Article 51 bis (art. L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime) - Suppression de la condition d'âge maximal pour l'affiliation des non-salariés agricoles à l'assurance vieillesse volontaire
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à supprimer la condition d'âge maximal pour l'affiliation des non-salariés agricoles à l'assurance volontaire vieillesse.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'assurance volontaire vieillesse permet, sous certaines conditions, aux personnes qui ne sont pas affiliées obligatoirement à un régime d'assurance vieillesse d'acquérir des droits à pension de retraite moyennant des cotisations volontaires.
Les conditions d'affiliation à l'assurance volontaire vieillesse dans le régime des non-salariés agricoles diffèrent sensiblement de celles en vigueur dans les autres régimes, et notamment le régime général.
Outre les exploitants agricoles résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse du régime des non-salariés agricoles les personnes qui ont exercé en dernier lieu une des professions entrant dans le champ de ce régime, qui ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et qui n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Les conjoints et aides familiaux peuvent également être affiliés sous certaines conditions.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 722-17 exclut toute possibilité d'affiliation à l'assurance vieillesse volontaire des exploitants agricoles ayant cessé toute activité professionnelle et ayant dépassé l'âge légal de départ en retraite, progressivement porté de soixante à soixante-deux ans.
Cette condition d'âge n'existe pas dans les autres régimes, l'affiliation à l'assurance volontaire étant possible quel que soit l'âge de l'intéressé dès lors qu'il remplit les autres conditions.
L'Assemblée nationale a donc supprimé cette condition d'âge qui n'existe pas en dehors du régime agricole.
II - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 51 ter (art. L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime) - Assouplissement du cumul emploi-retraite pour les conjoints et les aides familiaux en agriculture
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à étendre aux conjoints et aides familiaux les assouplissements apportés en 2009 aux conditions de cumul entre une pension et une activité non salariées agricoles.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le régime des non-salariés agricoles encadre strictement les possibilités pour ses ressortissants de cumuler une pension de retraite liquidée par ce régime et des revenus tirés d'une activité relevant du même régime.
Le service d'une pension d'assurance vieillesse de non-salarié agricole prenant effet postérieurement au 1 er janvier 1986 est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole .
Ce principe connaît deux dérogations.
D'une part, les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale de 1/5 ème de la surface minimum d'installation (SMI).
D'autre part, l'assuré qui ne peut céder son exploitation en pleine propriété ou en location, soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, peut être autorisé par décision préfectorale, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à poursuivre temporairement son activité tout en percevant sa retraite.
Ces dispositions ont été assouplies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 , à compter du 1 er janvier 2009.
D'une part, un retraité non-salarié agricole peut désormais reprendre une activité salariée sur son ancienne exploitation ou entreprise agricole.
D'autre part, le cumul d'une retraite non salariée agricole avec les revenus d'une activité non salariée agricole est autorisé sous les trois conditions suivantes :
- l'activité non salariée agricole exercée doit être assujettie par rapport à un temps de travail ou à un coefficient d'équivalence à la SMI pour les productions hors sol ;
- l'intéressé doit avoir liquidé toutes ses pensions de vieillesse personnelles de base et complémentaires, auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires, français, étrangers, et des organisations internationales dont il a éventuellement relevé ;
- l'intéressé doit avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et justifier de la durée d'assurance et de périodes équivalentes nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou, à défaut, avoir atteint l'âge du taux plein.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le cumul reste possible dans les limites prévues pour les exploitants dont l'activité consiste à mettre des terres en valeur et qui sont assujettis par rapport à la moitié de la SMI.
Le présent article a pour objet d'étendre ce régime de cumul emploi retraite instauré en 2009 pour les activités non salariées agricoles aux conjoints et aides familiaux .
II - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.