la prorogation des effets de la décision n° 11 de la commission de la copie privée et la validation des rémunérations versées sur le fondement de cette décision, l'Assemblée nationale a notamment réduit de 24 à 12 mois la durée maximale de cette prorogation ;

- l'article 6 , qui limite les demandes de remboursement aux seuls supports acquis postérieurement à la promulgation de la présente loi, a fait l'objet d'améliorations rédactionnelles de faible portée.

3. Le constat d'attentes contrastées et parfois opposées

Votre rapporteur a souhaité entendre l'ensemble des intérêts en présence. En dépit des courts délais impartis, il a ainsi entendu une quarantaine de personnes, dont l'expression de certaines divergences lui semble mériter d'être exposée.

a) L'association « La Culture avec la copie privée »

Comme explicité précédemment, la rémunération pour copie privée permet de financer la création, la diffusion et la formation des artistes du spectacle vivant à hauteur de 47 millions d'euros chaque année. L'ensemble des acteurs qui en bénéficient se sont constitués en association le 8 avril 2008 : « La Culture avec la copie privée », afin de rendre le bénéfice de la rémunération plus visible et de faire connaître son apport au monde du spectacle . Selon son président, le réalisateur Christophe Barratier, « la suppression de la redevance, ou sa réduction serait une vraie catastrophe pour les créateurs, les professionnels et le public . »

Les membres de l'association représentent les ayants droit, les producteurs et le public (voir encadré ci-après). Par ailleurs, les manifestations culturelles financées grâce à la rémunération pour copie privée affichent le logo de l'association.

MEMBRES DE L'ASSOCIATION « LA CULTURE
AVEC LA COPIE PRIVÉE »

- Sociétés de gestion des droits des arts visuels, du spectacle vivant et de l'audiovisuel membres : l'Adami (Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes), l'Adagp (Société des auteurs dans les arts plastiques et graphiques), l'Arp (Société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs), Copie France, la Procirep (Société des producteurs de cinéma et de télévision), la Sacd (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la Saif (Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe), la Scam (Société civile des auteurs multimédia), la Sdrm (Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs), la Seam (Société des éditeurs et auteurs de musique), la Sofia (Société française des intérêts des auteurs de l'écrit), la Spedidam (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes), la Sppf (Société civile des producteurs de phonogrammes en France).

- Associations : l'AFOC (Association Force Ouvrière consommateurs), la Ligue de l'enseignement et l'Unaf (Union nationale des associations familiales).

- Syndicats professionnels : l'API (Association des Producteurs Indépendants), la CEMF (Chambre Syndicale des Éditeurs de Musique de France), le CLUB DES AUTEURS, la CSDEM (Chambre Syndicale de l'Edition Musicale), le GROUPE 25 IMAGES, QWARTZ, le SAMMAR-CGT (Syndicat des Artistes Musiciens de Marseille et de sa région), le SAMUP (Syndicat des artistes interprètes créateurs et enseignants de la musique, de la danse et de l'art dramatique), la FN SAMUP (Fédération Nationale Samup), le SDAMP-CGT (Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l'Ile de France), le SFA (Syndicat Français des Artistes-interprètes), le SN2A-FO (Syndicat national des activités artistiques FO), le SNAC (Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs), le SNAM-CGT (Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France CGT), le SNACOPVA-CFE CGC, le SNAPS CGC (Syndicat des cadres artistiques), le SNEA-UNSA (Syndicat national des enseignants et artistes), le SNJ (Syndicat National des Journalistes), le SNJ-CGT,

le SNM FO (Syndicat National des Musiciens), le SNMS (Syndicat National des Metteurs en Scène), le SPFA (Syndicat des Producteurs de Films d'Animation), le SPI (Syndicat des Producteurs Indépendants), le SPPAM (Syndicat des Producteurs de Programmes Audiovisuels Musicaux), la SRF (Société des Réalisateurs de Films), l'UCMF (Union des Compositeurs de Musiques de Films), l'UGS (Union-Guilde des Scénaristes), l'UNAC (Union Nationale des Auteurs et Compositeurs), l'UMJ (Union des Musiciens de Jazz), l'UPP (Union des Photographes Professionnels), l'UPF (Union des Producteurs de Films), l'UPFI (Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants), l'USJ CFDT (Union syndicale des journalistes CFDT) et l'USPA (Union Syndicale de la Production Audiovisuelle).

Ses membres « accueillent avec satisfaction » 24 ( * ) le présent projet de loi afin qu'il permette d'adapter le dispositif de la copie privée aux évolutions juridiques et techniques sans en remettre en cause le principe. Ils saluent également le renforcement de l'information du consommateur, le but principal de l'association étant de mieux valoriser la copie privée en tant que compensation d'un préjudice, alors qu'elle est souvent perçue à tort comme une taxe.

Ils se félicitent également de la nomination de M. Antonio Vitorino 25 ( * ) au poste de médiateur européen sur la question de la copie privée, qui devrait permettre de relancer un dialogue suspendu depuis 2010 entre les ayants droit et les industriels assujettis à la rémunération. L'ancien commissaire européen à la Justice et aux affaires intérieures débutera une série de concertations avec les professionnels européens en 2012, afin de faire avancer la réflexion sur l'harmonisation des droits de la copie privée.

Les représentants des ayants droit se sont également fortement mobilisés en-dehors du cadre de l'association « La Culture avec la copie privée », afin de préserver cette source de revenus . Ils estiment que les modalités actuelles du système doivent être revues et accueillent le présent projet de loi comme une occasion de le réformer afin de le faire perdurer. Copie France, dans un communiqué du 28 octobre 2011, a salué « un projet de loi équilibré ».

b) Les syndicats professionnels et associations de consommateurs

Le système de la rémunération pour copie privée est en revanche remis en cause par certains acteurs, et notamment par les représentants des industries de matériels d'enregistrement et des consommateurs. Il faut noter toutefois que ce sont le plus souvent les modalités du dispositif, et non le principe du prélèvement lui-même, qui sont l'objet de critiques .

Leurs arguments sont présentés sur le site « Chère copie privée » (www.chere-copie-privee.org) lancé par UFC-Que Choisir, en symétrie avec de celui de « La Culture avec la copie privée » (www.copieprivee.org). La critique porte principalement sur le mode de calcul des montants perçus et de leur répartition , et les détracteurs du système actuel dénoncent des « recettes sans rapport avec le réel manque à gagner des ayants droit. » Ils estiment que ces montants dépassent le principe de la « compensation équitable » inscrit dans la directive de 2001.

L'outil de calcul de la rémunération mis en ligne sur ce site a toutefois révélé des erreurs quantitatives, rapidement résolues et que l'UFC explique par la complexité des barèmes, dont l'illisibilité serait en quelque sorte démontrée par l'exemple.

Simultanément, l'organisme Copie France a été condamné à verser un million d'euros à un site de vente de supports électroniques par Internet , Rue du Commerce, par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 décembre 2011 . Ce jugement porte toutefois sur un problème différent : la distorsion de concurrence entraînée par la non-perception des sommes dues sur les produits importés . Les consommateurs achetant des supports assujettis à l'étranger doivent en effet normalement déclarer leur achat, grâce à un formulaire fourni par Copie France. Mais l'organisme étant soumis à une obligation de résultats (la perception effective de la redevance) et non de moyens (la mise à disposition de documents auprès des acheteurs), le tribunal a jugé qu'il avait manqué à son devoir. Copie France souhaite faire appel de cette décision.

Plus généralement, pour le porte-parole du syndicat SIMAVELEC, M. Bernard Héger, le dispositif actuel reposerait sur deux failles fondamentales : l'attachement des barèmes aux supports d'une part, qui amène à calquer la logique de l'analogique sur des concepts numériques s'apparentant de moins en moins à des supports ; et le « mirage » 26 ( * ) de la convergence d'intérêts entre les différents acteurs culturels représentés à la Commission de la copie privée d'autre part. Il recommande de transformer cette compensation en véritable taxe et de l'intégrer au budget de l'État, afin de rationaliser des modes de répartition qui « ne cessent de surprendre » et de garantir l'impartialité et la transparence de la rémunération.

L'ensemble des acteurs appellent donc à une réforme en profondeur, afin de rationaliser les modalités de compensation de la perte subie par les ayants droit sur les copies privées. L'Assemblée nationale, en adoptant à la quasi-unanimité (une seule voix ayant fait défaut) le présent projet de loi, a reporté le chantier d'une telle réforme à l'an prochain qui permet néanmoins de répondre d'ores et déjà à certaines préoccupations récurrentes des ayants droit comme des industriels et des consommateurs .

4. La position de votre commission
a) Conforter le dispositif de rémunération de copie privée et adopter le projet de loi dans les plus brefs délais
(1) Les propositions du rapporteur

Votre rapporteur soutient la nécessité de conforter ce mode de rémunération des ayants droit, tout en ayant conscience de la fragilité de ses modalités et des incertitudes pour l'avenir, compte tenu de la deuxième révolution numérique déjà engagée. Il insiste sur la nécessité de veiller à la mise en conformité du code de la propriété intellectuelle et de ses mesures d'application avec le droit communautaire.

Il a souhaité proposer deux amendements à votre commission , qui ne l'a pas suivi, compte tenu notamment des contraintes - exposées précédemment - imposées par le calendrier.

(a) Ne pas élargir le périmètre de l'exception pour copie privée

Le Conseil d'État estimant que la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies « réalisées à partir d'une source acquise licitement », la modification - prévue à l' article premier du projet de loi initial - de l'article 311-1 du code du code de la propriété intellectuelle relatif à la rémunération pour copie privée, vise à prendre en compte cette jurisprudence : il exclut de l'assiette de cette rémunération la copie « réalisée à partir d'une source illicite . »

Cependant, les modifications introduites à l'initiative du député Lionel Tardy , en visant les articles L. 112-5 et 211-3 du CPI, qui définissent les exceptions respectivement au droit d'auteur et aux droits voisins, vont plus loin puisqu'elles concernent le périmètre même de l'exception de copie privée : seraient autorisées désormais les copies ou reproduction « réalisées à partir d'une source licite », condition s'ajoutant à celles existantes.

Il s'agit ainsi d'éviter que la reproduction dans un cadre privé puisse « blanchir » une source illicite, le copiste ne devant pas accéder à un site illégal ou « casser » une mesure technique de protection pour se procurer l'oeuvre qu'il souhaite copier. La licéité de la source n'imposerait pas nécessairement que le copiste soit propriétaire du support, mais que son accès ait été autorisé par les titulaires de droits.

Votre rapporteur avait émis la crainte que le fait de conditionner ainsi le bénéfice de l'exception de copie privée à la licéité de la source permettant de réaliser cette copie ne constitue une extension de ce périmètre de la copie privée de nature à se retourner contre le consommateur.

En effet, dans son arrêt du 4 octobre 2011 27 ( * ) , la CJUE prévoit que si l'utilisation n'est pas autorisée, elle est licite « lorsqu'elle n'est pas limitée par une réglementation applicable ». A contrario , le fait de limiter ainsi le champ de l'exception, en visant la source et non plus seulement la nature de l'usage comme condition de son application, ne risque-t-il pas de faire perdre au consommateur la présomption de licéité de la source, voire de renverser la charge de la preuve ?

En effet, une telle disposition pourrait faire perdre au consommateur de bonne foi le bénéfice de l'exception, qui ne peut être réellement effectif que si elle s'accompagne d'une présomption de licéité de la source. Or, l'extrême complexité du domaine rend illusoire, et sans doute injuste, le fait d'attendre du copiste qu'il détermine la licéité de la source utilisée pour réaliser l'acte de copie privée. Comment pourrait-il être toujours assuré de l'auteur de la copie initiale ou de l'éventuelle autorisation d'un ayant droit potentiel ?

Aux yeux de votre rapporteur, cette disposition nuirait donc à la prévisibilité de la loi et à la sécurité juridique du public.

Certes, ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale auraient pour effet de donner valeur législative à la jurisprudence. Mais votre rapporteur estime qu'il convient d'en rester à l'ambition initiale du projet de loi, le droit applicable ayant en tout état de cause vocation à faire l'objet d'une réflexion globale approfondie ultérieurement.

C'est pourquoi il a proposé à votre commission de supprimer les modifications ainsi introduites par l'Assemblée nationale à l'article premier, afin de revenir à la rédaction initiale de ce dernier.

(b) Simplifier les modalités d'information des acquéreurs de supports

Par ailleurs, à l'article 3, relatif à l'information de l'acquéreur d'un support d'enregistrement, votre rapporteur s'est inquiété de la lourdeur des modalités prévues afin de satisfaire à cet objectif très louable.

Il craint que la rédaction proposée n'emporte deux inconvénients :

. elle risque d'imposer de fortes contraintes aux fabricants ou importateurs de matériels, alors qu'il serait préférable de leur permettre de déterminer les meilleurs moyens de répondre à ce but, y compris par voie d'affichette en magasin ou de bandeau sur les sites de vente en ligne. En effet, la production de la quasi-totalité des produits concernés par la redevance pour copie privée étant européenne, voire internationale, les produits arrivent en France sous emballage et il s'avère très difficile d'y intégrer un élément nouveau, qu'il soit physique ou dématérialisé. Les moyens devraient pouvoir être proportionnés à la valeur faciale des biens concernés et prendre en compte les coûts induits par la production et le conditionnement d'une éventuelle notice spécifique ;

. le dispositif pourrait aussi être porteur d' effets pervers sur le comportement des utilisateurs . Il ne faudrait pas qu'il s'avère contre productif en incitant finalement les consommateurs :

. soit à se détourner des offres légales d'oeuvres culturelles (pour, en quelque sorte, maximiser le rendement de la rémunération pour copie privée qu'ils auront payée) ;

. soit à se tourner davantage vers le « marché gris » de vente de matériels qui, lui, échappe à la rémunération pour copie privée comme aux taxes et impôts, et entraîne donc un important manque à gagner tant pour les auteurs et autres ayants droit que pour l'État.

C'est pourquoi, votre rapporteur a proposé une rédaction à la fois plus claire et plus simple de cet article. Il s'agit de fixer les objectifs de la nécessaire information du public quant au montant, principe et finalités de la rémunération pour copie privée, ainsi qu'à la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de cette rémunération, sans pour autant en imposer les modalités.

M. Frédéric Mitterrand , ministre de la culture et de la communication, s'étant engagé , à la demande de votre rapporteur, à veiller à ce que le décret d'application de l'article 3 permette une souplesse dans sa mise en oeuvre par les professionnels concernés, votre rapporteur a accepté de retirer son amendement.

(2) La position de la commission : l'adoption conforme du projet de loi

Votre commission a souhaité adopter le projet de loi dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour les principaux motifs suivants 28 ( * ) :

- les ajouts adoptés par celle-ci à l'article premier ne lui ont pas semblé a priori de nature à bouleverser le droit en vigueur, mais lui sont apparus comme s'inscrivant dans la logique des textes et de la jurisprudence ;

- l'extrême urgence attachée à ce texte, pour les raisons exposées par ailleurs dans le présent rapport ;

- et la nécessité de conduire des réflexions plus globales sur l'avenir du dispositif et, au-delà, sur les moyens d'assurer la rémunération des auteurs et autres ayants droit à l'ère numérique.

b) Associer le Parlement à la détermination des modalités d'adaptation du dispositif aux technologies et usages nés de la deuxième révolution numérique

Le projet de loi s'inscrit donc dans le cadre légal global actuel de la copie privée, en essayant d'étayer un édifice qui, s'il a fait ses preuves à l'ère des supports physiques permettant des copies analogiques d'oeuvres culturelles, est désormais à l'épreuve dans l'univers numérique. Pour votre rapporteur, la jurisprudence met à jour les fissures de plus en plus béantes du dispositif, que le projet de loi ne suffira pas à combler. Tout au plus permettra-t-il de colmater quelques brèches, ce qui paradoxalement risque d'ailleurs de créer des fuites dans les sources de financement de la culture. En effet, il en résultera à la fois une diminution de l'assiette de la redevance pour copie privée et des externalités négatives croissantes : multiplication des contentieux, augmentation du coût des études sur les usages, et surtout aggravation de l'effet d'éviction de la base fiscale : l'incitation à acheter les supports à l'étranger ou sur Internet encourage le développement du « marché gris ». Ceci entraîne une chute de l'activité des professionnels français (importateurs et non plus fabricants, la quasi-totalité des produits concernés étant d'origine étrangère) et une diminution des rentrées fiscales, notamment de la TVA.

Le législateur est souvent « à la traîne » des évolutions technologiques et peine à les anticiper. Au cas présent, il souffre - nos collègues députés l'ont d'ailleurs également exprimé - de ne pouvoir apposer qu'une « rustine » 29 ( * ) à un dispositif par certains aspects dépassé.

Tous ont conscience que le développement, dans de brefs délais, des usages liés aux technologies de la deuxième révolution numérique impose une réelle remise à plat du système.

L'arrivée d'une part, du « cloud computing » ou « info nuage » et, d'autre part, de la télévision connectée, rend cette démarche incontournable et urgente. En effet, nous disposerons bientôt de techniques permettant de stocker toutes nos données, musiques, films, livres, etc. sur des serveurs distants hébergés par un prestataire de services et d'y accéder par Internet. Comment la question de l'utilisation de nos espaces de stockage « dans les nuages », pour transférer des contenus protégés et/ou y accéder, devra-t-elle être appréhendée juridiquement ? La question est complexe et délicate.

Mme Sylvie Hubac, présidente du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), a indiqué à votre rapporteur que le Conseil avait lancé un groupe de travail sur ce sujet.

En effet, après avoir créé une commission spéciale sur ce thème, fin novembre 2011, le CSPLA a transmis une lettre de mission à Mme Anne-Élisabeth Crédeville, MM. Jean-Pierre Dardayrol et Jean Martin afin d'« appréhender précisément les différentes réalités, commerciales ou techniques, de l'informatique en nuage à destination des particuliers » .

La commission sur l'« info nuage » a indiqué qu'avec ce prochain rapport, elle « s'attachera plus précisément à distinguer ce qui relève dans le « nuage » du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire et de l'exception pour copie privée » et elle demande que soit évalué « dans quelle mesure le droit existant permet d'appréhender les nouveaux usages en matière de copie et de stockage d'oeuvres de l'esprit », ou si une évolution législative de la rémunération pour copie privée est nécessaire.

En effet, la rémunération pour copie privée est assise sur le support. Or, ces nouvelles technologies ne se préoccupent plus du support mais seulement des flux : « Lorsque des oeuvres de l'esprit sont disponibles à distance via plusieurs supports - ordinateur, téléphone portable, baladeur numérique - la réalisation de copies des oeuvres pour équiper ces supports ne devient plus indispensable : un même exemplaire de chaque oeuvre, stocké « dans les nuages», peut être consulté grâce aux divers équipements connectés. Dans ce contexte, la commission pourra réfléchir aux adaptations éventuellement nécessaires du droit à ces évolutions technologiques, notamment pour assurer la juste rémunération des ayants droit. »

Votre commission juge nécessaire que le Parlement soit associé à la détermination des modalités d'adaptation de l'exception de copie privée à cette mutation de grande ampleur. Elle estime, en effet, que le CSPLA et la commission pour la rémunération de la copie privée n'ont pas la légitimité pour décider seules de mesures dont l'impact est réel non seulement sur le financement de la culture, mais aussi sur le pouvoir d'achat des Français, sur les finances publiques et sur les activités économiques.


* 24 Communiqué de presse du 27 octobre 2011, site www.copieprivee.org.

* 25 Communiqué de presse du 24 novembre 2011, site www.copieprivee.org.

* 26 Bernard Héger, « Rien ne va plus dans le royaume de la copie privée » in Blog de SIMAVELEC, www.simavelec.fr/blog, 18 octobre 2011.

* 27 Arrêt Football association Premier League et autres.

* 28 Voir les comptes rendus annexés au présent rapport.

* 29 Selon l'expression employée par toutes les personnes auditionnées par votre rapporteur.

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