Article 34 quinquies (art. L. 111-11 du code de la sécurité sociale) - Evaluation de la rémunération sur objectifs de santé publique
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, demande à la Cnam de réaliser chaque année une évaluation spécifique de la rémunération sur objectifs de santé publique des professionnels de santé.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Uncam transmet chaque année, avant le 15 juin, au Gouvernement et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits de l'assurance maladie au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie.
Ces propositions sont accompagnées d'un bilan détaillé de la mise en oeuvre de la rémunération versée aux médecins et aux centres de santé en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ce bilan présente les engagements souscrits par les professionnels, analyse le degré d'exigence des objectifs retenus et présente le taux d'atteinte de ces objectifs. Il indique les critères retenus pour l'attribution de la rémunération versée et le montant moyen de celle-ci. Il évalue les économies résultant, pour l'assurance maladie, de l'atteinte des objectifs.
L'Assemblée nationale a souhaité que ce bilan détaillé comprenne aussi une évaluation spécifique de la rémunération sur objectifs de santé publique.
II - La position de la commission
Le rapporteur de l'Assemblée nationale pour la branche assurance maladie a certainement voulu faire référence à la nouvelle convention médicale qui inclut des objectifs de prévention et de santé publique. Or, le bilan détaillé, tel qu'il est demandé à l'article L. 111-11 du code, contient déjà une évaluation de la rémunération liée à la prévention et à la santé publique.
Cet article est donc inutile car redondant et la commission vous demande en conséquence de le supprimer.
Article 34 sexies (art. L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale) - Consultation des fédérations régionales hospitalières en matière d'accord préalable pour les soins de suite et de réadaptation
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de prévoir la consultation des fédérations hospitalières régionales sur le programme établi par les ARS pour mettre sous accord préalable des soins de suite et de réadaptation (SSR).
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 36 ( * ) , l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale permet de subordonner à l'accord préalable du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie une prestation d'hospitalisation en soins de suite et de réadaptation (SSR). Cette procédure est autorisée par l'ARS, sur proposition de la CPAM, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire.
Cette mise sous accord préalable est effectuée dans le cadre d'un programme régional élaboré par l'ARS, sur proposition de la CPAM.
Le présent article complète ce dispositif pour ajouter que ce programme sera établi après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés.
II - La position de la commission
En pratique, de nombreuses ARS ont dûment consulté les fédérations hospitalières pour mettre en place leur programme régional de mise sous accord préalable en matière de soins de suite et de réadaptation. Ajouter une étape de consultation formelle, alors même qu'il n'existe pas de liste ou de définition des « fédérations régionales représentatives » , peut poser des questions de droit et alourdir inutilement la procédure.
Dans un souci de simplicité, la commission vous demande de supprimer cet article.
* 36 Article 63 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.