Article 15 (art. 1010 et 1010 A du code général des impôts) - Révision du barème de la taxe sur les véhicules de société
Objet : Cet article prévoit la révision du barème de la taxe sur les véhicules de société, aussi bien au titre du taux de dioxyde de carbone, que de la puissance en chevaux fiscaux. Il supprime par ailleurs les exonérations qui tendent à minorer l'assiette de la taxe.
I - Le dispositif proposé
Selon l'exposé des motifs de l'article, il s'agit de tirer les conséquences des évolutions technologiques et du renouvellement du parc automobile français. En effet, grâce au progrès technologique, l'offre des constructeurs automobiles s'est largement déplacée vers des véhicules moins polluants. De même, les divers mécanismes d'incitation mis en place au cours des dernières années (bonus-malus, prime à la casse, interdiction des véhicules polluants en centre-ville) ont entraîné un renouvellement significatif du parc automobile.
Aussi, le barème de la taxe sur les véhicules de sociétés qui, depuis 2006, s'applique en fonction de la quantité de CO2 émise par le véhicule, n'est plus adapté.
Les émissions de CO2 des véhicules allant en se réduisant, le produit de la taxe connait une véritable érosion (- 6 % à - 10 % par an depuis 2009 selon l'étude d'impact annexée au projet de loi) et ses effets incitatifs ont pratiquement disparu.
Dans ce contexte, le présent article propose une rénovation du barème et une suppression des « niches » qui amputent son assiette.
Le 1° du paragraphe I modifie le barème progressif assis sur le taux d'émission de dioxyde de carbone, applicable aux véhicules utilisés depuis le 1 er janvier 2006. Il ajoute une nouvelle tranche, allège le tarif pour les véhicules dont le taux d'émission est inférieur ou égal à 100 g par km, maintient celui des véhicules dont le taux d'émission est compris entre 100 g et 120 g par km et accroît, de manière progressive, le taux applicable aux véhicules émettant plus de 120 g de dioxyde de carbone par km.
Ces règles seront ainsi alignées sur celles du barème du bonus au 1 er janvier 2012.
Le tableau ci-après retrace ces évolutions.
Taux d'émission de dioxyde de carbone
|
Tarif applicable par gramme de dioxyde de
carbone
|
|
Tarif en vigueur |
Tarif révisé |
|
Inférieur ou égal à 50 |
2 |
0 |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
1 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
4 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5 |
5,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
10 |
11,5 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
15 |
18 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
17 |
21,5 |
Supérieur à 250 |
19 |
27 |
Le 2° du I modifie le barème applicable aux véhicules utilisés par les sociétés avant le 1 er janvier 2006 et lié à la puissance fiscale exprimée en chevaux-vapeur. Il maintient les cinq tranches mais en réduit les limites supérieures de manière à taxer plus lourdement les véhicules de puissance élevée.
Le tableau ci-après retrace les évolutions proposées.
Barème en vigueur |
Barème révisé |
||
Puissance fiscale
|
Tarif applicable
|
Puissance fiscale
|
Tarif applicable
|
Inférieure ou égale à 4 |
750 |
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
De 5 à 7 |
1 400 |
De 4 à 6 |
1 400 |
De 8 à 11 |
3 000 |
De 7 à 10 |
3 000 |
De 12 à 16 |
3 600 |
De 11 à 15 |
3 600 |
Supérieure à 16 |
4 500 |
Supérieure à 15 |
4 500 |
Le paragraphe II a pour effet d'abroger l'article 1010 A du code général des impôts. Ce faisant, il supprime toutes les exonérations qui grèvent l'assiette de la taxe.
Actuellement en effet, sont exonérés de la taxe sur les véhicules de société les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen :
- de l'énergie électrique ;
- du gaz naturel véhicules ;
- du gaz de pétrole liquéfié ;
- du superéthanol E85.
De même, sont exonérés de la moitié de la taxe les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié.
Ces exonérations s'appliquent pendant huit trimestres décomptés à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
Le paragraphe III prévoit que le présent article s'appliquera à compter de la période d'imposition qui s'ouvre le 1 er octobre 2011. En effet, cette taxe est perçue une fois par an, à l'automne, la période annuelle d'imposition débutant le 1 er octobre. Les modifications du barème impacteront donc le versement de la taxe de l'automne 2012.
Le Gouvernement attend un rendement de 100 millions de ces mesures. Cela permettrait de retrouver en 2012 un produit de taxe sur les véhicules de société proche de son niveau de 2008-2009, soit 1,1 milliard d'euros.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de la commission
Tout en répondant à une préoccupation environnementale, cette mesure permettra la mise à niveau des recettes de la branche maladie du régime des exploitants agricoles à laquelle le produit de la taxe sur les véhicules de société est affecté et qui voyait ses recettes s'éroder.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.