Rapport n° 89 (2011-2012) de Mme Annie DAVID , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 9 novembre 2011

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N° 89

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 novembre 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi de Mme Annie DAVID et plusieurs de ses collègues garantissant le droit au repos dominical ,

Par Mme Annie DAVID,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , président ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Louis Lorrain, Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, M. Alain Gournac, Mme Catherine Deroche, M. Marc Laménie , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, MM. Jean-Noël Cardoux, Luc Carvounas, Mme Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Jean-Léonce Dupont, Mmes Odette Duriez, Anne-Marie Escoffier, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Mme Samia Ghali, M. Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mmes Chantal Jouanno, Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Claude Léonard, Jean-Claude Leroy, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, M. Louis Pinton, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, Michel Vergoz, André Villiers, Dominique Watrin.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

794 rect. (2010-2011) et 90 (2011-2012)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi garantissant le droit au repos dominical, déposée le 20 septembre 2011 par les sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC), vise à corriger les excès et les injustices constatés depuis deux ans en matière de travail le dimanche.

La loi du 10 août 2009, dite loi « Mallié », du nom du député qui en est à l'origine, a autorisé de nouvelles dérogations au principe du repos dominical. Celles-ci ont remis en cause l'équilibre qui doit être trouvé entre les besoins de nos entreprises, d'une part, la protection des salariés, des familles et de la vie sociale, d'autre part.

La loi du 13 janvier 1906 a accordé aux salariés de l'industrie et du commerce un repos de vingt-quatre heures, après six jours travaillés, et fixé ce jour de repos hebdomadaire le dimanche. Dès l'origine, cette mesure poursuivait un double objectif : protéger la santé des salariés et permettre aux parents et aux enfants de passer du temps ensemble et d'avoir des activités communes. Pendant longtemps, le principe du repos dominical a fait l'objet d'un large consensus, même si des dérogations variées ont toujours existé pour répondre aux besoins de certaines entreprises et aux nécessités du fonctionnement de nos services publics.

En 2009, selon les statistiques du ministère du travail, près de 28 % des salariés, soit environ 6,3 millions de personnes, travaillaient le dimanche, dont 3,5 millions de façon occasionnelle et 2,8 millions de façon habituelle. Les principaux secteurs concernés sont ceux de la sécurité , de la santé , des transports, de l'hôtellerie-restauration et des loisirs. Entre 2002 et 2008, la part des salariés qui travaillent le dimanche a progressé de plus de deux points, après être restée stable pendant une décennie.

Il est probable que la loi « Mallié » aura encore amplifié cette tendance. Il est certain, en tout cas, qu'elle a privilégié les intérêts des entreprises du commerce au détriment de considérations sociales.

Elle a en effet étendu de manière importante les possibilités de déroger au principe du repos dominical dans les communes et les zones touristiques. Elle a également créé des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (Puce), à l'intérieur desquels les commerces peuvent déroger à ce même principe. Si ces mesures d'assouplissement de la législation satisfont certainement une partie des consommateurs, qui peuvent trouver commode de faire leurs courses le dimanche, il est douteux que la qualité de vie des salariés et de leur famille ainsi que notre « vivre ensemble » en sortent renforcés.

L'article 4 de la loi « Mallié » prévoyait la mise en place d'un comité, composé de six parlementaires 1 ( * ) , chargé d'évaluer les effets du texte. Ce comité s'est réuni et va prochainement rendre publiques ses conclusions. Ses travaux ont montré que, si la loi n'a pas conduit à une généralisation du travail dominical, elle a néanmoins étendu de façon significative le champ des dérogations et privé des milliers de salariés de leur repos du dimanche. Elle a également introduit une différence de traitement, peu justifiable et dénoncée par les organisations syndicales, entre les salariés, selon qu'ils travaillent dans un Puce ou dans une commune ou une zone touristique.

Derrière la question du repos dominical se profile un véritable débat de société : voulons-nous accroître sans cesse la place laissée aux activités marchandes et au consumérisme, avec comme argument l'espoir d'obtenir un peu plus de croissance et d'emplois ? Ou préférons-nous préserver du temps pour la vie de famille, la vie spirituelle, la vie associative et militante et pour les activités sportives, culturelles et de loisir ?

Les auteurs de la proposition de loi ont résolument fait leur choix. Leur texte tend à restreindre le champ des dérogations au repos dominical, en revenant sur plusieurs dispositions de la loi du 10 août 2009. Il vise également à apporter les mêmes garanties à tous les salariés concernés par ces dérogations au repos dominical.

Conformément aux dispositions du protocole organisant, à titre expérimental, la concertation avec les partenaires sociaux, la présidente de la commission des affaires sociales, qui se trouve être aussi la rapporteure du texte, a écrit aux organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs au niveau national pour recueillir leur avis sur la proposition de loi. Les avis recueillis sont publiés en annexe du présent rapport. Le dialogue avec les partenaires sociaux pourra naturellement se poursuivre tout au long de la navette parlementaire.

Pour sa part, votre commission des affaires sociales soutient l'adoption de ce texte qui redonnera toute sa force au principe du repos dominical et apportera de solides garanties aux salariés concernés.

I. LA LOI DU 10 AOÛT 2009 A ÉTENDU LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ET CRÉÉ DES INÉGALITÉS ENTRE LES SALARIÉS

La loi « Mallié » a étendu de façon excessive les dérogations au repos dominical : d'une part, elle a rendu possible le travail le dimanche dans tous les commerces situés dans les communes touristiques ; d'autre part, elle a créé des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (Puce), qui avaient principalement pour objet de régulariser des situations illégales.

Pour votre commission, ces nouvelles dérogations, qui ne répondent pas à une véritable nécessité économique, portent une atteinte disproportionnée au principe du repos dominical.

De surcroît, la loi « Mallié » a introduit des inégalités choquantes entre les salariés qui travaillent le dimanche : si certaines garanties sont reconnues aux salariés employés dans les Puce, il n'en est pas de même pour celles et ceux employés dans les communes et les zones touristiques, qui peuvent être contraints de travailler le dimanche sans aucune contrepartie.

A. DES DÉROGATIONS INJUSTIFIÉES AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL

1. Dans les communes et les zones touristiques

La loi « Mallié » a d'abord considérablement étendu les possibilités de faire travailler les salariés le dimanche dans les communes et les zones touristiques.

En vertu de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans les « communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente », tous les établissements de vente au détail, autres que les commerces alimentaires, peuvent, de droit (donc sans avoir besoin d'une autorisation administrative), et toute l'année, donner le repos hebdomadaire par roulement 2 ( * ) , à tout ou partie de leur personnel.

Avant la loi « Mallié », le travail le dimanche était déjà possible dans les communes et zones touristiques, mais avec deux restrictions importantes : en premier lieu, les dérogations au repos dominical concernaient les seuls établissements mettant à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel ; en second lieu, les dérogations étaient seulement possibles pendant la ou les périodes d'activité touristique. Chaque établissement de vente au détail devait solliciter une autorisation pour pouvoir ouvrir le dimanche, ce qui permettait à l'administration de vérifier le respect de ces conditions.

Ainsi, un commerce vendant des articles de plage dans une station balnéaire pouvait ouvrir le dimanche pendant la saison estivale. Un commerce vendant du matériel de ski dans une station de sports d'hiver pouvait ouvrir le dimanche pendant la saison touristique. Ces dérogations au repos dominical étaient compréhensibles et proportionnées au but recherché.

Depuis la loi « Mallié », tous les commerces situés dans les communes et les zones touristiques peuvent déroger, pendant toute l'année, à la règle du repos dominical. Une boutique d'électroménager ou une quincaillerie peut donc faire travailler ses salariés le dimanche, alors que son activité est sans lien avec l'activité touristique !

La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et le périmètre des zones touristiques sont établis par le préfet, sur proposition du maire. La décision préfectorale intervient après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomérations et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.

Au 1 er juin 2011 3 ( * ) , on comptait 575 communes classées comme « communes d'intérêt touristique ou thermales » pour l'intégralité de leur territoire communal, dont huit l'ont été après l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2009 4 ( * ) . La grande majorité de ces communes comptent moins de mille habitants. Environ 10 % ont une population supérieure à dix mille habitants. La ville de Bordeaux, avec plus de deux cent mille habitants, est la seule commune majeure classée d'intérêt touristique.

A la même date, quarante et une communes comportaient une ou plusieurs zones classées « zone d'animation culturelle permanente » ou « zone touristique d'affluence exceptionnelle », sept zones ayant été créées après l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2009 5 ( * ).

Le nombre de communes et de zones classées touristiques n'a pas augmenté de manière spectaculaire depuis deux ans. Parfois, c'est la résistance de municipalités de gauche qui a permis de contenir la pression en faveur de l'extension du travail dominical. A Paris, par exemple, le maire a refusé de demander le classement en zone touristique du boulevard Haussmann, maintenant ainsi l'interdiction pour les grands magasins d'ouvrir le dimanche.

A plus long terme, on ne peut cependant exclure que le nombre de communes touristiques augmente sensiblement. D'abord, parce que le tourisme est une activité probablement appelée à se développer encore davantage dans notre pays. Ensuite, parce que l'autorisation donnée aux commerces d'ouvrir le dimanche dans les communes touristiques ne peut qu'inciter les communes voisines à demander elles aussi leur classement, afin d'éviter que les commerces situés sur leur territoire ne soient victimes d'une concurrence déloyale.


Les critères de classement en commune ou zone touristique

L'article R. 3132-20 du code du travail énumère les critères qui doivent être remplis pour qu'une commune ou qu'une zone figure sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales ou sur celle des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente : « les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Les critères notamment pris en compte pour le classement en commune d'intérêt touristique ou thermales sont :

1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;

2° Le nombre d'hôtels ;

3° Le nombre de gîtes ;

4° Le nombre de campings ;

5° Le nombre de lits ;

6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles. »

2. Dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel

La deuxième grande innovation de la loi « Mallié » a consisté à créer des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (Puce), dans lesquels le repos hebdomadaire peut être donné par roulement aux salariés des établissements de vente au détail.

Les Puce, qui ne peuvent être créés que dans les unités urbaines de plus d'un million d'habitants 6 ( * ) , se caractérisent par des habitudes de consommation dominicale, par l'importance de la clientèle concernée et par l'éloignement de la clientèle de ce périmètre. Ils sont délimités, sur décision préfectorale, à la demande du conseil municipal. Le préfet doit consulter l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire duquel est situé le périmètre.

Une fois le Puce délimité, les commerces qui s'y trouvent peuvent demander à la préfecture une autorisation de donner le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement. Le préfet doit solliciter l'avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. Puis il dispose de huit jours pour statuer par un arrêté motivé, qu'il notifie immédiatement aux demandeurs. La décision du préfet peut éventuellement concerner plusieurs établissements, s'ils vendent les mêmes biens et services, exercent la même activité dans un même Puce et s'adressent à la même clientèle et s'ils relèvent du même accord collectif.

Officiellement, la création des Puce a été justifiée par le souci de répondre au changement des habitudes de consommation des habitants des grandes agglomérations. En réalité, elle visait avant tout à résoudre un problème local : depuis des années, des établissements de vente au détail de la zone commerciale de Plan-de-Campagne, située entre Marseille et Aix-en Provence, sur le territoire de la circonscription du député Richard Mallié, ouvraient illégalement le dimanche. La création des Puce a permis de régulariser la situation de ces commerces.

A ce jour, une trentaine de Puce ont été créés. Le nombre de commerces qui y sont implantés peut être estimé à environ un millier, dont plus d'une centaine dans la seule zone de Plan-de-Campagne. Le nombre de salariés potentiellement concernés par le travail dominical est estimé entre neuf mille et dix mille par la direction générale du travail (DGT), dont plus d'un millier à Plan-de-Campagne.

B. DES INÉGALITÉS PRÉOCCUPANTES ENTRE SALARIÉS

La loi du 10 août 2009 a institué des régimes différents selon que les salariés travaillent dans une commune ou une zone touristique ou dans un Puce. Si les salariés des Puce bénéficient de garanties 7 ( * ) , encore insuffisantes, leurs collègues des communes et zones touristiques n'ont pas ce droit.

1. Des garanties insuffisantes dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel

La loi prévoit que seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche dans les Puce et leur accorde des contreparties.

a) Les contreparties au travail du dimanche

L'article L. 3132-25-3 du code du travail dispose que les autorisations administratives de déroger au principe du repos dominical sont accordées aux établissements de vente au détail au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.

L'accord collectif ou la décision unilatérale fixe les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, ainsi que les engagements de l'employeur en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté.

Cependant, la loi ne contient pas tous les garde-fous qui seraient nécessaires. En cas de décision unilatérale de l'employeur, elle précise que les salariés doivent bénéficier, au minimum, d'un salaire double et d'un repos compensateur. Mais elle ne garantit pas aux salariés ces mêmes contreparties minimales en cas de conclusion d'un accord collectif.

Or, si l'on considère l'accord interbranches conclu, le 27 novembre 2009, par l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13 - Medef), la CFE-CGC, la CFTC et FO sur l'ouverture des commerces le dimanche dans la zone de Plan-de-Campagne, on constate que celui-ci ne garantit pas à tous les salariés le paiement d'un salaire double pour les heures travaillées le dimanche. L'accord stipule que la majoration salariale est égale à 100 % du Smic horaire ; pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à dix-huit mois, la majoration est augmentée d'une prime égale à 4 % du Smic en 2010-2011, 7 % en 2012-2013 et 10 % en 2013-2014.

En raison de la faiblesse des salaires dans le secteur du commerce, une majoration égale à 100 % du Smic équivaut, certes, à un doublement du salaire pour la majorité des salariés. Mais ce n'est pas le cas pour les salariés affectés à des tâches d'encadrement, les responsables de magasin par exemple, rémunérés au-dessus du Smic.

b) Le principe du volontariat

L'article L. 3132-25-4 du code du travail vise à garantir le caractère volontaire du travail dominical dans les Puce.

Il prévoit d'abord que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Il précise ensuite qu'une entreprise bénéficiaire d'une autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Il indique enfin que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire et que son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La loi vise également à garantir que la décision du salarié est réversible. Elle distingue selon qu'un accord collectif, conclu en application de l'article L. 3132-25-3 du code du travail, est ou non applicable.

L'accord collectif fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. En l'absence d'accord, plusieurs garanties sont prévues :

- l'employeur doit demander chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche ; il l'informe de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus ;

- le salarié peut, à tout moment de l'année, demander à bénéficier de la priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche ;

- le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile.

Les auditions de responsables syndicaux auxquelles a procédé le comité d'évaluation de la loi du 10 août 2009, comité dont faisait partie votre rapporteure, ont montré que le principe du volontariat était cependant parfois difficile à faire respecter .

D'abord, il faut bien admettre que c'est souvent la peur du chômage, ou la faiblesse des salaires, qui conduit les salariés à accepter de travailler le dimanche, faute de mieux.

Ensuite, il arrive que les accords collectifs conclus dans les entreprises ne respectent pas véritablement le principe du volontariat : certains accords stipulent par exemple que les salariés non volontaires pourront être mutés dans un autre magasin ; d'autres qu'il sera fait appel aux non-volontaires si les volontaires ne sont pas assez nombreux ; d'autres encore que le volontariat ne concerne pas les salariés embauchés après la signature de l'accord. Le renvoi à la négociation collective ne permet donc pas toujours de faire bénéficier les salariés des protections auxquelles ils devraient avoir droit.

2. Une absence de garanties dans les communes et les zones touristiques

En dépit des insuffisances qui viennent d'être soulignées, les salariés des Puce pourraient être considérés comme « privilégiés », dès lors que ces garanties, qui permettent seulement une meilleure reconnaissance du travail dominical, ne sont même pas accordées à leurs collègues travaillant dans les communes et les zones touristiques.

Tout d'abord, la règle du volontariat ne les concerne pas. Les salariés des commerces implantés dans les communes et les zones touristiques peuvent donc se voir imposer de travailler le dimanche. Leur refus pourrait constituer une faute. De plus, leurs heures travaillées sont rémunérées au taux normal et n'ouvrent pas droit à un repos compensateur (à moins bien sûr qu'un accord collectif ne comporte des dispositions plus favorables aux salariés).

Les auteurs de la loi « Mallié » ont justifié cette inégalité de traitement en arguant d'une différence de situation. Il faudrait, selon eux, distinguer deux cas de figure :

- soit le travail le dimanche résulte d'une dérogation de plein droit qui découle de la nature même de l'activité ou de la zone dans laquelle se situe le commerce ; il présente alors un caractère structurel et tout emploi est susceptible d'impliquer un travail le dimanche ;

- soit le travail dominical présente un caractère exceptionnel et est subordonné à une autorisation individuelle donnée par l'administration. La loi doit alors prévoir des contreparties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

Le Conseil constitutionnel a admis ce raisonnement et a estimé que la différence de traitement entre ces deux catégories de salariés n'était pas contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi 8 ( * ) .

Il n'en reste pas moins que cette différence de traitement est difficile à justifier sur le plan social . Il est même paradoxal que les salariés qui sont susceptibles de travailler tous les dimanches soient moins protégés que ceux pour lesquels le travail dominical présente un caractère plus exceptionnel. Ne faudrait-il pas au contraire protéger davantage ceux qui sont susceptibles de travailler régulièrement le dimanche et qui subissent, de ce fait, le plus grand préjudice pour leur vie personnelle ?

II. LES OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI : MIEUX DÉLIMITER LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ET RENFORCER LES GARANTIES POUR TOUS LES SALARIÉS

Prenant le contrepied des excès et des injustices de la loi « Mallié », la proposition de loi vise à mieux circonscrire les cas de dérogation au repos dominical et à renforcer les garanties offertes aux salariés, qu'ils travaillent dans les Puce ou dans les communes et les zones touristiques.

A. MIEUX DÉLIMITER LES POSSIBILITÉS DE DÉROGER AU REPOS DOMINICAL

La proposition de loi tend à restreindre les possibilités de déroger à la règle du repos dominical, sans les éliminer complètement. Des dérogations sont légitimes, mais elles doivent être justifiées et proportionnées au but recherché.

1. Dans les communes et les zones touristiques

Il est proposé de revenir à une logique analogue à celle qui prévalait avant la loi du 10 août 2009 :

- en premier lieu, les dérogations au repos dominical seraient possibles seulement pendant les périodes d'activité touristique, périodes arrêtées par les préfets ;

- ensuite, seules les entreprises qui mettent à la disposition du public des biens ou des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel seraient autorisées à déroger à la règle du repos dominical.

En d'autres termes, le travail du dimanche redeviendrait une exception, justifiée par la nécessité d'accueillir la clientèle touristique dans de bonnes conditions. La proposition de loi opère, de ce point de vue, une conciliation satisfaisante entre les besoins des entreprises du secteur touristique, d'une part, la sauvegarde du principe du repos dominical, d'autre part.

Toutefois, votre commission des affaires sociales a modifié sur quelques points le dispositif de la proposition de loi initiale.

Elle a notamment supprimé la référence faite, par erreur, au code du tourisme. Les communes classées touristiques au sens du code du tourisme sont au nombre de six mille : faire référence au code du tourisme aurait donc pour effet d'augmenter considérablement le nombre de communes où des dérogations au principe du repos dominical seraient possibles, ce qui n'est évidemment pas l'objectif des auteurs de la proposition de loi.

Elle a également distingué plus clairement deux étapes dans la procédure administrative. Il appartient d'abord au conseil municipal de demander à la préfecture le classement de la commune dans la catégorie des communes touristiques (au sens du code du travail) ou la délimitation d'une zone touristique sur le territoire communal. Si ce classement est accordé, il appartient ensuite aux entreprises qui souhaitent fonctionner le dimanche de demander une autorisation individuelle à l'administration ; l'administration vérifiera alors si l'entreprise remplit les conditions fixées par la loi.

2. Dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel

Les auteurs de la proposition de loi voulaient surtout mettre un coup d'arrêt à la multiplication des dérogations au repos dominical dans les Puce, sans nécessairement remettre en cause les situations acquises.

Or, la proposition de loi envisageait, initialement, deux mesures :

- d'abord, plus aucune autorisation de déroger au repos dominical n'aurait été délivrée après le 1 er janvier 2012. Comme les autorisations sont accordées pour une durée limitée, l'impossibilité de les renouveler aurait conduit à la disparition du travail dominical dans les Puce à horizon de quelques années ;

- ensuite, dans un souci de moralisation, les autorisations délivrées aux entreprises qui ouvraient illégalement le dimanche avant la loi du 10 août 2009 leur auraient été retirées.

Cette deuxième mesure avait pour objectif de corriger certaines injustices. L'exposé des motifs de la proposition de loi cite le cas de deux zones commerciales situées sur le territoire de la commune de Thiais, dans le Val-de-Marne. Le préfet du département a accepté de délimiter un Puce au profit du centre commercial de « Thiais Village », où des commerces ouvraient illégalement le dimanche avant l'adoption de la loi du 10 août 2009. En revanche, les commerces situés dans le centre commercial de « Belle Epine » ont renoncé à leur demande car le préfet leur a expliqué qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune habitude de consommation dominicale. Ces commerces, en effet, n'avaient pas l'habitude d'ouvrir le dimanche avant la loi de 2009...

Votre commission partage cet objectif de mettre un coup d'arrêt à l'extension des Puce : il convient d'éviter la création de nouveaux Puce, tout en prenant en compte les réalités de terrain et en veillant à ne pas créer une instabilité juridique préjudiciable aux salariés. A l'évidence, de nombreux emplois disparaîtraient si les commerces qui ouvrent le dimanche, et qui ont souvent embauché des équipes qui travaillent spécifiquement le week-end, devaient fermer ce jour-là.

Pour concilier ces différents objectifs, votre commission a décidé, sur proposition de sa rapporteure, qu'aucun Puce supplémentaire ne pourra être créé après l'entrée en vigueur du texte . En « figeant » la liste des Puce, la loi dissuadera de nouveaux commerces d'ouvrir illégalement le dimanche, dans le but de faire apparaître une habitude de consommation dominicale pouvant servir de base ensuite à une demande de délimitation d'un Puce. Mais elle ne remet pas en cause les Puce existants ni les autorisations de déroger au repos dominical délivrées aux commerces établis dans ces périmètres.

3. Le cas des commerces de détail alimentaire

La proposition de loi n'abordait pas, initialement, le cas des commerces de détail alimentaire, qui peuvent, depuis la loi « Mallié », donner le repos hebdomadaire à leurs salariés le dimanche à partir de treize heures 9 ( * ) .

Sur proposition de Ronan Kerdraon, la commission a cependant adopté un amendement qui tend à restreindre cette possibilité aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. De cette manière, les épiceries, les supérettes de centre-ville pourraient ouvrir le dimanche matin, mais pas les grandes surfaces.

Dans les communes et les zones touristiques, la législation demeurerait toutefois inchangée : les commerces alimentaires pourraient ouvrir jusqu'à treize heures, quelle que soit leur taille, de manière à répondre aux besoins du public.

B. OFFRIR DES GARANTIES RENFORCÉES À TOUS LES SALARIÉS

Dans son rapport publié en 2011, la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'organisation internationale du travail (OIT) a souhaité que soit assurée « une protection équivalente aux salariés employés dans ces deux catégories d'établissements », à savoir les établissements situés dans les Puce et ceux établis dans les communes et les zones touristiques.

La proposition de loi vise à répondre à cette demande légitime en soumettant ces deux catégories de salariés aux mêmes règles protectrices . Seraient également concernés par ces règles protectrices les salariés amenés à travailler le dimanche dans le cadre des cinq dimanches qui peuvent être autorisés par le maire (article L. 3132-26 du code du travail).

1. L'extension du principe du volontariat

Alors que la règle du volontariat ne concerne aujourd'hui que les salariés des Puce, le texte propose de l'étendre aux salariés employés dans les établissements de vente au détail des communes et des zones touristiques.

Le texte leur étend également les règles relatives à la réversibilité de l'accord donné par le salarié.

2. L'exigence d'un accord collectif

Aujourd'hui, la conclusion d'un accord collectif fixant les garanties accordées aux salariés privés du repos dominical n'est pas obligatoire.

Dans les communes et les zones touristiques, la loi n'impose, on l'a vu, aucune contrepartie. Dans les Puce, l'employeur peut, en l'absence d'accord, prendre une décision unilatérale, approuvée au préalable par un référendum organisé auprès des salariés concernés par le travail le dimanche.

La proposition de loi tend à rendre obligatoire la conclusion d'un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés et précisant de quelle manière l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

La conclusion de cet accord collectif serait une condition de la délivrance par l'administration d'une autorisation de déroger à la règle du repos dominical. Toute dérogation au repos dominical serait donc subordonnée au succès de la négociation avec les syndicats représentatifs des salariés.

3. Des contreparties minimales garanties par la loi

Tout en rendant obligatoire la conclusion d'un accord collectif, la proposition de loi vise à garantir à tous les salariés des contreparties minimales :

- la rémunération des heures travaillées le dimanche serait au moins égale au double de celle normalement perçue par les salariés ;

- les salariés auraient droit à un repos compensateur équivalent en temps.

L'accord collectif pourrait naturellement prévoir des contreparties plus avantageuses pour les salariés. Il ne pourrait, en revanche, prévoir des contreparties inférieures à ces minima légaux, contrairement à ce qui est possible aujourd'hui.

*

* *

Considérant que cette proposition de loi corrige les excès de la loi du 10 août 2009 en matière de dérogations au repos dominical et qu'elle offre des contreparties équitables aux salariés concernés, votre commission vous demande de l'adopter dans la rédaction issue de ses travaux.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 3132-3 du code du travail) - Principe du repos dominical

Objet : Cet article affirme que le repos hebdomadaire est, en principe, accordé le dimanche.

I - Le texte initial de la proposition de loi

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 10 août 2009, l'article L. 3132-3 du code du travail pose comme principe que, « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » . Les articles suivants du code du travail indiquent quelles dérogations peuvent être apportées à ce principe.

La proposition de loi tend à compléter l'article L. 3132-3, en précisant que le repos hebdomadaire est donné le dimanche non seulement dans l'intérêt des salariés, mais aussi dans l'intérêt « de leurs familles » et dans l'intérêt « de la société » .

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission approuve la modification proposée par les auteurs de la proposition de loi. A l'évidence, le principe du repos dominical répond à des intérêts plus larges que ceux des seuls salariés. Il contribue naturellement à la qualité de la vie de famille, en permettant aux parents et à leurs enfants de passer du temps ensemble en fin de semaine. Plus largement, il favorise le développement d'activités sociales, qu'elles soient à caractère associatif, sportif ou culturel, qui ne peuvent se dérouler que si la grande majorité des salariés ont un jour de repos en commun.

Votre commission propose cependant un amendement pour compléter l'article L. 3132-3 du code du travail par un nouvel alinéa indiquant qu'aucune dérogation au principe du repos dominical n'est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni ou l'importance de la population à desservir ne le justifie. Cette précision figure à l'article 2 de la proposition de loi, qui contient les dispositions relatives aux garanties et protections offerts aux salariés privés du repos dominical. Elle trouverait mieux sa place à l'article 1 er , qui vise à poser les grands principes.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 3122-8-1 à L. 3122-28-6 (nouveaux) du code du travail) - Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche

Objet : Cet article vise à renforcer les droits des salariés qui travaillent le dimanche, en posant le principe du volontariat, en garantissant un repos compensateur et une rémunération double et en exigeant la conclusion d'un accord collectif.

I - Le texte initial de la proposition de loi

Cet article propose d'insérer dans le code du travail une nouvelle sous-section, intitulée « Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche », qui comprendrait six articles, L. 3122-28-1 à L. 3122-28-6.

Cette nouvelle sous-section trouverait sa place à la fin de la section du code du travail regroupant les articles relatifs à l'aménagement des horaires de travail.

L'article L. 3122-28-1 pose d'abord un principe général, selon lequel aucune dérogation au principe du repos dominical n'est possible, sauf si la nature du travail, la nature du service fourni par l'établissement ou l'importance de la population à desservir le justifie.

Ce principe général s'applique « en dehors des cas visés aux articles L. 3132-5 à L. 3132-11 » du code du travail. Ces articles prévoient des dérogations au principe du repos hebdomadaire 10 ( * ) , qui concernent les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, les travaux dans les ports, débarcadères et stations, les activités saisonnières, les travaux de nettoyage de locaux industriels ou de maintenance, les travaux intéressant la défense nationale, les établissements industriels fonctionnant en continu et enfin les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux.

L'article L. 3122-28-2 pose ensuite le principe du volontariat : seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Toutefois, ce principe de volontariat ne s'applique pas aux entreprises concernées par l'une des « dérogations mentionnées à l'article précédent » .

Pour donner sa pleine portée à ce principe, deux garanties sont apportées :

- les entreprises bénéficiaires d'une autorisation de déroger à la règle du repos dominical ne pourront refuser d'embaucher un candidat à un poste de travail au motif qu'il n'accepte pas de travailler le dimanche ;

- au cours de l'exécution du contrat du travail, ces entreprises ne pourront prendre aucune mesure discriminatoire à l'égard des salariés qui refusent de travailler le dimanche.

L'article L. 3122-28-3 indique à quelles contreparties a droit un salarié qui travaille le dimanche, que le travail dominical présente un caractère exceptionnel ou régulier.

Cet article s'applique aux cas de dérogation au repos dominical prévus aux articles L. 3132-20 et suivants (repos dominical de tout le personnel préjudiciable au public ou compromettant le fonctionnement normal de l'établissement), à l'article L. 3132-25 (communes d'intérêt touristique ou thermales et zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente), aux articles L. 3132-25-1 et suivants (périmètres urbains de consommation exceptionnelle) et à l'article L. 3132-26 (cinq dimanches accordés par le maire).

Le salarié qui travaille le dimanche a droit :

- à un repos compensateur ;

- à une rémunération au moins égale au double de celle qu'il perçoit habituellement.

Un accord collectif peut naturellement prévoir des dispositions plus favorables.

Un décret viendrait préciser dans quelles conditions le repos compensateur est accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos dominical.

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur devra, en outre, être donné le jour de cette fête. L'article L. 3133-1 du code du travail indique que onze fêtes légales sont des jours fériés : 1 er janvier, lundi de Pâques, 1 er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et jour de Noël. Seul le 1 er mai est légalement chômé. Le chômage des autres jours fériés dépend des usages et des conventions collectives.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 3122-28-3 précise que le refus pour un salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Cette disposition, qui vise à conforter le principe du volontariat, trouverait sans doute mieux sa place à l'article L. 3122-28-2.

L'article L. 3122-28-4 rend obligatoire la conclusion d'un accord collectif dans toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical. La présentation de cet accord à l'autorité administrative compétente serait une condition de la délivrance d'une autorisation de déroger à la règle du repos dominical.

Aux termes de la proposition de loi, cet accord collectif devrait être approuvé, d'une part, par les organisations syndicales représentatives des salariés, d'autre part, par « les organisations professionnelles ou d'employeurs » . Cette formulation indique que l'accord collectif devra être négocié nécessairement au niveau de la branche ou au niveau national interprofessionnel. En effet, un accord collectif négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est approuvé non par une organisation patronale mais par le chef d'entreprise.

L'accord collectif fixe notamment :

- les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ;

- les contreparties accordées à ces salariés.

L'article L. 3122-28-5 indique ensuite selon quelles modalités un salarié qui a accepté de travailler le dimanche peut revenir sur sa décision.

L'article reconnaît d'abord un droit de priorité aux salariés qui travaillent le dimanche pour occuper ou reprendre, dans leur établissement ou dans leur entreprise, un poste, relevant de la même catégorie professionnelle ou équivalent, qui ne comporte pas de travail le dimanche. Chaque année, l'employeur doit demander aux salariés qui travaillent le dimanche s'ils souhaitent bénéficier de cette priorité ; à tout moment, un salarié qui travaille le dimanche peut également demander à en bénéficier.

Concrètement, si l'employeur souhaite renforcer ses équipes en créant un nouveau poste ne comportant pas de travail dominical, ou si un tel poste se libère en raison du départ d'un salarié, les salariés travaillant le dimanche et qui ont exprimé le souhait de bénéficier de la priorité devront se le voir proposer avant qu'un recrutement extérieur ne soit envisagé.

Au-delà de ce droit de priorité, l'article reconnaît aussi à tout salarié qui a accepté de travailler le dimanche le droit de revenir sur sa décision. Chaque année, au moment où il demande à ses salariés s'ils souhaitent bénéficier du droit de priorité, l'employeur devra également les informer qu'ils peuvent décider de ne plus travailler le dimanche. Si un salarié ne veut plus travailler le dimanche, sa décision, notifiée par écrit à l'employeur, prendra effet au terme d'un délai de trois mois. Ce délai doit permettre au chef d'entreprise de s'adapter à cette nouvelle situation.

Enfin, les salariés privés de repos dominical auraient le droit de refuser de travailler trois dimanches de leur choix dans l'année, à condition d'informer leur employeur un mois à l'avance.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3122-28-5 comporte des dispositions transitoires :

- il prévoit d'abord que les accords collectifs comportant des dispositions moins favorables que celles mentionnées à l'article 2 de la proposition de loi sont réputés nuls et non avenus. La référence à l'article 2 de la proposition de loi étant imprécise, il faudrait sans doute viser ici l'article L. 3122-28-3, aux termes duquel tout salarié qui travaille le dimanche a droit à un repos compensateur et à une rémunération au moins double ;

- il indique ensuite que les dérogations accordées au principe du repos dominical sont suspendues jusqu'à la présentation à l'autorité administrative compétente d'un accord collectif répondant aux conditions fixées à l'article L. 3122-28-4.

Enfin, le dernier alinéa de l'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ses modalités d'application.

L'article L. 3122-28-6 dispose que le fait d'infliger une sanction administrative ou financière à l'entreprise pour non-respect de la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des salariés qu'elle emploie le dimanche. Ces salariés doivent conserver le bénéfice des rémunérations et des primes qu'ils percevaient avant le prononcé de la sanction.

Cet article vise à éviter que les salariés soient pénalisés par les infractions commises par leur employeur.

II - Le texte adopté par la commission

Sur proposition de sa rapporteure, votre commission a adopté une dizaine d'amendements à cet article ; la plupart tendent à en améliorer ou à en préciser la rédaction.

Elle a d'abord décidé de modifier la place de ces nouveaux articles dans le code du travail. Il paraît plus opportun de les faire figurer à la fin de la sous-section consacrée aux dérogations au repos dominical. Cela a pour conséquence de modifier la numérotation de ces articles (qui deviennent les articles L. 3132-27 et suivants).

Elle a ensuite supprimé l'article L. 3122-28-1, les dispositions qu'il contient ayant été reprises à l'article 1 er .

Elle a également souhaité préciser le champ d'application du principe du volontariat et de l'obligation de présenter un accord collectif, en indiquant plus clairement que sont concernées les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 (communes et zones touristiques), L. 3132-25-1 (Puce) et L. 3132-26 (cinq dimanches du maire).

Elle a précisé que l'accord collectif qui doit être présenté à l'administration pour qu'une dérogation au repos dominical soit autorisée est un accord de branche ou un accord interprofessionnels, éventuellement conclu au niveau local, négocié selon les modalités de droit commun.

Elle a adopté une nouvelle rédaction des dispositions transitoires prévues à l'article L. 3122-28-5. Il n'est pas nécessaire de prévoir la nullité des accords collectifs qui ne garantissent pas un repos compensateur et un paiement double aux salariés privés du repos dominical. En effet, en vertu du principe de faveur, ce sont les dispositions les plus favorables aux salariés qui s'appliquent ; si la loi garantit un paiement double et un repos compensateur et que l'accord collectif est moins favorable, ce sont les dispositions légales qui trouvent à s'appliquer.

Les autres modifications apportées sont purement rédactionnelles ou consistent à modifier la place d'un alinéa dans le texte.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel avant l'article 3 (art. L. 3132-13 du code du travail) - Limitation des dérogations au repos dominical dans les commerces de détail alimentaire

Objet : Cet article additionnel tend à réserver, sauf dans les communes et les zones touristiques, la possibilité d'ouvrir le dimanche jusqu'à treize heures aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés.

Cet article additionnel, issu d'un amendement proposé par notre collègue Ronan Kerdraon, concerne les commerces de détail alimentaire.

L'article L. 3133-13 du code du travail prévoit que ces commerces peuvent donner le repos hebdomadaire à leurs salariés le dimanche à partir de treize heures. Les salariés ont alors droit à un repos compensateur.

Il est proposé de réserver désormais cette possibilité aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés, sauf dans les communes et les zones touristiques où la règle actuelle continuerait à s'appliquer.

Cette mesure permettrait de donner un avantage aux petits commerces par rapport aux grandes surfaces et contribuerait ainsi à la revitalisation de nos centres-villes et de nos villages. Ces petits commerces seraient en effet les seuls à pouvoir continuer à ouvrir le dimanche matin. Dans les communes et les zones touristiques, le maintien de la règle actuelle permettrait de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la clientèle touristique.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 3 (art. L. 3132-23 du code du travail) - Repos dominical et distorsions de concurrence

Objet : Cet article vise à empêcher que les dérogations au principe du repos dominical se multiplient au motif d'éviter des distorsions de concurrence.

I - Le texte initial de la proposition de loi

L'extension des dérogations à la règle du repos dominical est parfois justifiée par le souci d'éviter des distorsions de concurrence. Si un commerce est autorisé à ouvrir le dimanche, tandis que son concurrent, situé quelques rues plus loin, ne l'est pas, ce dernier peut être tenté de demander à bénéficier lui aussi d'une dérogation au repos dominical.

L'administration ne semble pas insensible à l'argument de la distorsion de concurrence. L'exposé des motifs de la présente proposition de loi cite le cas d'une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine qui a refusé, en juillet 2011, de prendre un arrêté interdisant l'ouverture dominicale des commerces alimentaires de plus de 700 m 2 dans le Pays de Rennes, au motif, notamment, qu'une telle interdiction créerait une distorsion de concurrence, l'ouverture dominicale des commerces étant autorisée en dehors de ce périmètre géographique.

On se souvient également que l'argument de la distorsion de concurrence avait été invoqué pour justifier, en 2009, la création de Puce dans l'agglomération lilloise : comme des commerces ouvrent le dimanche en Belgique et attirent une clientèle venue du nord de la France, il était alors apparu justifié d'autoriser les commerces situés sur le territoire national à faire de même.

Pour tenter de mettre un terme à ces dérives successives, l'article 3 de la proposition de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-23 du code du travail, tendant à affirmer que « le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence » .

Cette rédaction se substituerait à celle aujourd'hui en vigueur qui autorise le préfet, justement dans le but de corriger des distorsions de concurrence, à étendre l'autorisation d'ouverture dominicale accordée à un établissement à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.

II - Le texte adopté par la commission

Cet article vise avant tout à poser un principe politique et à donner à l'administration une orientation pour la délivrance ou non des autorisations de déroger au principe du repos dominical.

Votre commission a seulement adopté à cet article un amendement de coordination présenté par sa rapporteure : l'article L. 3132-24 du code du travail contient une référence aux autorisations prévues à l'article L. 3132-23 du code du travail. Cette référence n'a plus lieu d'être compte tenu de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 3132-23.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 3132-25 du code du travail) - Dérogations au repos dominical dans les communes touristiques

Objet : Cet article propose de définir plus rigoureusement les possibilités de déroger à la règle du repos dominical dans les communes touristiques.

I - Le texte initial de la proposition de loi

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 10 août 2009, l'article L. 3132-25 du code du travail dispose que les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur personnel.

La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition du maire, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.

La proposition de loi propose de revenir à une définition plus précise et rigoureuse des exceptions à la règle du repos dominical dans les communes et zones touristiques.

Tout d'abord, les dérogations à la règle du repos dominical ne seraient désormais possibles que pour les entreprises ou les établissements qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.

Ensuite, la possibilité de faire travailler les salariés le dimanche serait subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet, sur demande du conseil municipal.

Les communes concernées par ces nouvelles règles seraient celles visées à l'article L. 133-13 du code du tourisme, qui dispose que « seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme » .

La proposition de loi envisage des mesures transitoires pour les commerces qui ont été autorisés à déroger à la règle du repos dominical sur le fondement de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2009. Leur situation ferait l'objet d'un réexamen par l'administration avant le 1 er janvier 2013. S'ils ne remplissent pas les conditions prévues par la proposition de loi, ou celles fixées par l'article L. 133-13 précité du code du tourisme 11 ( * ) , leurs dérogations seraient supprimées.

Enfin, la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application de l'article.

II - Le texte adopté par la commission

Sur l'initiative de sa rapporteure, la commission a modifié la rédaction de cet article pour revenir à un texte proche de celui en vigueur avant l'adoption de la loi « Mallié ».

Elle a d'abord supprimé la référence au code du tourisme, qui aurait eu pour effet d'augmenter considérablement le nombre de communes ou des dérogations au principe du repos dominical auraient été possibles, ce qui n'était évidemment pas conforme à l'intention des auteurs du texte.

Seraient concernées par les dérogations au repos dominical les « communes d'intérêt touristique ou thermales » et les « zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ». Le classement dans la catégorie des communes d'intérêt touristique ou thermales et la création des zones touristiques seraient décidés par le préfet, sur demande du conseil municipal. Une fois le classement accordé ou la zone délimitée, il appartiendrait à chaque établissement souhaitant déroger à la règle du repos dominical d'adresser une demande d'autorisation à l'administration.

La commission a également supprimé les dispositions à caractère transitoire, qui n'ont pas vraiment d'utilité. Une fois que la loi sera en vigueur, les établissements qui voudront ouvrir le dimanche devront respecter la procédure qu'elle prévoit.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 3132-25-1 du code du travail) - Limitation des cas de dérogations au principe du repos dominical dans les périmètres urbains de consommation exceptionnels (Puce)

Objet : Cet article tend à prévoir qu'aucune autorisation de déroger à la règle du repos dominical dans un Puce ne pourra plus être délivrée après le 1 er janvier 2012 et propose de supprimer les autorisations données à certains établissements.

I - Le texte initial de la proposition de loi

L'article L. 3132-25-1 du code du travail prévoit que les établissements de vente au détail situés dans les Puce peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de leur personnel après avoir reçu une autorisation administrative.

Le paragraphe I tend à insérer, avant le premier alinéa de l'article L. 3132-25-1, un nouvel alinéa qui dispose qu'aucune autorisation administrative ne pourra plus être délivrée, sur le fondement de cet article, à compter du 1 er janvier 2012. De cette façon, seuls les établissements ayant obtenu leur autorisation avant cette date pourront continuer à ouvrir le dimanche et l'extension des dérogations au principe du repos dominical sera stoppée.

Le paragraphe II propose ensuite de compléter l'article L. 3132-25-1 du même code par un nouvel alinéa qui vise à remettre en cause les autorisations délivrées à certains établissements.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2009, certains établissements de vente au détail ouvraient le dimanche en toute illégalité, ce qui a eu pour effet de créer des habitudes de consommation dominicale dont ils ont pu se prévaloir après la création des Puce. L'existence de telles habitudes de consommation fait en effet partie des conditions requises par la loi pour que l'autorisation puisse être délivrée. En revanche, les établissements qui ont respecté scrupuleusement la législation sur le repos dominical se sont vu refuser cette autorisation en raison de l'absence d'habitude de consommation.

Il est proposé de retirer les autorisations délivrées aux établissements qui ouvraient illégalement le dimanche avant la loi du 10 août 2009, selon des modalités précisées par décret.

II - Le texte adopté par la commission

Tel qu'il est rédigé, cet article aurait pour conséquence, à moyen terme, de faire disparaître entièrement le travail dominical dans les Puce. En effet, les autorisations de déroger au principe du repos dominical sont accordées pour une durée déterminée ; s'il n'est plus possible de les renouveler après le 1 er janvier 2012, les établissements concernés se retrouveront dans l'obligation de fermer le dimanche après l'arrivée à expiration de leur autorisation.

Or, comme cela a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, ni les auteurs de la proposition de loi, ni votre commission ne demandent la suppression des Puce créés depuis la promulgation de la loi du 10 août 2009, notamment pour éviter les suppressions d'emplois qu'une telle mesure risquerait d'entraîner, mais souhaitent porter un coup d'arrêt à leur création.

Aussi, sur proposition de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement proposant un nouveau dispositif, qui tend à interdire la délimitation de Puce supplémentaires après l'entrée en vigueur du texte. Les Puce déjà constitués, en revanche, ne seraient pas remis en cause.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 3132-25-3 du code du travail) - Conditions à remplir pour que certaines autorisations de déroger à la règle du repos dominical puissent être accordées

Objet : Cet article rappelle à quelles conditions des autorisations de déroger à la règle du repos dominical peuvent être délivrées sur le fondement des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-25-3 du code du travail.

Dans sa rédaction actuelle, cet article indique que les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 (cas où le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement) et L. 3132-25-1 (Puce) sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif ou la décision unilatérale fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En cas de décision unilatérale, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

La rédaction proposée est plus concise. Elle indique que les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu du premier alinéa de l'article 2 de la proposition de loi ainsi que d'un accord collectif tel que mentionné au même article.

Cette rédaction pose cependant un petit problème de compréhension. En effet, l'alinéa 1 er de l'article 2 ne contient aucune règle de fond. Il se contente d'indiquer la position dans le code du travail des nouveaux articles L. 3122-28-1 à L. 3122-28-6 qu'il est proposé d'introduire.

Sans doute les auteurs de la proposition de loi souhaitaient-ils viser l'ensemble de l'article 2. C'est en tout cas ce que l'exposé des motifs de la proposition de loi semble suggérer.

II - Le texte adopté par la commission

Quoi qu'il en soit, cet article apparaît redondant avec l'article 2 de la proposition de loi, qui précise déjà quelles conditions doivent être remplies pour qu'une autorisation de déroger à la règle du repos dominical soit accordée. Il est en outre incomplet puisqu'il ne mentionne pas les autorisations de déroger au repos dominical dans les communes et les zones touristiques.

Pour ces raisons, et sur amendement présenté par sa rapporteure, votre commission a décidé d'en modifier la rédaction : il a désormais pour seul objet d'abroger, par coordination, l'article L. 3132-25-3 du code du travail. L'article L. 3132-25-3 n'a plus de raison d'être compte tenu des nouvelles dispositions que l'article 2 propose d'insérer dans le code du travail.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article7 (art. L. 3132-25-4 du code du travail) - Durée de validité des autorisations de déroger à la règle du repos dominical

Objet : Cet article précise que certaines autorisations de déroger à la règle du repos dominical sont accordées pour une durée limitée, sur demande du conseil municipal, après avis de diverses instances.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-25-4 du code du travail.

Dans sa rédaction actuelle, cet article indique d'abord que les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 (cas où le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement) et L. 3132-25-1 (Puce) sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.

Il pose ensuite le principe du volontariat des salariés qui acceptent de travailler le dimanche, avant de préciser de quelle manière ces salariés peuvent bénéficier d'une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche et comment ils peuvent revenir sur leur accord initial pour travailler le dimanche.

Comme ces dispositions sont déjà reprises à l'article 2 de la proposition de loi, l'article L. 3132-25-4, dans sa nouvelle rédaction, se contenterait d'indiquer que les autorisations sont accordées pour une durée limitée, sur demande du conseil municipal, après avis de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.

Différence notable par rapport au droit en vigueur, les autorisations seraient délivrées à la demande, et non plus simplement après l'avis, du conseil municipal.

II - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté à cet article deux amendements présentés par sa rapporteure.

Le premier propose de redonner au conseil municipal un simple rôle consultatif. Il n'apparaît pas justifié que le conseil municipal soit à l'origine des demandes d'autorisation délivrées à chaque établissement. Il appartient à chaque établissement de prendre lui-même, s'il le souhaite, l'initiative de la demande.

Le second est un amendement de coordination tendant à préciser que les autorisations délivrées aux établissements situés dans les communes et les zones touristiques ont aussi une durée limitée.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 3132-27 du code du travail) - Mesure de coordination

Objet : Cet article tend à abroger l'article L. 3132-27 du code du travail.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 3132-27 du code du travail concerne les salariés privés de repos dominical en raison d'une dérogation accordée par le maire.

Il indique que ces salariés perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Enfin, si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Dans la mesure où ces garanties sont reprises à l'article 2 de la proposition de loi, l'article L. 3132-27 du code du travail devient redondant et il est donc proposé de le supprimer, par coordination.

II - Le texte adopté par la commission

L'article 1 er de la proposition de loi, dans sa rédaction issue des travaux de votre commission, prévoit déjà de remplacer l'actuel article L. 3132-27 par de nouvelles dispositions. Cet article d'abrogation n'a donc plus de raison d'être et peut être supprimé.

Sur proposition de sa rapporteure, la commission a supprimé cet article.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 9 novembre 2011 , sous la présidence de Jean-Pierre Godefroy, vice-président, la commission examine le rapport d'Annie David sur la proposition de loi n° 794 rectifié (2010-2011) garantissant le droit au repos dominical.

Annie David, rapporteure . - Il y a un peu plus de deux ans, le Sénat adoptait la proposition de loi du député Richard Mallié, qui avait pour objet d'introduire dans notre droit de nouvelles dérogations au principe du repos dominical.

Ceux d'entre nous qui étaient déjà sénatrices et sénateurs en 2009 se souviennent que ce texte avait suscité de fortes réticences chez les sénateurs de gauche, mais aussi au sein de la majorité de l'époque. La proposition de loi avait été adoptée de justesse et le Sénat avait voté le texte conforme, comme si la majorité d'alors était pressée de clore au plus vite ce débat.

La proposition de loi garantissant le droit au repos dominical, déposée par les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC, vise à corriger les excès et les injustices de la loi « Mallié ».

La démarche qui sous-tend cette proposition de loi est empreinte d'un très grand pragmatisme. Nous savons toutes et tous que des dérogations au repos dominical sont nécessaires. Elles conditionnent la continuité de nos services publics ainsi que le maintien de la compétitivité de certaines entreprises industrielles qui fonctionnent en continu, 365 jours par an. D'autres dérogations plus récentes ont vu le jour, dans le secteur du commerce notamment : je pense aux cinq dimanches du maire et à l'autorisation donnée aux commerces alimentaires d'ouvrir le dimanche matin, dérogations accordées avec comme argument de simplifier la vie des consommateurs.

Il me paraît nécessaire de restreindre le champ des dérogations ouvertes par la loi « Mallié », qui est allée trop loin sur certains points, et de garantir de réelles contreparties aux salariés privés du repos dominical. Il est dans l'intérêt des salariés, de leurs familles et de la société toute entière de réaffirmer notre attachement au principe du repos dominical.

J'évoquerai d'abord le cas des communes et des zones touristiques avant d'aborder la question des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (Puce).

Dans les communes et les zones touristiques, la loi « Mallié » a autorisé les commerces, quel que soit leur secteur d'activité, à faire travailler leurs salariés le dimanche tout au long de l'année. Ainsi, un magasin d'électroménager ou une quincaillerie - qui n'intéressent pourtant guère les touristes - peuvent ouvrir tous les dimanches, dès lors qu'ils sont établis dans une commune ou une zone touristique, et ce même en dehors de la saison touristique.

La proposition de loi tend à inscrire dans le code du travail deux principes de bon sens :

- d'abord, limiter aux seuls établissements qui mettent à la disposition du public des biens ou des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs le droit à déroger à la règle du repos dominical ;

- ensuite, n'accepter ces dérogations que pendant la ou les saisons touristiques.

La proposition de loi opère, à mes yeux, une conciliation satisfaisante entre les besoins des commerces qui travaillent pour la clientèle touristique et la sauvegarde du principe du repos dominical. Cependant, je vous proposerai tout à l'heure un amendement afin de corriger dans le texte une référence erronée au code du tourisme. Si elle était maintenue, cette référence aurait pour effet d'élargir considérablement le champ des dérogations au repos dominical, ce qui ne serait pas, vous vous en doutez, conforme à l'intention des auteurs du texte.

Concernant les Puce, je voudrais faire un rappel avant de vous présenter le contenu de la proposition de loi.

Les Puce ont été créés avant tout pour résoudre le problème de la zone commerciale de Plan-de-Campagne, qui se trouve être précisément située dans la circonscription de Richard Mallié, entre Aix et Marseille. Pendant des décennies, ces commerces ont ouvert le dimanche sur la base d'arrêtés préfectoraux, qui ont fini par être annulés par les tribunaux. Leur ouverture a néanmoins perduré en toute illégalité et la loi « Mallié » est venue régulariser leur situation en créant un nouveau cas de dérogation au principe du repos dominical.

Dans les agglomérations de plus d'un million d'habitants, la loi autorise désormais les préfets à délimiter, sur demande du conseil municipal, des périmètres d'usage de consommation exceptionnel. Ces périmètres se caractérisent par l'existence d'habitudes de consommation dominicale, par l'importance de la clientèle concernée et par l'éloignement de cette clientèle. Les commerces situés à l'intérieur du périmètre doivent ensuite demander une autorisation individuelle à l'administration pour pouvoir déroger à la règle du repos dominical.

La proposition de loi contient deux mesures concernant les Puce :

- d'abord, aucune autorisation ne serait plus délivrée après le 1 er janvier 2012 ; comme les autorisations sont accordées pour une durée limitée, cette disposition aurait pour conséquence de faire disparaître le travail dominical dans les Puce d'ici quelques années ;

- ensuite, les autorisations délivrées aux commerces qui ouvraient illégalement le dimanche, avant l'adoption de la loi « Mallié », leur seraient retirées.

Je partage la volonté des auteurs de la proposition de loi de mettre un coup d'arrêt à l'extension du travail dominical dans les Puce. Je rappelle qu'à ce jour une trentaine de Puce ont déjà été créés et que le nombre de commerces qui y sont implantés est de l'ordre d'un millier.

En même temps, nous devons prendre en compte les réalités constatées sur le terrain et ne pas créer une instabilité juridique qui serait de nature à pénaliser les salariés eux-mêmes. Celles et ceux qui ont été embauchés pour travailler le week-end risqueraient de perdre leur emploi si les commerces pour lesquels ils travaillent devaient fermer le dimanche.

C'est pourquoi je vous présenterai tout à l'heure un amendement tendant à prévoir qu'aucun nouveau Puce ne pourra plus être délimité après l'entrée en vigueur du texte, sans remettre en cause les Puce existants. Cela correspond davantage au souhait des auteurs de la proposition de loi, seule une mauvaise formulation a pu laisser apparaître une volonté de supprimer l'ensemble des Puce.

Avant d'aborder la question des contreparties accordées aux salariés, je signale que la proposition de loi comporte une disposition qui précise que le repos dominical ne peut être considéré comme une distorsion de concurrence.

Il est arrivé, en effet, que des préfets justifient l'ouverture dominicale de commerces en mettant en avant la distorsion de concurrence qui résulterait d'une fermeture imposée à certains commerces mais pas à ceux des communes voisines. Avec ce genre de raisonnement, le travail du dimanche risque de se diffuser, de proche en proche, et la proposition de loi vise donc à mettre un terme à cette évolution.

J'en arrive à la question des contreparties que la proposition de loi envisage d'accorder aux salariés privés du repos dominical.

La loi « Mallié » a introduit une différence de traitement choquante entre les salariés employés dans les Puce et celles et ceux qui travaillent dans les communes et les zones touristiques :

- les premiers sont, en principe, volontaires pour travailler le dimanche et ils ont droit à des contreparties, fixées par voie d'accord collectif ; à défaut d'accord, la loi indique qu'ils ont droit, au minimum, à un salaire double et à un repos compensateur pour les heures travaillées le dimanche ;

- les seconds, en revanche, n'ont droit à aucune contrepartie et peuvent se voir imposer de travailler le dimanche.

Les auteurs de la proposition de loi souhaitent mettre fin à cette inégalité et appliquer les mêmes règles protectrices aux salariés des Puce, aux salariés qui travaillent dans les communes et les zones touristiques, à ceux qui sont privés du repos dominical dans le cadre des cinq dimanches du maire et enfin à ceux qui travaillent le dimanche sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail (cas où le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement).

Dans ces différentes hypothèses, les congés sont donnés par roulement et le dimanche n'est pas forcément le jour de repos accordé aux salariés.

Trois garanties seraient apportées à ces salariés :

- d'abord, seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit pourraient travailler le dimanche ; un refus ne saurait être pris en considération pour ne pas embaucher un candidat et ne pourrait justifier de mesures discriminatoires contre un salarié ; le salarié pourrait revenir sur son accord et bénéficier d'un droit de priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail dominical, selon les mêmes modalités que celles aujourd'hui prévues pour les salariés des Puce ;

- ensuite, l'autorisation de déroger au principe du repos dominical serait subordonnée à la conclusion d'un accord de branche ou d'un accord interprofessionnel, fixant les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical, ainsi que les contreparties qui leur sont accordées ;

- enfin, la loi garantirait aux salariés le bénéfice d'un repos compensateur et d'un salaire double pour les heures travaillées le dimanche.

Ces dispositions seraient de nature à offrir aux salariés privés du repos dominical une vraie compensation pour le préjudice qu'ils subissent sur leur vie familiale et personnelle.

En conclusion, je pense que l'adoption de cette proposition de loi marquera la volonté du Sénat de rompre avec la logique libérale qui a prévalu depuis dix ans. Les activités marchandes ont leur importance, mais elles ne sauraient se développer au détriment des droits sociaux des salariés ni prendre le pas sur les autres dimensions de la vie en société : la vie familiale et amicale, les activités culturelles et sportives, la vie associative et militante, la vie spirituelle, ont au moins autant d'importance que le développement du commerce.

L'ouverture des commerces le dimanche n'est ni un gage de « modernité » ni une condition du succès économique. Nos voisins allemands ont conservé une législation très restrictive, ce qui ne les empêche pas de connaître les résultats que l'on sait. Il serait bon que le Gouvernement, qui préconise une convergence franco-allemande dans tous les domaines, s'en souvienne au moment où nous examinerons cette proposition de loi en séance publique.

Enfin, je tiens à préciser que nous avons respecté le protocole relatif à la concertation avec les partenaires sociaux. Nous avons écrit aux organisations représentatives des salariés et des employeurs pour connaître leur position sur le texte. J'ai reçu les réponses de la CGT, de la CFDT, de la CFTC ainsi que de la CGPME et de la Confédération générale de l'alimentation en détail (CGAD), qui est une organisation membre de l'UPA. Ils m'ont indiqué qu'ils en approuvaient les dispositions, la CGPME soulignant toutefois que des dérogations au principe du repos dominical sont nécessaires. Les contributions seront annexées au rapport.

Ronan Kerdraon . - Cette proposition de loi tombe à point nommé. En tant qu'élu des Côtes-d'Armor, j'ai récemment été confronté à une difficulté concernant l'autorisation du travail le dimanche dans les commerces de détail alimentaire. L'article L. 3132-13 du code du travail dispose que dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Certaines grandes enseignes, qui ne sont pas exclusivement alimentaires, en profitent pour ouvrir le dimanche matin. Je vous proposerai donc un amendement pour corriger cette situation car cela a des conséquences importantes sur la vie des salariés et de leurs familles mais également sur l'équilibre commercial dans les communes concernées. Cela peut entrainer des disparitions d'emploi dans le commerce de proximité, voire des conflits sociaux.

Jean Desessard . - Après un vote très serré de la loi de 2009 au Sénat, sous une pression intense du Gouvernement, il est nécessaire aujourd'hui de redéfinir des espaces de temps choisi qui ne soient pas soumis aux contraintes de la rentabilité économique. Les écologistes vont donc voter en faveur de ce texte.

Je ne suis toutefois pas d'accord avec la rapporteure sur un point, celui de la préservation de la compétitivité des entreprises fonctionnant 365 jours par an. Je ne peux accepter le fait qu'on travaille la nuit à l'usine, par exemple pour faire des voitures : cela ne me parait pas indispensable. Cela n'est dû qu'à une concurrence internationale qui fait subir le même traitement aux salariés dans les pays émergents. Un code du travail international est plus que jamais nécessaire. Comme on a fait disparaitre le travail des enfants, on pourrait faire disparaitre le travail de nuit en dehors des services publics de première nécessité.

Gérard Dériot . - C'est incroyable !

Jean Desessard . - Vous pouvez dire que c'est utopique, mais le travail de nuit coûte très cher à la collectivité et ce coût se retrouve dix ou vingt ans plus tard dans les dépenses de santé notamment.

Jean-Pierre Godefroy, président . - J'aimerais apporter une nuance aux propos de Jean Desessard. Certaines entreprises ne peuvent pas interrompre leur activité. Prenez l'exemple de la construction navale : dans certains ateliers d'assemblage, des problèmes de préchauffage font qu'il est impossible d'arrêter le processus. Pour des raisons purement techniques, il faut dans ces cas précis travailler 365 jours par an. Toutefois je suis d'accord avec vous sur la question de la compétitivité.

Jean Desessard . - Pour rentabiliser des investissements très lourds, on fait travailler au maximum les salariés. Le capital humain est mis au service de la rentabilisation des dépenses, c'est inacceptable. Pour autant, je ne remets pas en cause le travail de nuit dans les lieux d'accueil du public comme les hôpitaux.

Bruno Gilles . - Elu des Bouches-du-Rhône, je peux vous apporter des précisions sur Plan-de-Campagne. Je voudrais tout d'abord dire que je trouve cette proposition de loi très orientée politiquement, et ce dès les premières pages qui donnent le ton du texte. On pourrait presque penser que Richard Mallié n'a proposé la loi de 2009 que dans son propre intérêt. Au contraire, il s'agit d'une excellente loi issue du travail d'un excellent parlementaire.

Pendant des décennies, un arrêté préfectoral a autorisé Plan-de-Campagne à ouvrir le dimanche. Il a été annulé en 1995 par le tribunal administratif, ouvrant la voie à un vide juridique jusqu'au début des années 2000, où les partenaires sociaux ont conclu un accord sur la majoration des salaires et le repos compensateur. Je me permets de souligner qu'entre 1997 et 2002 rien n'a été fait pour corriger cette situation.

La loi « Mallié » du 10 août 2009 est donc, au vu de cette situation, une bonne chose. Comme vous l'avez-vous-même souligné, le travail du dimanche a été négocié en échange de deux jours de repos compensateur et payé double. La loi introduit surtout le principe du volontariat, absent auparavant.

J'ai aussi reçu de nombreux échos positifs sur le travail des étudiants le week-end. A Plan-de-Campagne, 97 % des étudiants qui y travaillent sont en CDI : cela leur permet de sortir de la précarité, avec des salaires qui peuvent être importants pour ceux qui sont rémunérés pour l'équivalent de trente heures par semaine. L'embauche d'étudiants répond à deux besoins : tout d'abord, à l'afflux des clients en fin de semaine, mais aussi au souhait des employés des commerces travaillant la semaine de ne pas le faire le week-end. Vous avez donc bien compris que je ne suis pas favorable à cette proposition de loi, même si elle comporte quelques avancées pour les salariés.

René Teulade . - Je voudrais vous faire remarquer une évolution récente en matière de tourisme. La période touristique ne va plus du 15 juillet au 15 août, mais démarre en mars et se termine en novembre. En Corrèze, nous recevons beaucoup de touristes, notamment étrangers, dès le printemps. Il faut donc en tenir compte.

La protection de la vie familiale doit être notre préoccupation principale lorsqu'on parle du travail le dimanche. J'ai quatre grandes surfaces dans ma commune, et la concurrence entre elles est féroce. Les sollicitations pour ouvrir le dimanche sont permanentes. Il faut donc mieux encadrer cette possibilité en ayant toujours à l'esprit les familles.

Patricia Schillinger . - Le texte qui nous est soumis propose une meilleure réglementation du travail du dimanche et corrige les insuffisances de la loi de 2009 ainsi que les excès et les injustices qu'elle a engendrés. Il faudrait s'inspirer de notre droit local : en Alsace, il pose clairement le principe du repos dominical.

Il faudrait mieux définir et identifier les zones touristiques. En Alsace, une commune est classée station climatique simplement parce qu'elle accueille un casino ! Un meilleur ciblage des zones touristiques, selon des critères plus précis, doit permettre de mieux appliquer cette loi.

Jacky Le Menn . - J'ai besoin d'un petit éclaircissement sur l'excellent rapport que vient de nous présenter la rapporteure. Vous voulez inscrire dans le code du travail deux principes de bon sens. Il serait effectivement bénéfique que ce bon sens, que vous partagez, fasse son entrée dans le code du travail. Mais ensuite vous proposez de n'accepter des dérogations que pendant la ou les saisons touristiques. L'enjeu est donc de les définir. A Saint-Malo et sur la côte environnante, la saison touristique s'étend sur toute l'année. Les dérogations que vous prévoyez ne me semblent pas adaptées aux secteurs très touristiques comme celui que je représente. Comment répondre à leurs problématiques spécifiques ?

Isabelle Debré . - Ayant été rapporteur de la loi « Mallié », j'aimerais faire quelques observations sur le texte qui nous est présenté aujourd'hui. J'ai défendu la proposition de loi de Richard Mallié car il était nécessaire de légiférer en raison de notre incapacité collective à régler ce problème par la négociation. Pendant des années, des commerces ont ouvert le dimanche et l'opinion publique, la classe politique tout comme les syndicats ont laissé faire. Un beau jour, certains syndicats se sont réveillés et se sont mis à assigner en justice certains commerces ouverts le dimanche, notamment dans l'ameublement. J'ai été contacté par des commerçants et des responsables politiques à propos de cette situation, et c'est pourquoi j'ai d'abord fait adopter un amendement permettant aux commerces d'ameublement d'ouvrir le dimanche. Certains de mes collègues, de gauche comme de droite, n'ont pas compris mon geste, allant jusqu'à parler, à l'Assemblée nationale, d'amendement « scélérat ». Pourtant, à ma connaissance, aucun nouveau magasin de meuble n'a choisi d'ouvrir le dimanche depuis. Cela a au moins le mérite de nous rappeler à tous, hommes politiques, commerçants, syndicalistes, une règle simple de l'activité économique : lorsqu'il n'y a pas de client, il n'y a pas besoin d'ouvrir le dimanche.

En 2009, j'ai reçu de nombreux courriers électroniques d'étudiants et de mères vivant seules, en faveur de l'extension du travail le dimanche. La loi « Mallié » apporte des réponses pragmatiques et pleines de bon sens à leurs préoccupations. Elle n'est certainement pas parfaite mais elle a le mérite de mieux protéger les salariés par rapport à l'état antérieur du droit.

Au contraire, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est injuste, imparfaite et inexacte. Elle a été faite à la va-vite : vous nous proposez par exemple de retenir la notion de commune touristique au sens du code du tourisme et non plus au sens du code du travail, ce qui est une aberration ! Nous passerions alors de 575 à 3 500 communes concernées, et c'est ce que Richard Mallié et moi-même avions voulu éviter. Il en va de même pour les Puce. Vous nous accusez d'avoir débattu trop rapidement en 2009, mais c'est plutôt votre proposition de loi qui n'a pas été assez mûrement réfléchie.

Sur le sujet du travail le dimanche, il n'y a pas de clivage gauche-droite mais plutôt une volonté commune de protéger les salariés, d'instaurer un véritable droit au refus ainsi qu'une compensation et enfin un engagement à préserver le repos dominical, qui est un héritage de notre culture.

Pour terminer, je voudrais vous donner un dernier exemple d'application de la loi « Mallié ». Dans mon département, Gennevilliers, municipalité communiste, cherche depuis des mois à obtenir le classement d'une partie de son territoire en Puce. Il faut donc essayer de légiférer, au-delà des clivages politiques, avec pragmatisme et bon sens afin de renforcer la justice et l'équité.

Muguette Dini . - Je vais être totalement iconoclaste, mais je me demande pourquoi la question du travail le dimanche est la source de tels débats. Ce repos dominical permettait, à l'origine, d'aller à la messe. Pour la plupart d'entre nous, nous n'y allons plus. Un repos hebdomadaire pour les salariés est évidemment indispensable, mais pourquoi le dimanche plutôt qu'un autre jour ? On oppose les salariés et les consommateurs, mais ce sont les mêmes personnes ! Il ne faut pas oublier que certaines personnes préfèrent travailler le dimanche, et pas seulement les étudiants ou les parents isolés. Et l'argument de la vie familiale me semble douteux : regardez nos villes ! Qu'y aurait-il à y faire le dimanche si tous les commerces étaient fermés ? Penser que cela permettra aux parents de plus se consacrer à leurs enfants est un voeu pieux, ce ne sera que du temps supplémentaire passé devant la télévision.

Arrêtons de dire que le dimanche est sacré. Il ne l'est plus. Je propose que le travail dominical soit autorisé dans toutes les circonstances que vous avez évoquées tout en offrant des contreparties importantes aux salariés. Dire, par dogmatisme, qu'il faut tout fermer le dimanche, les hôpitaux comme les usines, c'est ridicule. Pourquoi faire fonctionner les bus s'il n'y a pas d'activité le dimanche ? Autant rester chez soi et s'occuper de ses enfants. Tout cela n'a pas de sens. Je tiens à préciser, pour terminer, que je suis fille de commerçants. J'ai travaillé tous les dimanches jusqu'à l'âge de vingt ans et je n'en suis pas morte !

René-Paul Savary . - Je suis tout à fait d'accord avec Muguette Dini. Il faut développer les incitations au travail le dimanche. Il est déjà suffisamment difficile de trouver des médecins, des infirmières ou du personnel dans des secteurs comme la restauration qui acceptent de le faire. Le régime juridique doit donc être à la fois protecteur des salariés et incitatif. Les mentalités ont évolué grâce, ou à cause, des trente-cinq heures. Il est devenu plus difficile de faire travailler davantage les gens et de recruter des personnes acceptant de travailler en dehors des heures traditionnelles.

Je voudrais aussi remercier la rapporteure pour sa franchise. Nouveau sénateur, je découvre une loi très dogmatique, où vous exprimez clairement votre volonté de rompre avec les mesures libérales prises jusqu'à présent. C'est un texte très politicien, au moins vos intentions sont claires.

Samia Ghali . - On travaille le dimanche à Marseille, notamment à Plan-de-Campagne comme Bruno Gilles l'a bien expliqué tout à l'heure. Isabelle Debré n'a pas tort quand elle dit que pendant des années on a toléré, en toute illégalité, l'ouverture des commerces le dimanche. Enfant, j'allais souvent avec mes parents le dimanche faire les courses à Plan-de-Campagne. Pendant quarante ans cela n'a jamais choqué personne et aujourd'hui certains veulent y mettre un terme car le dimanche serait redevenu sacré.

Annie David, rapporteure . - Ce n'est pas ce qui est dit dans la proposition de loi !

Samia Ghali . - Ce n'est peut être pas ce qu'elle prévoit mais c'est ce qu'on entend dans de nombreux débats sur le sujet. Il ne faut pas fustiger les commerçants qui se sont installés en pensant qu'ils pourraient ouvrir le dimanche. A Plan-de-Campagne, la majorité du chiffre d'affaires est réalisée le dimanche et pas en semaine, contrairement aux zones commerciales plus récentes qui n'ouvrent pas le dimanche.

Il est nécessaire de trouver, grâce à cette proposition de loi, un juste équilibre sur la question du travail dominical. Il faut s'adapter à la crise et à la période de chômage de masse que nous traversons. Dans les quartiers nord de Marseille, je peux vous assurer que de nombreux chômeurs seraient très heureux de travailler le dimanche à Plan-de-Campagne. Le travail dominical peut aussi être le résultat d'un choix de vie afin d'être libre en début de semaine.

Il ne faut donc pas que ce texte puisse avoir des effets déstabilisateurs sur la situation actuelle. J'ai reçu des employés de Plan-de-Campagne qui m'ont fait part de leur inquiétude. Ils craignent une baisse du chiffre d'affaires et des licenciements en cas de fermeture le dimanche.

En revanche, le travail dominical ne doit pas être imposé aux salariés. Il faut renforcer les contrôles car il est très difficile pour un employé de s'opposer à son patron et de refuser de travailler le dimanche.

Je crois qu'il est indispensable de réglementer le travail du dimanche de manière raisonnable. Des gens souhaitent travailler ce jour-là et l'ouverture de certains commerces est nécessaire, notamment pour compenser le fait que nous grandes villes ont de moins en moins de moyens à consacrer à de grands équipements publics et aux activités de loisirs.

Isabelle Pasquet . - Je reste persuadée que la loi « Mallié » a été faite avant tout pour régulariser la situation de Plan-de-Campagne. Après quarante ans de dérogations exceptionnelles il fallait légiférer pour pérenniser cette situation. La faible présence syndicale dans ces entreprises commerciales a pu donner l'impression d'une prise de conscience tardive. En réalité, le mécontentement existe depuis l'origine. Je suis convaincue que si Plan-de-Campagne fermait le dimanche mais ouvrait la semaine le chiffre d'affaires resterait le même.

Je tiens également à répondre à ce qui a été dit sur le travail des étudiants et des femmes élevant seules des enfants. Je ne veux pas vivre dans une société qui favorise la précarité et la flexibilité de l'emploi, avec des contrats à temps partiel. Je ne veux pas vivre non plus dans une société où les étudiants sont forcés de travailler le dimanche.

Catherine Procaccia . - Les étudiants travaillent dans tous les pays !

Isabelle Pasquet . - Je me bats pour que les choses changent. La société n'est malheureusement pas suffisamment organisée pour lutter efficacement contre les contrats précaires. Ce n'est pas normal qu'un étudiant doive travailler le dimanche pour financer ses études. Il faut trouver d'autres solutions pour leur permettre de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Et quels services pouvons-nous offrir à celles et ceux qui travaillent le dimanche ? Il est impossible pour une mère élevant seule ses enfants de les faire garder pour aller travailler. Notre société n'est pas adaptée au travail dominical.

Cette proposition de loi est particulièrement bienvenue pour Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. Les partenaires sociaux négocient actuellement un accord permettant l'ouverture de tous les commerces chaque dimanche de cette année, avec en contrepartie pour les salariés une majoration du salaire ou un repos compensateur.

Aline Archimbaud . - Il ne faut pas caricaturer les positions des uns et des autres. Personne n'a dit ici qu'il fallait restreindre le travail dominical dans les hôpitaux, le secteur des transports ou celui de la sécurité. Nous sommes tous d'accord sur ce point.

Je suis très réservée sur la portée des garanties qui pourraient être apportées aux salariés qui refusent de travailler le dimanche. Compte tenu de la pression exercée par le chômage de masse actuel, il est très difficile pour un salarié de dire à son employeur qu'il n'est pas volontaire. Au-delà des mots, qu'en est-il de la protection réelle des salariés qui ne voudraient pas travailler le dimanche ?

Le repos dominical trouve bien sûr son origine dans le christianisme, mais c'est aujourd'hui au nom d'un droit à la qualité de vie pour tous qu'il faut le préserver. Un homme ou une femme doit avoir le libre choix et pouvoir consacrer du temps à ses enfants.

J'aimerais aussi savoir si un état des lieux des commerces concernés par l'ouverture le dimanche est disponible. En Seine-Saint-Denis, les plaintes des petits commerçants se multiplient face à l'ouverture des grands centres commerciaux le dimanche. Les emplois créés par ces structures sont compensés par les pertes subies par le commerce de proximité. Le petit commerce contribue pourtant à notre qualité de vie : c'est un élément de lien social et de convivialité. Nos administrés nous demandent de le relancer, et ce serait être schizophrène d'encourager le développement des centres commerciaux en leur accordant des dérogations au repos dominical tout en disant qu'il faut développer le petit commerce. Il faut un équilibre, notamment en faisant attention à la nature des commerces autorisés à ouvrir le dimanche.

Gisèle Printz . - En Moselle, la situation est beaucoup plus simple : les magasins n'ouvrent pas le dimanche, sous peine d'amende. L'ouverture dominicale n'est autorisée que cinq dimanches par an. L'application du droit local ne suscite aucune controverse.

Colette Giudicelli . - La loi de 2009 avait crée un comité chargé d'évaluer son application. J'ai cru comprendre qu'il s'était réuni et que son rapport avait été voté. Il n'a pas été rendu public alors qu'il aurait été intéressant de le consulter avant le passage de cette proposition de loi dans l'hémicycle. Pourrait-on l'obtenir ?

Jean-Pierre Godefroy, président . - La publication du rapport devrait avoir lieu après sa présentation à la presse, dont la date n'a pas encore été fixée.

Jean-Noël Cardoux . - Les différents orateurs que je viens d'entendre ont, pour certains, fait preuve de dogmatisme tandis que d'autres étaient plus pragmatiques. Bien évidemment, comme Jean Desessard, je souhaiterais que le travail de nuit disparaisse. Dans le meilleur des mondes, il serait même interdit. Pour cela, il faudrait néanmoins convaincre l'Inde, la Chine et les autres pays émergents de faire de même. On ne peut pas faire abstraction du contexte international.

L'évolution économique et sociale du tourisme doit également être soulignée. La période touristique s'étend désormais sur toute l'année et les communes touristiques ne bénéficient pas toutes d'un classement ou d'une reconnaissance officielle.

Le texte dont nous débattons me semble, contrairement à ce qui a pu être dit, essentiellement favorable aux grandes enseignes. On méconnait la réalité économique des petits commerces. C'est pourquoi les chambres des métiers doivent être consultées.

En tant que maire d'une commune touristique du Loiret, je connais de nombreux artisans et petits commerçants, qui souhaitent ouvrir plus longtemps pour lutter contre la concurrence des grandes surfaces. Si on ne donne pas aux petits commerces cette possibilité, ils ne survivront pas. J'ai été à plusieurs reprises sollicité par des commerçants qui souhaitaient embaucher mais ne le pouvaient pas faute de pouvoir ouvrir le dimanche. Certains ont même dû fermer à cause de cela.

Le tourisme est un des atouts qui nous permettra de résister à la crise économique mondiale. Ne le mettons pas en danger pour des raisons idéologiques !

Catherine Deroche . - Je partage le point de vue de Muguette Dini sur le dimanche. Je rejoins également les interrogations de Colette Giudicelli. S'engager précipitamment dans l'examen de cette proposition de loi sans avoir le rapport d'évaluation me semble prématuré.

Isabelle Debré . - J'aimerais rappeler qu'il existe déjà dans le code du travail 180 dérogations au repos dominical. Il faut aussi se souvenir que tous les commerces peuvent ouvrir le dimanche, à condition de ne pas employer de salariés. Cela génère des injustices : de très petits commerces ouvrent car ils peuvent faire appel à leur famille tandis que d'autres ne le peuvent pas.

Annie David, rapporteure . - Je me réjouis d'avoir suscité un tel débat grâce à cette proposition de loi, qui s'inscrit dans le cadre de la niche parlementaire du groupe CRC. Nous aurions préférer attendre la publication du rapport du comité d'évaluation mais, pour des raisons de calendrier, cela n'était pas possible.

Pour répondre à René-Paul Savary, nous examinons un texte politique et non politicien : comme le débat que nous venons d'avoir le démontre, il existe une réelle opposition politique sur le sujet du travail dominical. Nous proposons d'introduire des incitations à travailler le dimanche en offrant aux salariés des contreparties qui n'existent pas dans la loi.

Comme nombre d'entre vous l'ont souhaité, cette proposition de loi renforce la protection des salariés. La loi « Mallié » ne protège que ceux des Puce et ne se préoccupe pas suffisamment de ceux des zones touristiques.

Isabelle Debré . - Il y a tout de même une obligation de négociation !

Annie David, rapporteure . - Vous savez bien qu'une obligation de négociation n'est pas une obligation d'aboutir à un accord. La proposition de loi étend les garanties accordées par la loi de 2009 aux salariés des Puce à ceux travaillant dans des zones touristiques.

Je suis d'accord avec Ronan Kerdraon et avec l'amendement qu'il a déposé pour résoudre le problème juridique qu'il a soulevé.

Mes propos sur l'impératif de compétitivité des entreprises visaient à lancer une discussion sur le sujet. Vous connaissez mon point de vue sur cette question. Je suis bien sûr favorable à l'adoption d'un code international du travail qui éviterait une concurrence internationale basée sur les conditions de travail.

Cette proposition de loi ne délimite pas les zones touristiques. Ce sont les préfets, soumis au Gouvernement et à diverses pressions locales, qui les déterminent, tout comme les Puce. Je demande simplement que les mêmes compensations soient accordées aux salariés travaillant le dimanche dans les zones touristiques et à ceux des Puce. Le droit au libre choix doit être inscrit dans la loi, même si les rapports de force dans l'entreprise sont défavorables aux salariés. Le lien de subordination est souvent très fort, mais il est quand même préférable de poser clairement le principe du volontariat dans la loi plutôt que de l'omettre.

La loi de 1906 a donné un jour commun de repos à tous les salariés pour des raisons de santé publique. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche pour des raisons culturelles, à cause de nos traditions religieuses, mais là n'est pas l'essentiel.

Trouvez-vous normal que les étudiants travaillent le samedi et le dimanche plutôt que de se consacrer à leurs études ? C'est une source d'échec et d'inégalités. Il en va de même pour les familles monoparentales. Pensez-vous que ce soit intéressant pour un parent isolé d'aller travailler le dimanche alors qu'il s'agit peut-être du seul jour où il peut s'occuper de son enfant ? Je ne veux pas de cette société là. Je souhaite que chacun puisse vivre dignement avec un salaire correct.

La proposition de loi ne touche pas au droit local. Comme Gisèle Printz l'a bien rappelé, en Moselle les commerces n'ouvrent pas le dimanche et pourtant les grandes enseignes ne sont pas plus en difficulté qu'ailleurs.

Jean Desessard . - Les gens vont faire leurs courses à Marseille !

Annie David, rapporteure . - Sans ouvrir le dimanche, les magasins réalisent quand même un chiffre d'affaires suffisant et les besoins des consommateurs sont satisfaits. Il faudrait peut être s'en inspirer !

Il n'est pas non plus question de revenir sur les Puce existants. Le texte prévoit seulement d'interdire la création de nouveaux Puce. Il n'interdit pas le travail le dimanche mais vise à garantir que les intérêts des salariés, de leurs familles et de la société soient pris en compte.

Gilbert Barbier . - Vous avez pourtant dit que, dans quelques années, le travail dominical dans les Puce disparaîtrait.

Annie David, rapporteure . - Telle n'est pas l'intention des auteurs de la proposition de loi. Un amendement va clarifier la rédaction de la proposition de loi sur ce point.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Isabelle Debré . - Le groupe UMP ne prendra pas part au vote. Nous nous exprimerons dans l'hémicycle.

Muguette Dini . - Il en va de même pour le groupe UCR.

Article 1 er

L'amendement rédactionnel COM-1 est adopté.

La commission adopte l'article premier dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2

Les amendements rédactionnels n os 2, 4, 5, 6, 8, 7, 10, 11 et les amendements de coordination n os 3 et 12 sont adoptés.

La commission adopte l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article additionnel avant l'article 3

Ronan Kerdraon . - Mon amendement vise à préserver le commerce de proximité face à la pression exercée par les grandes surfaces. Je veux souligner le rôle social que jouent les petits commerces dans nos collectivités. Il faut mettre un terme aux dérives et combler la faille juridique qui permet à la grande distribution de bénéficier d'autorisations d'ouverture le dimanche dans un cadre prévu à l'origine pour les petits commerçants. J'essaie également de tenir compte de la situation particulière des zones touristiques.

Isabelle Debré . - Je ne comprends pas très bien votre amendement. Aujourd'hui, les commerces alimentaires hors Puce et zones touristiques ne peuvent de toute façon pas ouvrir toute la journée du dimanche. Vous voudriez autoriser cela pour les petits commerçants ?

Annie David, rapporteure . - Aujourd'hui, les commerces alimentaires peuvent ouvrir jusqu'à treize heures. Cet amendement vise à réserver cette possibilité aux commerces de moins de 500 m 2 . Les grandes surfaces ne pourraient plus ouvrir, et ce afin de donner la priorité au commerce de proximité.

Isabelle Debré . - Vous faites cela uniquement pour les zones touristiques ? Les commerces alimentaires peuvent ouvrir jusqu'à treize heures dans toute la France. Avec cet amendement, vous voulez qu'il n'y ait plus aucun commerce alimentaire de plus de 500 m² qui puisse ouvrir le dimanche matin ?

Ronan Kerdraon . - Sauf dans les zones touristiques.

Isabelle Debré . - Je voudrais simplement vous mettre en garde. Cet amendement va créer des distorsions de concurrence entre les Puce, les zones touristiques et le reste du territoire.

Ronan Kerdraon . - Dans l'état actuel du droit, on doit faire face à des situations qui sont parfois aberrantes, dans mon département comme ailleurs. Les magasins de plus de 500 m 2 qui ne sont pas exclusivement consacrés à l'alimentation ouvrent le dimanche et concurrencent des petits commerçants alimentaires de détail. Le commerce de proximité, avec ses moyens limités, est pénalisé.

L'amendement n° 19 est adopté et devient article additionnel.

Article 3

L'amendement de coordination n° 12 est adopté.

La commission adopte l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4

Annie David, rapporteure . - L'amendement n° 13 remplace la référence aux communes touristiques au sens du code du tourisme par une référence aux communes touristiques au sens du code du travail. Il corrige une erreur de la proposition de loi initiale.

Isabelle Debré . - Cela prouve bien que ce texte a été rédigé dans la précipitation. L'erreur est quand même de taille !

Annie David, rapporteure . - Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais !

L'amendement rectificatif n° 13 est adopté.

La commission adopte l'article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5

L'amendement rédactionnel n° 14 est adopté.

La commission adopte l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6

L'amendement rédactionnel n° 15 est adopté.

La commission adopte l'article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7

L'amendement de coordination n° 16 est adopté.

Annie David, rapporteure . - Il n'est pas nécessaire que le conseil municipal soit à l'origine des demandes individuelles de dérogation au repos dominical adressées au préfet. Il suffit qu'il donne un avis sur les demandes d'autorisation formulées par les commerces.

L'amendement n° 17 est adopté.

La commission adopte l'article 7 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 8

L'amendement de suppression n° 18 est adopté et l'article 8 est supprimé.

La commission adopte l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 1 er
Principe du repos dominical

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteure

1

Rédactionnel

Adopté

Article 2
Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteure

2

Rédactionnel (position dans le code du travail)

Adopté

Rapporteure

3

Coordination

Adopté

Rapporteure

4

Précision du champ d'application de l'article

Adopté

Rapporteure

5

Rédactionnel

Adopté

Rapporteure

6

Rédactionnel

Adopté

Rapporteure

8

Rédactionnel

Adopté

Rapporteure

7

Suppression d'une précision inutile

Adopté

Rapporteure

9

Coordination

Adopté

Rapporteure

10

Précisions sur le champ d'application de l'article et sur la nature de l'accord collectif qui doit être conclu

Adopté

Rapporteure

11

Rédactionnel

Adopté

Article additionnel avant l'article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Ronan Kerdraon

19

Interdiction pour les commerces alimentaires de plus de 500 m 2 d'ouvrir le dimanche matin, sauf dans les communes et zones touristiques

Adopté

Article 3
Repos dominical et distorsions de concurrence

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteure

12

Coordination

Adopté

Article 4
Dérogations au repos dominical dans les communes touristiques

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteure

13

Définition des communes touristiques concernées par les dérogations au repos dominical

Adopté

Article 5
Limitation des cas de dérogations au principe du repos dominical
dans les périmètres urbains de consommation exceptionnels (Puce)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteure

14

Interdiction de délimiter de nouveaux Puce après la promulgation de la loi

Adopté

Article 6
Conditions à remplir pour que certaines autorisations
de déroger à la règle du repos dominical puissent être accordées

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteure

15

Suppression de dispositions redondantes

Adopté

Article 7
Durée de validité des autorisations de déroger à la règle du repos dominical

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteure

16

Coordination

Adopté

Rapporteure

17

Avis du conseil municipal sur les demandes d'autorisation

Adopté

Article 8
Mesure de coordination

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteure

18

Suppression

Adopté

ANNEXES

Contributions reçues en réponse à la saisine des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs, effectuée en application du protocole organisant, à titre expérimental, la concertation avec les partenaires sociaux préalablement à l'examen, par le Sénat, des propositions de loi relatives aux relations individuelles et collectives du travail, à l'emploi et à la formation professionnelle :

- contribution de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- contribution de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- contribution de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- contribution de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

- contribution de la Confédération générale de l'alimentation en détail (CGAD), organisation membre de l'Union professionnelle artisanale (UPA).

OUVERTURE DOMINICALE

Proposition de loi garantissant le droit au repos dominical

ANALYSE ET POSITION DE LA CGPME

En réaction à la loi du 10 août 2009, dite loi « Mallié », une proposition de loi a été déposée le 20 septembre dernier par le groupe CRC au Sénat.

L'objectif de ce texte est de garantir le droit au repos dominical et notamment d'apporter de nouvelles garanties et protection aux salariés travaillant le dimanche dans une zone touristique ou un Périmètre d'usage de Consommation Exceptionnelle (PUCE) de manière exceptionnelle ou régulière.

L'Article 1 renforce la portée symbolique du repos dominical en précisant que ce jour de repos commun est un droit pour la famille et la société dans son ensemble.

L'Article 2 crée une section supplémentaire dans le code du travail intitulée « garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche » visant à rétablir l'égalité entre les salariés travaillant dans les zones touristiques et les PUCE :

- Limitation du nombre de dérogations possibles

- Encadrement du volontariat : expression de la volonté par écrit

- Droit pour tous au repos compensateur en cas de travail dominical exceptionnel ou régulier

- Droit à une rémunération doublée sauf accord collectif plus favorable

L'Article 3 précise que le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence et supprime l'extension à plusieurs ou l'ensemble des établissements exerçant la même activité dans la même localité de l'autorisation donné par le préfet à un établissement.

L'Article 4 réorganise le travail dominical dans les zones touristiques.

- Ouverture sur autorisation préfectoral des établissements facilitant l'accueil du public ou ses activités de détente ou loisirs

- Réexamen de la situation des établissements bénéficiant de l'ancienne législation (ouverture de plein droit) avant le 1 er janvier 2013

L'Article 5 interdit les dérogations relatives aux PUCES à compter du 1 er janvier 2012 et les « prime à l'illégalité » en supprimant les dérogations accordées dans ce cadre.

L'Article 6 rappelle que pour être conformes les autorisations doivent respecter les conditions de garanties et contreparties accordées aux salariés.

L'Article 7 précise que certaines autorisations sont accordées après DEMANDE et non avis du conseil municipal et avis de la CCI, CM et syndicats d'employeurs et salariés intéressés de la commune.

L'Article 8 supprime les garanties accordées pour les 5 dimanches du maire qui n'auront plus d'intérêt compte tenu des dispositions de la proposition de loi.

POSITION DE LA CGPME SUR LA PROPOSITION DE LOI

A titre liminaire, la CGPME tient à rappeler qu'elle est opposée à l'ouverture généralisée des commerces le dimanche et reste donc favorable au maintien du principe du repos hebdomadaire dominical. Néanmoins, la Confédération doit tenir compte des réalités économiques et des distorsions de concurrence existantes.

En effet, les PME représentées par la Confédération restent, pour une grande majorité, patrimoniales et ne bénéficient donc pas des mêmes « armes » que les grandes entreprises pour aborder la problématique de l'ouverture dominicale.

La proposition de loi présentée cherche à garantir le droit au repos dominical. Si la CGPME ne peut qu'être favorable à l'objectif visé par ce texte, elle reste loin d'être convaincue par cette proposition de loi.

Ce texte prévoit, d'une part, de modifier considérablement l'architecture commerciale existante notamment en supprimant ou réorganisant de nombreuses dérogations (I) et d'autre part, de restreindre toute négociation des commerçants relatives aux conditions, y compris salariales, de ce travail dominical (II).

I. CONCERNANT LA MODIFICATION DE L'ARCHITECTURE COMMERCIALE EXISTANTE RELATIVE AUX SUPPRESSIONS ET A LA REORGANISATION DE NOMBREUSES DEROGATIONS

- POUR LES COMMERCES ALIMENTAIRES :

Les commerces alimentaires sont à l'heure actuelle exclus des dérogations mises en place dans les zones touristiques et dans les Périmètre d'Usage de Consommation Exceptionnelle (PUCE). La seule disposition les concernant leur permet d'ouvrir de plein droit le dimanche matin jusqu'à 13 heure.

La CGPME considère que cette législation est adaptée à ce type de commerce et ne souhaite aucune modification de cette réglementation.

Néanmoins, de nombreux adhérents de la Confédération ont constaté des difficultés d'application de cette législation résultant notamment de la complexité des lois régissant l'ouverture dominicale et de leur articulation qui crée un flou juridique.

Propositions de la CGPME :

- Une application stricte de la réglementation concernant les commerces alimentaires :

Dans ce cadre, la CGPME émet l'idée d'une fermeture immédiate des commerces reconnus en infraction en plus de l'amende prévue par la loi.

- Une actualisation des arrêtés préfectoraux de fermeture :

L'objectif de cette proposition est la sécurité juridique. La législation sur l'ouverture dominicale et ces arrêtés sont parfois contradictoires ou permettent des interprétations abusives compte tenu du flou existant concernant leur articulation.

- POUR LES ZONES TOURISTIQUES :

L'une des demandes récurrentes de la CGPME concernant la législation sur l'ouverture dominicale était que l'ensemble des commerces situés en zone touristique puissent être ouverts le dimanche, indépendamment de leurs secteurs d'activité.

La Confédération a donc accueilli favorablement les nouvelles dispositions de la loi du 10 août 2009 concernant l'ouverture de l'ensemble des commerces, indépendamment de leurs secteurs d'activités, dans les communes d'intérêt touristique ou thermales.

Cette demande se justifiait notamment par :

- Le fait que la perte de chiffre d'affaires des commerçants situés dans ces zones ne pouvait être rattrapée compte tenu des spécificités du tourisme ;

- La perte d'emploi qu'engendre cette perte de chiffre d'affaires ;

- La perte d'attractivité touristique de la France, actuellement au quatrième rang en matière de recettes touristiques.

La CGPME ne voit cependant toujours pas quel est l'intérêt touristique d'un centre de marques comme l'Usine Center de Gonesse et la Vallée Shopping Center à Cerris.

Propositions de la CGPME :

- La CGPME propose donc qu' une réflexion soit menée sur la définition et les critères permettant la détermination d'une zone touristique.

- CONCERNANT LES PUCE :

La CGPME a constaté qu'en vertu de la loi du 10 août 2009 les magasins déclarés en infraction par les tribunaux ont été légalisés tels que Plan de Campagne dans les Bouches-du-Rhône ou encore Paris Nord, Thiais Village ou Herblay en région parisienne...

Avant le vote de cette loi, la Confédération a essayé d'alerter, à plusieurs reprises, les pouvoirs publics sur les conséquences d'une telle législation et les situations ubuesques qu'elle entrainerait.

Le cas de Belle Epine et de Thiais Village est, sur ce point, édifiant. Thiais Village, qui ouvrait en toute illégalité le dimanche avant la loi, a bénéficié d'un classement en PUCE alors que Belle Epine situé à 1 km de Thiais Village, qui respectait le code du travail, se l'est vu refuser. Aussi, se demande-t-on aujourd'hui pourquoi Belle Epine ouvre illégalement le dimanche ?

C'est d'ailleurs la Confédération qui a qualifié pour la première fois ce phénomène de « prime à l'illégalité ».

De plus, la Confédération a constaté que ces PUCE ne permettaient pas d'amélioration sur le plan économique et sur l'emploi. En effet, les ouvertures des deux PUCE roubaisiennes ont montré que l'affluence n'était pas au rendez-vous.

Propositions de la CGPME :

La Confédération ne souhaite pas revenir sur les PUCE existantes dont le réexamen est prévu mais demande que le dispositif des PUCES soit encadré de manière stricte de nature à éviter les dérives et notamment la création de nouvelle zone suite à une période d'ouverture dominicale sans autorisation motivée uniquement par la possibilité de générer des usages de consommation de fin de semaine.

- Pour ce faire, elle demande qu'il soit explicitement précisé dans la loi que seules, les zones, dans lesquelles un usage de consommation de fin de semaine caractérisé et déjà existant avant le 10 août 2009, puissent être prises en considération pour la détermination d'un PUCE .

- Il s'agit ici d'écarter du champ d'application de cette loi, les commerces qui choisiraient de se mettre en infraction afin de créer des usages de consommation de fin de semaine et ensuite demander à intégrer un PUCE.

- La Confédération rejoint la proposition de loi et demande q u'à compter du 1 er janvier 2012, plus aucun classement en PUCE ne soit autorisé. Cette proposition découle et est à mettre en cohérence avec la proposition concernant les PUCE énoncée précédemment.

II. CONCERNANT LES RESTRICTIONS RELATIVES A LA NEGOCIATION DES CONDITIONS DU TRAVAIL DOMINICAL

La Confédération souhaite attirer l'attention des parlementaires sur la puissance financière qu'il sera nécessaire d'avoir pour ouvrir le dimanche si les dispositions de cette proposition de loi étaient adoptées.

Les contreparties obligatoires pour le dimanche travaillé prévues par cette proposition de loi (repos compensateur et doublement du salaire) représenteront des coûts importants qui ne feront qu'étrangler un peu plus le commerce indépendant.

Ce dernier n'aura plus que deux choix : ne pas ouvrir tous les dimanches au risque de voir sa clientèle « délocalisée » vers le concurrent ouvert ou alors intégrer le coût de ce travail dominical dans ses prix, ce qui revient à ne plus pouvoir être compétitif sur un marché déjà fortement concurrentiel.

Les dispositions proposées ne permettent donc pas de lever les inquiétudes des TPE et PME du commerce craignant une concurrence que l'on peut qualifier de «déloyale» des grandes surfaces.

Cela n'a cependant pas empêché la CGPME de dénoncer à plusieurs reprises les disparités existantes entre commerçants mais également entre salariés résultant de l'application de la loi du 10 août 2009.

Propositions de la CGPME :

- La motivation essentielle de la CGPME étant d'aider les petits commerçants à se développer notamment en consolidant leurs chiffres d'affaires, elle demande que les conditions de travail du dimanche restent négociées au sein de chaque entreprise sans remise en cause des accords existants. Les commerçants de proximité estiment que ce n'est pas à la loi d'intervenir sur ce sujet et qu'il appartient aux commerçants et à leurs employés de faire ce choix ensemble. Il est à cet égard important de souligner que si le travail dominical repose sur un principe de volontariat de la part des salariés, il est logique que l'employeur conserve la capacité de négocier les conditions de ce travail dominical.


* 1 Présidé par Pierre Méhaignerie, député et président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, ce comité était composé de Richard Mallié et Christian Eckert, députés, et d'Isabelle Debré, Raymonde Le Texier (dont le mandat s'est achevé le 30 septembre 2011) et Annie David, sénatrices.

* 2 L'attribution du repos hebdomadaire par roulement signifie que le repos hebdomadaire peut être donné aux salariés un autre jour de la semaine que le dimanche.

* 3 Ces données figurent dans le rapport établi par le comité d'évaluation institué par l'article 4 de la loi du 10 août 2009.

* 4 Il s'agit des communes de Villedieu-les-Poêles (Manche), Saint-Julien-en-Born (Landes), Fréjus (Var), Pléneuf-Val-André, Erquy, Saint-Cast-Le-Guildo et Binic (Côtes d'Armor) et Agde (Hérault).

* 5 Ces nouvelles zones se situent à Cancale, Chartres, Nice, Cagnes-sur-mer, Vence, Orléans et Cannes.

* 6 Quatre unités urbaines comptent plus d'un million d'habitants : Paris, Marseille, Lyon et Lille.

* 7 Ces garanties sont également applicables aux salariés privés du repos dominical dans le cadre du régime prévu à l'article L. 3132-20 du code du travail (hypothèse où le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement).

* 8 Cf. la décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, considérants 19 et 20.

* 9 Avant cette loi, le repos pouvait être donné à partir de midi.

* 10 Le principe du repos hebdomadaire ne doit pas être confondu avec le principe du repos dominical. Il signifie que tout salarié a droit, chaque semaine, à vingt-quatre heures consécutives de repos auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit trente-cinq heures de repos au total. Le plus souvent, ce repos hebdomadaire est donné le dimanche mais ce n'est pas nécessairement le cas.

* 11 En raison d'une erreur de rédaction, le texte de la proposition de loi fait référence à l'article L. 133-13 du code de commerce. C'est bien sûr l'article L. 133-13 du code du tourisme qui est visé. Le code de commerce ne comporte pas d'article L. 133-13.

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