CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACQUISITION ET DE DÉTENTION DES MATÉRIELS, DES ARMES, ÉLÉMENTS D'ARMES, DE LEURS MUNITIONS ET ACCESSOIRES
SECTION 1 - Dispositions générales

Article 3 (art. L. 2336-1 du code de la défense) - Régime d'acquisition et de détention des armes

L'article 3 de la présente proposition de loi fixe les conditions à remplir pour l'acquisition ou la détention des armes, en reprenant pour une large part les règles fixées par l'article L. 2336-1 du code de la défense. Ce faisant, il simplifie et organise de manière plus intelligible l'énoncé de ces règles, en distinguant clairement selon la catégorie, A, B, C ou D dont relève les armes. La catégorie A correspond ainsi à l'interdiction, la B à l'autorisation, la C à la déclaration et la D à la liberté (sauf exceptions). Le nouveau classement en quatre catégories établi à l'article 1 trouve ainsi tout son sens : auparavant, une seule catégorie d'armes pouvait recouvrir plusieurs régimes juridiques.

Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale, suivant une recommandation du Conseil d'Etat, a remis en ordre les différentes dispositions de l'article afin d'accroître encore leur lisibilité. Sont ainsi d'abord énoncées les règles s'appliquant à toutes les catégories, puis celles s'appliquant respectivement aux catégories A, B et C puis D.

Les règles s'appliquant à toutes les catégories

L'article 3 fixe tout d'abord une interdiction d'acquisition et de détention de toute arme pour les mineurs, sauf exception précisée par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et le tir. (La proposition de loi de Gérard César et plusieurs de ses collègues y ajoute la collection).

Dans le droit positif, le décret du 6 mai 1995 permet aux personnes âgées de 12 ans au moins d'acquérir des armes de poing de la quatrième catégorie à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaire de la licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. L'acquisition d'une telle arme était également possible pour les mineurs de dix-huit ans, sous réserve de produire une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale. Le présent article ménage ainsi la possibilité de maintenir cette exception à l'interdiction pour les mineurs.

Les règles s'appliquant à la catégorie A

Le II (1° du III dans la proposition de loi initiale) énonce le principe de la prohibition des matériels de guerre et de certaines armes à feu classés en catégorie A, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Ce principe, présent dans toute la législation antérieure, renvoie à la très grande dangerosité de matériels et d'armes conçus pour la guerre et l'équipement des forces militaires.

Sont toutefois préservées les dispositions du décret précité du 6 mai 1995 et de l'article L. 2336-1 du code de la défense, qui prévoient une procédure d'autorisation spécifique d'acquisition et de détention au bénéfice de l'État, des collectivités territoriales, d'organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que des personnes physiques, à des fins de collection.

Les règles s'appliquant aux catégories B et C

L'article 3 prévoit que l'acquisition et la détention des armes de catégorie B et C n'est possible qu'en l'absence de certaines condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Le droit positif prévoit que « L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur (...) a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ». En revanche, cette consultation du bulletin n°2 n'est pas prévue pour les armes soumises à déclaration. L'encadrement de l'acquisition/détention des armes soumises à déclaration est donc renforcé par la présente proposition de loi, qui s'efforce ainsi de protéger davantage la sécurité publique.

La proposition initiale comprenait une liste de condamnations qui ne distinguait pas entre infractions volontaires et infractions involontaires. Conformément à une observation formulée par le Conseil d'Etat, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié l'énoncé des catégories de condamnations afin de ne pas priver de la possibilité de détenir une arme des individus certes pénalement condamnés mais ayant commis des infractions qui n'indiquent en rien qu'ils présentent un degré de dangerosité supérieur à toute autre personne. Elle a ainsi adopté un amendement de son rapporteur prévoyant le caractère volontaire de certaines des infractions devant conduire à un refus de l'administration.

En outre, l'alinéa 20 prévoit qu'une personne ne peut acquérir ou détenir une arme si elle se « signale par un comportement dangereux laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ». Selon le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette condition procède directement du principe affirmé au b° de la l'article 5 de la directive précitée du 18 juin 1991 modifiée par la directive du 21 mai 2008 : « les États ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui (...) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité public ». Il s'agit ainsi de permettre aux pouvoirs publics de mener des actions préventives telles que la saisie administrative décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 2336-5 du code de la défense. L'appréciation de ce comportement dangereux pourra par exemple résulter d'une consultation du fichier de traitement des infractions constatées (STIC).

L'alinéa 21 prévoit l'obligation de produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme. A défaut, le demandeur pourra remettre une copie d'un permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger et revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, une licence de fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, ou une carte de collectionneurs d'armes à feu (telle que créée par l'article 8 de la présente proposition de loi).

Cette disposition reprend les articles 39, 41 et 47 du décret précité du 6 mai 1995 et l'article L. 2336-3 du code de la défense, qui prévoit que : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions ».

La proposition de loi prévoyait que le certificat médical devait dater de quinze jours au plus. La commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de porter ce délai à un mois afin d'assouplir cette formalité.

Les règles s'appliquant en outre aux armes de catégorie B

Le IV de l'article 3, tel que modifié par la commission des lois de l'Assemblée nationale, fixe un régime d'autorisation pour les armes classées en catégorie B. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de délivrance de l'autorisation ainsi que les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.

En conséquence de ce régime d'autorisation, les personnes qui ne disposent pas d'une autorisation doivent se dessaisir d'une arme de catégorie B obtenue par voie successorale ou testamentaire, dans les trois mois à compter de sa mise en possession. Une disposition similaire figure déjà au II de l'article L. 2336-1 du code de la défense. Elle constitue une exception au régime normal du droit de propriété, validée par le Conseil d'Etat.

Le V de l'article 3 tel que rédigé par la commission des lois de l'Assemblée nationale (3° du III de la proposition de loi initiale) définit le régime de la catégorie C : il s'agit d'une déclaration dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Comme dans le droit en vigueur (article L 2336-1 du code de la défense), la déclaration peut être faite par l'armurier qui vend l'arme ou par le détenteur, auprès du préfet de département du lieu du domicile. Par rapport au droit positif, l'article ajoute à la liste des documents dont la présentation est nécessaire (permis de chasser ou licence de tir) la carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1. Il s'agit donc d'un nouveau motif de détention d'une arme soumis à déclaration.

Les armes de la catégorie D dont l'acquisition et la détention est libre ou soumise à certaines formalités autres que l'autorisation et la déclaration

Le VI de l'article 3 est issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le texte initial prévoyait que l'acquisition et la détention des armes de la catégorie D sont libres, sauf celles pour lesquelles un décret en Conseil d'Etat prévoit, pour leur acquisition, des obligations particulières telles que la présentation d'un permis de chasse, d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur. Il s'agirait, par la création de ce sous-régime, de prévoir des prescriptions permettant de mieux assurer la traçabilité de certaines armes. Le Conseil d'Etat n'a pas manqué de souligner que cette sous-catégorie de la catégorie D n'était pas correctement définie : soit en effet le pouvoir réglementaire s'en tient aux trois obligations de présentation mentionnées et le régime ne se distingue aucunement de celui de la catégorie C, soit il s'en écarte mais crée alors librement une nouvelle catégorie avec des obligations dont la méconnaissance constituerait un délit, ce qui ne parait pas conforme à la préservation de la compétence du législateur.

Par conséquent, la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de préciser les caractéristiques pouvant justifier que certaines armes, bien que faisant partie de la catégorie D, impliquent néanmoins certaines obligations pour leur acquéreur : il s'agit des « caractéristiques techniques », de la « valeur patrimoniale » et de « l'utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs » de ces armes. Ainsi pourront être prévues les modalités d'enregistrement simple de ces armes.

L'exclusion des fabricants et vendeurs

Le VII de l'article 3, ajouté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, exonère les fabricants et vendeurs régulièrement autorisés de l'application des règles relatives à l'acquisition et à la détention des armes de catégorie B ainsi que des catégories C et D « dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur industrie ou de leur commerce ».

Cette disposition existait déjà pour les armes de 1ère ou de 4 e catégorie (article L. 2336-1 du code de la défense). En effet, les fabricants et les entreprises faisant le commerce de ces armes doivent déjà respecter certaines obligations en application des articles L. 2332-1 et L. 2332-2 du code de la défense. Pour la même raison, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur permettant d'exonérer également les fabricants et vendeurs du respect des règles afférentes aux catégories C et D.

La position de votre commission

L'article 3 présente plusieurs imprécisions.

Tout d'abord, il ne prend pas en compte la division de la catégorie A en A1 et A2 issue d'un amendement du gouvernement à l'article 1 adopté en séance à l'Assemblée nationale. En outre, la rédaction actuelle a pour conséquence de rendre impossible l'utilisation par les tireurs sportifs de certaines armes de guerre qu'ils peuvent actuellement acquérir et détenir sous autorisation en vertu du I a) de l'article 28 du décret du 6 mai 1995, puisque ces armes de guerre seront forcément classées dans la catégorie A1, totalement interdite aux particuliers.

Votre commission a en conséquence adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement permettant de revenir sur ce point au droit en vigueur.

En outre, la liste des infractions pour lesquelles l'inscription au bulletin n°2 entraîne l'interdiction d'acquérir et de détenir une arme n'est pas satisfaisante en l'état. En effet, elle comprend des infractions qui n'ont aucun rapport avec la détention d'armes, comme les atteintes à la personnalité. En revanche, n'y figurent pas les délits prévus et réprimés par le code de la défense en matière de détention, cession, importation et fabrication prohibées d'armes. La liste ne comprend pas non plus certaines infractions pour lesquelles il semble assez justifié de considérer qu'il est préférable que la personne l'ayant commise ne détienne pas d'arme, telles que le harcèlement au sein du couple ou l'introduction d'armes dans un établissement scolaire. En conséquence, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant de prendre en compte tous ces éléments.

Enfin, votre commission a adopté un amendement du gouvernement visant à permettre aux personnes morales (entreprises, clubs de tir) de détenir des armes dans le cadre de leur activité, comme c'est le cas dans le droit positif.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. L. 2337-1-1 du code de la défense) - Immatriculation des armes

Le projet de loi initial prévoyait, sur le modèle de la carte grise automobile, la création d'un certificat d'immatriculation identifiant toute arme à feu de catégorie A, B ou C. Ce certificat devait comporter la mention des caractéristiques de l'arme, la catégorie dans laquelle l'arme est classée, un numéro d'identification et les nom et prénom du détenteur actuel de l'arme à feu.

Il s'agissait de la traduction législative de la proposition n°4 du rapport de la mission d'information sur les violences par armes à feu : « créer une carte gris de l'arme à feu permettant son identification ».

Actuellement, deux fichiers existent déjà :

- l'article L 2336-6 du code de la défense prévoit qu'« un fichier national automatisé nominatif recense les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5. ». Il s'agit des personnes dont le préfet a décidé de confisquer l'arme parce qu'elles « présentent un danger grave pour elles-mêmes ou pour autrui » ou pour des « raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ». Toutefois, il semble que ce fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention des armes » (FINADIA) n'existait pas encore au moment du dépôt de la proposition de loi à l'Assemblée nationale ;

- l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA). Ce fichier semble connaître de nombreux dysfonctionnements et ne pas être par conséquent un outil fiable de traçage des armes.

Cependant, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant qu'un système de carte grise des armes à feu serait lourd à gérer pour les préfectures. En outre, elle a reçu des assurances du ministère de l'Intérieur sur une nette amélioration du système AGRIPPA au cours du premier trimestre 2011 ainsi que de la mise en production prochaine du fichier FINADIA.

La création du fichier FINADIA et l'amélioration du fonctionnement du fichier AGRIPPA

La question est donc de savoir si le traitement automatisé AGRIPPA a fait suffisamment de progrès pour constituer un véritable fichier national opérationnel des détenteurs d'armes à feu et si le FINADIA est opérationnel.

Or, le décret n°2011-374 du 5 avril 2011 portant création du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) a été publié au Journal Officiel le 7 avril 2011. Les armuriers ont accès au FINIADA via le service web-armes annoncé aux parlementaires. Ce système est une extension extranet qui permet aux armuriers, de vérifier au moment de la vente si la personne est inscrite ou non au FINADIA. L'ensemble des services de police et de gendarmerie ont maintenant un accès à l'application FINIADA (et à Agrippa, cf. ci-dessous).

Par ailleurs, des action de formation et de suivi auprès des préfectures pour la mise en ouvre des procédures de saisies administratives ont également été menées : élaboration d'un guide utilisateur pour présenter l'utilisation du FINIADA ainsi qu'un autre guide pour expliquer la procédure d'enregistrement des armes de chasse dans l'application Agrippa.

Par ailleurs, la direction centrale de la police judiciaire a développé la mise en oeuvre de ce qu'il est convenu d'appeler « la balistique de proximité ». Auparavant, seules les armes et éléments de munitions découverts en lien avec un crime ou un délit faisaient l'objet d'un examen balistique dans le cadre d'une commission d'expert ordonnée par le magistrat. Dorénavant, toute arme découverte - sans lien avec un tel crime ou délit - est acheminée vers le service d'identité judiciaire où des correspondants ont été formés. Ces derniers procèdent à des tirs de comparaison afin que les données soient intégrées dans le fichier CIBLE (comparaison et identification balistique par localisation des empreintes).

En ce qui concerne la centralisation des informations, si un service centralisé spécialisé n'a pas été créé, des instructions ministérielles ont été données afin d'améliorer la remontée des informations et la connaissance du « phénomène armes » (instructions DGPN/CAB/2010-002525-D du 9 avril 2010). Ces efforts se poursuivent par la refonte de l'outil de gestion statistique qui devrait permettre d'améliorer cette connaissance, notamment au regard des divers types de criminalité utilisant des armes à feu.

Par ailleurs, le fichier Agrippa a été modifié pour permettre l'enregistrement des armes de chasse qui jusqu'à présent n'étaient pas soumises à déclaration.

Le décret n° 2011-1253 du 7 octobre 2011, modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit l'entrée en vigueur de la procédure d'enregistrement à compter du 1er décembre 2011. Cette mesure ne concerne que les armes acquises auprès d'un armurier, d'un particulier ou reçues par dévolution successorale à compter de cette date. La procédure d'enregistrement concerne toutes les armes de chasse mono coup à canon lisse.

En ce qui concerne la modernisation d'Agrippa, qui consiste en une mise à jour et à une réactualisation des tables et processus de l'application, elle devrait être terminée au premier semestre 2012. Cette phase de modernisation représente un coût de 300 000 euros.

Votre commission a pris acte des progrès ainsi accomplis dans la traçabilité des armes à feu et de leurs détenteurs.

Par conséquent, elle a confirmé la suppression du présent article.

Article 5 (art. L. 2337-3 du code de la défense) - Conditions de cession des armes à feu entre particuliers

L'article 5 prévoit que les personnes qui reçoivent des armes de catégories B ou C d'une autre personne doivent avoir eux-mêmes le droit de les détenir.

Dans le cas des armes de catégories B (armes soumises à autorisation), il s'agit de la simple transposition d'une disposition en vigueur de l'article L. 2337-3 du code de la défense, qui prévoit que : « Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1 » . En effet, l'acquisition et la détention des armes de 1 ère ou 4 ème catégorie dont il s'agit sont actuellement soumises à autorisation.

En revanche, il s'agit, concernant les armes de catégorie C (soumises à déclaration) d'une nouveauté, ajoutée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Cet ajout, suggéré par le Conseil d'Etat, semble logique dans la mesure où il est nécessaire que l'administration puisse mettre à jour les données dont elle dispose sur l'arme cédée.

L'article 5 prévoit donc que « toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies au V de l'article L. 2336-1 ». La commission des lois de l'Assemblée nationale a par ailleurs précisé les conditions du dépôt de la déclaration faite par l'acquéreur de l'arme. Le nouveau détenteur devra ainsi faire sa déclaration dans un délai de 15 jours auprès du préfet du département de son domicile. A l'expiration de ce délai, il devra être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration, la non présentation étant une contravention de 2 ème classe.

Votre commission a approuvé ce dispositif, sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel proposé par votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 2332-2 du code de la défense) - Délai de remise effective d'une arme à feu


• le texte initial de la proposition de loi

Le présent article institue le principe d'un délai entre la conclusion d'une transaction ayant pour objet la vente d'une arme à feu et la remise effective de l'arme à son acquéreur. Ce délai serait fixé par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition traduit la proposition n° 7 du rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu : « renforcer la sécurité des procédures de vente d'armes à feu » . Elle s'inspire notamment de l'exemple canadien . Dans cet Etat, la législation prévoit un délai de deux à trois semaines entre la transaction portant sur une arme à autorisation restreinte et sa remise effective par l'armurier. Les statistiques criminelles soulignent que cette attente pourrait contribuer à éviter la commission d'une infraction ou d'un drame à la suite d'un achat compulsif .

Ce constat fait écho à de nombreuses études européennes sur le sujet, lesquelles mettent en lumière une certaine corrélation entre le suicide et la disponibilité des armes.


• la position de l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

Elle a en effet considéré que le délai de latence apportait une grande complexité au cadre juridique en vigueur sans présenter d'utilité avérée en termes de prévention des violences par armes à feu.

En premier lieu, cette mesure présente, à l'évidence, un faible intérêt en France, dans la mesure où, comme indiqué précédemment 8 ( * ) , l'acquisition et la détention d'une arme de catégorie B ou C sont réservées à des groupes identifiés et encadrés , à savoir principalement les titulaires d'un permis de chasser et d'une licence de la fédération française de tir .

Or, la délivrance de ces titres relève d'organismes exerçant des contrôles pointilleux et répétés. Les titres ne sont ainsi délivrés qu'au bout de plusieurs semaines, ce qui constitue en soi un obstacle suffisant à qui voudrait réaliser un achat impulsif pour commettre un crime.

En outre, l'acquisition et la détention des armes de catégorie C sont soumises à autorisation 9 ( * ) , ce qui allonge encore les délais.

L'objectif poursuivi par le présent article est donc largement satisfait par le droit en vigueur, non remis en cause par la présente proposition de loi.


• la position de votre commission

Votre commission estime nécessaire de trouver un équilibre entre la protection de la sécurité publique et le souci de ne pas prévoir de procédures inutilement contraignantes pour nos concitoyens.

Le délai de latence apparaissant comme excessif et sans bénéfice pour la sécurité publique, votre commission a maintenu la suppression de l'article 6.

Article 7 - Dispositions transitoires


• la proposition de loi initiale

Le présent article prévoit les dispositions transitoires applicables aux armes détenues avant l'entrée en vigueur de la loi.

Dans sa rédaction initiale, il autorise les personnes physiques ou morales à conserver les armes « dont les conditions de détention seraient affectées par l'entrée en vigueur » de la proposition de loi. Toutefois, il réserve cette autorisation « aux armes régulièrement acquises » dans le cadre des lois et règlements antérieurs à la promulgation de la présente loi.

Cette restriction marque la volonté des auteurs de la proposition de loi de ne permettre en aucune manière aux personnes ayant contrevenu à ces dispositions d'obtenir la régularisation de facto des infractions qu'ils ont pu commettre.

L'article souligne par ailleurs le caractère personnel de l'autorisation de conservation de l'arme évoquée plus haut, en prévoyant sa nullité de plein droit en cas de perte des armes, de vol ou de restitution aux services de l'État.

Le présent article poursuit un objectif de stabilité juridique puisqu'il préserve des situations juridiques antérieurement acquises et atténue les bouleversements que pourrait potentiellement provoquer un reclassement des armes à feu détenues.


• la position de l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article afin d'adopter un nouvel article 35 ter pour des raisons de forme et de fond mises en avant par le Conseil d'Etat dans son avis sur la présente proposition de loi.

Sur la forme, les députés ont jugé préférable de regrouper les dispositions transitoires dans un article final de la proposition de loi, d'où la création d'un article 35 ter .

Sur le fond, ils ont précisé la rédaction proposée afin de conférer aux mesures transitoires une juste portée. Alors que la proposition de loi d'origine était très favorable à la préservation des droits acquis des détenteurs, l'Assemblée nationale a institué un régime plus équilibré .

Ainsi, les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi seraient soumises aux procédures d'autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

A ainsi été prévu que les:

a) Leur cession à un autre particulier ;

b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories.

A également été précisé :

- que les armes dont l'acquisition et la détention n'étaient pas interdites avant la promulgation de la présente loi et qui font désormais l'objet d'un classement en catégorie A devraient être remises aux services compétents de l'État ;

- qu'un décret en Conseil d'État pourrait toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l'État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver l'ensemble des armes régulièrement acquises avant la promulgation de la présente loi.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a repris les dispositions de la proposition de loi selon lesquelles l'autorisation de conserver les armes avait un caractère personnel et devenait nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l'État.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 7.


* 8 Voir commentaire de l'article 3. Les armes, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, rendues inaptes au tir de toutes munitions par l'application de procédés techniques, relèvent de la catégorie D et sont en vente libre.

* 9 Voir commentaire de l'article 1 er .

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