Article 55 bis (art. L. 413-5, L. 434-3, L. 434-8 et L. 434-9, L. 434-13 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale) - Ouverture au concubin ou partenaire de Pacs des droits du conjoint d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à étendre au concubin ou partenaire de Pacs d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle les droits ouverts aux conjoints.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article tend à aligner les droits des concubins ou partenaires de Pacs sur ceux actuellement ouverts aux conjoints. Il est procédé à cet ajout :
- à l'article L. 413-5 qui concerne le survivant d'une victime du travail du fait d'un sinistre intervenu avant le 1 er janvier 1947 ;
- à l'article L. 434-3 qui concerne les rentes viagères susceptibles d'être attribuées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ;
- à l'article L. 434-8 pour ce qui concerne les cas de réversion après dissolution d'un Pacs, de nouvelle union ou en cas d'abandon du foyer ou de non paiement de l'aide financière ;
- à l'article L. 434-9 pour ce qui concerne les droits en cas de nouvelle union du partenaire survivant ;
- à l'article L. 434-13 qui concerne les rentes susceptible d'être servies aux ascendants des victimes ;
- à l'article L. 452-2 qui concerne les victimes d'une faute inexcusable de l'employeur.
II - La position de la commission
Votre commission approuve cette évolution de la prise en compte des différents modes de vie en couple qui répond à une attente ancienne des victimes.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 55 ter (art. 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999) - Coordination entre les différents dispositifs d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à assurer une coordination entre les différents dispositifs d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) afin que les salariés ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale aient les mêmes droits que ceux ayant relevé d'un seul.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article modifie l'article 41 de la loi de financement pour 1999 qui a créé le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Il tend à ce que le dispositif d'Acaata du régime général prenne en compte les périodes travaillées dans les établissements ou navires ouvrant droit à l'accès à l'Acaata dans les régimes des ministères de la défense et de l'écologie ainsi que dans celui de l'établissement national des invalides de la marine ( Enim ).
La réciproque n'est pas nécessaire car ces régimes spéciaux prennent déjà en compte les périodes travaillées ouvrant droit à l'accès à l'Acaata du régime général.
II - La position de la commission
Votre commission est favorable à ce dispositif qui répond à une demande du Sénat et dont elle espère qu'il permettra de régler, dans l'intérêt des victimes, des situations absurdes au regard de l'équité. Elle maintient néanmoins son souhait que les différents régimes soient non pas seulement coordonnés mais harmonisés s'agissant de l'Acaata.
Votre commission s'inquiète par ailleurs des témoignages de victimes et d'associations sur le refus de versement des pensions de retraites dues par le régime général aux polypensionnés, gens de mer ou ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, à l'expiration de l'Acaata. La caisse semble se prévaloir du recul de l'âge légal de la retraite, contrairement aux dispositions de l'article 41 de la loi de financement de 1999 modifiées par le Sénat. Une telle situation est intolérable et votre commission souhaite que la loi soit pleinement appliquée pour qu'il y soit mis fin le plus rapidement possible.
Sous cette réserve, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.