Article additionnel après l'article 11 (art. L. 241-19 du code de la sécurité sociale) - Abrogation des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires
Objet : Cet article additionnel a pour objet de mieux cibler les allégements généraux de cotisations sociales.
Dans de récents rapports, la Cour des comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires ont montré la nécessité d'engager une réflexion approfondie sur les allégements généraux de cotisations sociales.
En effet, d'un montant supérieur à 20 milliards d'euros, ceux-ci permettent de réduire le coût du travail le moins qualifié mais ce indistinctement, quels que soient les secteurs économiques ou la taille des entreprises par exemple.
S'il est difficile d'en mesurer l'impact exact en termes d'emploi, celui-ci est néanmoins reconnu et le rapport Guillaume de juin 2011 leur accorde une note de 3.
La situation extrêmement tendue des finances publiques, et singulièrement des comptes sociaux, rend néanmoins nécessaire que les règles générales actuelles d'allégements soient affinées.
Tel est l'objet de cet article additionnel qui ouvre une voie en proposant que les entreprises de plus de vingt salariés qui emploient plus de 25 % de salariés à temps partiel voient leurs allégements de cotisations réduits de 2 %.
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 12 (art. L. 136-2 du code de la sécurité sociale) - Modification des règles d'abattement pour frais professionnels au titre de la cotisation sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
Objet : Cet article vise, d'une part, à ramener de 3 % à 2 % le taux de l'abattement pour frais professionnels sur les revenus soumis à la CSG, d'autre part, à supprimer cet abattement sur les revenus autres que le salaire et les allocations de chômage.
I - Le dispositif proposé
La CSG sur les salaires est actuellement calculée à partir des sommes perçues par les salariés minorées de 3 % au titre des frais professionnels. Cette même réduction est applicable à l'assiette de la CRDS.
Cet abattement vise à assurer une égalité entre les salariés et les non-salariés puisque ces derniers peuvent déduire un certain nombre de frais professionnels de leurs revenus d'activité soumis à la CSG.
Lors de la création de la CSG, en 1990, cet abattement avait été fixé à 5 % . La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie l'a ramené à 3 % , en raison à la fois des progrès intervenus dans la connaissance des revenus des indépendants et des possibilités accrues de prise en compte des frais professionnels pour les salariés.
Cette modification du taux d'abattement a été explicitement validée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 12 août 2004, par laquelle il a considéré, en se référant à la situation comparée des salariés et des non-salariés, « qu'en abaissant de façon uniforme de 5 % à 3 % le taux de la réduction représentative de frais professionnels opérée sur le montant brut des revenus pris en compte pour l'établissement de la contribution sociale définie à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu prendre en compte les réformes intervenues au cours de la période récente en matière de déduction des frais professionnels (pour les salariés) et de connaissance des revenus (des non-salariés) en vue de rapprocher les situations réelles des salariés et des non-salariés ; qu'ainsi il n'a pas rompu de façon caractérisée l'égalité devant les charges publiques » .
Enfin, l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a introduit un plafonnement de l'abattement pour frais professionnels fixé à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale (soit 11 784 euros en 2011).
L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que ce taux d'abattement peut faire aujourd'hui l'objet d'une nouvelle minoration . Trois raisons sont invoquées :
- le caractère mixte (professionnel et privé) d'un certain nombre de frais couverts par ce type d'abattements : les frais de déplacement, les frais de repas, les frais liés à l'utilisation d'un téléphone ou d'un ordinateur ; ces frais peuvent difficilement être exclusivement considérés comme professionnels ; en outre, dans certains cas, ils sont pris en charge par les employeurs ;
- en matière de frais de transport, de frais de repas et de dépenses de téléphonie mobile, d'importantes évolutions ont eu lieu : l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a élargi la prise en charge des frais de transport par les employeurs ; des conditions d'utilisation plus larges ont été adoptées pour les salariés en matière de titres restaurants ; plus de 20 % des actifs sont désormais équipés d'un téléphone mobile professionnel et pour les autres, une part importante des frais d'abonnement peuvent être pris en charge par les employeurs ;
- le recours par les non-salariés à des associations de gestion agréées a crû de plus de cinq points depuis 2004, pour atteindre environ 80 %, ce qui contribue à limiter les frais professionnels effectivement déduits par cette catégorie d'acteurs.
En conséquence, au 2° du paragraphe I du présent article, il est proposé de réduire d'un point le taux de l'abattement pour frais professionnels en l'abaissant de 3 % à 2 % .
Il est également proposé de modifier le champ auquel s'applique cet abattement , en le supprimant pour un certain nombre d'éléments de rémunération qui ne constituent pas des salaires et qui, en conséquence, selon l'étude d'impact du projet de loi, ne nécessitent pas une déduction pour frais professionnels. Il s'agit de :
- l'épargne salariale (PEE, PEI, Perco) ;
- l'intéressement et la participation ;
- le financement employeur de la protection sociale complémentaire en entreprise ;
- les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail (hors rappels de salaires) ;
- les indemnités perçues par les élus.
La suppression de l'application de l'abattement pour frais professionnels à ce type de revenus présentera également l'avantage de simplifier et alléger les formalités des entreprises qui devaient calculer à partir de ces différents éléments si le plafond de quatre fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale était ou non atteint et donc s'il y avait lieu ou non de plafonner l'abattement de 3 %.
A cet effet, le 3° du paragraphe I complète le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui fixe l'assiette et le taux de l'abattement forfaitaire de CSG au titre des frais professionnels, en indiquant que cette réduction ne s'applique pas aux divers éléments énumérés ci-dessus.
Le 1° effectue une coordination, tendant à simplement maintenir la situation actuelle selon laquelle l'abattement pour frais professionnels ne s'applique pas aux indemnités journalières maladie, maternité et accidents du travail.
Le paragraphe II précise que l'abattement ne s'applique pas au bonus exceptionnel outre-mer prévu par l'article 3 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Le paragraphe III supprime, au II de l'article L. 136-2, une disposition qui était d'application temporaire et est devenue caduque.
Selon l'étude d'impact, cette double modification du taux et du champ de l'abattement de CSG pour frais professionnels devrait rapporter 595 millions d'euros à la sécurité sociale, dont 558 millions au titre de la CSG et 37 millions au titre de la CRDS.
Répartie par organisme affectataire, cette mesure contribuerait pour 393 millions à l'assurance maladie, 73 millions à la Cades, 62 millions au FSV, 60 millions à la Cnaf et 7 millions à la CNSA.
D'après les calculs du Gouvernement, pour un salarié au Smic, son impact devrait être d' un euro par mois .
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements, dont un de nature rédactionnelle. Les deux autres ont pour objet :
- de réduire davantage le taux de l'abattement de 2 % à 1,75 %, soit une économie supplémentaire d'environ 140 millions d'euros . Proposé par la commission des finances, cet amendement avait pour objet de gager la suppression de l'article 13 relatif à l'assujettissement à la CSG du complément du libre choix d'activité ;
- de préciser que l'indemnité de résidence des parlementaires sera également assujettie à 100 % à la CSG (et à la CRDS) . En effet, si l'article L. 136-2 prévoit bien l'assujettissement à la CSG de l'indemnité parlementaire, de l'indemnité de fonction, de l'indemnité représentative de frais de mandat et des indemnités de fonction complémentaires, il n'y est pas fait mention de l'indemnité de résidence. Pour éviter toute ambiguïté, il a donc paru nécessaire d'apporter cette précision dans le cadre du présent article qui exclut tout abattement pour frais professionnels au titre de l'ensemble de ces indemnités.
III - La position de la commission
Votre commission approuve la modification du champ de l'abattement qui permet d'atteindre une « niche » et d'en rendre le produit à la sécurité sociale.
Sur l'abaissement du taux de l'abattement, elle constate que, sous couvert d'une meilleure équité entre les salariés et les non salariés, la mesure revient en fait à accroitre le montant de la CSG acquittée par les salariés .
Prenant acte du vote de l'Assemblée nationale, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.