II. LES OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI : MIEUX DÉLIMITER LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ET RENFORCER LES GARANTIES POUR TOUS LES SALARIÉS
Prenant le contrepied des excès et des injustices de la loi « Mallié », la proposition de loi vise à mieux circonscrire les cas de dérogation au repos dominical et à renforcer les garanties offertes aux salariés, qu'ils travaillent dans les Puce ou dans les communes et les zones touristiques.
A. MIEUX DÉLIMITER LES POSSIBILITÉS DE DÉROGER AU REPOS DOMINICAL
La proposition de loi tend à restreindre les possibilités de déroger à la règle du repos dominical, sans les éliminer complètement. Des dérogations sont légitimes, mais elles doivent être justifiées et proportionnées au but recherché.
1. Dans les communes et les zones touristiques
Il est proposé de revenir à une logique analogue à celle qui prévalait avant la loi du 10 août 2009 :
- en premier lieu, les dérogations au repos dominical seraient possibles seulement pendant les périodes d'activité touristique, périodes arrêtées par les préfets ;
- ensuite, seules les entreprises qui mettent à la disposition du public des biens ou des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel seraient autorisées à déroger à la règle du repos dominical.
En d'autres termes, le travail du dimanche redeviendrait une exception, justifiée par la nécessité d'accueillir la clientèle touristique dans de bonnes conditions. La proposition de loi opère, de ce point de vue, une conciliation satisfaisante entre les besoins des entreprises du secteur touristique, d'une part, la sauvegarde du principe du repos dominical, d'autre part.
Toutefois, votre commission des affaires sociales a modifié sur quelques points le dispositif de la proposition de loi initiale.
Elle a notamment supprimé la référence faite, par erreur, au code du tourisme. Les communes classées touristiques au sens du code du tourisme sont au nombre de six mille : faire référence au code du tourisme aurait donc pour effet d'augmenter considérablement le nombre de communes où des dérogations au principe du repos dominical seraient possibles, ce qui n'est évidemment pas l'objectif des auteurs de la proposition de loi.
Elle a également distingué plus clairement deux étapes dans la procédure administrative. Il appartient d'abord au conseil municipal de demander à la préfecture le classement de la commune dans la catégorie des communes touristiques (au sens du code du travail) ou la délimitation d'une zone touristique sur le territoire communal. Si ce classement est accordé, il appartient ensuite aux entreprises qui souhaitent fonctionner le dimanche de demander une autorisation individuelle à l'administration ; l'administration vérifiera alors si l'entreprise remplit les conditions fixées par la loi.
2. Dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel
Les auteurs de la proposition de loi voulaient surtout mettre un coup d'arrêt à la multiplication des dérogations au repos dominical dans les Puce, sans nécessairement remettre en cause les situations acquises.
Or, la proposition de loi envisageait, initialement, deux mesures :
- d'abord, plus aucune autorisation de déroger au repos dominical n'aurait été délivrée après le 1 er janvier 2012. Comme les autorisations sont accordées pour une durée limitée, l'impossibilité de les renouveler aurait conduit à la disparition du travail dominical dans les Puce à horizon de quelques années ;
- ensuite, dans un souci de moralisation, les autorisations délivrées aux entreprises qui ouvraient illégalement le dimanche avant la loi du 10 août 2009 leur auraient été retirées.
Cette deuxième mesure avait pour objectif de corriger certaines injustices. L'exposé des motifs de la proposition de loi cite le cas de deux zones commerciales situées sur le territoire de la commune de Thiais, dans le Val-de-Marne. Le préfet du département a accepté de délimiter un Puce au profit du centre commercial de « Thiais Village », où des commerces ouvraient illégalement le dimanche avant l'adoption de la loi du 10 août 2009. En revanche, les commerces situés dans le centre commercial de « Belle Epine » ont renoncé à leur demande car le préfet leur a expliqué qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune habitude de consommation dominicale. Ces commerces, en effet, n'avaient pas l'habitude d'ouvrir le dimanche avant la loi de 2009...
Votre commission partage cet objectif de mettre un coup d'arrêt à l'extension des Puce : il convient d'éviter la création de nouveaux Puce, tout en prenant en compte les réalités de terrain et en veillant à ne pas créer une instabilité juridique préjudiciable aux salariés. A l'évidence, de nombreux emplois disparaîtraient si les commerces qui ouvrent le dimanche, et qui ont souvent embauché des équipes qui travaillent spécifiquement le week-end, devaient fermer ce jour-là.
Pour concilier ces différents objectifs, votre commission a décidé, sur proposition de sa rapporteure, qu'aucun Puce supplémentaire ne pourra être créé après l'entrée en vigueur du texte . En « figeant » la liste des Puce, la loi dissuadera de nouveaux commerces d'ouvrir illégalement le dimanche, dans le but de faire apparaître une habitude de consommation dominicale pouvant servir de base ensuite à une demande de délimitation d'un Puce. Mais elle ne remet pas en cause les Puce existants ni les autorisations de déroger au repos dominical délivrées aux commerces établis dans ces périmètres.
3. Le cas des commerces de détail alimentaire
La proposition de loi n'abordait pas, initialement, le cas des commerces de détail alimentaire, qui peuvent, depuis la loi « Mallié », donner le repos hebdomadaire à leurs salariés le dimanche à partir de treize heures 9 ( * ) .
Sur proposition de Ronan Kerdraon, la commission a cependant adopté un amendement qui tend à restreindre cette possibilité aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. De cette manière, les épiceries, les supérettes de centre-ville pourraient ouvrir le dimanche matin, mais pas les grandes surfaces.
Dans les communes et les zones touristiques, la législation demeurerait toutefois inchangée : les commerces alimentaires pourraient ouvrir jusqu'à treize heures, quelle que soit leur taille, de manière à répondre aux besoins du public.
* 9 Avant cette loi, le repos pouvait être donné à partir de midi.