Article 13 bis (art. L. 131-9 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale, art. 14 et 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) - Clarification de règles applicables aux contributions sociales
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit un certain nombre de mesures d'harmonisation et de clarification des règles applicables à l'assujettissement de certains revenus à la CSG et à la CRDS.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le paragraphe I modifie les articles L. 131-9 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale afin d'harmoniser les modalités de recouvrement de la CSG assise sur les revenus de remplacement de source étrangère, ainsi que sur les revenus d'activité de source étrangère qui n'auraient pas subi de précompte, avec celles de la CRDS applicables aux mêmes revenus.
Le paragraphe II corrige, à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, une omission en matière d'assujettissement social des mêmes types de revenus de remplacement lorsqu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu en application d'une convention fiscale.
Les paragraphes III et IV précisent les dates d'entrée en vigueur de ces dispositions.
II - La position de la commission
Votre commission approuve ces mesures de clarification et d'harmonisation des assiettes et des procédures.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 14 (art. L. 651-5 du code de la sécurité sociale) - Harmonisation de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés
Objet : Cet article a pour objet de préciser la définition de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) applicable aux établissements de crédit et de plafonner, pour certains d'entre eux, son produit.
I - Le dispositif proposé
Instituée en 1970, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est une contribution calculée sur le chiffre d'affaires des sociétés lorsque celui-ci est supérieur à 760 000 euros sur l'année. Son taux est de 0,13 %.
Elle est affectée, par priorité, au financement du régime social des indépendants (RSI), mais également à la branche maladie du régime des non-salariés agricoles et au FSV. La loi du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie a par ailleurs créé la C3S additionnelle, sur la même assiette que la C3S, au taux de 0,03 %. Initialement affectée à la Cnam, la C3S additionnelle a été transférée au FSV en 2011, dans le cadre des mesures de financement associées à la réforme des retraites.
Comme l'indique l'étude d'impact annexée au projet de loi, un certain nombre de contrôles menés sur les déclarations au titre de la C3S pour les exercices 2008 à 2010 a fait apparaître une grande disparité dans les assiettes déclarées par les entreprises du secteur financier .
Il est donc apparu nécessaire de mieux préciser la définition de cette assiette afin, à la fois, d'éviter un certain nombre d'inéquités et de permettre un meilleur rendement de la taxe.
C'est à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale qu'est déterminée l'assiette de la C3S. Il s'agit du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Le 2° du paragraphe I du présent article insère deux nouveaux alinéas à l'article L. 651-5 afin d'apporter un certain nombre de précisions en ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises assimilées mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :
- d'une part, il prévoit que le chiffre d'affaires pris en compte pour ces établissements sera celui défini en matière fiscale , au I du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, c'est-à-dire l'ensemble des produits d'exploitation bancaire et des produits divers d'exploitation autres que les produits ne se rapportant pas directement à l'exploitation proprement dire ou relevant d'une logique patrimoniale ; toutefois, pour les contrats d'échanges de taux d'intérêt et les opérations sur devises et autres instruments financiers à terme, il précise que le chiffre d'affaires est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories ;
- d'autre part, il prévoit un plafonnement du produit de la taxe lorsque le produit net bancaire des établissements de crédit est au plus égal à 10 % de leur chiffre d'affaires ; dans ce cas, le montant cumulé de la C3S et de la C3S additionnelle ne peut dépasser 1,6 % du produit net bancaire.
Ce plafonnement ne devrait concerner qu'exceptionnellement un nombre très réduit d'établissements financiers avec une activité spécifique de banque d'investissement.
Le 1° du I effectue une coordination au sein de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.
Le paragraphe II prévoit que la mesure s'appliquera pour la contribution due à compter du 1 er janvier 2012.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle.
III - La position de la commission
La C3S est versée par environ 300 000 entreprises. Elle a rapporté 4,1 milliards d'euros en 2010, en retrait de 300 millions par rapport à l'année précédente, du fait des effets de la crise et de son impact sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables de la taxe.
Pour 2011 et 2012, la recette attendue est de 4,3 et 4,4 milliards d'euros, soit une progression sensible liée au rebond de l'activité économique.
La C3S additionnelle devrait rapporter 980 millions d'euros en 2011 et un peu plus d'un milliard en 2012.
Le tableau ci-après retrace l'évolution, de 2010 à 2012, du produit de la C3S et de le C3S additionnelle ainsi que de leur affectation.
Evolution du produit et de l'affectation de la C3S et de la C3S additionnelle |
|||
(en millions d'euros) |
|||
2010 |
2011 |
2012 |
|
C3S |
4 145 |
4 272 |
4 415 |
• RSI |
3 667 |
2 507 |
3 023 |
• Maladie du régime des exploitants agricoles |
- |
1 320 |
1 364 |
• FSV |
300 |
445 |
1 041 |
C3S additionnelle |
953 |
982 |
1 015 |
• Cnam |
953 |
- |
- |
• FSV |
- |
982 |
1 015 |
Comme la mesure proposée est essentiellement d'ordre technique, son rendement attendu est relativement modeste par rapport au produit total des deux C3S : il s'agirait de 150 millions d'euros , dont 38 reviendraient à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et 112 millions au FSV.
Votre commission approuve cette mesure qui va dans le sens d'une meilleure équité. Elle souhaite que la même clarification puisse intervenir rapidement pour les entreprises du secteur des assurances, comme le prévoit d'ailleurs le Gouvernement.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.