Rapport n° 149 (2011-2012) de M. Antoine LEFÈVRE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 30 novembre 2011
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. UNE PROPOSITION DE LOI VISANT À
RÉNOVER LA LÉGISLATION RELATIVE À LA DÉTENTION DES
ARMES
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A. LES PRÉCONISATIONS DU RAPPORT
D'INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE
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1. Établir une nouvelle classification des
armes fondée sur leur dangerosité et clarifier les régimes
d'acquisition et de détention
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2. Garantir une meilleure traçabilité
des armes et mieux contrôler les cessions
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3. Accorder une juste place aux collectionneurs
dans le respect de la sécurité publique
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4. Supprimer le délai de remise d'une arme
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5. Renforcer la répression en appliquant
davantage les peines complémentaires relatives aux armes
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1. Établir une nouvelle classification des
armes fondée sur leur dangerosité et clarifier les régimes
d'acquisition et de détention
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C. DEUX PROPOSITIONS DE LOIS CONNEXES
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A. LES PRÉCONISATIONS DU RAPPORT
D'INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE
LARGE APPROBATION SOUS RÉSERVE DE QUELQUES PRÉCISIONS
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I. UNE PROPOSITION DE LOI VISANT À
RÉNOVER LA LÉGISLATION RELATIVE À LA DÉTENTION DES
ARMES
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EXAMEN DES ARTICLES
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONDITIONS D'ACQUISITION ET DE DÉTENTION DES MATÉRIELS, DES
ARMES, ÉLÉMENTS D'ARMES, DE LEURS MUNITIONS ET ACCESSOIRES
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Article 3 (art. L. 2336-1 du code de la
défense) - Régime d'acquisition et de détention des
armes
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Article 4 (art. L. 2337-1-1 du code de la
défense) - Immatriculation des armes
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Article 5 (art. L. 2337-3 du code de la
défense) - Conditions de cession des armes à feu entre
particuliers
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Article 6 (art. L. 2332-2 du code de la
défense) - Délai de remise effective d'une arme à
feu
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Article 7 - Dispositions transitoires
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Article 3 (art. L. 2336-1 du code de la
défense) - Régime d'acquisition et de détention des
armes
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SECTION 2 - Dispositions relatives aux
collectionneurs d'armes
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES
ADMINISTRATIVES, AUX PEINES COMPLÉMENTAIRES ET AUX SANCTIONS
PÉNALES
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SECTION 2 - Des peines complémentaires
restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des
armes à la suite d'une condamnation pénale
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Article 10 (art. 131-16 et 131-43 du code
pénal ; art. 41-3 et 546 du code de procédure
pénale ; art. 3 de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010
interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public) - Obligation de
prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les
contraventions lorsque le texte d'incrimination le prévoit
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Article 11 (art. 221-8 du code pénal) -
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d'atteinte à la vie de la personne
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Article 12 (art. 222-44 du code pénal) -
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d'atteinte à l'intégrité physique ou
psychique de la personne
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Article 13 (art. 223-18 du code pénal) -
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction
de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en
cas de condamnation pour mise en danger délibérée de
la vie d'autrui
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Article 14 (art. 224-9 du code pénal) -
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de
détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour les
infractions d'atteinte aux libertés de la personne
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Article 15 (art. 225-20 du code pénal) -
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de
détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour
certaines infractions d'atteinte à la dignité de la
personne
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Article 16 (art. 226-31 du code pénal) -
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de
détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de
condamnation pour une infraction d'atteinte à la
personnalité
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Article 17 (art. 311-14 du code pénal) -
Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter
une arme en cas de condamnation pour vol
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Article 18 (art. 312-13 du code pénal) -
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de
détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de
condamnation pour extorsion
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Article 19 (art. 321-9 du code pénal) -
Obligation de prononcer la peine de confiscation d'une ou plusieurs armes en
cas de condamnation pour recel
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Article 20 (art. 322-15 du code pénal) -
Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter
une arme en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou
détériorations
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Article 21 (art. 324-7 du code pénal) -
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
en cas de condamnation pour des infractions de blanchiment
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Article 21 bis (nouveau) (art. 431-7 du code
pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires
relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé ou
provocation à un tel attroupement
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Article 22 (art. 431-11 du code pénal) -
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
en cas de condamnation pour participation à une manifestation ou une
réunion publique en étant porteur d'une arme
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Article 23 (art. 431-26 du code pénal) -
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
en cas d'intrusion dans un établissement scolaire
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Article 23 bis (nouveau) (art. 431-28 du code
pénal) - Obligation de prononcer la peine d'interdiction de
détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de
condamnation pour introduction d'armes dans un établissement
scolaire
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Article 24 (art. 433-24 du code pénal) -
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
en cas de condamnation pour rébellion armée
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Article 10 (art. 131-16 et 131-43 du code
pénal ; art. 41-3 et 546 du code de procédure
pénale ; art. 3 de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010
interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public) - Obligation de
prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les
contraventions lorsque le texte d'incrimination le prévoit
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SECTION 3 - Renforcement des sanctions
pénales
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Article 25 (art. L. 2339-1 du code de la
défense) - Information obligatoire du préfet et du procureur de
la République des constats de violation de la législation sur les
armes
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Article 26 (art. L. 2339-2 et L. 2339-3 du code
de la défense) - Harmonisation des sanctions pénales
prévues pour les infractions de fabrication ou de commerce d'armes sans
autorisation
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Article 27 (art. L. 2339-4 du code de la
défense) - Harmonisation des sanctions pénales en cas de
violation par les professionnels des règles substantielles relatives
à la cession des armes
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Article 28 (art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de
la défense) - Correctionnalisation des violations par les professionnels
des règles de procédure relatives à la cession des
armes
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Article 29 (art. L. 2339-5 du code de la
défense) - Sanctions pénales encourues pour les infractions
d'acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d'armes
interdites ou soumises à autorisation
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Article 30 (art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de
la défense) - Correctionnalisation des sanctions encourues en cas
d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières
d'armes soumises à déclaration ou au respect d'obligations
particulières
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Article 31 (art. L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2
[nouveaux] du code de la défense) - Incrimination des atteintes aux
dispositifs permettant l'identification des armes et de l'importation ou
exportation irrégulière d'armes
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Article 32 (art. L. 2339-9 du code de la
défense) - Incrimination du port ou transport d'armes sans motif
légitime
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Article 32 bis (art. L. 2339-11-1 [nouveau] du
code de la défense) - Peines complémentaires encourues pour les
infractions à la législation sur les armes
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Article 32 ter (nouveau) (art. L. 2336-6 du code
de la défense) - Inscription au FINIADA des condamnations en
matière de réglementation des armes
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Article 33
(art. 321-6-1 du code pénal)
Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions
de recel des crimes et délits en matière d'armes et de produits explosifs
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Article 34 (art. 706-73 du code de
procédure pénale) - Extension de la liste des infractions en
matière d'armes et de produits explosifs pouvant être soumises au
régime de la criminalité organisée
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Article 25 (art. L. 2339-1 du code de la
défense) - Information obligatoire du préfet et du procureur de
la République des constats de violation de la législation sur les
armes
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CHAPITRE IV - ENTRÉE EN VIGUEUR ET
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE COORDINATION
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE 1 - LISTE DES INFRACTIONS PRÉVUES
AUX ARTICLES 10 À 24
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ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
N° 149
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 novembre 2011 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne , simplifié et préventif ,
Par M. Antoine LEFÈVRE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto. |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
2773 , 2929 et T.A. 600 |
|
Sénat : |
255 (2010-2011) et 150 (2011-2012) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le 29 novembre 2011 sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président, la commission des lois a procédé à l'examen du rapport de M. Antoine Lefèvre sur la proposition de loi n° 255 (2010-2011) relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, ainsi que sur les propositions de loi n° 369 (2010-2011) relative à la classification, l'acquisition, la détention et le transport des armes et n° 714 (2010-2011) relative à la réglementation des armes. M. Antoine Lefèvre, rapporteur , a fait valoir que l'objectif de simplification de la classification des armes, poursuivi par la proposition de loi issue de l'Assemblée nationale, était légitime. En effet, l'excessive complexité de la réglementation actuelle est préjudiciable tant pour les citoyens que pour les administrations chargés de son application. Il a également considéré que le classement des armes en fonction de leur dangerosité et non plus de leur nature constituait une amélioration significative. Il a par ailleurs souligné que cette proposition de loi comportait quelques dispositions favorables aux collectionneurs d'armes, en particulier le fait que la date en deçà de laquelle une arme est considérée comme arme de collection soit repoussée, sauf dangerosité particulière, à 1900. M. Antoine Lefèvre, rapporteur, a enfin estimé que le prononcé plus systématique des peines complémentaires en matière de détention d'armes permettrait d'améliorer la prévention de certaines infractions commises avec des armes. La commission a adopté plusieurs amendements proposés par son rapporteur ou par le gouvernement afin de : - prévoir que le calibre n'est pris en compte qu'à titre subsidiaire pour évaluer la dangerosité d'une arme ; - préserver les droits des utilisateurs sportifs d'armes antérieurement classées en catégorie 1 ou 4 ; - mieux proportionner le dispositif de prononcé obligatoire des peines complémentaire en matière de détention d'armes à la nature des infractions les ayant motivées et étendre ce dispositif à des infractions supplémentaires telles que les attroupements armés ou le harcèlement moral au sein du couple ; - prévoir l'inscription au FINIADA des personnes condamnées à des peines d'interdiction de détention ou de port d'armes ou à la confiscation de leur arme. Par ailleurs, la commission a maintenu l'article portant création d'un statut spécifique du collectionneur d'armes. La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi rédigée . |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Votre commission est saisie de la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann relative à un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif, transmise au Sénat le 26 janvier 2011 et issue d'un rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale consacré aux violences par armes à feu, présidée par M. Bruno Le Roux et dont le rapporteur était M. Claude Bodin. A la demande du groupe UMP, à l'origine de l'inscription de la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale à l'ordre du jour du Sénat, votre commission a joint à l'examen de cette proposition de loi celui de deux autres textes : la proposition de loi relative à la réglementation des armes de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues et celle relative à la classification, l'acquisition, la détention et le transport des armes de MM. Ladislas Poniatowski et Jean-Patrick Courtois.
Le rapport déposé par la mission d'information de l'Assemblée nationale, s'il ne brosse pas un tableau des plus sombres de la circulation des armes à feu dans notre pays, fait en revanche le constat d'une complexité excessive de la réglementation, source de difficultés de classement des armes pour l'administration et parfois d'incompréhension pour les utilisateurs. C'est pourquoi la proposition de loi s'attache tout d'abord à réformer une classification des armes qui a peu évolué depuis le décret-loi du 18 avril 1939, en créant quatre nouvelles catégories se substituant aux huit catégories actuelles.
Toutefois, il s'est avéré au cours des débats à l'Assemblée nationale qu'il convenait de maintenir au sein de la première catégorie une distinction entre les armes de guerre et les matériels de guerre. En outre, la dernière catégorie comprend en réalité deux sous-catégories : les armes soumises à une formalité d'enregistrement et les armes d'acquisition et de détention totalement libre. Ainsi, la nouvelle classification comporte en réalité six catégories.
Les auteurs de la proposition de loi ont également souhaité faciliter l'activité des collectionneurs d'armes en étendant le champ des armes susceptibles d'être acquises pour ce motif et en posant les bases d'un statut du collectionneur.
Enfin, le texte comprend une série de dispositions visant à ce que les peines obligatoires d'interdiction d'acquisition ou de port, de confiscation d'une arme et de retrait du permis de chasser soit prononcées plus fréquemment.
Votre commission a souhaité examiner l'ensemble de ces dispositions dans un double objectif : celui d'assurer la sécurité publique en encadrant de manière ferme l'acquisition et la détention des armes et celui de simplifier la réglementation chaque fois que possible afin d'en améliorer l'intelligibilité et de diminuer les formalités inutiles imposées aux utilisateurs légitimes.
* *
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I. UNE PROPOSITION DE LOI VISANT À RÉNOVER LA LÉGISLATION RELATIVE À LA DÉTENTION DES ARMES
A. LES PRÉCONISATIONS DU RAPPORT D'INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La présente proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale par MM. Bodin, Le Roux et Warsmann pour traduire les propositions du rapport d'information « sur les violences par armes à feu et l'état de la législation » issu d'une mission d'information de la commission des lois présidée par M. Bruno Le Roux et rapportée par M. Claude Bodin. Cette mission d'information a été créée en octobre 2009 et a adopté son rapport en juin 2010.
Lors de ses travaux visant à évaluer la présence et l'utilisation des armes à feu en France ainsi que la réglementation en vigueur, la mission a d'abord fait le constat, contre le tableau alarmiste parfois dressé dans les médias, de l'absence d'accroissement important de la détention et de l'usage des armes à feu dans les quartiers sensibles.
Selon les membres de la mission, « les études statistiques incitent à ce constat mesuré qui rendent compte, depuis plus de trente ans, de la décrue régulière du nombre des homicides et des atteintes aux personnes commises au moyen des armes à feu. Les armes à feu - et, a fortiori, les violences dont elles peuvent être l'instrument- ne font pas partie du paysage quotidien des Français ».
Ils ont également constaté que les chasseurs, les tireurs sportifs et les tireurs de ball-trap s'adonnent à leur activité dans un cadre très réglementé, de telle sorte que « la mission peut leur donner crédit d'un sens aigu des responsabilités ».
De même, il n'a pas semblé aux membres de la mission qu'Internet représentât une nouvelle source d'approvisionnement massif en armes à feu.
En revanche, la mission a mis en exergue le caractère relativement inintelligible de la réglementation actuelle des armes à feu. Elle a également constaté que la classification ne prenait qu'imparfaitement en compte la dangerosité des armes.
En conséquence, la mission propose d'abord d'établir une classification plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes. Elle préconise en second lieu une amélioration de la traçabilité des armes sur le territoire national. Ensuite, elle souhaite la mise en place d'une action préventive à l'égard des détenteurs d'armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société. Elle fait également valoir la nécessité d'un meilleur encadrement de l'utilisation des armes à feu factices. Enfin, la mission souligne la nécessité d'accroître la répression des trafics d'armes à feu afin d'en améliorer l'efficacité. Certaines de ces préconisations sont reprises dans la présente proposition de loi.
B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE
1. Établir une nouvelle classification des armes fondée sur leur dangerosité et clarifier les régimes d'acquisition et de détention
Le rapport d'information de l'Assemblée nationale a fait le constat d'une complexité certaine et d'un manque d'intelligibilité du classement actuel des armes ainsi que, dans certains cas, d'un du décalage qui existe parfois entre la dangerosité des armes et le régime juridique de leur acquisition et de leur détention.
• Articles 1
er
et 3
Dans une optique de simplification, l'article 1 er établit une nouvelle classification des armes à feu en quatre catégories, chaque catégorie étant caractérisée, non plus par la nature des armes qu'elle comprend, mais par le régime juridique auquel celles-ci sont soumises :
• Catégorie A : armes à feu
interdites et matériels de guerre
• Catégorie B : armes à feu
soumises à autorisation
• Catégorie C : armes à feu
soumises à déclaration
• Catégorie D : autres armes
Le classement des matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention, sont renvoyés à un décret en Conseil d'Etat. Ainsi, il reviendra au pouvoir réglementaire d'actualiser le décret du 6 mai 1995 qui procède au classement des armes dans les huit catégories actuelles.
L'article 1 er encadre l'action du pouvoir réglementaire en prévoyant que le classement prévu par les 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes . Cette dangerosité pourra elle-même s'apprécier « en particulier » selon les critères du calibre, des modalités de répétition du tir et du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications importantes à cet article.
Tout d'abord, sur proposition de son rapporteur, la commission des lois a supprimé la mention « à feu » accolée au mot « armes », suivant en cela une préconisation faite par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a rendu sur la proposition de loi. En effet, si la nouvelle classification ne doit reposer que sur la dangerosité et non sur la nature des armes, il est nécessaire de préserver la possibilité de classer dans les catégories supérieures des armes qui ne sont pas des armes à feu, qu'il s'agisse d'armes blanches ou d'autres armes, déjà existantes ou susceptibles d'être inventées dans le futur.
Ensuite, la commission des lois de l'Assemblée a également modifié l'intitulé de la catégorie D : de « autres armes », cet intitulé est devenu : « armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libre ». En effet, la catégorie D, bien qu'elle doive comprendre des armes de plus faible dangerosité que les catégories supérieures, peut néanmoins impliquer le respect de certaines formalités permettant d'en assurer la traçabilité.
Enfin, en séance publique, les députés ont, sur proposition du gouvernement, divisé la catégorie A « armes à feu interdites et matériels de guerre » en deux sous-catégories intitulées respectivement : « A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie les armes présentant une même dangerosité. » et « A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ». Il s'agit ainsi de retrouver une division entre les armes et les matériels qui est celle du droit positif, afin d'une part de tenir compte de la transposition dans le code de la défense, par la loi du 22 juin 2011, de la directive n°2009/43/CE du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert des produits liés à la défense dans la communauté, d'autre part de ne pas qualifier d' « armes interdites » des armes qui seront certes en principe interdites à l'acquisition et à la détention pour les particuliers, mais pour lesquelles d'autres opérations (utilisation par l'Etat, ventes et transferts, etc.) ne sont pas interdites mais réglementées.
Parallèlement à cette nouvelle classification, l'article 3 définit le régime juridique d'acquisition et de détention correspondant à chacune des catégories. Il prévoit ainsi, comme dans le droit positif, une interdiction d'acquisition et de détention des armes de la catégorie A , sauf à des fins culturelles, historiques ou scientifiques par les collectivités publiques et des organismes d'intérêt général, ou, pour ce qui concerne les matériels de guerre, à des fins de collection par des particuliers. Il prévoit ensuite que, pour les armes de catégorie B (autorisation) et C (déclaration), l'acquisition ou la détention ne sont possibles qu'en l'absence d'inscription au bulletin n°2 de certaines condamnations, et sur présentation d'un certificat médical attestant d'un état de santé physique et psychique compatible avec la détention d'une arme. Il convient en outre que l'acquéreur puisse disposer d'un permis de chasse, d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur (dont le régime est défini à l'article 8, cf. ci-dessous). Enfin, il prévoit que, si l'acquisition et la détention des armes de catégorie D est en principe libre, un décret en Conseil d'Etat pourra néanmoins soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à l'obligation de présenter un permis de chasse, une licence de tir ou une carte de collectionneur.
La commission des lois de l'Assemblée nationale, suivant une recommandation du Conseil d'Etat et sur proposition de son rapporteur, a remis en ordre les différentes dispositions de l'article afin d'accroître leur lisibilité. Sont ainsi d'abord énoncées les règles s'appliquant à toutes les catégories, puis celles s'appliquant respectivement aux catégories A, B et C puis D.
Par ailleurs, elle a modifié l'énoncé des catégories de condamnations afin de ne pas priver de la possibilité de détenir une arme des individus certes pénalement condamnés mais ayant commis des infractions qui n'indiquent en rien qu'ils présentent un degré de dangerosité particulier.
Elle a enfin précisé les caractéristiques pouvant justifier que la détention de certaines armes, bien que faisant partie de la catégorie D, implique néanmoins certaines obligations pour leur acquéreur.
2. Garantir une meilleure traçabilité des armes et mieux contrôler les cessions
La mission d'information de l'Assemblée nationale a préconisé, d'une part de « créer une carte grise de l'arme à feu permettant son identification », d'autre part de « renforcer l'efficacité des fichiers recensant les armes à feu et leurs détenteurs pour permettre un meilleur suivi des dossiers des demandes d'autorisation et des déclarations ».
En effet, le fichier « AGRIPPA » (application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes), mis en service en application d'un arrêté du 15 novembre 2007 afin de centraliser des données sur les armes et leurs détenteurs jusqu'alors dispersés dans les préfectures, ne semblait pas fonctionner efficacement à l'époque où les travaux de la mission d'information étaient menés.
Par ailleurs, le fichier « FINADIA » (fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes à feu), recensant les personnes pour lesquelles la détention d'une arme est interdite, n'avait pas encore été créé.
C'est pourquoi l'article 4 de la proposition de loi prévoit la création d'un certificat d'immatriculation des armes à feu de catégorie A, B et C, comparable à la « carte grise » automobile et comportant les caractéristiques de l'arme, sa catégorie, un numéro d'identification unique, enfin les nom et prénom de l'actuel détenteur.
Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition de votre rapporteur. Elle a en effet reçu l'assurance, d'une part que de grands progrès étaient sur le point d'être accomplis concernant le fonctionnement d'AGRIPPA, d'autre part que le fichier FINADIA serait prochainement mis en service.
Par ailleurs, l'article 5 de la proposition de loi reprend les dispositions en vigueur affirmant que les personnes qui acquièrent des armes de catégorie B (soumises à autorisation) auprès d'autres personnes doivent avoir elles-mêmes le droit de les détenir. Toutefois, elle étend ce dispositif aux armes de catégorie C (soumises à déclaration), en fixant les modalités selon lesquelles une personne qui acquiert une arme de cette catégorie doit en faire la déclaration à la préfecture dans un délai de quinze jours.
3. Accorder une juste place aux collectionneurs dans le respect de la sécurité publique
Les auteurs de la proposition de loi ont souhaité donner une juste place aux collectionneurs dans le respect de l'ordre public .
Ils ont ainsi souhaité aboutir à un dispositif équilibré , respectueux, d'une part, de la sécurité publique, d'autre part, du droit de propriété, du droit aux loisirs et de la préservation du patrimoine.
En effet, à l'heure actuelle, la collection d'armes à feu historiques et de collection n'est guère aisée alors même les quelque 100 000 collectionneurs d'armes de collection et 10 000 collectionneurs de matériels de guerre oeuvrent à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine , témoignage de notre histoire et de l'évolution de la technique.
D'une part, le champ des armes historiques et de collection, armes en vente libre ( catégorie D ), est aujourd'hui relativement restreint .
D'autre part, les armes de catégorie C (soumises à déclaration) ne sont aujourd'hui accessibles aux collectionneurs qu'au prix d'un détournement de procédure. Nombreux sont ceux qui obtiennent, en effet, le permis de chasser ou une licence de tireur sportif sans pratiquer ces loisirs mais à la seule fin de pouvoir acquérir de armes à feu de collection ou historiques.
Les articles 2 et 8 de la présente proposition de loi entendent répondre à ces difficultés, tout en garantissant la sécurité publique.
• l'article 2
Tout d'abord, l'article 2 élargit et simplifie la définition des armes historiques et de collection (catégorie D) dans la mesure où le modèle et la date de fabrication des armes historiques et de collection doivent, en l'état actuel de la réglementation, être respectivement antérieurs au 1er janvier 1870 et au 1 er janvier 1892. Désormais, la date du modèle serait fixée au 1 er janvier 1900 et constituerait le seul critère de classification. Cet élargissement constitue la traduction législative de la proposition n° 3 de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu. Le choix de cette date s'explique par le saut technologique constaté au début du vingtième siècle en matière de conception des armes à feu.
Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications importantes à cet article 2.
En premier lieu, elle a encadré l'élargissement de la définition des armes historiques et de collection, relevant que l'acquisition et la détention de certaines armes dont le modèle et l'année de fabrication étaient antérieurs au 1 er janvier 1900 pouvaient présenter des risques pour la sécurité publique à raison de leur dangerosité. Les députés ont ainsi adopté un amendement afin de prévoir que les armes historiques et de collection comprendraient les armes dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1900 « sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée ».
En deuxième lieu, les députés ont complété le dispositif initial de la proposition de loi en imposant la neutralisation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle dont la date est comprise entre le 1 er janvier 1870 et le 1 er janvier 1900. Autrement dit, ces reproductions devraient être « rendues inaptes au tir de toutes munitions ». Cette distinction se justifie par la nécessaire prise en compte de la dangerosité des armes apparues à la fin du XIX ème siècle.
Enfin, l'Assemblée nationale a proposé un autre élargissement du champ des pièces historiques et de collection. En effet, les députés ont intégré les matériels de guerre (masques à gaz, éléments de transmission, véhicules blindés...) dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1946 dans la liste des pièces historiques et de collection en vente libre, à condition qu'ils aient été préalablement neutralisés, c'est-à-dire rendus inoffensifs.
• l'article 8
Cet article vise à créer un véritable statut du collectionneur .
Il prévoit ainsi que les « personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d'armes à feu en vertu d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département du lieu de leur domicile ».
La délivrance de cet agrément permettrait au collectionneur d'acquérir des armes de la catégorie C (soumises à déclaration) ainsi que leurs munitions. Elle donnerait lieu à l'établissement d'une carte de collectionneur sur laquelle seraient inscrites les armes détenues par son titulaire.
Ainsi les collectionneurs n'auraient-ils plus à obtenir un permis de chasse ou une licence de tir pour acquérir de manière détournée des armes de collection de catégorie C.
Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a approuvé la création du statut de collectionneur d'armes mais a cherché à mieux caractériser la finalité du statut du collectionneur ainsi que les motivations des personnes sollicitant la reconnaissance de cette qualité. À cette fin, elle a réservé la possibilité d'obtenir le statut de collectionneur aux seules « personnes physiques ou morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes ».
En effet, la création de ce statut ne doit pas ménager une voie dérogatoire d'accès aux armes de catégorie C pour des motifs étrangers à celui de la collection. Les députés ont ainsi estimé nécessaire de s'assurer que le statut du collectionneur ne puisse bénéficier qu'à des personnes présentant certaines garanties compte tenu des avantages que ce statut procure.
4. Supprimer le délai de remise d'une arme
L'article 6 institue le principe d'un délai entre la conclusion d'une transaction ayant pour objet la vente d'une arme à feu et la remise effective de l'arme à son acquéreur. Ce délai serait fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition, qui s'inspire de l'exemple canadien , vise à éviter la commission d'une infraction ou un drame à la suite d'un achat compulsif .
Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
Elle a en effet considéré que le délai de latence apportait une grande complexité au cadre juridique en vigueur sans présenter d'utilité avérée en termes de prévention des violences par armes à feu.
En premier lieu, cette mesure présente, à l'évidence, un faible intérêt en France, dans la mesure où, comme indiqué précédemment, l'acquisition et la détention d'une arme de catégorie B ou C sont réservées à des groupes identifiés et encadrés , à savoir les titulaires d'un permis de chasser et d'une licence de la fédération française de tir .
Or, la délivrance de ces titres relève d'organismes exerçant des contrôles pointilleux et répétés. Les titres ne sont ainsi délivrés qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui constitue en soi un obstacle suffisant à qui voudrait réaliser un achat impulsif pour commettre un crime.
En outre, l'acquisition et la détention des armes de catégorie C sont soumises à autorisation, ce qui allonge encore les délais.
L'objectif poursuivi par le présent article est donc largement satisfait par le droit en vigueur, non remis en cause par la présente proposition de loi. En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.
5. Renforcer la répression en appliquant davantage les peines complémentaires relatives aux armes
Les articles 10 à 24 de la proposition de loi tendent à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour une infraction prévoyant, à l'heure actuelle, la possibilité de les prononcer.
En l'état du droit, le code pénal permet, en cas de condamnation pour un certain nombre d'infractions, d'assortir la ou les peines principales d'une ou plusieurs peines complémentaires (interdiction des droits civiques, civils et de famille, obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, etc.). Sont notamment prévues trois peines complémentaires relatives aux armes à feu :
- interdiction de détenir ou de porter une arme à feu soumise à autorisation, pour une durée plus ou moins longue en fonction de la gravité de l'infraction ;
- confiscation d'une ou plusieurs armes à feu dont le condamné est propriétaire ou dont il a libre disposition ;
- retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, là aussi pendant une durée plus ou moins longue en fonction de la gravité de l'infraction.
Cet état du droit n'a pas satisfait les membres de la mission d'information de l'Assemblée nationale, qui écrivent : « s'il ne faut pas méconnaître le caractère dissuasif des peines complémentaires dont le délinquant potentiel est menacé, la mission s'interroge sur leur portée ainsi que sur la fréquence à laquelle ces peines peuvent être effectivement prononcées. D'une part, le prononcé de telles sanctions ne revêt pas, par principe, un caractère automatique en raison même de la nature de ces peines et de l'indépendance des magistrats du siège dans l'exercice de leur fonction de jugement. D'autre part, le principe de personnalisation des peines tend à limiter le prononcé de peines automatiques » 1 ( * ) .
D'après les informations communiquées à votre rapporteur, ces peines sont en effet peu requises et peu prononcées. En effet, lorsque l'arme a été un instrument de l'infraction, elle est le plus souvent saisie en amont de la procédure et confisquée à ce titre. Par ailleurs, lorsqu'une infraction très grave a été commise, telle un assassinat par exemple, la juridiction de jugement s'interroge en priorité sur le quantum de peine devant être prononcé, sans nécessairement penser à prononcer une interdiction de port d'arme ou de permis de chasser, ou la confiscation d'armes n'ayant joué aucun rôle dans la commission de l'infraction ...
Ces considérations ont conduit la mission d'information de l'Assemblée nationale à formuler les observations et préconisations suivantes : « il apparaît légitime que les pouvoirs publics s'assurent qu'un individu condamné pour une infraction révélant un comportement potentiellement violent ne puisse plus représenter un danger pour la société. [...] Dans cette optique, il s'agirait de modifier les textes prévoyant la confiscation d'une arme à feu, le retrait du permis de chasser ou l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation de sorte que le prononcé de ces peines soit de principe sauf décision contraire motivée de la juridiction de jugement. [...] A cette même fin, la mission juge utile, par ailleurs, que le ministre de la Justice adresse une circulaire à l'attention des membres du parquet afin que ceux-ci demandent plus systématiquement dans leurs réquisitions le prononcé des peines complémentaires touchant aux conditions d'acquisition et de détention des armes à feu. [...] Du point de vue de la mission, les peines complémentaires relatives aux conditions d'acquisition et de détention des armes à feu doivent servir deux objectifs. D'une part, les peines complémentaires doivent sanctionner de manière proportionnée des agissements inadmissibles, des infractions impliquant l'usage d'une arme à feu mais pouvant également révéler un comportement incompatible avec la possession d'une arme à feu . D'autre part, les peines complémentaires doivent empêcher la récidive ou la commission d'infractions plus graves et plus dramatiques en faisant défense à une personne condamnée d'acquérir et de détenir des armes à feu . A cette fin, la mission recommande l'alourdissement des peines complémentaires existantes relatives aux armes à feu afin de les rendre plus dissuasives et prévenir les violences » 2 ( * ) .
C. DEUX PROPOSITIONS DE LOIS CONNEXES
A la demande du groupe UMP, à l'origine de l'inscription de la PPL transmise par l'Assemblée nationale à l'ordre du jour du Sénat, votre commission a joint à l'examen de cette proposition de loi celui de deux autres propositions de loi portant sur les conditions d'acquisition et de détention des armes. Il s'agit de la proposition de loi n°369 relative à la classification, l'acquisition, la détention et le transport des armes de MM. Ladislas Poniatowski et Jean-Patrick Courtois, déposée le 23 mars 2011 et de la proposition de loi n° 714 de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues relative à la réglementation des armes, déposée le 5 juillet 2011.
La première de ces propositions reprend pour l'essentiel le contenu des articles 1 er , 3 et 8 de la proposition de loi Bodin/Le Roux/Warsmann, ainsi que des dispositions relatives aux peines prévues pour non respect de la législation.
Plusieurs dispositions de la seconde proposition reprennent pour partie le contenu des articles 2 et 8 de la proposition de loi Bodin/Le Roux/Warsmann, relatives aux collectionneurs d'armes à feu. Par ailleurs, la proposition de loi de M. Gérard César comporte des dispositions relatives au port et au transport des armes, qui ne font pas l'objet, sinon en ce qui concerne les infractions et leur répression, de dispositions similaires de la proposition de loi Bodin/Le Roux/Warsmann.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE LARGE APPROBATION SOUS RÉSERVE DE QUELQUES PRÉCISIONS
A. UNE APPROBATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION
Votre commission a globalement approuvé la nouvelle classification proposée par l'article 1er , tout en constatant que la simplification ainsi effectuée ne pouvait pas aller aussi loin qu'il était initialement envisagé.
En effet, la spécificité du régime juridique des armes et des matériels de guerre impose de réserver un traitement particulier à ces armes , qui continueront de relever de deux catégories, A1 et A2. Ces deux catégories resteront ainsi caractérisées par la nature des armes qu'elles comprennent, alors que les autres catégories ne correspondent qu'à un niveau de dangerosité et au régime d'acquisition et de détention correspondant.
Par ailleurs, le régime juridique de ces armes n'est pas une interdiction totale d'acquisition et de détention par les particuliers, puisque les tireurs sportifs peuvent détenir certaines de ces armes. Or, cette possibilité n'est pas prévue dans le texte issu de l'Assemblée nationale. Votre commission a donc modifié l'article 3 afin de garantir que, comme dans le droit en vigueur, les tireurs sportifs puissent utiliser, à condition d'y être autorisés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, des armes classées en catégorie A1.
Concernant l'appréciation du niveau de dangerosité, votre commission a adopté un amendement du gouvernement prévoyant que le calibre des armes ne constitue pas un critère de même rang que les deux autres critères prévus par l'article 1 er (modalités de répétition du tir et nombre de coups tirés dans recharger). Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixera une liste de quelques calibres particulièrement dangereux, qui pourront être classés en conséquence.
En outre, votre commission a adopté un amendement du gouvernement ouvrant aux personnes morales, telles que les clubs de tir, le droit de détenir des armes dans le cadre de leur activité . Cette possibilité existe déjà dans le droit positif mais la rédaction de l'article 3 pouvait donner l'impression qu'elle était supprimée.
Enfin, concernant les armes de la catégorie D soumises à une formalité d'enregistrement, votre commission a adopté un amendement du gouvernement à l'article 35 ter qui prévoit qu'elles devront, comme les armes des catégories supérieures, se conformer aux dispositions de la présente proposition de loi lors de leur prochaine cession, c'est-à-dire, en l'occurrence, être enregistrées.
B. LA CONFIRMATION DE LA SUPPRESSION DE LA « CARTE GRISE » DE L'ARME À FEU
Votre commission a reçu du gouvernement l'assurance que des progrès avaient été accomplis dans le fonctionnement du fichier AGRIPPA (cf. ci-dessus). En outre, le fichier FINIADA, qui recense les personnes interdites d'acquisitions et de détention d'armes, a été créé le 5 avril 2011 et est désormais accessible aux armuriers et bientôt aux fédérations de chasseurs via une nouvelle application Internet (web-armes).
Prenant acte de ces progrès importants réalisés dans ce domaine, votre commission a confirmé la suppression de l'article 4 portant création d'une carte grise de l'arme à feu.
C. LE MAINTIEN DES DISPOSITIONS FAVORABLES AUX COLLECTIONNEURS
Comme indiqué précédemment, la proposition de loi issue de l'Assemblée nationale comporte, en ses articles 2 et 8, des dispositions favorables aux collectionneurs d'armes .
Votre commission a approuvé ces mesures , les jugeant raisonnables et respectueuses tant de la sécurité publique, du droit de propriété, du droit aux loisirs et de la préservation du patrimoine.
Elle a ainsi repoussé un amendement du gouvernement tendant à la suppression de l'article 8 relatif au statut du collectionneur. Elle a en effet estimé qu'il appartiendrait au pouvoir réglementaire de préciser les conditions de délivrance de la carte de collectionneur afin de prévenir tout risque d'utilisation de cette carte à des fins étrangères à la collection d'armes.
D. LES PEINES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES : UN PÉRIMÈTRE PRÉCISÉ
Les articles 10 à 24 de la proposition de loi traduisent les préconisations de la mission d'information de l'Assemblée nationale tendant à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes là où, en l'état du droit, leur prononcé n'est que facultatif.
Ces dispositions appellent de la part de votre commission plusieurs observations.
A une exception près (article 24), ces articles ne créent aucune peine complémentaire nouvelle : ils ne font que rendre obligatoire le prononcé de peines d'ores et déjà prévues et susceptibles d'être prononcées par la juridiction lorsque cette dernière l'estime utile.
En outre, le dispositif prévu par ces articles paraît compatible avec les principes qui fondent notre droit pénal.
Sans doute le législateur est-il soumis aux principes de personnalisation et de nécessité des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a, à deux reprises, admis la constitutionnalité de dispositions encadrant le pouvoir d'appréciation du juge dans la détermination des peines : une première fois lors de la création de « peines planchers » par la loi du 10 août 2007, une seconde fois lors de la création d'une peine de confiscation obligatoire du véhicule pour un certain nombre d'infractions par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dès lors que la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer la peine en raison des circonstances de l'espèce.
Le Conseil constitutionnel considère en particulier que « le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ; qu'il n'implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction » (décision n°2007-554 DC du 9 août 2007).
En outre, les peines complémentaires relatives aux armes à feu sont d'une nature particulière, différentes des autres peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou la peine de confiscation par exemple : en effet, il n'existe pas en France de droit absolu à détenir une arme à feu . En raison de leur dangerosité, la détention et l'utilisation des armes sont soumises à un encadrement strict dans lequel prédomine un impératif de sécurité publique . A cet égard, il ne paraît pas choquant de priver du droit d'utiliser une arme à feu une personne ayant commis une infraction d'atteinte volontaire aux personnes ou aux biens, ce type de comportement pouvant légitimement être considéré comme incompatible avec la détention et l'usage d'une arme.
Au demeurant, les articles 10 à 24 de la proposition de loi préservent le pouvoir d'appréciation des juridictions, en leur permettant de ne pas prononcer les peines obligatoires lorsque les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur le justifient.
Pour ces raisons, votre commission a souscrit au dispositif proposé par les députés.
Elle a toutefois supprimé les dispositions prévoyant le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes pour des infractions ne manifestant pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme à feu. En revanche, elle a complété le dispositif proposé par les députés en ajoutant les condamnations pour attroupement armé et pour introduction d'armes dans un établissement scolaire - ces deux infractions justifiant de toute évidence une sévérité égale à celle prévue par la proposition de loi s'agissant de la participation armée à une manifestation ou une réunion publique ou à l'intrusion dans les établissements scolaires.
Par ailleurs, elle a adopté plusieurs amendements de son rapporteur tendant à réaffirmer l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction s'agissant de la détermination de la durée des peines d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou de solliciter un nouveau permis de chasser.
Enfin, votre commission a adopté un amendement du gouvernement permettant l'inscription au FINADIA des personnes condamnées à une interdiction de détenir une arme, à une confiscation ou à un retrait du permis de chasser. Une telle inscription permettra d'assurer une meilleure application de l'interdiction d'acquisition et de détention des armes pour les personnes concernées, puisque le FINADIA est désormais accessible aux armuriers et le sera prochainement aux fédérations de chasseurs.
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*
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
CLASSIFICATION DES ARMES
Article premier (art. L. 2331-1 du code de la défense) - Classement des armes
Les dispositions actuelles relatives à la classification, à l'acquisition et à la détention des armes à feu résultent d'abord du décret-loi du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, texte de nature réglementaire car jamais ratifié. Les dispositions de ce décret constituent encore aujourd'hui l'essentiel de la réglementation applicable aux armes à feu.
Toutefois, ces dispositions ont été progressivement intégrées dans d'autres textes, ce qui a eu pour effet de complexifier la réglementation. Ainsi, l'ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense a prévu l'abrogation du décret-loi de 1939 tout en reprenant pour partie son contenu. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de l'ordonnance elle-même était subordonnée à la publication de dispositions réglementaires mettant en oeuvre certaines dispositions du décret-loi. Par conséquent, l'ordonnancement des principales règles énoncées par le décret-loi de 1939 se retrouve dans l'actuelle titre II de la partie 2 législative du code de la défense, intitulée « Matériels de guerre, armes et munitions » et prévoyant successivement des règles relatives à la fabrication et au commerce des armes, aux importations et aux exportations, aux conditions d'acquisition et de détention, de conservation, de perte et de transfert de propriété, de port, de transport et d'usage .
Avant la codification de la partie législative, le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, avait réalisé une première codification du dispositif réglementaire d'application du décret-loi. Ce décret a subi de très nombreuses modifications. La directive européenne du 18 juin 1991 a ensuite été transposée par le décret n°93-17 du 6 janvier 1993, qui a renforcé le contrôle de la détention des armes en soumettant à autorisation de nombreuses armes auparavant soumises à déclaration ou en détention libre. Ce décret a également renforcé les conditions d'acquisition et de détention des armes pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans.
Enfin, le décret n°95-589 du 6 mai 1995 a achevé la transposition de la directive du 18 juin 1991. Il a notamment ajouté à la réglementation des dispositions relatives aux sanctions pénales et à l'enregistrement dans le fichier des préfectures des armes donnant lieu à autorisation. Il a également renforcé les règles relatives au port et au transport des armes à feu et renforcé les sanctions pénales.
Le classement des armes résultant de l'ensemble de ces textes et figurant à l'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi relativement complexe.
Le classement actuel I.- Matériels de guerre : - 1 ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. - 2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. - 3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat. II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre : - 4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions. - 5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions. - 6e catégorie : armes blanches. - 7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. - 8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection. |
Les armes sont ainsi classées en fonction tantôt de leur nature (armes blanches), tantôt de leur destination (armes de guerre, armes de chasse). Les armes présentent en effet une très grande diversité de caractéristiques techniques, ce qui interdisait de fixer dans la loi des catégories ne reposant que sur ces caractéristiques. Cependant, il n'existe pas véritablement d'arme de chasse ou d'arme de défense en soi, toute arme étant susceptible d'avoir une autre destination que celle pour laquelle a été acquise, notamment en fonction des munitions employées.
Du fait du choix de ces critères, indépendants de la dangerosité, une même catégorie pourra comprendre des armes soumises à plusieurs régimes juridiques différents, puisque ceux-ci se veulent, précisément, corrélés à la dangerosité.
Ainsi, la 1 ère catégorie comprend des armes de guerre en principe interdites, mais dont certaines, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peuvent être détenues par les tireurs sportifs. Il en est également ainsi des armes de la 4ème catégorie (armes à feu dites de défense et leurs munitions). De même, les matériels de catégorie 2 et 3 (véhicules de guerre et équipements de protection contre les armes de combat) sont interdits, mais peuvent être collectionnés sous certaines conditions. Enfin, les armes des catégories 5 (armes de chasse) et 7 (tirs et foires), parmi lesquelles les armes utilisées pour la chasse, sont tantôt soumises au régime de déclaration, tantôt en détention libre.
Les critères de classement retenus par le pouvoir réglementaire pour placer chaque type d'arme dans telle ou telle régime juridique de chaque catégorie sont multiples. Il peut s'agir, dans le décret du 6 mai 1995, de données concrètes et mesurables telles que le calibre, la longueur totale, la longueur du canon, la capacité du magasin ou du chargeur, le millésime du modèle et de la fabrication ; mais aussi de données plus abstraites telles que la convertibilité en arme de poing ou la dangerosité.
La grande précision dans l'énumération des matériels, qui découle de la volonté de prendre en compte tous les modèles possibles, aboutit à un classement des plus complexes. En outre, le classement ne peut échapper à une multiplication des sous-catégories et des dérogations.
L'article premier tend à réécrire l'article 2331-1 du code de la défense afin de clarifier et de simplifier la classification des armes à feu. Il propose en effet de créer 4 catégories (A, B, C, D) au lieu des 8 catégories actuelles.
En outre, alors que le classement actuel repose sur des caractéristiques techniques des armes (armes de guerre, matériels de protection, armes blanches, etc.) et laisse au pouvoir réglementaire le soin d'une part de ranger chaque arme dans telle ou telle catégorie et de la soumettre à tel ou tel régime juridique, le nouveau classement repose directement sur une gradation de ces mêmes régimes juridiques.
Le classement serait ainsi le suivant :
- catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;
- catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;
- catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;
- catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libres.
Le texte se conforme ainsi au modèle proposé par la directive du conseil n°91/477/CEE du 18 juin 1991 et suit la première recommandation du rapport d'information sur les violences par armes à feu de la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Le premier objectif d'un tel nouveau classement est une objectif de simplification, tant pour les services préfectoraux, qui ont à déployer des connaissances assez pointues pour parvenir à classer les armes dans l'une ou l'autre des catégories actuelles, que pour les utilisateurs d'armes, qui sont actuellement dans l'incapacité de saisir la logique d'ensemble du classement et la raison du choix de tel régime de détention pour telle arme.
Il convient de noter que, ce faisant, le texte transmis par l'Assemblée nationale préserve certaines spécificités de la législation française de l'acquisition et de la détention des armes à feu : il en est ainsi de l'existence de quatre régimes juridiques distincts (prohibition, autorisation, déclaration et liberté) ou encore du choix de ne pas faire de distinction pour le classement entre les armes et leurs munitions.
Par ailleurs, l'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les « matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. ».
Toutefois, la proposition de loi fixe un principe guidant le pouvoir réglementaire dans cette tache : le classement se fondera sur la dangerosité des armes.
L'introduction de cette notion de « dangerosité » comme principe de classement des armes constitue une importante innovation juridique, résultant de la volonté de mettre fin au classement actuel dans lequel des armes de dangerosité comparable peuvent se trouver dans des catégories différentes. Pour prendre un exemple relevé par la mission d'information sur les violences par armes à feu de l'Assemblée nationale, la comparaison du calibre 223 (5,56 OTAN) et du calibre 222 Remington Magnum est de ce point vue assez frappante puisque avec des caractéristiques identiques, le premier modèle relève de la première catégorie (armes prohibées ou soumises à autorisation) tandis que le second se classe dans la 5e (qui comprend des armes soumises ou non à déclaration).
Il est en outre précisé que « pour les armes à feu, cette dangerosité s'apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir, ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme ».
Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement modifiant de manière importante de la classification. En effet, dans ses observations, le Conseil d'Etat a suggéré de supprimer les mots « à feu » dans les trois premières catégories, ceci afin de ne pas préjuger de la dangerosité des armes. En effet, certaines d'entre elles peuvent être très dangereuses sans être des armes à feu. En outre, les députés de la commission des lois ont également modifié l'intitulé de la catégorie D : de « autres armes », cet intitulé est devenu : « armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libre ». En effet, la catégorie D, bien qu'elle doive comprendre des armes de plus faible dangerosité que les catégories supérieures, peut néanmoins impliquer le respect de certaines formalités permettant d'en assurer la traçabilité.
En outre, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'alinéa 9 de l'article 1 er de la proposition de loi et visant à effectuer une coordination avec le projet de loi portant transposition de la directive n°2009/43/CE simplifiant les conditions de transfert des produits liés à la défense dans la communauté. Cet alinéa, reprenant les dispositions du III de l'article L. 2331-1 du code de la défense, renvoyait en effet aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3 la désignation des matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation. Or, la commission des lois de l'Assemblée nationale a considéré, suivant en cela une suggestion du Conseil d'Etat, que ces dispositions « présentaient des adhérences formelles » avec le projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et à la transposition de la directive n° 2009/49/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009. Il en est de même pour les alinéas 2 et 3 du III de l'article L. 2336-1 du code de la défense, qui porte définition des matériels de guerre et que le présent article, en conséquence, ne reprend pas.
Dans le même esprit, les députés ont ensuite adopté en séance un amendement du rapporteur divisant la catégorie A en deux sous-catégories A1 et A2 :
« Art. L. 2331-1. - I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont ainsi classés :
« 1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie les armes présentant une même dangerosité ;
« 1° bis Catégorie A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ; ».
Selon leur auteur, cet amendement visait à répondre aux préoccupations exprimées par le ministère de la Défense s'agissant de la nécessaire coordination des catégories d'armes et de matériels de guerre mentionnées dans la présente proposition de loi et le projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés (devenu loi n° 2011-702 du 22 juin 2011). Cet établissement de deux sous-catégories vise ainsi à ce que soient plus aisément distinguées des autres catégories les armes soumises à des régimes d'importation, d'exportation et de transfert découlant de la directive européenne 2009/43/CE du 6 mai 2009.
De la sorte, la catégorie A1 correspond à l'actuelle catégorie 1 (armes à feu et leur munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne) tandis que la catégorie A2 correspond aux actuelles catégories 2 et 3 (matériels destinés à porter ou à utiliser au combat des armes à feu -c'est-à-dire les véhicules armés- et les matériels de protection contre les gaz de combat).
Aux mêmes fins, les députés ont adopté un amendement du rapporteur renvoyant à d'autres dispositions du code de la défense (soit le chapitre V du titre III) que celles affectées par la présente proposition de loi la définition des règles d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des produits liés la défense relevant des catégories A1 et A2.
Les députés ont enfin adopté un amendement de précision du rapporteur, prévoyant que les différents régimes de l'autorisation, de la déclaration et de l'enregistrement ou de la liberté d'appliquent « pour l'acquisition et la détention » des armes.
La position de votre commission
Votre commission approuve la simplification du classement des armes proposée par l'article 1 er .
En particulier, la mention, dans l'intitulé de la catégorie A1, des « armes présentant une même dangerosité » permettra d'interdire des armes qui ne sont pas des armes de guerre mais sont particulièrement dangereuses. A cet égard, votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur permettant d'alléger la rédaction de l'alinéa.
Par ailleurs, votre commission a approuvé un amendement du gouvernement tendant à supprimer la mention du calibre comme critère de dangerosité placé sur le même plan que les modalités de répétition du tir ainsi que le nombre de coups tirés sans réapprovisionner l'arme. En effet, ce critère ne semble pas pertinent dans la plupart des cas. En revanche, l'amendement permet de prendre en compte, à titre subsidiaire, une série de calibres spécialement dangereux, dont la liste sera fixée par décret. (il s'agit notamment des calibres 7,62/39 OTAN ; 5,56/45 OTAN ; 5,49/39 russe ; 12,7/99 russe ; 14,5/99 russe). Cette nouvelle rédaction permet également d'apaiser certaines craintes parmi les utilisateurs, tout en garantissant la sécurité publique.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
Article 2 (art. L. 2331-2 du code de la défense) - Définition et classement des armes historiques et de collection
• Le droit en vigueur
La définition et le classement des armes historiques et de collection sont actuellement régis par les dispositions de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.
Aux termes de cet article, les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent trois catégories d'armes :
- les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication est antérieure à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent pas tirer des munitions classées dans la 1 ère ou la 4 ème catégorie 3 ( * ) ; sont assimilées à des armes historiques et de collection les munitions pour les armes susmentionnées, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire. Jusqu'à présent, en application de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, le modèle et la date de fabrication des armes susmentionnées doivent être respectivement antérieurs au 1 er janvier 1870 et au 1 er janvier 1892 ; ces dates s'expliquent par le fait que les armes modernes, plus dangereuses que leurs devancières, se sont développées à la fin du XIX ème siècle : d'une part, les munitions à étui métallique ont ainsi progressivement remplacé les munitions chargées à la poudre noire 4 ( * ) ; d'autre part, les armes ont acquis un surcroît de puissance et de maniabilité ;
- les armes, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, rendues inaptes au tir de toutes munitions par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
En quoi ces procédés techniques consistent-ils ?
Seul le banc d'épreuve de Saint-Etienne, organisme agréé relevant de la chambre de commerce et d'industrie de la ville, peut aujourd'hui mettre en oeuvre ces procédés, couramment appelés « opérations de neutralisation » .
Après avoir revêtu l'arme d'un poinçon apposé sur chacune des pièces modifiées, cet établissement établit, pour chacune des armes, une attestation certifiant la bonne exécution de la neutralisation. La rédaction de la directive permettant d'unifier les procédés techniques satisfaisant aux opérations de neutralisation dans l'ensemble des pays de l'Union européenne n'étant pas parvenue à son terme, la réglementation française prévoit que les armes neutralisées dans un autre Etat membre, par un procédé non approuvé par la France, doivent être neutralisées par le banc d'épreuve de Saint-Etienne.
Les opérations de neutralisation ont été pratiquées dès les années 1970 pour permettre aux collectionneurs de posséder librement des armes normalement soumises à un régime juridique plus contraignant. Cependant, comme le souligne le rapport de notre collègue Gérard César, remis au Premier ministre 5 ( * ) , « la neutralisation est, pour de nombreux collectionneurs, un « crime contre l'histoire ». Nombre d'entre eux préfèrent donc ne pas y procéder, d'autant plus que la remise en état de certaines armes neutralisées par une frange extrêmement minoritaire à conduit l'administration à renforcer les normes de la neutralisation rendant parfois les armes inesthétiques » ;
- les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1870 et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. Cet arrêté, en date du 7 septembre 1995, précise que les armes reproduites doivent reprendre l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux.
Par ailleurs, les armes historiques et de collection, ainsi définies, bénéficient d'un régime juridique libéral puisque le décret précité du 6 mai 1995 classe les armes historiques et de collection en 8 ème et dernière catégorie , catégorie au sein de laquelle sauf exception, l'acquisition et la détention d'armes ne supposent le respect d'aucune obligation particulière .
• La proposition de loi initiale
L'article 2 de la présente proposition de loi reprend très largement les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article 2 du décret du 6 mai 1995. La proposition de loi revient donc, pour l'essentiel, à élever au plan législatif des dispositions de nature aujourd'hui réglementaire.
En effet, la définition proposée des armes historiques et de collection repose dans son principe sur des critères identiques aux critères réglementaires actuels :
- un modèle et une année de fabrication antérieurs à une certaine date ;
- l'inaptitude au tir par l'application de procédés techniques agréés par les pouvoirs publics et de nature à en assurer la neutralisation.
Par ailleurs sont considérées comme des armes historiques et de collection les reproductions de ces armes dès lorsqu'elles répondent à certaines caractéristiques techniques définies par arrêté, ce qui reprend, là encore, les dispositions du décret précité de 1995.
En revanche, la proposition de loi innove sur un point important : en effet, elle fixe au 1 er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme historique et de collection ne peut recevoir cette qualification. Ainsi, le présent article élargit et simplifie la définition des armes historiques et de collection dans la mesure où, comme indiqué précédemment, le modèle et la date de fabrication des armes historiques et de collection doivent, en l'état actuel de la réglementation, être respectivement antérieurs au 1 er janvier 1870 et au 1 er janvier 1892. Désormais, la date du modèle serait fixée au 1 er janvier 1900 et constituerait le seul critère de classification. Cet élargissement constitue la traduction législative de la proposition n° 3 de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu. Le choix de cette date s'explique par le saut technologique constaté au début du vingtième siècle en matière de conception d'armes à feu 6 ( * ) .
Notons qu'il conduit à une harmonisation à l'égard des cadres juridiques de nos voisins . En effet, parmi les dispositifs juridiques établis pour réglementer les armes de collection par les principaux pays membres de l'Union européenne, le cadre juridique français figure parmi les plus astreignants. De très nombreux pays européens ont en effet choisi un millésime postérieur à 1870 pour encourager la collection d'armes et sauvegarder leur patrimoine armurier. Ainsi, la Belgique a choisi le millésime de 1897, la Grande-Bretagne 1919, la Suisse 1900, l'Italie, la Finlande, la Suède, la Hongrie et la République tchèque ayant choisi 1890.
Par ailleurs, le présent article réaffirme l'absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention en prévoyant le classement de ces armes en catégorie D : là encore, l'apport de cet article est relativement limité puisque, on l'a dit, le décret précité du 6 mai 1995 soumet cette catégorie d'armes à un régime libéral .
• Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications importantes au dispositif de la proposition de loi.
En premier lieu, elle a encadré l'élargissement de la définition des armes historiques et de collection, relevant que l'acquisition et la détention de certaines armes dont le modèle et l'année de fabrication étaient antérieurs au 1 er janvier 1900 pouvaient présenter des risques pour la sécurité publique à raison de leur dangerosité.
Si un saut technologique a bien été constaté au début du vingtième siècle en matière de conception d'armes à feu, la date précise du 1 er janvier 1900 peut en effet paraître quelque peu artificielle.
C'est pourquoi, dans un souci d'équilibre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement afin de prévoir que les armes historiques et de collection comprendraient les armes dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1900 « sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée ».
Autrement dit, la qualification d'arme historique et de collection, qui implique, on l'a dit, le régime de la vente libre, pourra être écartée si l'arme d'un modèle antérieur au 1 er janvier 1900 présente « une dangerosité avérée ».
Le ministère de l'intérieur a indiqué qu'il établirait une liste des modèles répondant à ce critère. Il a précisé que la notion de « dangerosité avérée » devrait s'apprécier au regard du même faisceau de critères que ceux qui figurent à l'article premier 7 ( * ) , à savoir :
- le mode de répétition (une arme tirant en rafale est plus dangereuse qu'une arme tirant au coup par coup qui l'est elle-même plus qu'une arme qui doit être rechargée manuellement) ;
- le nombre de coups tirés sans que l'opérateur soit obligé de recharger son arme (ce qui renvoie à la notion de « puissance de feu ») ;
- le calibre ;
- les caractéristiques dimensionnelles (une arme de poing est plus facilement dissimulable, donc plus dangereuse, qu'une arme longue).
L'amendement adopté par les députés s'inscrit dans le droit-fil du rapport d'information de l'Assemblée nationale sur les armes à feu : ce rapport préconise, en effet, d'établir des conditions d'acquisition et de détention des armes plus en rapport avec la dangerosité réelle des armes à feu (proposition n° 3).
S'il n'est pas opportun d'établir des règles trop lourdes pour des personnes détenant des armes ne présentant aucun danger, il convient, à l'inverse, de prévenir tout accident résultant d'une arme, certes ancienne mais toujours dangereuse. Il en va de la sécurité publique.
En deuxième lieu, les députés ont complété le dispositif initial de la proposition de loi en imposant la neutralisation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle dont la date est comprise entre le 1 er janvier 1870 et le 1 er janvier 1900. Autrement dit, ces reproductions doivent être rendues « rendues inaptes au tir de toutes munitions ». Cette distinction se justifie par la nécessaire prise en compte de la dangerosité des armes apparues à la fin du XIX ème siècle, comme indiqué précédemment.
Enfin, l'Assemblée nationale a proposé un autre élargissement du champ des pièces historiques et de collection. En effet, les députés ont intégré les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1946 dans la liste des pièces historiques et de collection, à condition qu'ils aient été préalablement neutralisés par l'application de procédés techniques définis par l'autorité ministérielle compétente, à savoir le ministère de la Défense. Cette exigence rejoint la préoccupation, exprimée par les députés, de prendre en compte la dangerosité réelle des armes historiques et de collection.
En effet, le rapport d'information précité souligne le caractère parfois excessif des restrictions opposées aux collectionneurs de certains matériels qui, à l'exemple des masques à gaz, des éléments de transmission ou de véhicules blindés remontant à la première guerre mondiale, présentent une valeur patrimoniale bien plus que militaire . En effet, ces objets sont des vestiges de périodes douloureuses et décisives de l'Histoire nationale.
• La position de votre commission des lois
Votre commission estime que le présent article :
- propose une définition des armes historiques et de collection plus large et plus adaptée à leur dangerosité réelle que le cadre juridique en vigueur ;
- confirme le régime juridique libéral applicable à ces armes, régime de nature à favoriser la préservation du patrimoine. Les armes anciennes - dès lors qu'elles ont été neutralisées - peuvent en effet être considérées comme des objets d'art ou des biens de grande valeur historique ou culturelle .
Sur le premier point, votre rapporteur juge équilibré le dispositif retenu sur la « dangerosité avérée » des armes anciennes. Il permet de répondre aux objections de ceux qui considèrent la date du 1 er janvier 1900 comme arbitraire.
A titre d'exemple, le fusil français de la Première guerre mondiale a été produit avant cette date, tout comme le Moser allemand C-96, qui date de 1896. Pourtant, le fusil américain 30-06 date, lui, de 1906.
Il ne serait guère logique de considérer qu'une partie de ces armes serait de collection, donc en vente libre, mais pas l'autre partie.
En l'espèce, le critère de « dangerosité avérée » devrait conduire le Gouvernement à classer le fusil français de la Première guerre mondiale comme le Mauser allemand dans la catégorie des armes dangereuses dont l'acquisition est encadrée (vraisemblablement catégorie C).
Sur proposition du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement de clarification , qui satisfait pour partie l'article 1 er de la proposition de loi de M. Gérard César.
L'amendement propose, s'agissant des reproductions d'armes, de ne plus faire référence à la période 1870-1900 mais au saut technologique qui s'est produit à cette époque, à savoir l'introduction des munitions à étui métallique , qui ont remplacé les munitions à la poudre noire.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS
RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACQUISITION ET DE DÉTENTION DES
MATÉRIELS, DES ARMES, ÉLÉMENTS D'ARMES, DE LEURS MUNITIONS
ET ACCESSOIRES
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 3 (art. L. 2336-1 du code de la défense) - Régime d'acquisition et de détention des armes
L'article 3 de la présente proposition de loi fixe les conditions à remplir pour l'acquisition ou la détention des armes, en reprenant pour une large part les règles fixées par l'article L. 2336-1 du code de la défense. Ce faisant, il simplifie et organise de manière plus intelligible l'énoncé de ces règles, en distinguant clairement selon la catégorie, A, B, C ou D dont relève les armes. La catégorie A correspond ainsi à l'interdiction, la B à l'autorisation, la C à la déclaration et la D à la liberté (sauf exceptions). Le nouveau classement en quatre catégories établi à l'article 1 trouve ainsi tout son sens : auparavant, une seule catégorie d'armes pouvait recouvrir plusieurs régimes juridiques.
Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale, suivant une recommandation du Conseil d'Etat, a remis en ordre les différentes dispositions de l'article afin d'accroître encore leur lisibilité. Sont ainsi d'abord énoncées les règles s'appliquant à toutes les catégories, puis celles s'appliquant respectivement aux catégories A, B et C puis D.
Les règles s'appliquant à toutes les catégories
L'article 3 fixe tout d'abord une interdiction d'acquisition et de détention de toute arme pour les mineurs, sauf exception précisée par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et le tir. (La proposition de loi de Gérard César et plusieurs de ses collègues y ajoute la collection).
Dans le droit positif, le décret du 6 mai 1995 permet aux personnes âgées de 12 ans au moins d'acquérir des armes de poing de la quatrième catégorie à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaire de la licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. L'acquisition d'une telle arme était également possible pour les mineurs de dix-huit ans, sous réserve de produire une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale. Le présent article ménage ainsi la possibilité de maintenir cette exception à l'interdiction pour les mineurs.
Les règles s'appliquant à la catégorie A
Le II (1° du III dans la proposition de loi initiale) énonce le principe de la prohibition des matériels de guerre et de certaines armes à feu classés en catégorie A, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Ce principe, présent dans toute la législation antérieure, renvoie à la très grande dangerosité de matériels et d'armes conçus pour la guerre et l'équipement des forces militaires.
Sont toutefois préservées les dispositions du décret précité du 6 mai 1995 et de l'article L. 2336-1 du code de la défense, qui prévoient une procédure d'autorisation spécifique d'acquisition et de détention au bénéfice de l'État, des collectivités territoriales, d'organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que des personnes physiques, à des fins de collection.
Les règles s'appliquant aux catégories B et C
L'article 3 prévoit que l'acquisition et la détention des armes de catégorie B et C n'est possible qu'en l'absence de certaines condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Le droit positif prévoit que « L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur (...) a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ». En revanche, cette consultation du bulletin n°2 n'est pas prévue pour les armes soumises à déclaration. L'encadrement de l'acquisition/détention des armes soumises à déclaration est donc renforcé par la présente proposition de loi, qui s'efforce ainsi de protéger davantage la sécurité publique.
La proposition initiale comprenait une liste de condamnations qui ne distinguait pas entre infractions volontaires et infractions involontaires. Conformément à une observation formulée par le Conseil d'Etat, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié l'énoncé des catégories de condamnations afin de ne pas priver de la possibilité de détenir une arme des individus certes pénalement condamnés mais ayant commis des infractions qui n'indiquent en rien qu'ils présentent un degré de dangerosité supérieur à toute autre personne. Elle a ainsi adopté un amendement de son rapporteur prévoyant le caractère volontaire de certaines des infractions devant conduire à un refus de l'administration.
En outre, l'alinéa 20 prévoit qu'une personne ne peut acquérir ou détenir une arme si elle se « signale par un comportement dangereux laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ». Selon le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette condition procède directement du principe affirmé au b° de la l'article 5 de la directive précitée du 18 juin 1991 modifiée par la directive du 21 mai 2008 : « les États ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui (...) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité public ». Il s'agit ainsi de permettre aux pouvoirs publics de mener des actions préventives telles que la saisie administrative décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 2336-5 du code de la défense. L'appréciation de ce comportement dangereux pourra par exemple résulter d'une consultation du fichier de traitement des infractions constatées (STIC).
L'alinéa 21 prévoit l'obligation de produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme. A défaut, le demandeur pourra remettre une copie d'un permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger et revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, une licence de fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, ou une carte de collectionneurs d'armes à feu (telle que créée par l'article 8 de la présente proposition de loi).
Cette disposition reprend les articles 39, 41 et 47 du décret précité du 6 mai 1995 et l'article L. 2336-3 du code de la défense, qui prévoit que : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions ».
La proposition de loi prévoyait que le certificat médical devait dater de quinze jours au plus. La commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de porter ce délai à un mois afin d'assouplir cette formalité.
Les règles s'appliquant en outre aux armes de catégorie B
Le IV de l'article 3, tel que modifié par la commission des lois de l'Assemblée nationale, fixe un régime d'autorisation pour les armes classées en catégorie B. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de délivrance de l'autorisation ainsi que les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.
En conséquence de ce régime d'autorisation, les personnes qui ne disposent pas d'une autorisation doivent se dessaisir d'une arme de catégorie B obtenue par voie successorale ou testamentaire, dans les trois mois à compter de sa mise en possession. Une disposition similaire figure déjà au II de l'article L. 2336-1 du code de la défense. Elle constitue une exception au régime normal du droit de propriété, validée par le Conseil d'Etat.
Le V de l'article 3 tel que rédigé par la commission des lois de l'Assemblée nationale (3° du III de la proposition de loi initiale) définit le régime de la catégorie C : il s'agit d'une déclaration dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Comme dans le droit en vigueur (article L 2336-1 du code de la défense), la déclaration peut être faite par l'armurier qui vend l'arme ou par le détenteur, auprès du préfet de département du lieu du domicile. Par rapport au droit positif, l'article ajoute à la liste des documents dont la présentation est nécessaire (permis de chasser ou licence de tir) la carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1. Il s'agit donc d'un nouveau motif de détention d'une arme soumis à déclaration.
Les armes de la catégorie D dont l'acquisition et la détention est libre ou soumise à certaines formalités autres que l'autorisation et la déclaration
Le VI de l'article 3 est issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le texte initial prévoyait que l'acquisition et la détention des armes de la catégorie D sont libres, sauf celles pour lesquelles un décret en Conseil d'Etat prévoit, pour leur acquisition, des obligations particulières telles que la présentation d'un permis de chasse, d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur. Il s'agirait, par la création de ce sous-régime, de prévoir des prescriptions permettant de mieux assurer la traçabilité de certaines armes. Le Conseil d'Etat n'a pas manqué de souligner que cette sous-catégorie de la catégorie D n'était pas correctement définie : soit en effet le pouvoir réglementaire s'en tient aux trois obligations de présentation mentionnées et le régime ne se distingue aucunement de celui de la catégorie C, soit il s'en écarte mais crée alors librement une nouvelle catégorie avec des obligations dont la méconnaissance constituerait un délit, ce qui ne parait pas conforme à la préservation de la compétence du législateur.
Par conséquent, la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de préciser les caractéristiques pouvant justifier que certaines armes, bien que faisant partie de la catégorie D, impliquent néanmoins certaines obligations pour leur acquéreur : il s'agit des « caractéristiques techniques », de la « valeur patrimoniale » et de « l'utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs » de ces armes. Ainsi pourront être prévues les modalités d'enregistrement simple de ces armes.
L'exclusion des fabricants et vendeurs
Le VII de l'article 3, ajouté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, exonère les fabricants et vendeurs régulièrement autorisés de l'application des règles relatives à l'acquisition et à la détention des armes de catégorie B ainsi que des catégories C et D « dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur industrie ou de leur commerce ».
Cette disposition existait déjà pour les armes de 1ère ou de 4 e catégorie (article L. 2336-1 du code de la défense). En effet, les fabricants et les entreprises faisant le commerce de ces armes doivent déjà respecter certaines obligations en application des articles L. 2332-1 et L. 2332-2 du code de la défense. Pour la même raison, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur permettant d'exonérer également les fabricants et vendeurs du respect des règles afférentes aux catégories C et D.
La position de votre commission
L'article 3 présente plusieurs imprécisions.
Tout d'abord, il ne prend pas en compte la division de la catégorie A en A1 et A2 issue d'un amendement du gouvernement à l'article 1 adopté en séance à l'Assemblée nationale. En outre, la rédaction actuelle a pour conséquence de rendre impossible l'utilisation par les tireurs sportifs de certaines armes de guerre qu'ils peuvent actuellement acquérir et détenir sous autorisation en vertu du I a) de l'article 28 du décret du 6 mai 1995, puisque ces armes de guerre seront forcément classées dans la catégorie A1, totalement interdite aux particuliers.
Votre commission a en conséquence adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement permettant de revenir sur ce point au droit en vigueur.
En outre, la liste des infractions pour lesquelles l'inscription au bulletin n°2 entraîne l'interdiction d'acquérir et de détenir une arme n'est pas satisfaisante en l'état. En effet, elle comprend des infractions qui n'ont aucun rapport avec la détention d'armes, comme les atteintes à la personnalité. En revanche, n'y figurent pas les délits prévus et réprimés par le code de la défense en matière de détention, cession, importation et fabrication prohibées d'armes. La liste ne comprend pas non plus certaines infractions pour lesquelles il semble assez justifié de considérer qu'il est préférable que la personne l'ayant commise ne détienne pas d'arme, telles que le harcèlement au sein du couple ou l'introduction d'armes dans un établissement scolaire. En conséquence, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant de prendre en compte tous ces éléments.
Enfin, votre commission a adopté un amendement du gouvernement visant à permettre aux personnes morales (entreprises, clubs de tir) de détenir des armes dans le cadre de leur activité, comme c'est le cas dans le droit positif.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
Article 4 (art. L. 2337-1-1 du code de la défense) - Immatriculation des armes
Le projet de loi initial prévoyait, sur le modèle de la carte grise automobile, la création d'un certificat d'immatriculation identifiant toute arme à feu de catégorie A, B ou C. Ce certificat devait comporter la mention des caractéristiques de l'arme, la catégorie dans laquelle l'arme est classée, un numéro d'identification et les nom et prénom du détenteur actuel de l'arme à feu.
Il s'agissait de la traduction législative de la proposition n°4 du rapport de la mission d'information sur les violences par armes à feu : « créer une carte gris de l'arme à feu permettant son identification ».
Actuellement, deux fichiers existent déjà :
- l'article L 2336-6 du code de la défense prévoit qu'« un fichier national automatisé nominatif recense les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5. ». Il s'agit des personnes dont le préfet a décidé de confisquer l'arme parce qu'elles « présentent un danger grave pour elles-mêmes ou pour autrui » ou pour des « raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ». Toutefois, il semble que ce fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention des armes » (FINADIA) n'existait pas encore au moment du dépôt de la proposition de loi à l'Assemblée nationale ;
- l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA). Ce fichier semble connaître de nombreux dysfonctionnements et ne pas être par conséquent un outil fiable de traçage des armes.
Cependant, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant qu'un système de carte grise des armes à feu serait lourd à gérer pour les préfectures. En outre, elle a reçu des assurances du ministère de l'Intérieur sur une nette amélioration du système AGRIPPA au cours du premier trimestre 2011 ainsi que de la mise en production prochaine du fichier FINADIA.
La création du fichier FINADIA et l'amélioration du fonctionnement du fichier AGRIPPA
La question est donc de savoir si le traitement automatisé AGRIPPA a fait suffisamment de progrès pour constituer un véritable fichier national opérationnel des détenteurs d'armes à feu et si le FINADIA est opérationnel.
Or, le décret n°2011-374 du 5 avril 2011 portant création du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) a été publié au Journal Officiel le 7 avril 2011. Les armuriers ont accès au FINIADA via le service web-armes annoncé aux parlementaires. Ce système est une extension extranet qui permet aux armuriers, de vérifier au moment de la vente si la personne est inscrite ou non au FINADIA. L'ensemble des services de police et de gendarmerie ont maintenant un accès à l'application FINIADA (et à Agrippa, cf. ci-dessous).
Par ailleurs, des action de formation et de suivi auprès des préfectures pour la mise en ouvre des procédures de saisies administratives ont également été menées : élaboration d'un guide utilisateur pour présenter l'utilisation du FINIADA ainsi qu'un autre guide pour expliquer la procédure d'enregistrement des armes de chasse dans l'application Agrippa.
Par ailleurs, la direction centrale de la police judiciaire a développé la mise en oeuvre de ce qu'il est convenu d'appeler « la balistique de proximité ». Auparavant, seules les armes et éléments de munitions découverts en lien avec un crime ou un délit faisaient l'objet d'un examen balistique dans le cadre d'une commission d'expert ordonnée par le magistrat. Dorénavant, toute arme découverte - sans lien avec un tel crime ou délit - est acheminée vers le service d'identité judiciaire où des correspondants ont été formés. Ces derniers procèdent à des tirs de comparaison afin que les données soient intégrées dans le fichier CIBLE (comparaison et identification balistique par localisation des empreintes).
En ce qui concerne la centralisation des informations, si un service centralisé spécialisé n'a pas été créé, des instructions ministérielles ont été données afin d'améliorer la remontée des informations et la connaissance du « phénomène armes » (instructions DGPN/CAB/2010-002525-D du 9 avril 2010). Ces efforts se poursuivent par la refonte de l'outil de gestion statistique qui devrait permettre d'améliorer cette connaissance, notamment au regard des divers types de criminalité utilisant des armes à feu.
Par ailleurs, le fichier Agrippa a été modifié pour permettre l'enregistrement des armes de chasse qui jusqu'à présent n'étaient pas soumises à déclaration.
Le décret n° 2011-1253 du 7 octobre 2011, modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit l'entrée en vigueur de la procédure d'enregistrement à compter du 1er décembre 2011. Cette mesure ne concerne que les armes acquises auprès d'un armurier, d'un particulier ou reçues par dévolution successorale à compter de cette date. La procédure d'enregistrement concerne toutes les armes de chasse mono coup à canon lisse.
En ce qui concerne la modernisation d'Agrippa, qui consiste en une mise à jour et à une réactualisation des tables et processus de l'application, elle devrait être terminée au premier semestre 2012. Cette phase de modernisation représente un coût de 300 000 euros.
Votre commission a pris acte des progrès ainsi accomplis dans la traçabilité des armes à feu et de leurs détenteurs.
Par conséquent, elle a confirmé la suppression du présent article.
Article 5 (art. L. 2337-3 du code de la défense) - Conditions de cession des armes à feu entre particuliers
L'article 5 prévoit que les personnes qui reçoivent des armes de catégories B ou C d'une autre personne doivent avoir eux-mêmes le droit de les détenir.
Dans le cas des armes de catégories B (armes soumises à autorisation), il s'agit de la simple transposition d'une disposition en vigueur de l'article L. 2337-3 du code de la défense, qui prévoit que : « Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1 » . En effet, l'acquisition et la détention des armes de 1 ère ou 4 ème catégorie dont il s'agit sont actuellement soumises à autorisation.
En revanche, il s'agit, concernant les armes de catégorie C (soumises à déclaration) d'une nouveauté, ajoutée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Cet ajout, suggéré par le Conseil d'Etat, semble logique dans la mesure où il est nécessaire que l'administration puisse mettre à jour les données dont elle dispose sur l'arme cédée.
L'article 5 prévoit donc que « toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies au V de l'article L. 2336-1 ». La commission des lois de l'Assemblée nationale a par ailleurs précisé les conditions du dépôt de la déclaration faite par l'acquéreur de l'arme. Le nouveau détenteur devra ainsi faire sa déclaration dans un délai de 15 jours auprès du préfet du département de son domicile. A l'expiration de ce délai, il devra être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration, la non présentation étant une contravention de 2 ème classe.
Votre commission a approuvé ce dispositif, sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel proposé par votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article 6 (art. L. 2332-2 du code de la défense) - Délai de remise effective d'une arme à feu
• le texte initial de la proposition de
loi
Le présent article institue le principe d'un délai entre la conclusion d'une transaction ayant pour objet la vente d'une arme à feu et la remise effective de l'arme à son acquéreur. Ce délai serait fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition traduit la proposition n° 7 du rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu : « renforcer la sécurité des procédures de vente d'armes à feu » . Elle s'inspire notamment de l'exemple canadien . Dans cet Etat, la législation prévoit un délai de deux à trois semaines entre la transaction portant sur une arme à autorisation restreinte et sa remise effective par l'armurier. Les statistiques criminelles soulignent que cette attente pourrait contribuer à éviter la commission d'une infraction ou d'un drame à la suite d'un achat compulsif .
Ce constat fait écho à de nombreuses études européennes sur le sujet, lesquelles mettent en lumière une certaine corrélation entre le suicide et la disponibilité des armes.
• la position de l'Assemblée
nationale
Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.
Elle a en effet considéré que le délai de latence apportait une grande complexité au cadre juridique en vigueur sans présenter d'utilité avérée en termes de prévention des violences par armes à feu.
En premier lieu, cette mesure présente, à l'évidence, un faible intérêt en France, dans la mesure où, comme indiqué précédemment 8 ( * ) , l'acquisition et la détention d'une arme de catégorie B ou C sont réservées à des groupes identifiés et encadrés , à savoir principalement les titulaires d'un permis de chasser et d'une licence de la fédération française de tir .
Or, la délivrance de ces titres relève d'organismes exerçant des contrôles pointilleux et répétés. Les titres ne sont ainsi délivrés qu'au bout de plusieurs semaines, ce qui constitue en soi un obstacle suffisant à qui voudrait réaliser un achat impulsif pour commettre un crime.
En outre, l'acquisition et la détention des armes de catégorie C sont soumises à autorisation 9 ( * ) , ce qui allonge encore les délais.
L'objectif poursuivi par le présent article est donc largement satisfait par le droit en vigueur, non remis en cause par la présente proposition de loi.
• la position de votre commission
Votre commission estime nécessaire de trouver un équilibre entre la protection de la sécurité publique et le souci de ne pas prévoir de procédures inutilement contraignantes pour nos concitoyens.
Le délai de latence apparaissant comme excessif et sans bénéfice pour la sécurité publique, votre commission a maintenu la suppression de l'article 6.
Article 7 - Dispositions transitoires
• la proposition de loi initiale
Le présent article prévoit les dispositions transitoires applicables aux armes détenues avant l'entrée en vigueur de la loi.
Dans sa rédaction initiale, il autorise les personnes physiques ou morales à conserver les armes « dont les conditions de détention seraient affectées par l'entrée en vigueur » de la proposition de loi. Toutefois, il réserve cette autorisation « aux armes régulièrement acquises » dans le cadre des lois et règlements antérieurs à la promulgation de la présente loi.
Cette restriction marque la volonté des auteurs de la proposition de loi de ne permettre en aucune manière aux personnes ayant contrevenu à ces dispositions d'obtenir la régularisation de facto des infractions qu'ils ont pu commettre.
L'article souligne par ailleurs le caractère personnel de l'autorisation de conservation de l'arme évoquée plus haut, en prévoyant sa nullité de plein droit en cas de perte des armes, de vol ou de restitution aux services de l'État.
Le présent article poursuit un objectif de stabilité juridique puisqu'il préserve des situations juridiques antérieurement acquises et atténue les bouleversements que pourrait potentiellement provoquer un reclassement des armes à feu détenues.
• la position de l'Assemblée
nationale
À l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article afin d'adopter un nouvel article 35 ter pour des raisons de forme et de fond mises en avant par le Conseil d'Etat dans son avis sur la présente proposition de loi.
Sur la forme, les députés ont jugé préférable de regrouper les dispositions transitoires dans un article final de la proposition de loi, d'où la création d'un article 35 ter .
Sur le fond, ils ont précisé la rédaction proposée afin de conférer aux mesures transitoires une juste portée. Alors que la proposition de loi d'origine était très favorable à la préservation des droits acquis des détenteurs, l'Assemblée nationale a institué un régime plus équilibré .
Ainsi, les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi seraient soumises aux procédures d'autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :
A ainsi été prévu que les:
a) Leur cession à un autre particulier ;
b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories.
A également été précisé :
- que les armes dont l'acquisition et la détention n'étaient pas interdites avant la promulgation de la présente loi et qui font désormais l'objet d'un classement en catégorie A devraient être remises aux services compétents de l'État ;
- qu'un décret en Conseil d'État pourrait toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l'État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver l'ensemble des armes régulièrement acquises avant la promulgation de la présente loi.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a repris les dispositions de la proposition de loi selon lesquelles l'autorisation de conserver les armes avait un caractère personnel et devenait nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l'État.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 7.
SECTION 2 - Dispositions relatives aux collectionneurs d'armes
Article 8 (art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense) - Création d'un statut du collectionneur d'armes
• le droit en vigueur
A l'heure actuelle, la collection d'armes à feu historiques et de collection n'est guère aisée : les collectionneurs sont aujourd'hui confrontés à des formalités fastidieuses ou à des restrictions sans commune mesure avec la dangerosité des armes et matériels qu'ils détiennent.
En effet, d'une part, le champ des armes historiques et de collection, armes en vente libre (catégorie D), est aujourd'hui relativement restreint , d'autant que l'interprétation des pouvoirs publics est souvent très stricte, comme l'ont indiqué les représentants des collectionneurs entendus par votre rapporteur. Ainsi, le ministère de la défense semble réticent à « déclasser » certains matériels de guerre, tels des véhicules blindés désarmés remontant à la première guerre mondiale ou encore des éléments de transmission ou des masques à gaz.
D'autre part, les armes de catégorie C (soumises à déclaration) ne sont aujourd'hui accessibles aux collectionneurs qu'au prix d'un détournement de procédure . Nombreux sont ceux qui obtiennent, en effet, le permis de chasser ou une licence de tireur sportif sans pratiquer ces loisirs mais à la seule fin de pouvoir acquérir des armes à feu de collection ou historiques, sans les avoir neutralisés au préalable 10 ( * ) .
• le texte initial de la proposition de
loi
La présente proposition de loi entend répondre aux deux difficultés évoquées plus haut.
En effet, d'une part, l'article 2 élargit la définition des armes à feu historiques et de collection 11 ( * ) .
D'autre part, le présent article vise à créer un véritable statut du collectionneur . Ce nouveau cadre juridique est destiné à alléger les contraintes inhérentes à la réglementation actuelle et, ce faisant, à favoriser la conservation du patrimoine.
Il prévoit ainsi que les « personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d'armes à feu en vertu d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département du lieu de leur domicile ».
La délivrance de cet agrément, réservé aux personnes majeures , permettrait au collectionneur d'acquérir des armes de la catégorie C (soumises à déclaration) ainsi que leurs munitions 12 ( * ) . Elle donnerait lieu à l'établissement d'une carte de collectionneur sur laquelle seraient inscrites les armes détenues par son titulaire.
Ainsi les collectionneurs n'auraient-ils plus à obtenir un permis de chasse ou une licence de tir pour acquérir de manière détournée des armes de collection de catégorie C. Le présent article constitue donc la conséquence de l'article 3 dont le V précise que l'acquisition des armes de catégorie C est subordonnée à la présentation d'une copie de trois types de titres :
- un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
- une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ;
- une carte du collectionneur d'armes délivrée en application du présent article L. 2337-1-1, introduit par le présent article dans le code de la défense.
Enfin, le présent article comporte une mesure de régularisation incitant les collectionneurs détenant des armes de catégorie C à entrer dans le statut. En effet, est posée une présomption irréfragable de détention régulière des armes de catégorie C pour les personnes majeures déposant une demande d'agrément dans les deux ans suivant la promulgation de la loi nouvelle . Cette mesure vise à conduire les collectionneurs susceptibles de détenir des armes non déclarées à accomplir cette démarche de facto par une procédure simplifiée qui contribue à renforcer la traçabilité des armes sur le territoire.
• la position de l'Assemblée
nationale
Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a approuvé la création du statut de collectionneur d'armes mais a souhaité sécuriser et clarifier leur statut et leurs droits .
En premier lieu, elle a cherché à mieux caractériser la finalité du statut du collectionneur ainsi que les motivations des personnes sollicitant la reconnaissance de cette qualité. À cette fin, elle a réservé la possibilité d'obtenir le statut de collectionneur aux seules « personnes physiques ou morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes ».
En effet, comme l'a souligné l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi, le statut du collectionneur n'a pas vocation à devenir « une sorte de paravent pour la détention d'armes de catégorie C ».
Autrement dit, la création de ce statut ne doit pas ménager une voie dérogatoire d'accès aux armes de catégorie C pour des motifs étrangers à celui de la collection.
Il convient par conséquent que le statut du collectionneur ne puisse bénéficier qu'à des personnes présentant certaines garanties compte tenu des avantages que ce statut procure. Dans cette optique, des critères tels que l'exposition dans des musées ouverts au public ou le fait qu'une personne morale se donne pour objet « de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes » doivent représenter des indices objectifs de la volonté de constituer une collection ayant une finalité conforme à celle définie par la présente proposition de loi.
En second lieu, l'Assemblée nationale a cherché à lever une ambiguïté inhérente au dispositif proposé.
Le présent article disposait en effet que « l'agrément vaut droit d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions ». Estimant que cette disposition tendait symboliquement à instituer, pour la première fois, un « droit à la détention d'armes », qui plus est au seul profit des collectionneurs, les députés lui ont préféré la formule : « l'agrément permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ».
• la position de votre commission
Votre commission a examiné un amendement présenté par le Gouvernement tendant à la suppression du présent article.
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la position de réserve qu'avait exprimée, lors de la discussion de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, M. Brice Hortefeux, alors ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Il avait ainsi indiqué que sur la question de la carte de collectionneur « il faudra que la navette parlementaire nous permette d'affiner la réflexion et de bien peser les avantages et les inconvénients de cette innovation. » 13 ( * ) .
Il avait fait valoir que le rapport de notre collègue Gérard César, nommé parlementaire en mission auprès des ministères de l'intérieur et de la défense, avait préconisé, en novembre 2010, de ne « pas précipiter la création d'un statut du collectionneur ».
Ce rapport met en avant deux points importants à l'appui de sa position de prudence.
En premier lieu, il souligne l'enjeu de sécurité publique attaché à la création d'un statut du collectionneur qui permettrait aux collectionneurs autorisés de constituer de véritables arsenaux .
Le rapport ajoute que la constitution de collections trop importantes susceptibles, en cas de cambriolage , de tomber entre de mauvaises mains est un autre risque lié à la reconnaissance d'un statut du collectionneur trop permissif. Il est en effet impossible de contrôler la mise en place de conditions de détention prémunissant les collectionneurs contre le vol.
En second lieu, le rapport souligne que la redéfinition du rôle des associations de collectionneur est un préalable nécessaire à la création d'un statut.
Certes, l'acquisition des armes par les collectionneurs serait soumise au respect de certaines conditions (âge, absence de certaines condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire... 14 ( * ) ), au même titre que les titulaires de permis de chasse et d'une licence de tir, et ce au nom du respect du principe d'égalité entre les collectionneurs et les autres utilisateurs d'armes.
Toutefois, ces conditions peuvent paraissent insuffisantes. En effet, comme l'a montré le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu, l'encadrement juridique de ces activités est très satisfaisant . Si ces activités sont bien contrôlées et ne présentent que très peu de risques pour la sécurité publique, c'est grâce à l'implication et à la vigilance de la Fédération française de tir (FFT) et de la Fédération nationale de la chasse (FNC), toutes deux délégataires d'une mission de service public. Ces associations ont su inculquer une culture de responsabilité à leurs adhérents, culture qui implique l'apprentissage des règles de sécurité inhérentes au maniement d'armes qui peuvent présenter un risque réel pour la sécurité publique. Les chasseurs et les tireurs font ainsi l'objet d'un double encadrement par l'administration et par la Fédération française de tir ou par les structures fédératives de chasse.
La réglementation prévoit que l'obtention du permis de chasse délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage doit être validée par les instances fédérales de la chasse en vertu de l'article L. 423-13 du code de l'environnement et que nul ne peut obtenir la validation du permis de chasse s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires.
Quant aux tireurs, la réglementation prévoit l'obligation de fournir à la préfecture une déclaration indiquant la date et la décision portant agrément de l'association et l'avis favorable de la fédération . De plus, les associations sportives agréées doivent être tenues informées des décisions du préfet concernant les autorisations d'acquérir et de détenir certaines armes de 4 ème catégorie.
Dans le domaine de la collection, note le rapport de M. César, une telle fédération n'existe pas et les associations ne sont pas prêtes à assumer la régulation de ce loisir.
C'est pourquoi le rapport considère que le préalable nécessaire à la constitution d'un statut du collectionneur serait de définir le rôle des associations de collectionneurs dans la régulation de ce loisir.
L'ensemble de ces arguments ont été invoqués à l'appui de l'amendement de suppression présenté par le Gouvernement.
Votre commission a toutefois considéré que l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif équilibré, respectueux tant de la sécurité publique , du droit de propriété , du droit aux loisirs 15 ( * ) et de la préservation du patrimoine.
En effet, les quelque 100 000 collectionneurs d'armes de collection et 10 000 collectionneurs de matériels de guerre oeuvrent en effet à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine , témoignage de notre histoire et de l'évolution de la technique. La mémoire est le ciment essentiel de toute nation. La commémoration, qui entretient la mémoire des conflits et des sacrifices de notre pays, repose sur une conservation des empreintes de notre passé.
Votre commission est toutefois consciente que la création du statut de collectionneur ne doit pas être détournée de sa finalité et que les associations de collectionneurs se caractérisent par leur foisonnement : en effet, les armes ainsi, d'ailleurs, que les matériels d'origine militaire sont par nature très hétérogènes (chars, aéronefs, fusils, matériels de transmission, parachutes...) et les associations sont souvent spécialisées par type de pièce de collection .
En conséquence, votre commission a repoussé l'amendement du gouvernement tout en indiquant qu'il appartiendrait au pouvoir réglementaire de préciser les conditions de délivrance de la carte de collectionneur afin de prévenir tout risque d'utilisation de cette carte à des fins étrangères à la collection d'armes. Le décret d'application du présent article pourrait ainsi prévoir que l'octroi de la carte de collectionneur serait subordonné à l'adhésion à une association agréée par l'Etat . L'agrément pourrait être accordé en fonction de plusieurs critères, tels que :
- l'ancienneté de l'association ;
- le nombre d'adhérents ;
- les actions de formation et de sensibilisation qu'elle mène auprès de ses adhérents (en particulier sur le maniement et la conservation des armes)...
Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .
CHAPITRE III - DISPOSITIONS
RELATIVES AUX SAISIES ADMINISTRATIVES, AUX PEINES COMPLÉMENTAIRES ET AUX
SANCTIONS PÉNALES
SECTION 1 - Des saisies administratives
Article 9 (art. L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense) - Les saisies administratives
L'article 9 de la proposition de loi reprend le dispositif relatif à la saisie administrative prévue à l'article L. 2336-5 du code de la défense en en élargissant le champ d'application. En effet, les dispositions en vigueur permettent au préfet, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, d'ordonner la remise puis de saisir « une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration ». La proposition de loi prévoit en revanche que cette possibilité est ouverte au préfet pour toutes les armes des catégories B, C et D, incluant donc les armes qui ne sont soumises ni à autorisation ni à déclaration. Ce faisant, la proposition de loi aligne les pouvoirs dont dispose le représentant de l'Etat « pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes » avec ceux qui correspondent au cas, défini à l'article L. 2336-4 du code de la défense, où « le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui ».
Par ailleurs, l'article 9 effectue une coordination avec la procédure pénale en prévoyant que la saisie de l'arme au domicile de son détenteur par le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie sur autorisation du juge des libertés et de la détention ne peut avoir lieu qu'à partir de 6 heures et jusqu'à 21 heures, et non jusqu'à 22 heures. En effet, l'article 59 du code de procédure pénale prévoit que « sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ».
L'atteinte au droit de propriété
Aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacrée, nul ne peut en être privé, si ce n'est que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». La jurisprudence du Conseil Constitutionnel distingue la privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 et l'atteinte aux conditions d'exercice de ce droit qui s'apprécie au regard de la protection reconnue par son article 2 16 ( * ) .
Dans le premier cas, la privation ne peut intervenir que « lorsque la nécessité publique légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Dans le second cas, le Conseil examine principalement si l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété est proportionnée aux buts d'intérêt général pour suivis 17 ( * ) . A cette occasion le Conseil Constitutionnel peut être conduit à constater que les atteintes au droit de propriété en dénaturent le sens et la portée à raison de leur gravité.
A l'occasion de la décision de sa décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010 (M. Pierre B), le Conseil Constitutionnel a synthétisé cette alternative dans un considérant de principe : « en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
Il ne peut être considéré que la saisie administrative engagée pour prévenir un trouble à l'ordre public ou en raison du comportement dangereux du détenteur et du risque que constitue la détention d'une arme constitue une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Il s'agit, par contre, d'une limite apportée à l'usage du droit de propriété.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette question. Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que l'administration tirera au besoin les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel.
Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .
SECTION 2 - Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
Article 10 (art. 131-16 et 131-43 du code pénal ; art. 41-3 et 546 du code de procédure pénale ; art. 3 de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les contraventions lorsque le texte d'incrimination le prévoit
Le présent article tend à inscrire dans le code pénal le principe selon lequel, lorsqu'une personne est condamnée pour une contravention de quatrième ou de cinquième catégorie pour laquelle la peine complémentaire relative aux armes est encourue, cette ou ces peine(s) doi(ven)t être obligatoirement prononcée(s) par la juridiction, sauf décision spécialement motivée.
En l'état du droit, l'article 131-16 du code pénal définit la liste des peines complémentaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'une personne physique reconnue coupable d'une contravention : suspension du permis de conduire, confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de citoyenneté ou d'un stage de responsabilité parentale, confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, interdiction de détenir un animal.
Trois peines complémentaires relatives aux armes sont également susceptibles d'être prononcées, à titre de peine complémentaire, en matière contraventionnelle :
- interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) ;
- confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (3°) ;
- retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus (4°).
Le présent article propose de compléter cet article 131-16 du code pénal afin d'indiquer que, lorsqu'elles sont prévues pour la répression d'une contravention de quatrième ou de cinquième classe, le prononcé de ces peines complémentaires est obligatoire .
Seraient notamment concernées les violences contre les personnes commises sans circonstance aggravante (articles R. 624-1 et R. 625-1 du code pénal), la diffamation et l'injure non publiques commises envers une personne en raison de son origine (articles R. 624-3 et R. 624-4 du code pénal), le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail (articles R. 625-3 et R. 625-4 du code pénal), la menace réitérée ou matérialisée par un écrit de commettre une dégradation ou une détérioration (article R. 634-1 du code pénal), la destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien dont il n'est résulté qu'un dommage léger (article R. 635-1 du code pénal), le port ou l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité (article R. 645-1 du code pénal), etc.
En revanche, ne seraient concernées que les contraventions de quatrième et cinquième classe pour lesquelles ces peines complémentaires sont expressément prévues . L'article 131-14 du code pénal prévoit en effet que la confiscation d'une ou plusieurs armes et le retrait du permis de chasser (pour une durée maximale d'un an) sont toujours encourus pour les contraventions de cinquième classe : le prononcé obligatoire ne s'appliquerait que lorsque la peine complémentaire d'interdiction de port d'arme, de confiscation de l'arme ou de retrait du permis de chasser est expressément prévue par le texte d'incrimination.
Afin d'assurer la compatibilité du dispositif avec le principe de personnalisation des peines , la juridiction pourrait néanmoins décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme ou le retrait du permis de chasser pour une durée inférieure à trois ans, lorsqu'elle l'estimerait nécessaire en raison des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Les dispositions prévues au 2° du I, au II et au III du présent article procèdent à des coordinations rendues nécessaires par ces modifications au sein du code pénal, du code de procédure pénale et de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.
Votre commission a estimé qu'il était probablement disproportionné de prévoir le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes pour l'ensemble des infractions mentionnées ci-dessus.
Elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à en limiter le champ aux seules infractions d'atteintes volontaires aux personnes.
En outre, elle a supprimé l'exigence de motivation spéciale pour les juridictions prononçant une interdiction de port d'arme ou de solliciter un permis de chasser pour une durée inférieure à trois ans : en effet, les textes actuels, en prévoyant que ces peines peuvent être prononcées « pour une durée de trois ans au plus », permettent à la juridiction d'adapter la durée de l'interdiction aux circonstances de l'espèce et à la personnalité de l'auteur.
Elle a également procédé à un certain nombre de coordinations.
Cotre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .
Article 11 (art. 221-8 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d'atteinte à la vie de la personne
Le présent article a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes lorsqu'une personne est condamnée pour atteinte à la vie de la personne.
En l'état du droit, les articles 221-1 à 221-11 du code pénal répriment les atteintes volontaires (meurtre, assassinat, empoisonnement, fait de proposer des dons ou une offre à une personne afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement) et involontaires (homicide involontaire) contre les personnes.
Les personnes reconnues coupables de ces infractions peuvent, outre les peines de réclusion ou d'emprisonnement et d'amende prévues à titre principal, être condamnées à un certain nombre de peines complémentaires énumérées à l'article 221-8 du code pénal. Celui-ci inclut notamment l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°), la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (5°) et le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus (6°).
Le présent article tend à renforcer ces peines complémentaires :
- d'une part, en rendant leur prononcé obligatoire ;
- d'autre part, en portant à quinze ans maximum la durée de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de chasser.
Ces dispositions ne s'appliqueraient toutefois qu'aux infractions d'atteintes volontaires à la vie d'une personne et excluraient donc les homicides involontaires de son champ : pour cette infraction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes resterait soumis à l'appréciation du juge.
Afin de respecter le principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer l'interdiction de détenir ou de porter une arme ou de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure à quinze ans, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Le texte adopté par les députés n'exigerait toutefois pas que la juridiction explique dans une décision motivée les motifs pour lesquels elle n'a pas prononcé ces peines obligatoires. En effet, la plupart des infractions visées ici sont des crimes : or il est de tradition que la cour d'assises ne motive pas ses décisions s'agissant des peines prononcées. Les modifications introduites par la loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, qui a introduit une exigence de motivation des arrêts des cours d'assises s'agissant des éléments à charge ou à décharge, n'a pas modifié cet état du droit.
Votre commission a adopté un amendement tendant à exiger une motivation spéciale de la juridiction en cas de condamnation pour l'infraction prévue à l'article 221-5-1 du code pénal (fait de faire des offres, promesses, dons, etc. à une personne afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement), ainsi qu'un amendement tendant à préserver le pouvoir d'appréciation des juridictions s'agissant de la durée d'application des peines d'interdiction de porter une arme et de solliciter un nouveau permis de chasser.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 12 (art. 222-44 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour une infraction d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
En l'état du droit, les articles 222-1 à 222-18-3 du code pénal répriment les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : tortures et actes de barbarie, violences volontaires, violences habituelles commises sur un mineur ou au sein du couple, violences commises en bande organisée ou avec guet-apens contre les forces de l'ordre, délit de participation à une « bande », administration de substances nuisibles, embuscade, appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, et menaces (section 1 du chapitre consacré aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne).
Les articles 222-22 à 222-33-1 de ce même code répriment quant à eux les agressions sexuelles : viol, autres agressions sexuelles, exhibition sexuelles et harcèlement sexuel (section 3).
Les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 répriment le harcèlement moral dans le cadre des relations de travail et au sein du couple (section 3 bis ).
L'article 222-33-3 punit l'enregistrement et la diffusion d'images de violence (section 3 ter ).
Enfin, les articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal sont relatifs au trafic de stupéfiants (section 4).
Pour l'ensemble de ces infractions, l'article 222-44 du code pénal prévoit un certain nombre de peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par la juridiction de jugement : interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suspension ou annulation du permis de conduire, confiscation, etc. Il prévoit en outre :
- la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) ;
- la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (6°).
Le présent article prévoit de rendre obligatoire le prononcé de ces deux peines complémentaires en cas de condamnation pour l'une des infractions énumérées ci-dessus. La durée de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pourrait, en outre, être portée à quinze ans au plus .
Seraient en revanche expressément exclues les condamnations pour des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne : dans ce cas, le prononcé de ces peines complémentaires demeurerait facultatif.
Conformément au principe d'individualisation des peines, la juridiction pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction commise est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer l'interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée inférieure à quinze ans, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Cette motivation spéciale ne serait pas exigée lorsque l'infraction commise est un crime, la cour d'assises n'étant pas tenue de motiver ces décisions s'agissant du choix de la peine prononcée (voir supra ).
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence d'une motivation spéciale lorsque l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation est prononcée pour une durée inférieure à quinze ans, les textes prévoyant d'ores et déjà que celle-ci est prononcée pour une durée de quinze ans « au plus », ce qui garantit en toutes hypothèses l'individualisation de la sanction par la juridiction.
Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .
Article 13 (art. 223-18 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de mise en danger délibérée de la vie d'autrui.
L'article 223-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
L'article 223-18 de ce même code énumère les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées en cas de condamnation pour cette infraction. Est notamment prévue (2°) la peine d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
Le présent article propose de modifier ces dispositions, en rendant obligatoire , en cas de condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et ce pour une durée de dix ans au plus .
Conformément au principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Votre commission observe que l'infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui est couramment utilisée pour réprimer les conduites dangereuses dans le domaine de la circulation routière ou de la sécurité du travail - infractions qui ne manifestent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d'une arme.
Sur ce point, elle a donc préféré en rester au droit en vigueur, qui permet de prononcer cette peine à titre facultatif, et a adopté à cette fin un amendement de suppression de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 13 .
Article 14 (art. 224-9 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour les infractions d'atteinte aux libertés de la personne
Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour l'une des infractions d'atteinte aux libertés de la personne.
En l'état du droit, les articles 224-1 à 224-8-1 du code pénal répriment les faits d'enlèvement, de séquestration et de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.
L'article 224-9 du code pénal prévoit que les personnes physiques reconnues coupables de ces infractions peuvent être condamnées à un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figure (au 3°) l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
Le présent article propose de modifier ces dispositions, en rendant obligatoire le prononcé de cette peine complémentaire et en en portant la durée maximale à dix ans au plus .
Afin de respecter le principe d'individualisation des peines, la juridiction de jugement pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La cour d'assises ne serait pas soumise à cette exigence de motivation spéciale (voir supra ).
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence de motivation spéciale lorsque le tribunal correctionnel prononce la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à dix ans : en effet, le présent article prévoit que cette peine doit être obligatoirement prononcée pour une durée de dix ans « au plus », ce qui permet de préserver l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction s'agissant de la détermination de la durée maximale de celle-ci.
Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .
Article 15 (art. 225-20 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour certaines infractions d'atteinte à la dignité de la personne
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour certaines infractions d'atteinte à la dignité de la personne.
En l'état du droit, les articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal répriment la traite des êtres humains (section 1 bis du chapitre consacré aux atteintes à la dignité de la personne), les articles 225-5 à 225-12 le proxénétisme et les infractions qui en résultent (section 2), les articles 225-12-1 à 225-12-4 le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (section 2 bis ), les articles 225-12-5 à 225-12-7 l'exploitation de la mendicité (section 2 ter ), et les articles 225-12-8 à 225-12-10 l'exploitation de la vente à la sauvette (section 2 quater ).
Pour l'ensemble de ces infractions, l'article 225-20 prévoit la possibilité d'assortir la peine principale d'un certain nombre de peines complémentaires : interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction de séjour, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, etc. Figure, en outre, la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation (5°).
Le présent article propose de renforcer ces dispositions.
Ainsi, la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation serait désormais obligatoire . Elle serait en outre prononcée pour une durée de dix ans au plus .
Conformément au principe constitutionnel d'individualisation des peines, la juridiction pourrait, par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit (la cour d'assises n'étant quant à elle pas tenue de motiver son arrêt quant au choix de la peine prononcée), décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'exigence d'une motivation spéciale lorsque la peine est prononcée pour une durée inférieure au plafond prévu, le présent article préservant l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction sur ce point.
Elle a également procédé à une coordination avec la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (« LOPPSI II ») du 14 mars 2011.
Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .
Article 16 (art. 226-31 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour une infraction d'atteinte à la personnalité
Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour une infraction d'atteinte à la personnalité.
En l'état du droit, les articles 226-1 et suivants répriment les atteintes à la personnalité suivantes : atteintes à la vie privée, violation de domicile, usurpation d'identité, atteintes à la représentation de la personne 18 ( * ) , dénonciation calomnieuse, atteinte au secret professionnel, atteinte au secret des correspondances, atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques.
L'article 226-31 du code pénal prévoit qu'en cas de condamnation pour l'une de ces infractions, une ou plusieurs peines complémentaires peuvent être prononcées. Parmi celles-ci figure la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation (3°).
Le présent article propose de renforcer ces dispositions :
- d'une part le prononcé de cette peine complémentaire deviendrait obligatoire ;
- d'autre part elle serait prononcée pour une durée de dix ans au plus .
La juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, par une décision spécialement motivée, conformément au principe d'individualisation des peines.
Votre commission observe qu'en l'espèce, le caractère obligatoire de la peine d'interdiction de détention ou de port d'arme ne se justifie pas nécessairement pour l'ensemble des infractions mentionnées ci-dessus. Des faits de dénonciation calomnieuse ou d'atteinte au secret des correspondances, par exemple, ne dénotent pas nécessairement une dangerosité de la personne telle pour l'ordre public qu'elle devrait être obligatoirement interdite de port d'arme.
Votre commission a donc préféré en rester au droit en vigueur s'agissant de ces infractions, laissant à la juridiction la simple possibilité de prononcer cette peine dans les cas où elle l'estimerait nécessaire.
Votre commission a supprimé l'article 16 .
Article 17 (art. 311-14 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme en cas de condamnation pour vol
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme en cas de condamnation pour vol.
En l'état du droit, les articles 311-1 et suivants du code pénal répriment le vol de peines allant de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour un vol « simple » à trente ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée et soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
L'article 311-14 du code pénal définit les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par la juridiction en cas de condamnation pour l'une de ces infractions : interdiction des droits civiques, civils et de famille, confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, interdiction de séjour, stage de citoyenneté, etc. Figure également la peine d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (3°).
Le présent article modifie cet état du droit, en rendant obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. La durée maximale pour laquelle cette peine s'appliquerait ne serait en revanche pas modifiée.
Conformément au principe d'individualisation des peines, la juridiction pourrait, par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction est un délit (la cour d'assises n'étant pas tenue de motiver ses arrêts sur ce point), décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence d'une motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une interdiction de port et détention d'arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à cinq ans, le présent article, en prévoyant que cette peine obligatoire est prononcée « pour une durée de cinq ans au plus », préservant l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction sur ce point.
Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .
Article 18 (art. 312-13 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour extorsion
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour extorsion.
En l'état du droit, les articles 312-1 et suivants du code pénal répriment les faits d'extorsion de peines allant de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende à la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les articles 312-10 à 312-12 punissent quant à eux le chantage de peines de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et l'article 312-12-1 la remise de fonds sous contrainte (dite aussi « mendicité agressive ») de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
L'article 312-13 du code pénal énumère les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées en cas de condamnation pour l'une de ces infractions. Parmi celles-ci figure la peine d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (3°).
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de cette peine en cas de condamnation pour l'une de ces infractions. La durée maximale d'application de celle-ci ne serait pas modifiée : cinq ans au plus.
Conformément au principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait décider de ne pas la prononcer ou de la prononcer pour une durée inférieure, à condition, s'agissant du tribunal correctionnel, d'en expliquer les raisons dans une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence d'une motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine obligatoire pour une durée inférieure au plafond prévu, son pouvoir d'appréciation demeurant entier s'agissant de la détermination de la durée d'application de cette peine.
Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .
Article 19 (art. 321-9 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine de confiscation d'une ou plusieurs armes en cas de condamnation pour recel
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, en cas de condamnation pour recel ou pour une infraction assimilée ou voisine du recel.
En l'état du droit, les articles 321-1 et suivants répriment le recel ainsi que les infractions assimilées ou voisines du recel (non-justification de ressources et dispositions relatives à la vente ou l'échange de biens mobiliers).
L'article 321-9 du code pénal prévoit un certain nombre de peines complémentaires susceptibles d'être prononcées en cas de condamnation pour l'une de ces infractions, notamment la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (7°).
Le présent article modifie cet état du droit, en rendant obligatoire le prononcé de cette peine en cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées ci-dessus.
La juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer cette peine, à condition toutefois d'en expliquer les raisons dans une décision spécialement motivée.
Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .
Article 20 (art. 322-15 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou détériorations
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou détériorations.
En l'état du droit, les articles 322-1 à 322-4-1 punissent les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes. Ils incluent également les installations sans titre sur le territoire d'une commune ou d'un propriétaire, qui sont punies de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Les articles 322-5 à 322-11-1 du code pénal répriment quant à eux les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, incluant notamment l'infraction de diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction ainsi que la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs.
Enfin, les articles 322-12 à 322-14 du code pénal répriment les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ainsi que les fausses alertes.
En cas de condamnation pour l'une de ces infractions, l'article 322-15 du code pénal ouvre à la juridiction la possibilité d'assortir la peine principale d'un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figure l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (3°).
Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé de cette peine, sans pour autant en accroître la durée qui resterait fixée à cinq ans au maximum.
La juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. Cette exigence de motivation ne s'appliquerait toutefois pas devant la cour d'assises (voir supra ).
Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine obligatoire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à cinq ans.
Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .
Article 21 (art. 324-7 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour des infractions de blanchiment
Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour des infractions de blanchiment.
En l'état du droit, les articles 324-1 et 324-2 du code pénal répriment les opérations de blanchiment.
L'article 324-7 du code pénal prévoit la possibilité d'assortir la condamnation pour cette infraction de plusieurs peines complémentaires, parmi lesquelles figurent l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) et la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition (7°).
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de ces deux peines complémentaires, la durée maximale de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation étant portée à dix ans au plus .
La juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer ces peines, ou prononcer cette dernière peine pour une durée inférieure à dix ans, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à réaffirmer l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction, dans la limite du plafond prévu, quant à la durée de la peine obligatoire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .
Article 21 bis (nouveau) (art. 431-7 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé ou provocation à un tel attroupement
Le présent article, inséré par votre commission sur proposition de votre rapporteur, tend, sur le modèle des articles qui précèdent, à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé ou provocation à un tel attroupement.
En l'état du droit, l'article 431-5 du code pénal réprime le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme. L'article 431-6 réprime quant à lui la provocation directe à un attroupement armé.
L'article 431-7 du code pénal prévoit que les personnes condamnées pour l'une de ces deux infractions encourent également un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figure l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) et la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (3°).
Sur le modèle des dispositions qui précèdent, le présent article rend obligatoire le prononcé de ces deux peines, la juridiction ayant toutefois la possibilité de ne pas les prononcer en en expliquant les raisons dans une décision spécialement motivée.
Votre commission a adopté l'article 21 bis ainsi rédigé .
Article 22 (art. 431-11 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d'une arme
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme.
En l'état du droit, l'article 431-10 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme.
L'article 431-11 du code pénal permet quant à lui de condamner à un certain nombre de peines complémentaires les personnes condamnées pour cette infraction. Parmi ces peines figurent l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) et la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (3°).
Le présent article rendrait le prononcé de ces deux peines obligatoire . En revanche, la durée maximale pour laquelle la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation resterait inchangée : cinq ans au plus.
La juridiction pourrait toutefois prononcer cette peine pour une durée inférieure, ou décider de ne prononcer ni l'une ni l'autre de ces peines, conformément au principe d'individualisation des peines.
Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à réaffirmer l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction quant à la durée de la peine obligation d'interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation.
Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .
Article 23 (art. 431-26 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas d'intrusion dans un établissement scolaire
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas d'intrusion dans un établissement scolaire.
En l'état du droit, les articles 431-22 à 431-25 du code pénal punissent l'intrusion dans un établissement scolaire, lorsqu'elle est faite en vue de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement.
L'article 431-26 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de cette infraction peuvent être condamnées à un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figure l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) et la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (4°).
Le présent article tend à rendre le prononcé de ces deux peines obligatoire , la durée maximale de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme étant, en outre, portée à dix ans au plus .
La juridiction pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou prononcer l'interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée inférieure à dix ans, par une décision spécialement motivée.
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence de motivation spéciale lorsque la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme est prononcée pour une durée inférieure à dix ans.
Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .
Article 23 bis (nouveau) (art. 431-28 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour introduction d'armes dans un établissement scolaire
Le présent article, inséré par votre commission sur proposition de votre rapporteur, tend à corriger une lacune de la proposition de loi s'agissant des condamnations pour introduction d'armes dans un établissement scolaire.
En l'état du droit, l'article 431-28 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait, pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime.
Le présent article propose, en cas de condamnation pour cette infraction, de rendre obligatoire le prononcé de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour une durée fixée par la juridiction dans la limite de cinq ans.
La juridiction pourrait toutefois décider de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.
Votre commission a adopté l'article 23 bis ainsi rédigé .
Article 24 (art. 433-24 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour rébellion armée
Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour rébellion armée.
En l'état du droit, l'article 433-8 du code pénal punit la rébellion armée de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros, ces peines étant doublées lorsque les faits sont commis en réunion.
L'article 433-24 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de cette infraction peuvent être condamnées à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans au plus ainsi qu'à la confiscation des armes dont elles sont les propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
Le présent article propose de réécrire cet article 433-24, afin de prévoir :
- d'une part, que le prononcé de ces peines complémentaires serait obligatoire ;
- d'autre part, que l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation serait portée à dix ans au plus ;
- enfin, que serait désormais également prononcé le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Conformément au principe d'individualisation des peines, la juridiction pourrait ne pas prononcer ces peines ou prononcer l'interdiction de détenir ou de porter une arme ou de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure, par décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à maintenir le principe de l'entière appréciation de la juridiction sur la détermination de la durée de la peine, dans la limite du plafond prévu.
Votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié .
SECTION 3 - Renforcement des sanctions pénales
Article 25 (art. L. 2339-1 du code de la défense) - Information obligatoire du préfet et du procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes
Le présent article tend à renforcer l'information du procureur de la République et du préfet sur les infractions aux dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions.
En l'état du droit, l'article L. 2339-1 du code de la défense dispose que les infractions à la législation relative aux matériels de guerre, armes et munitions peuvent être constatées :
- par les agents des contributions indirectes et des douanes ;
- par les autorités de police judiciaire ;
- enfin, par les agents relevant du contrôle général des armées, ces agents possédant alors, à cet effet, des attributions d'officier de police judiciaire. Lorsqu'elles sont constatées par ces derniers, ces infractions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est adressé au ministre de la défense.
Le présent article propose d'introduire trois modifications dans ces dispositions :
- d'une part, le procureur de la République territorialement compétent devrait être également destinataire des procès-verbaux établis par les agents relevant du contrôle général des armées ;
- d'autre part, le préfet devrait être informé de toute infraction constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes, par les autorités de police judiciaire et les agents relevant du contrôle général des armées en matière de matériels de guerre, armes et munitions ;
- enfin, il serait rappelé que les sanctions pénales éventuellement prononcées ne sont pas exclusives d'une décision administrative prononçant un retrait d'autorisation.
L'article L. 2339-1 du code de la défense a été entièrement réécrit par la loi n°2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 30 juin 2012.
Celles-ci prévoient d'ores et déjà l'information systématique du procureur de la République de toute infraction à la législation sur les armes constatée par les agents du ministère de la défense afin qu'il puisse mettre en mouvement l'action publique.
N'est en revanche pas prévue par ces nouvelles dispositions l'information systématique de l'autorité préfectorale.
Or, comme l'observe M. Claude Bodin, rapporteur de l'Assemblée nationale, « cette information obligatoire du préfet lui permettra d'exercer pleinement ses prérogatives de police administrative, en ayant connaissance de toutes les informations pertinentes pouvant par exemple révéler une dangerosité d'une personne détentrice d'une arme et justifier le refus ou le retrait d'une autorisation de détenir une arme » 19 ( * ) .
Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à compléter l'article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu'il entrera en vigueur le 30 juin 2012.
Cet amendement n'a en revanche pas repris la mention, inutile aux yeux de votre rapporteur, selon laquelle les éventuelles sanctions pénales prononcées par les juridictions ne sont pas exclusives d'une décision administrative de retrait d'autorisation.
Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié .
Article 26 (art. L. 2339-2 et L. 2339-3 du code de la défense) - Harmonisation des sanctions pénales prévues pour les infractions de fabrication ou de commerce d'armes sans autorisation
Le présent article propose d'harmoniser les peines encourues en matière de fabrication et de commerce d'armes.
En l'état du droit, l'article L. 2332-1 distingue trois régimes différents s'agissant de la fabrication et du commerce d'armes :
- d'une part, il prévoit que « les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème catégories ne peuvent fonctionner et [que] l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle » (I) ;
- d'autre part, il soumet à une déclaration préalable au préfet du département « toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème , 5 ème ou 7 ème catégories, ainsi que des armes de 6 ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat » (II) ;
- enfin, il soumet à autorisation du préfet de département, donnée après avis du maire, « l'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5 ème et 7 ème catégories, ainsi que des armes de 6 ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat » (III).
En l'état du droit, l'article L. 2339-2 du code de la défense punit d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1 précité, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions de ces catégories.
En revanche, l'article L. 2339-3 du code de la défense punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de ce même article L. 2332-1.
Comme l'observe le rapporteur de l'Assemblée nationale, « cette gradation des peines devrait correspondre à une gradation de la gravité des comportements incriminés. Or, les obligations prévues par l'article L. 2332-1 du code de la défense ont toutes le même objet d'encadrement de la fabrication et de la commercialisation des armes, quelle que soit la dangerosité des armes fabriquées ou commercialisées. S'agissant d'infractions commises par des professionnels, les différents comportements en cause manifestent un même état d'esprit de non-respect des règles de la police administrative des armes. En outre, ils créent un même risque de perte de traçabilité des armes fabriquées ou commercialisées » 20 ( * ) .
Pour cette raison, le 1° du présent article tend à harmoniser les sanctions pénales encourues, en punissant de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende la violation de l'ensemble des règles relatives à la fabrication et au commerce des armes.
Le 2° a) procède à une coordination.
Quant au 2° b) du présent article, il assure une coordination avec l'article 34 de la proposition de loi, qui complète la liste des infractions pouvant donner lieu à l'application du régime de la criminalité organisée.
Il propose ainsi de porter à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende (au lieu de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende) les infractions suivantes, lorsqu'elles sont commises en bande organisée :
- le fait de ne pas informer l'autorité administrative de la description de la découverte, invention ou application dans les huit jours suivant le dépôt d'une demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des catégories A et B (art. L. 2332-6 du code de la défense) ;
- le fait de ne pas donner communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des catégories A et B non destinées à l'exportation (art. L. 2332-10 du code de la défense, tel qu'il sera applicable à partir du 30 juin 2012) ;
- le fait de se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions sans satisfaire aux prescriptions de l'article L. 2332-1 (art. L. 2336-2 du code de la défense) ;
- le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu'il définira à partir du 30 juin 2012 la procédure de constatation et de poursuite des infractions relatives aux armes ;
- le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des règles applicables ;
- le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, sauf lorsque cette vente est expressément autorisée.
Votre commission a adopté l'article 26 sans modification .
Article 27 (art. L. 2339-4 du code de la défense) - Harmonisation des sanctions pénales en cas de violation par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes
Le présent article tend à élargir le champ des sanctions prévues en cas d'infractions aux règles encadrant les ventes d'armes par un professionnel.
En l'état du droit, l'article L. 2336-1 du code de la défense définit les conditions d'acquisition et de détention de l'ensemble des armes : interdiction sans autorisation spéciale de l'acquisition et de la détention de matériels, des armes et des munitions des 1 ère et 4 ème catégories, encadrement de l'acquisition des armes et des munitions des 5 ème et 7 ème catégories, interdiction d'acquisition et de détention par des mineurs, etc. Ces règles sont clarifiées par l'article 3 de la présente proposition de loi.
Or, en l'état du droit, l'article L. 2339-4 du code de la défense punit de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende la seule cession d'armes ou munitions de la première ou de la quatrième catégorie par un fabricant ou un commerçant habilité, en méconnaissance des dispositions précitées.
Le présent article tend à élargir le champ de ces dispositions pénales à la méconnaissance de l'ensemble des règles relatives à l'acquisition et à la détention de toutes les armes : armes de catégorie A, B, C ainsi qu'armes de catégorie D dont un décret en Conseil d'État aura soumis l'acquisition à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité (voir infra commentaire de l'article 3).
Dans un souci de cohérence de l'échelle des peines, la peine d'amende encourue passerait par ailleurs de 3 750 euros à 45 000 euros.
Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .
Article 28 (art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de la défense) - Correctionnalisation des violations par les professionnels des règles de procédure relatives à la cession des armes
Le présent article tend à définir les sanctions pénales applicables en cas de violation d'un certain nombre de règles de procédure encadrant les cessions d'armes par des professionnels.
Outre les règles encadrant les ventes d'armes, le code de la défense prévoit un certain nombre de règles de procédure destinées à garantir la traçabilité des transactions.
En l'état du droit, la violation de ces règles sont sanctionnées par des contraventions de quatrième ou cinquième catégorie définies aux articles 102 et suivants du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Extraits du décret n°95-589 du 6 mai 1995
relatif à l'application du décret
Article 102 « Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : « 1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 16-1 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues à ce dernier article. « 2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du même décret : « - qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ; « - qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret ». Article 103 « Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : « 1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 20 du présent décret : « - sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 20 du présent décret le registre prévu par le même article ; « - sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 21 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article. « 2° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 22 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit ». Article 104 « Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme de la 5 e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, en cours de validité ». |
Considérant cet état du droit insuffisamment dissuasif, le présent article tend à élever au rang délictuel la méconnaissance des règles de procédure encadrant la fabrication et le commerce des armes.
A cette fin, il insère dans le code de la défense un nouvel article L. 2339-4-1, punissant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende toute personne, titulaire d'une autorisation, qui :
- ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
- dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés le nom des entreprises mises en relations ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;
- en cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés ci-dessus ou n'en assure pas la conservation dans les délais et conditions prescrits ;
- cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D dont un décret en Conseil d'État aura soumis l'acquisition à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité sans accomplir les formations prescrites ;
- enfin, vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné ci-dessus.
Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur.
Elle a adopté l'article 28 ainsi modifié .
Article 29 (art. L. 2339-5 du code de la défense) - Sanctions pénales encourues pour les infractions d'acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d'armes interdites ou soumises à autorisation
Le présent article a pour but de renforcer les sanctions pénales pour les infractions d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes interdites ou soumises à autorisation.
En l'état du droit, l'article L. 2339-5 du code de la défense punit de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende l'acquisition, la cession ou la détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes de première ou quatrième catégories ou de leurs munitions en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 et L. 2337-4 du code de la défense.
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et la peine d'interdiction de séjour peut être également prononcée si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, ou à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Dans tous les cas, la confiscation des armes ou des munitions peut être prononcée par la juridiction.
Le présent article procède à deux modifications :
- d'une part, il substitue la mention des catégories A ou B à la référence aux armes de première ou quatrième catégories ;
- d'autre part, dans un souci de cohérence de l'échelle des peines et de renforcement du caractère dissuasif de la peine encourue, il porte la peine encourue de 3 750 euros à 45 000 euros d'amende.
Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .
Article 30 (art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de la défense) - Correctionnalisation des sanctions encourues en cas d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes soumises à déclaration ou au respect d'obligations particulières
Le présent article tend à renforcer les sanctions pénales encourues en cas d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes soumises à déclaration ou au respect d'obligations particulières.
En l'état du droit, la méconnaissance des règles relatives à l'acquisition, à la cession et à la détention de telles armes est sanctionnée de contraventions de quatrième ou de cinquième catégorie, conformément aux articles 106 et suivants du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Article 106 « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : « 1° Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article 46-1 ; « 2° Tout mineur qui détient une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3° et 4° de l'article 46-1 sans remplir les conditions prévues par cet article ; « 3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article L. 2339-5 du code de la défense ». Article 107 « Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe : « 1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 67 ci-dessus. « 2° Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article ». Article 108 « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : « 1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46 ci-dessus. « 2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus. « 3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 47 et 47-1 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article ». Article 109 « En cas d'application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués ». |
Considérant cet état du droit insuffisamment dissuasif, le présent article tend à élever au rang de délit la méconnaissance des règles de procédure encadrant l'acquisition, la cession ou la détention des armes soumises à déclaration (nouvelle catégorie C) ou à des obligations particulières (certaines armes de la nouvelle catégorie D).
A cette fin, il insère dans le code de la défense un nouvel article L. 2339-5-1 (à la suite des dispositions réprimant l'acquisition, la cession ou la détention d'armes de catégories A1 ou B en méconnaissance de la réglementation) visant :
- d'une part, à punir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende l'acquisition, la cession et la détention d'une ou plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l'absence de déclaration ;
- d'autre part, à punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'armes de catégorie D soumises à des obligations particulières prévues au VI de l'article L. 2336-1 (voir infra commentaire de l'article 3) ;
- enfin, de porter l'ensemble de ces peines à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .
Article 31 (art. L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 [nouveaux] du code de la défense) - Incrimination des atteintes aux dispositifs permettant l'identification des armes et de l'importation ou exportation irrégulière d'armes
Le présent article tend, d'une part, à incriminer les atteintes aux dispositifs permettant l'identification des armes, et, d'autre part, à sanctionner l'importation ou l'exportation irrégulière d'armes, dans le souci d'améliorer la traçabilité de ces dernières.
Il propose d'insérer à cet effet deux nouveaux articles dans le code de la défense :
- un nouvel article L. 2339-8-1 punirait de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur certains matériels, sur des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine, ainsi que le fait de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée ;
- un nouvel article L. 2339-8-2 punirait des mêmes peines l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d'armes, de munitions ou leurs éléments essentiels à partir, sur ou vers le territoire d'un autre État dès lors que l'un des États concernés ne l'a pas préalablement autorisé. Ces peines seraient également applicables lorsque ces matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels, bien qu'ayant reçu un accord préalable, sont dépourvus des marquages, poinçons, numéros de séries, emblèmes ou signes de toute nature. Ces peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. La tentative serait punie des mêmes peines.
Ces dispositions paraissent toutefois partiellement incompatibles avec la loi du 22 juin 2011 précitée, prise pour la transposition de la directive n° 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les transferts d'armements (ces derniers notamment reposant sur un régime de licence).
En outre, la loi du 22 juin 2011 a inclus un régime complet de sanctions pénales en cas de méconnaissance des nouveaux régimes de contrôle, qu'il s'agisse des transferts intracommunautaires ou des exportations vers des pays non membres de l'Union européenne.
Un nouvel article L. 2339-11-1 sanctionne ainsi les violations d'utilisation des licences et de tenue des registres, prévoyant des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende pour le fait d'exporter ou transférer des matériels en violation des différents régimes d'autorisation prévus, de ne pas tenir ou conserver dans le délai prévu (10 ans) le registre des exportations et transferts, de ne pas présenter ces registres à l'administration, ou d'omettre de manière « répétée ou significative » d'y renseigner une information obligatoire.
Un nouvel article L. 2339-11-2 sanctionne quant à lui la méconnaissance des dispositions relatives à la réexportation de peines de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, c'est-à-dire le fait de ne pas reproduire les restrictions concernant l'utilisation finale des produits transférés ou exportés, le fait de transférer ou d'exporter des produits en violation d'un engagement de non réexportation, le fait d'obtenir une autorisation sur la base d'une déclaration frauduleuse ou mensongère quant au respect des restrictions à l'exportation ou au fait que les réserves aient été levées par l'Etat membre d'origine, et enfin le fait d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes concernant l'utilisation finale des produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Enfin, un nouvel article L. 2339-11-3 sanctionne de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas effectuer, y compris par négligence, le primo-enregistrement lors de la première utilisation d'une licence générale, ou le manquement aux obligations de déclaration semestrielle.
Comme l'ont souligné auprès de votre rapporteur les représentants du ministère de la défense, ces dispositions, qui entreront en vigueur le 30 juin 2012, permettent de répondre aux préoccupations des députés quant à l'amélioration de la traçabilité des armes.
Ils ont également considéré que l'article L. 2339-11 du code de la défense, qui permet de sanctionner l'usage des poinçons par une personne non qualifiée, les contrefaçons du poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants, répondaient à l'objectif recherché par l'incrimination créée par le second alinéa du présent article.
En conséquence, votre commission a supprimé l'article 31 .
Article 32 (art. L. 2339-9 du code de la défense) - Incrimination du port ou transport d'armes sans motif légitime
Le présent article tend à incriminer, pour toutes les catégories d'armes, le port ou le transport d'armes sans motif légitime.
En l'état du droit, l'article L. 2339-9 du code de la défense réprime le port et le transport d'armes de 1 ère , 4 ème et 6 ème catégorie en dehors du domicile de la personne, lorsque ce port ou ce transport n'est pas justifié par un motif légitime. Ne sont naturellement pas concernés par ces dispositions les militaires ainsi que les « fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet » (art. L. 2338-1 du code de la défense).
Le port et transport des armes de 7 ème et 8 ème catégories est quant à lui puni d'une contravention de cinquième classe par l'article 111 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Il n'existe en revanche aucune disposition réprimant le port ou le transport sans motif légitime d'armes de 2 nde et 3 ème catégories (matériels de guerre) et de 5 ème catégorie (armes de chasse).
Comme l'observe le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Claude Bodin, « outre le caractère incomplet du champ des armes dont le port ou le transport sans motif légitime sont pénalement sanctionnés, le niveau des peines prévues par [ces textes] apparaît peu cohérent et insuffisamment dissuasif. [...] Ces différents niveaux de peines sont marqués par un faible niveau des peines d'amende et par l'absence de gradation des peines encourues en fonction de la catégorie d'arme transportée lorsque le délit est aggravé » 21 ( * ) .
Le présent article propose de remédier à cette situation :
- son champ serait tout d'abord étendu à l'ensemble des armes (catégories A, B, C et D) ;
- les peines seraient échelonnées en fonction de l'arme utilisée : cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'agissant d'armes et matériels des catégories A ou B, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amendement s'agissant d'armes de catégorie C, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende s'agissant d'armes de catégorie D ;
- une gradation analogue des sanctions serait instaurée dès lors que le port ou le transport de l'arme est effectué par au moins deux personnes : dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende s'agissant d'armes et matériels de catégorie A ou B, cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'agissant d'armes de catégorie C, et deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende s'agissant d'armes de catégorie D.
Lors des auditions effectuées par votre rapporteur, plusieurs personnes se sont inquiétées du caractère imprécis de la notion de « motif légitime » permettant de justifier le port ou le transport d'une arme en-dehors du domicile. Cette inquiétude n'est probablement pas fondée. En effet, la notion de « motif légitime », qui figure déjà dans l'actuel article L. 2339-9 du code de la défense, est une notion connue du droit pénal, déjà utilisée par plusieurs incriminations 22 ( * ) . Elle permet au juge d'apprécier la réalité de l'intention frauduleuse de la personne poursuivie. En toutes hypothèses, c'est au juge qu'il appartiendra in fine d'apprécier cette notion, à l'issue d'un débat contradictoire, et non à l'autorité administrative.
Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur, tendant notamment à exclure du champ de cette incrimination les armes de catégorie D dont l'acquisition et la détention sont libres.
Votre commission a adopté l'article 32 ainsi modifié .
Article 32 bis (art. L. 2339-11-1 [nouveau] du code de la défense) - Peines complémentaires encourues pour les infractions à la législation sur les armes
Le présent article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à prévoir l'application obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour une infraction à la législation sur les armes prévue par le code de la défense.
En l'état du droit, le code de la défense ne prévoit dans aucune hypothèse la possibilité d'assortir la condamnation pour l'une des infractions qu'il prévoit du prononcé des peines complémentaires d'interdiction de détention ou de port d'armes soumises à autorisation, de confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Cette lacune est particulièrement regrettable s'agissant d'infractions à la législation sur les armes.
Le présent article remédie à cette situation, en prévoyant :
- d'une part, l'introduction dans le code de la défense de ces trois peines complémentaires, les peines d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et de solliciter un nouveau permis de chasser étant prononcées pour une durée maximale de cinq ans ;
- d'autre part, de façon analogue aux dispositions prévues aux articles 10 à 24 de la présente proposition de loi, leur caractère obligatoire, sauf, conformément au principe constitutionnel d'individualisation des peines, décision spécialement motivée de la juridiction.
Votre commission, qui souscrit à ces dispositions, a adopté un amendement de précision de son rapporteur tendant :
- à coordonner l'insertion de ces dispositions dans le code de la défense avec les modifications introduites par la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ainsi qu'avec la loi du 22 juin 2011 précitée ;
- à supprimer l'obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et de solliciter un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure au plafond fixé, les termes « pour une durée de cinq ans au plus » lui permettant déjà d'adapter la durée de la sanction aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur ;
- enfin, de prévoir l'application obligatoire de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour cinq ans au plus, en cas de méconnaissance des dispositions du code de la défense relatives aux explosifs .
Votre commission a adopté l'article 32 bis ainsi modifié .
Article 32 ter (nouveau) (art. L. 2336-6 du code de la défense) - Inscription au FINIADA des condamnations en matière de réglementation des armes
Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement, prévoit que les condamnations à l'interdiction du port, du transport, de la détention des armes ou à la confiscation des armes ainsi que la condamnation au retrait du permis de chasse, seront inscrites au FINIADA.
Cette disposition permettra de mieux assurer l'application effective de ces condamnations.
Votre commission a adopté l'article 32 ter ainsi rédigé .
Article 33
(art. 321-6-1 du code pénal)
Renforcement des sanctions
pénales encourues pour les infractions
de recel des crimes et
délits en matière d'armes et de produits explosifs
Le présent article tend à renforcer les sanctions pénales prévues pour les infractions de recel des crimes et délits en matière d'armes et de produits explosifs.
En l'état du droit, l'article 321-6 du code pénal assimile au recel « le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions ». Est également assimilé au recel « le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect ». Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
L'article 321-6-1 du code pénal porte toutefois ces peines à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.
Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. Lorsque l'infraction est commise par un ou plusieurs mineurs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.
Le présent article propose d'inclure les délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus par le code de la défense dans le champ de ces dispositions portant à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende les peines encourues.
Comme l'indique le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Claude Bodin, « cette disposition permettra ainsi de lutter plus efficacement contre les trafiquants d'armes, notamment dans le cas de trafics très organisés dans lesquels les véritables responsables se montrent extrêmement prudents sur les actes matériels qu'ils exécutent eux-mêmes sans que leur implication dans le trafic en question ne fasse pourtant de doute » 23 ( * ) .
Seraient ainsi ajoutés :
- la méconnaissance des règles en matière de fabrication et de commerce des armes mentionnée aux articles L. 2339-2 et L. 2339-3 du code de la défense (voir infra commentaire de l'article 26) ;
- la méconnaissance des règles relatives à l'acquisition, la cession ou la détention d'armes des catégories A1 ou B punie par l'article L. 2339-5 du code de la défense (voir infra commentaire de l'article 29) ;
- la détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie B ou D prévue à l'article L. 2339-8 du code de la défense ;
- l'importation, sans autorisation, des matériels des catégories A, B, C et D mentionnée à l'article L. 2339-10 du code de la défense ;
- la méconnaissance des dispositions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines, punie de vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d'euros d'amende par l'article L. 2341-4 du code de la défense ;
- enfin, la méconnaissance des règles relatives aux explosifs, punie par les articles L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense.
Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur.
Elle a adopté l'article 33 ainsi modifié .
Article 34 (art. 706-73 du code de procédure pénale) - Extension de la liste des infractions en matière d'armes et de produits explosifs pouvant être soumises au régime de la criminalité organisée
Le présent article a pour but d'étendre le champ des dispositions relatives à la criminalité organisée.
En l'état du droit, les articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale définissent une liste de crimes et délits pouvant être soumis à un régime spécial en matière d'enquête, de poursuite, d'instruction et de jugement.
Parmi ces infractions figurent d'ores et déjà les « délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense » (voir supra ).
Le présent article propose de compléter cette liste en ajoutant les infractions, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, définies à l'article L. 2339-3 (méconnaissance des règles de procédure en matière de fabrication et de commerce d'armes) et L. 2339-5 (méconnaissance des règles relatives à l'acquisition, la cession ou la détention d'armes des catégories A1 ou B) du code de la défense.
Votre commission a adopté l'article 34 sans modification .
CHAPITRE IV - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE COORDINATION
Article 35 A - Entrée en vigueur de la loi
La Commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de son rapporteur un amendement portant création d'un article additionnel prévoyant l'entrée en vigueur différée de certaines dispositions de la présente proposition de loi (1 er à 9 et 25 à 32 bis ). Il s'agit en particulier de laisser au Gouvernement le temps de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la loi, dans la mesure où la mise en oeuvre de la nouvelle classification prévue à l'article premier suppose le reclassement des armes à feu.
En revanche, il n'est pas paru souhaitable de différer l'entrée en vigueur des dispositions visant à rendre systématique le prononcé des peines complémentaires (articles 10 à 24) et de renforcer les sanctions pénales en cas de violation du régime encadrant les conditions d'acquisition et de détention des armes à feu commis en bande organisée (article 34).
Votre commission a adopté l'article 35 A sans modification .
Article 35 - Article de coordination
L'article 35 vise d'abord à assurer la modification de l'intitulé des catégories d'armes dans le code de la défense afin de prendre en compte la nouvelle classification proposée par la présente proposition de loi.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté en outre plusieurs amendements visant à opérer des ajustements dans le code de la défense lorsque la substitution pure et simple des nouvelles catégories aux anciennes s'avère impossible. Ces amendements permettent ainsi d'assurer une meilleure transposition des nouvelles catégories :
- dans l'article L. 2332-1, consacré à la vente par correspondance ;
- dans l'article L. 2338-1, relatif au port et au transport d'armes. L'amendement ajoute ainsi aux catégories B et D la catégorie C, afin que l'interdiction du port et du transport sans motif légitime s'applique à l'ensemble des catégories existantes ;
- à l'article L 2339-10, relatif à l'importation irrégulière des armes.
Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un nouvel amendement de coordination. Elle a ainsi remplacé la mention de la catégorie A par celle des catégories A1 et A2 ;
Votre commission a adopté l'article 35 ainsi modifié .
Article 35 bis - Application de la loi dans les collectivités d'Outre-mer
À l'initiative de son rapporteur, la Commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement destiné à assurer l'exécution de la loi sur l'ensemble du territoire de la République en prévoyant expressément son application dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Votre commission a adopté l'article 35 bis sans modification .
Article 35 ter - Dispositions transitoires
À l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article 35 ter qui, remplaçant l'article 7 supprimé 24 ( * ) , précise les dispositions transitoires applicables aux armes détenues avant l'entrée en vigueur de la loi.
A l'initiative du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement précisant que les armes qui deviendraient, dans la nouvelle classification, soumises à une procédure d'enregistrement (catégorie D) devraient faire l'objet d'un tel enregistrement dès leur cession à un particulier.
Cet amendement permet de développer l'enregistrement, et donc la traçabilité , d'armes qui peuvent être relativement dangereuses.
Votre commission a adopté l'article 35 ter ainsi modifié .
Article 36 - Compensation financière
Le présent article a pour objet d'assurer la recevabilité financière de la proposition de loi au regard de l'article 40 de la Constitution.
Votre commission a adopté l'article 36 sans modification .
EXAMEN EN COMMISSION
Mardi 29 novembre 2011
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Cette proposition de loi est d'autant plus importante que les armes prolifèrent. Elle ne peut donc nous laisser indifférents.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur . - Nous allons examiner la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, déposée à l'Assemblée nationale le 30 juillet 2010 par MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann, ainsi que les propositions de loi de MM. Courtois et Poniatowski, déposée le 23 mars 2011, et celle de M. César, déposée le 5 juillet 2011.
Le texte de l'Assemblée nationale résulte des travaux menés par une mission d'information sur les violences par armes à feu, présidée par M. Le Roux et dont le rapporteur était M. Bodin. Le rapport de la mission a été adopté le 22 juin 2010 par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Le tableau des armes à feu dressé par ce rapport n'est pas des plus inquiétants. La mission a ainsi constaté qu'il n'y avait pas d'augmentation sensible du nombre d'armes à feu dans les quartiers dits « sensibles », bien qu'elles soient peut-être davantage mutualisées qu'avant. Elle estime également qu'Internet ne constitue pas une nouvelle source significative d'approvisionnement en armes à feu. En outre, les principaux détenteurs légaux d'armes à feu que sont les chasseurs et les tireurs sportifs font preuve d'un esprit de responsabilité et leurs activités sont bien encadrées par les fédérations de chasse ou les fédérations sportives auxquelles ils adhèrent.
En revanche, la mission d'information a jugé assez sévèrement les dispositions législatives et réglementaires actuelles en pointant leur manque d'intelligibilité et des difficultés d'application croissantes pour les forces de l'ordre et les préfectures, qui doivent déployer des connaissances pointues pour parvenir à classer les armes dans l'une ou l'autre des catégories actuelles. Les utilisateurs d'armes, quant à eux, seraient dans l'incapacité de saisir la logique d'ensemble du classement.
Cette situation résulte du caractère stratifié des dispositions relatives à la classification, à l'acquisition et à la détention des armes, qui résultent d'un décret-loi du 18 avril 1939 et constituent encore aujourd'hui l'essentiel de la réglementation applicable aux armes à feu. Ces dispositions ont été progressivement intégrées dans d'autres textes, ce qui a eu pour effet de complexifier la réglementation. L'ordonnancement des principales règles énoncées par le décret-loi de 1939 se retrouve dans l'actuel titre II de la partie 2 législative du code de la défense qui prévoit les règles relatives à la fabrication et au commerce des armes, aux importations et aux exportations, aux conditions d'acquisition et de détention, de conservation, de perte et de transfert de propriété, de port, de transport et d'usage. Les dispositions réglementaires du contrôle des armes à feu figurent quant à elles en grande partie dans le décret du 6 mai 1995, qui établit le classement des armes dans les huit catégories fixées par le législateur.
Or, les armes sont classées en fonction tantôt de leur nature (armes blanches), tantôt de leur destination (armes de guerre, armes de chasse). Du fait du choix de ces critères, qui ne sont pas corrélés à un degré de dangerosité, une même catégorie pourra comprendre des armes soumises à plusieurs régimes juridiques différents, puisque ceux-ci se veulent fonction de la dangerosité. Ainsi, la 1 ère catégorie comprend des armes de guerre en principe interdites, mais dont certaines peuvent être détenues par les tireurs sportifs sous un régime d'autorisation. Il en est de même des armes de la 4 ème catégorie, armes à feu dites de défense et leurs munitions. En ce qui concerne les matériels de catégorie 2 et 3 - véhicules de guerre et équipements de protection contre les armes de combat-, ils sont interdits mais peuvent être collectionnés sous certaines conditions. Enfin, les armes des catégories 5 - armes de chasse - et 7 - tirs et foires - sont tantôt soumises au régime de déclaration, tantôt en détention libre.
Les critères de classement retenus par le pouvoir réglementaire pour placer chaque type d'arme dans tel ou tel régime juridique des diverses catégories sont multiples. Il peut s'agir de données concrètes et mesurables comme le calibre, la longueur totale, la longueur du canon, la capacité du magasin ou du chargeur, le millésime du modèle et de la fabrication, mais aussi de données plus abstraites telles que la convertibilité en arme de poing ou la dangerosité.
La grande précision dans l'énumération des matériels aboutit à un classement des plus complexes. En outre, il n'échappe pas à une multiplication des sous-catégories et des dérogations.
Forts de ce constat, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité tout d'abord simplifier la classification des armes à feu. Ils proposent ainsi de créer quatre catégories (A, B, C, D) au lieu des huit actuelles. En outre, alors que le classement en vigueur repose sur les caractéristiques techniques des armes, le nouveau classement repose directement sur une gradation des régimes juridiques auxquels elles sont soumises : interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement ou liberté.
L'Assemblée nationale a toutefois intégré un amendement du Gouvernement divisant à nouveau la catégorie A en deux sous-catégories pour les armes de guerre (A1) et les matériels de guerre (A2). En effet, il est indispensable de garder cette distinction du code de la défense, en particulier au regard des règles du commerce des armes dans l'Union européenne, issues d'une directive transposée par la loi du 22 juin 2011.
Rappelons aussi que la catégorie A ne peut être dite « interdite » de manière absolue puisque l'Etat, ou même les tireurs sportifs, peuvent détenir les armes et matériels qu'elle comprend et que le commerce de ces armes est réglementé mais pas interdit.
La rédaction proposée par le Gouvernement préserve enfin une certaine souplesse en prévoyant que des armes qui ne sont pas des armes de guerre mais qui présentent une même dangerosité pourront figurer dans la même catégorie. En outre, la mention « à feu » a également été supprimée afin de ne pas préjuger de la dangerosité des armes selon leur nature.
Les nouvelles catégories se voient assigner par l'article 3 un régime juridique spécifique : l'interdiction sauf exception pour les catégories A1 et A2, l'autorisation pour la B, la déclaration pour la C et la liberté pour la D. Certaines armes de cette dernière catégorie pourront toutefois être soumis à des formalités légères tel qu'un enregistrement, afin d'en assurer la traçabilité. En outre, l'acquisition des armes soumises à autorisation ou à déclaration supposera l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de certaines condamnations dont je vous proposerai de modifier la liste.
Le classement des armes dans les nouvelles catégories reviendra au pouvoir réglementaire. L'administration ne pourra donc faire l'économie d'un toilettage complet de l'inventaire actuel. Selon l'article 1 er , les armes devront être classées en fonction de leur dangerosité, elle-même appréciée selon des critères que nous évoquerons plus précisément lors de l'examen d'un amendement du Gouvernement.
En second lieu, la proposition de loi modifie le régime des armes et des matériels de collection. L'article 2 facilite ainsi l'activité des collectionneurs en fixant à 1900, au lieu de 1870 ou 1892, la date avant laquelle les armes sont considérées, sauf dangerosité particulière, comme inoffensives et pouvant donc être détenues librement. Toutefois, les reproductions d'armes inventées entre 1870 et 1900 devront être neutralisées, la date de 1870 correspondant au passage de la poudre noire aux munitions à étui métallique. En outre, l'Assemblée nationale a décidé d'inclure les matériels dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1946 dans la liste des armes historiques et de collection, afin de favoriser la conservation et la mise en valeur d'un patrimoine national remarquable. Ces matériels devront toutefois avoir été neutralisés. Ce nouveau régime de la collection paraît trouver un juste équilibre entre la sécurité publique, la liberté des collectionneurs et les impératifs de sauvegarde de notre patrimoine.
En revanche, je suis plus réservé sur l'article 8 qui tend à créer un statut du collectionneur d'armes. La possibilité d'accéder à ce statut via un agrément serait subordonnée soit à l'exposition de collections dans des musées ouverts au public, soit à la volonté de contribuer à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes. S'il permettrait de faciliter la vie des véritables collectionneurs, souvent confrontés à des tracasseries administratives, un tel statut présenterait l'inconvénient d'ouvrir le droit de détenir des armes pour un motif autre que ceux, traditionnels, de la chasse et du tir sportif. Ce faisant, il risquerait de constituer une voie privilégiée d'accès aux armes pour les personnes ayant pour seul but de détenir des armes sans motif véritablement légitime. Un amendement de suppression du Gouvernement nous donnera l'occasion d'ouvrir la discussion.
En troisième lieu, les auteurs de la proposition de loi entendaient améliorer la connaissance et le suivi des armes par l'instauration d'une « carte grise » pour chaque arme à feu, qui aurait mentionné, outre la catégorie, le nom du détenteur et un numéro d'immatriculation unique. Au moment où la proposition de loi a été déposée, en juillet 2010, le fichier des propriétaires et possesseurs d'armes, dit Agrippa, ne fonctionnait pas de manière satisfaisante. Quant au fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes, le Finiada, bien que prévu par l'article L. 2336-6 du code de la défense, il n'avait pas été créé.
Depuis cette date, le Finiada a été mis en service et l'efficacité du fichier Agrippa s'est nettement améliorée. La possibilité de se connecter par Internet avec le Finiada a en outre été ouverte aux armuriers et aux fédérations de chasse.
Ces progrès récents m'ont amené à approuver la décision de l'Assemblée nationale de supprimer l'article 4 créant la carte grise des armes. Toutefois, je demanderai au Gouvernement de confirmer que les fichiers Agrippa et Finiada sont pleinement opérationnels.
La proposition de loi comprend une longue série d'articles destinés à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, de détenir un permis de chasser ou encore la peine de confiscation des armes détenues par l'intéressé. Il s'agit d'inciter les juridictions à prononcer une sanction souvent méconnue, mais qui peut s'avérer particulièrement pertinente lorsque la personne condamnée a commis certains crimes ou délits dénotant un comportement manifestement incompatible avec la détention d'une arme.
A l'exception de l'article 24, ces articles ne créent aucune peine nouvelle : ils ne font que rendre obligatoire le prononcé de peines complémentaires d'ores et déjà prévues et susceptibles d'être prononcées par la juridiction lorsque cette dernière l'estime utile.
En outre, le dispositif prévu par ces articles paraît compatible avec les principes qui fondent notre droit pénal. En effet, le Conseil constitutionnel a, à deux reprises, admis la constitutionnalité de dispositions encadrant le pouvoir d'appréciation du juge dans la détermination des peines : une première fois lors de la création de peines planchers, une seconde fois lors de la création d'une peine de confiscation obligatoire du véhicule pour un certain nombre d'infractions par la Loppsi II, dès lors que la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer la peine en raison des circonstances de l'espèce.
En outre, les peines complémentaires relatives aux armes à feu sont d'une nature particulière, différente des autres peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques ou la peine de confiscation par exemple : en effet, il n'existe pas en France de droit absolu à détenir une arme à feu. En raison de leur dangerosité, la détention et l'utilisation des armes sont soumises à un encadrement strict dans lequel prédomine un impératif de sécurité publique. A cet égard, il ne me paraît pas choquant de priver du droit d'utiliser une arme une personne qui a commis une infraction d'atteinte volontaire aux personnes ou aux biens, ce type de comportement pouvant légitimement être considéré comme incompatible avec la détention et l'usage d'une arme.
Au demeurant, les articles 10 à 24 préservent le pouvoir d'appréciation des juridictions. Je vous propose donc de retenir ce dispositif, tout en lui apportant quelques modifications, comme de supprimer les dispositions prévoyant le caractère obligatoire des peines complémentaires pour des infractions ne manifestant pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme à feu. Il conviendra en revanche de les étendre à des infractions pour lesquelles ce dispositif se justifie, notamment en cas d'attroupement armé ou d'introduction d'armes dans un établissement scolaire. Enfin, je vous soumettrai des amendements pour réaffirmer l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction quant à la durée de la peine.
La proposition de loi comporte également des dispositions harmonisant ou renforçant les peines prévues dans le code de la défense pour les infractions à la réglementation sur les armes. Vous ne serez saisis que de quelques modifications rédactionnelles. Elle prévoit enfin un régime transitoire pour les armes dont le régime de détention sera modifié du fait de l'application de la nouvelle classification. Alors que la proposition de loi d'origine était très favorable à la préservation des droits acquis des détenteurs, l'Assemblée nationale, suivant une recommandation du Conseil d'Etat, a prévu un régime plus équilibré. Ainsi, les autorisations accordées seront maintenues jusqu'à leur expiration. Par ailleurs, les déclarations devront être déposées et les demandes d'autorisation formulées auprès des préfectures à la prochaine cession de l'arme concernée. Enfin, les armes qui passeraient en catégorie A1 devraient être remises à l'Etat, sauf autorisation spéciale dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Afin de coordonner certaines dispositions de la proposition de loi, qui entreront en vigueur dans un délai de dix-huit mois, avec celles de la loi du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre, divers amendements devront être adoptés.
La proposition de loi de MM. Courtois et Poniatowski et celle de M. César comportent de nombreuses dispositions communes avec celle qui nous vient de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'article 1 er , la proposition de loi de MM. Poniatowki et Courtois trouve un écho dans un amendement du Gouvernement. La proposition de loi de M. César évoque plus particulièrement les droits des collectionneurs, question que j'ai déjà évoquée. Ce texte constitue une avancée importante dans ce domaine, même si la question du statut du collectionneur reste pendante. En revanche, les deux propositions de loi évoquent également la question du port d'armes, en proposant d'en alléger l'encadrement pour les chasseurs. Cette question concerne un sujet quelque peu différent de celui traité par la proposition de loi de l'Assemblée nationale, qui est l'encadrement de l'acquisition et de la détention des armes. Il convient d'y réfléchir de manière plus approfondie avant de proposer d'éventuelles modifications.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Merci pour ce travail très complet.
M. Pierre-Yves Collombat . - Je partage l'essentiel de ce qui vient d'être dit.
M. François Pillet . - Ce sujet est extrêmement technique et suscite sans doute plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Ce texte modifie-t-il l'acquisition et la détention des armes de chasse à canon rayé ? Jusqu'à présent, les armes rayées étaient plus difficiles à acquérir que les armes lisses qui étaient en vente libre.
Je me réjouis que l'Assemblée nationale ait tordu le cou, si je puis dire, à la carte grise des armes, véritable usine à gaz.
Enfin, je suis très heureux d'apprendre, à chaque réunion de la commission, l'existence de fichiers que je ne connaissais pas ....
M. Yves Détraigne . - L'Assemblée nationale a fait disparaître l'expression « arme à feu ». Cette proposition de loi concerne-t-elle les arcs de compétition qui me semblent être des armes très dangereuses ?
M. René Vandierendonck . - Tout en reconnaissant l'apport de ce texte en matière de simplification et de clarification des règles, j'aurai deux questions à poser. La première concerne le passage de l'ancienne règlementation à la nouvelle. Que se passe-t-il par exemple lorsqu'un chasseur donne son fusil à son fils ?
Ma seconde question porte sur ce que le texte prévoit pour les fusils à pompe.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - En réponse à François Pillet, je tiens à rappeler que, si la nouvelle réglementation fait passer de huit à quatre le nombre des catégories, elle ne remet pas en cause l'ordre de la classification antérieure. Ainsi, les armes de l'ancienne catégorie 4 seront toujours soumises à autorisation, et les armes de catégorie 5 ou 7 soumises à déclaration.
Je précise à Yves Détraigne que ce texte s'applique à toutes les armes, la restriction aux seules armes à feu, qui figurait dans le texte d'origine, ayant été supprimée par l'Assemblée nationale.
Dans le cas cité par M. René Vandierendonck , le fils du chasseur qui reçoit le fusil doit lui-même être titulaire d'un permis. Les fédérations de chasse qui disposent d'une délégation de service public veillent au respect de ces règles, un contrôle similaire étant assuré par la fédération française de tir sportif. La situation est en revanche un peu différente pour les collectionneurs.
Quant aux fusils à pompe, ils appartiendront probablement à la catégorie A1 ou à la catégorie B.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-32 est un amendement rédactionnel.
L'amendement n° COM-32 est adopté.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-39 vise à remplacer le critère de calibre de l'arme par celui de son mode de répétition et l'existence d'une capacité de tir sans réapprovisionnement.
L'amendement n° COM-39 est adopté.
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-30 est un amendement de précision.
L'amendement n° COM-30 est adopté.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-34 propose de remplacer le critère du millésime des armes par celui de l'évolution technologique introduite au cours de la période visée, à savoir la possibilité de tirer des munitions à étuis métalliques.
L'amendement n° COM-34 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-4 autorise les tireurs sportifs à continuer à pouvoir disposer de certaines armes.
L'amendement n° COM-4 est adopté.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-33 précise la liste des infractions pour lesquelles une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraîne l'interdiction de détenir ou de porter une arme.
L'amendement n° COM-33 rectifié est adopté.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - Les paragraphes I, II et V de l'amendement n° COM-40 déposé par le Gouvernement proposent d'autoriser l'acquisition ou la détention d'armes non seulement aux membres des fédérations sportives ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports, mais également des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 du code du sport. Il me semble préférable d'en rester au droit existant en la matière, quitte à ce que le Gouvernement redépose un amendement en séance afin de nous expliquer quelles sont exactement les situations visées.
En revanche, je vous propose d'intégrer dans le texte de la commission les dispositions des paragraphes III et IV de cet amendement qui maintiennent la possibilité actuelle laissée aux personnes morales de détenir des armes.
Après un vote par division, seuls les alinéas III et IV de l'amendement n° COM-40 sont adoptés.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-41 du Gouvernement tire les conséquences de l'abandon du projet de créer une carte de collectionneur, envisagé par la proposition de loi. Il doit suivre le sort de l'amendement du Gouvernement à l'article 8.
L'amendement n° COM-41 est rejeté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-2 rectifié propose, d'une part, une amélioration rédactionnelle, et, d'autre part, porte à un mois le délai de déclaration de la cession d'une arme de catégorie C.
L'amendement n° COM-2 rectifié est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-35 déposé par le Gouvernement vise à supprimer l'article 8 de la proposition de loi qui crée un statut du collectionneur d'armes permettant d'acquérir des armes de catégorie C.
Je rappelle que l'article 8 tel qu'il nous est soumis résulte de la volonté des députés de parvenir à un dispositif équilibré, respectueux à la fois de la sécurité publique, du droit de propriété, du droit aux loisirs et de la préservation du patrimoine. Il aurait pour principal avantage de reconnaître le rôle des collectionneurs, et surtout de ne plus les placer dans une situation qui les conduit à détourner la loi.
Le Gouvernement justifie essentiellement son amendement par l'impératif de sécurité publique qui conduit à contrôler la possession des armes dangereuses, dont celles de la catégorie C, possibilité étant toujours laissée aux collectionneurs d'acquérir librement des armes dès lors qu'elles ont été rendues inaptes au tir. Le Gouvernement fait aussi valoir que la proposition de loi demeure par ailleurs déjà favorable aux collectionneurs alors que la création du statut proposé pourrait ouvrir la voie à des détournements potentiellement dangereux.
Pour ma part, je reconnais la validité de certains des arguments en faveur de cette suppression de l'article 8, mais je m'interroge.
M. René Vandierendonck . - Le Gouvernement propose de faire table rase du statut de collectionneur alors que celui-ci avait été l'occasion d'un large accord à l'Assemblée nationale, auquel je suis pour ma part particulièrement sensible. Je suis donc défavorable à l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement.
M. François Pillet . - Je partage cet avis.
M. Christophe Béchu . - L'équilibre atteint par le texte est suffisamment subtil, et je ne crois pas qu'il soit judicieux de venir le bouleverser en ajoutant encore des précautions à celles déjà très nombreuses prévues par la proposition de loi.
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Il est toutefois important de garder à l'esprit le risque de détournement du statut de collectionneur, et sans doute serait-il utile que notre rapporteur obtienne des précisions du Gouvernement sur le contenu du décret prévu en la matière .
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - C'est effectivement prévu. J'ajoute que d'une part, le dispositif proposé pourrait conduire à ce que la carte de collectionneur soit délivrée par une fédération agréée veillant au respect de la réglementation, et que, d'autre part, ce n'est sans doute pas chez les collectionneurs traditionnels que réside l'essentiel des risques de délinquance.
L'amendement n° COM-35 n'est pas adopté.
L'article 8 est adopté sans modification.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-29 est rédactionnel.
L'amendement n° COM-29 est adopté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-5 restreint le caractère obligatoire de la peine complémentaire relative aux armes pour les contraventions de quatrième et de cinquième classe à celles sanctionnant des violences volontaires contre les personnes, et supprime l'exigence de motivation spéciale pour les juridictions prononçant une interdiction de port d'arme ou de solliciter un permis de chasser pour une durée inférieure à trois ans. Enfin, il réalise certaines coordinations.
L'amendement n° COM-5 est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-6 supprime l'exigence de motivation spéciale imposée aux juridictions s'agissant de la durée de la peine.
L'amendement n° COM-6 est adopté.
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - Je vous propose un amendement n° COM-7 similaire à l'amendement n° COM-6.
L'amendement n° COM-7 est adopté.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-8 propose de supprimer l'article 13 de la proposition de loi : il ne me paraît pas pertinent de prévoir le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes s'agissant de l'infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, qui concerne avant tout la circulation routière ou la sécurité au travail.
L'amendement n° COM-8 est adopté.
L'article 13 est supprimé.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-9 supprime l'exigence de motivation spéciale s'agissant de la détermination de la durée de la peine, dans la limite du plafond fixé.
L'amendement n° COM-9 est adopté.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-10 supprime lui aussi cette obligation de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine, en même temps qu'il assure la coordination du texte avec les dispositions de la Loppsi II.
L'amendement n° COM-10 est adopté.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 16
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-11 propose de supprimer l'article 16 du texte qui rend obligatoire la peine d'interdiction ou de port d'arme pour l'ensemble des infractions prévues aux articles 226-1 et suivant du code pénal, car ceci ne paraît pas justifié par la nature de ces infractions.
L'amendement n° COM-11 est adopté.
L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-12 vise à supprimer une exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.
L'amendement n° COM-12 est adopté.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-13 vise lui aussi à supprimer l'obligation d'exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.
L'amendement n° COM-13 est adopté.
L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - Même objet : l'amendement n° COM-14 vise à supprimer l'obligation d'exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.
L'amendement n° COM-14 est adopté.
L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-15 vise lui aussi à supprimer l'obligation d'exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.
L'amendement n° COM-15 est adopté.
L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 21
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'objet de l'amendement n° COM-16 est de réparer une lacune de la proposition de loi en étendant le principe des peines obligatoires relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé et de provocation à un tel attroupement.
L'amendement n° COM-16 est adopté.
L'article additionnel est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-17 est un autre amendement visant à supprimer l'obligation d'exigence de motivation spéciale s'agissant de la durée de la peine.
L'amendement n° COM-17 est adopté.
L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-18 vise lui aussi à supprimer un cas d'exigence de motivation spéciale s'agissant de la durée de la peine.
L'amendement n° COM-18 est adopté.
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 23
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'objet de l'amendement n° COM-19 est de réparer une lacune de la proposition de loi en étendant le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux faits d'introduction de celles-ci dans un établissement scolaire.
L'amendement n° COM-19 est adopté.
L'article additionnel est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-20 vise à supprimer l'exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.
L'amendement n° COM-20 est adopté.
L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-21 propose de compléter l'article L. 2339-1 du code de la défense tel qu'il entrera en vigueur le 30 juin 2012 afin de prévoir l'information du préfet, et non seulement du procureur de la République, de toute infraction à la législation sur les armes.
L'amendement n° COM-21 est adopté.
L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-22 est un amendement de précision portant sur la dénomination des catégories d'armes.
L'amendement n° COM-22 est adopté.
L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-23 est un amendement de précision similaire au précédent.
L'amendement n° COM-23 est adopté.
L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-24 est un amendement de précision similaire aux deux précédents.
L'amendement n° COM-24 est adopté.
L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-25 vise à supprimer l'article 31 de la proposition de loi du fait, d'une part, de son incompatibilité partielle avec une directive européenne, et, d'autre part, de l'entrée en vigueur en juin 2012 des dispositions de la loi du 22 juin 2011 précitée.
L'amendement n° COM-25 est adopté.
L'article 31 est supprimé.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-26 est un amendement de précision.
L'amendement n° COM-26 est adopté.
L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur.- L'amendement n° COM-27 poursuit trois objectifs.
D'une part, il tend à coordonner l'insertion des dispositions prévues à l'article 32 bis de la proposition de loi dans le code de la défense, avec les modifications introduites par la loi du 22 juin 2011 précitée.
D'autre part, il supprime l'obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et de solliciter un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure à cinq ans.
Enfin, il prévoit l'application obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes, en cas d'infraction aux dispositions du code de la défense relatives aux explosifs.
L'amendement n° COM-27 est adopté.
L'article 32 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 32 bis
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-37 du Gouvernement propose d'élargir le fichier national institué par l'article L. 2336-6 du code de la défense aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation ayant eu pour effet la confiscation de leurs armes ou l'interdiction de détention du port d'armes.
L'amendement n° COM-37 est adopté.
L'article additionnel est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-28 apporte essentiellement une précision rédactionnelle.
L'amendement n° COM-28 est adopté.
L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-3 rectifié est un amendement de précision portant sur la dénomination des catégories d'armes.
Les amendements n° COM-31 rectifié et n° COM-38 sont des amendements de coordination, ce dernier déposé par le Gouvernement proposant une mise en cohérence de la législation avec la nouvelle classification des armes incompatible avec l'amendement de coordination adopté par la commission. En tout état de cause, un nouvel amendement de coordination devra être déposé en séance.
Les amendements n° COM-3 rectifié et n° COM-31 rectifié sont adoptés.
L'amendement n° COM-38 n'est pas adopté.
L'article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendent n° COM-36 déposé par le Gouvernement prévoit d'appliquer aux armes de chasse qui passeront en catégorie D soumises à un nouvel enregistrement lors de leur prochaine cession.
L'amendement n° COM-36 est adopté.
L'article 35 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Au-delà des aspects techniques sur lesquels notre rapporteur a accompli un travail important, je retiens de notre discussion sur ce texte l'expression de notre préoccupation partagée de veiller à ce que la réglementation sur les armes contribue à la sécurité publique.
Le texte de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau ci-après :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 1
er
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
32 |
Rédactionnel |
Adopté |
Le Gouvernement |
39 |
Caractère subsidiaire du critère « calibre » |
Adopté |
Article 2
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
30 |
Précision |
Adopté |
Le Gouvernement |
34 |
Clarification |
Adopté |
Article 3
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
4 |
Droit des tireurs à détenir des armes A1 |
Adopté |
M. LEFÈVRE, rapporteur |
33 |
Précision des condamnations au bulletin n° 2 |
Adopté |
Le Gouvernement |
40 |
Droit de détention des personnes morales |
Adopté avec modification |
Le Gouvernement |
41 |
Coordination avec la suppression de la carte du collectionneur |
Rejeté |
Article 5
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
2 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 8
|
|||
Le Gouvernement |
35 |
Suppression du statut du collectionneur |
Rejeté |
Article 9
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
29 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 10
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
5 |
Restriction du champ de cet article aux seules violences volontaires et suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu |
Adopté |
Article 11
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
6 |
Précision et suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond fixé |
Adopté |
Article 12
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
7 |
Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond fixé |
Adopté |
Article 13
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
8 |
Suppression |
Adopté |
Article 14
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
9 |
Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond fixé |
Adopté |
Article 15
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
10 |
Coordination et suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond fixé |
Adopté |
Article 16
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
11 |
Suppression |
Adopté |
Article 17
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
12 |
Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu |
Adopté |
Article 18
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
13 |
Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu |
Adopté |
Article 20
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
14 |
Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu |
Adopté |
Article 21
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
15 |
Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 21 |
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
16 |
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé |
Adopté |
Article 22
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
17 |
Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu |
Adopté |
Article 23
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
18 |
Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 23 |
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
19 |
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour introduction d'armes dans un établissement scolaire |
Adopté |
Article 24
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
20 |
Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu |
Adopté |
Article 25
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
21 |
Coordination avec la loi du 22 juin 2011 |
Adopté |
Article 27
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
22 |
Précision |
Adopté |
Article 28
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
23 |
Précision |
Adopté |
Article 29
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
24 |
Précision |
Adopté |
Article 31
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
25 |
Suppression |
Adopté |
Article 32
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
26 |
Précision |
Adopté |
Article 32 bis
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
27 |
Coordination et extension des peines obligatoires en cas de condamnation pour infraction relative aux explosifs |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 32 bis (nouveau) |
|||
Le Gouvernement |
37 |
Inscription des condamnations au FINADIA |
Adopté |
Article 33
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
28 |
Précision |
Adopté |
Article 35
|
|||
M. LEFÈVRE, rapporteur |
3 |
Coordinations |
Adopté |
M. LEFÈVRE, rapporteur |
31 |
Coordinations |
Adopté |
Le Gouvernement |
38 |
Coordinations |
Rejeté |
Article 35 ter (nouveau)
|
|||
Le Gouvernement |
36 |
Extension à l'enregistrement des dispositions transitoires |
Adopté |
ANNEXE 1 - LISTE DES INFRACTIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 10 À 24
_______
Infractions visées aux articles 10 à 24
de la proposition de loi
pour lesquelles les peines relatives aux armes
seraient obligatoires
Article de la proposition de loi |
Infractions visées |
Observations |
10 |
Contraventions de 4 ème et de 5 ème catégories prévoyant la possibilité de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes, notamment : violences contre les personnes commises sans circonstance aggravante, diffamation et injure non publiques commises envers une personne en raison de son origine, mise en danger délibérée de la vie d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail, menace réitérée ou matérialisée par un écrit de commettre une dégradation ou une détérioration, destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien dont il n'est résulté qu'un dommage léger, port ou exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité. |
Amendement
|
11 |
Art. 221-1 à 221-5-4 du code pénal : meurtre, assassinat, empoisonnement, fait de proposer des dons ou une offre à une personne afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement. |
|
12 |
Articles 222-1 à 222-18-3 du code pénal : tortures et actes de barbarie, violences volontaires, violences habituelles commises sur un mineur ou au sein du couple, violences commises en bande organisée ou avec guet-apens contre les forces de l'ordre, délit de participation à une « bande », administration de substances nuisibles, embuscade, appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, menaces. Articles 222-22 à 222-33-1 : viol, autres agressions sexuelles, exhibition sexuelle et harcèlement sexuel. Articles 222-33-2 et 222-33-2-1 : harcèlement moral dans le cadre des relations de travail et au sein du couple. Article 222-33-3 : enregistrement et diffusion d'images de violence. Articles 222-34 à 222-43-1 : trafic de stupéfiants. |
|
13 |
Article 223-1 du code pénal : mise en danger délibérée de la vie d'autrui. |
Amendement
|
14 |
Articles 224-1 à 224-8-1 du code pénal : enlèvement, séquestration et détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport. |
|
15 |
Articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal : traite des êtres humains Articles 225-5 à 225-12 : proxénétisme et infractions qui en résultent Articles 225-12-1 à 225-12-4 : recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables Articles 225-12-5 à 225-12-7 : exploitation de la mendicité Articles 225-12-8 à 225-12-10 : exploitation de la vente à la sauvette. |
|
16 |
Articles 226-1 et suivants du code pénal : atteintes à la vie privée, violation de domicile, usurpation d'identité, atteintes à la représentation de la personne, dénonciation calomnieuse, atteinte au secret professionnel, atteinte au secret des correspondances, atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques. |
Amendement
|
17 |
Articles 311-1 et suivants du code pénal : vols simples et vols aggravés. |
|
18 |
Articles 312-1 et suivants du code pénal : faits d'extorsion « simples » et aggravés. Articles 312-10 à 312-12 : chantage. Article 312-12-1 : remise de fonds sous contrainte (dite aussi « mendicité agressive »). |
|
19 |
Articles 321-1 et suivants du code pénal : recel et infractions assimilées ou voisines du recel (non-justification de ressources et dispositions relatives à la vente ou l'échange de biens mobiliers). |
|
20 |
Articles 322-1 à 322-4-1 du code pénal : destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (incluant également les installations sans titre sur le territoire d'une commune ou d'un propriétaire). Articles 322-5 à 322-11-1 du code pénal : destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes (incluant notamment l'infraction de diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction ainsi que la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs). Articles 322-12 à 322-14 du code pénal : menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ainsi que fausses alertes. |
|
21 |
Articles 324-1 et 324-2 du code pénal : opérations de blanchiment. |
|
Article additionnel après l'article 21 |
Article 431-5 du code pénal : fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme. Article 431-6 : provocation directe à un attroupement armé. |
Amendement proposé par le rapporteur |
22 |
Article 431-10 du code pénal : fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme. |
|
23 |
Articles 431-22 à 431-25 du code pénal : intrusion dans un établissement scolaire, lorsqu'elle est faite en vue de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. |
|
Article additionnel après l'article 23 |
Article 431-28 du code pénal : fait, pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime. |
Amendement proposé par le rapporteur |
24 |
Article 433-8 du code pénal : rébellion armée et rébellion armée commise en réunion. |
ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
_______
- M. Ladislas Poniatowski , sénateur, auteur de la proposition de loi relative à la classification, l'acquisition, la détention et le transport des armes
- M. Claude Bodin , député, rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
- M. Laurent Touvet , directeur des libertés publiques et des affaires juridiques
- Mme Nathalie Cuvillier , directrice de cabinet du DLPAJ
- M. Philippe Leblanc , chef du bureau des polices administratives
- Mme Isabelle Thomas , chef de la section armes
Ministère de la défense et des anciens combattants
- Mme Monique Liebert-Champagne , directrice des affaires juridiques
- M. Christian Bossoutrot , administrateur civil hors classe, sous-direction du droit public et du droit privé
- M. Jean-Marie Deligne , chef du bureau d'expertise générale et de la logistique
- M. Serge Delrieu , chargé de mission auprès du sous-directeur du droit public et du droit privé
Ministère de la justice et des libertés
- M. Vincent Montrieux , conseiller pénal
- Mme Marie-Pierre Coquel , magistrate à la Direction des affaires criminelles et des grâces
Association nationale de défense des tireurs, amateurs d'armes et collectionneurs (ANTAC)
- M. Eric Bondoux , président
Association « Cessez le feu »
- M. Michel Pinkert
Chambre syndicale des armuriers, détaillants en armes et munitions (CNASP)
- M. Yves Golléty , président
Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d'armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif
- M. Dominique Billot , président
Comité Guillaume Tell
- M. Thierry Coste , secrétaire général
Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA)
- M. Robert Pierrefiche , président
- Maître Stéphane Nerrant , avocat
Fédération française de tir
- M. Philippe Crochard , président
Fédération nationale des Chasseurs
- Mme Françoise Peschadour , directrice adjointe
Union Française des amateurs d'Armes (UFA)
- M. Jean-Jacques Buigne , président
- Maître Jean-Paul Le Moigne , avocat
* 1 « Violences par armes à feu : 15 mesures pour agir », rapport d'information n°2642 remis par M. Claude Bodin, rapporteur, au nom de la mission d'information présidée par M. Bruno Le Roux, juin 2010, page 56.
* 2 Rapport précité, pages 94 et suivantes.
* 3 Cf commentaire de l'article 1 er . Cet article vise à établir une classification des armes à feu compréhensible de tous en réduisant de huit à quatre le nombre des catégories d'armes qui la constituent et en fixant des critères de classification plus cohérents fondés sur l'interdiction, l'autorisation, la déclaration ou la libre détention (catégories A, B, C et D).
* 4 Les armes utilisant des munitions à étui métallique sont plus dangereuses que les armes utilisant de la poudre noire. En effet, l'étui métallique permet de concentrer la poudre noire et de donner à l'arme une puissance de feu supérieure.
* 5 Rapport de M. Gérard César, nommé parlementaire en mission auprès des ministères de l'intérieur et de la défense, rendu public en novembre 2010.
* 6 On notera que cette date fait l'objet d'un large consensus international : elle est prise comme référence par la résolution n° 55/255 du 8 juin 2001 de l'Assemblée générale des Nations Unies relative au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
* 7 Voir commentaire de cet article.
* 8 Voir commentaire de l'article 3. Les armes, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, rendues inaptes au tir de toutes munitions par l'application de procédés techniques, relèvent de la catégorie D et sont en vente libre.
* 9 Voir commentaire de l'article 1 er .
* 10 Voir commentaire de l'article 2.
* 11 Voir commentaire de cet article.
* 12 On rappellera que les armes classées en catégorie D sont a priori en vente libre.
* 13 La seule réserve exprimée par le gouvernement sur la présente proposition de loi portait, précisément, sur la création du statut du collectionneur. Le Gouvernement n'avait toutefois pas déposé d'amendement de suppression de l'article. Voir le compte-rendu intégral des débats - Deuxième séance du mardi 25 janvier 2011 consultable à l'adresse ci-après :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#P98_2352
* 14 Cf commentaire de l'article 3.
* 15 Le droit aux loisirs est consacré à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
* 16 Décision 2010-607 DC du 10 juin 2010, Loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, con. 9 ; décision n° 2010-5QPC du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark, cons. 5.
* 17 Décision 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, cons. 22).
* 18 Qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention (art. 226-8 du code pénal).
* 19 Rapport n°2929 de M. Claude Bodin, fait au nom de la commission des lois, novembre 2010, page 92.
* 20 Rapport précité, page 94.
* 21 Rapport précité, pages 102-103.
* 22 Voir par exemple l'article 322-11-1 du code pénal sur le transport de produits explosifs ou incendiaires ou encore l'article 431-28 de ce même code sur l'introduction d'armes dans un établissement scolaire.
* 23 Rapport précité, page 106.
* 24 Voir commentaire de cet article.