CHAPITRE VI De l'aménagement et du développement des zones littorales
Le chapitre VI comporte quatre articles relatifs à l'aménagement et au développement des zones littorales. L'article 19 crée un schéma d'aménagement des zones littorales à risques, les articles 20 et 21 portent sur le droit de délaissement et le droit de préemption et l'article 22 sur le Conseil national de la mer et des littoraux.
Article 19 (Article L. 146-4-1 (nouveau) du code de l'urbanisme) Élaboration d'un schéma d'aménagement des zones littorales à risque
Commentaire : cet article crée un schéma d'aménagement des zones littorales à risque.
I. Le dispositif des propositions de loi
L'article 19 précise que, dans les communes littorales, lorsqu'un risque prévisible de submersion marine menace des vies humaines, la commune élabore un schéma d'aménagement, qui a pour objet de délimiter :
- les zones exposées à un risque grave de submersion marine où, en raison des caractéristiques et de l'intensité dudit risque, aucune construction ni aucun ouvrage ne peut être implanté , et où les constructions et ouvrages existants sont soumis soit à la procédure d'expropriation définie aux articles L. 561-1 et suivant du code de l'environnement, soit au droit de délaissement défini au 1° bis de l'article L. 562-1 du même code ;
- les zones exposées à un risque sérieux de submersion marine ; le schéma détermine alors les conditions dans lesquelles des constructions, ouvrages, aménagements et exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent y être réalisés, utilisés ou exploités. Aucune habitation ne peut être réalisée dans ces zones ;
- les zones exposées à un risque modéré de submersion marine ; le schéma détermine alors les conditions dans lesquelles des habitations peuvent y être réalisées ou occupées.
Le dernier alinéa précise que, lorsque plusieurs communes sont exposées à un risque prévisible de submersion marine et sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU, le schéma d'aménagement est élaboré sous la responsabilité de ce dernier.
II. La position de votre commission
Les articles 4 et 5 tels qu'amendés par la commission permettent d'intégrer pleinement la prise en compte des risques naturels dans les PLU. Il n'apparaît pas opportun de créer, en plus, un schéma d'aménagement des zones littorales à risque.
En revanche, le développement de la réflexion intercommunale sur ces sujets, prévu au demeurant dans le cadre du PSR, apparaît indispensable. Le rapport de la mission interministérielle a ainsi souligné « l'insuffisance notoire, voire l'absence totale de prise en compte » des risques naturels dans les SCOT. Il a également relevé que : « documents dans lesquels sont appelés à converger les diverses politiques publiques d'aménagement de l'espace, les SCOT doivent comporter une dimension prospective d'anticipation des évolutions futures telles que l'érosion côtière et les risques de submersion marine face au changement climatique » 41 ( * ) .
C'est pourquoi la commission a adopté un amendement de réécriture globale de l'article 19, afin d'intégrer la prévention des risques littoraux dans les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM), qui constituent des chapitres spécifiques au sein des SCOT littoraux. Cet amendement modifie en conséquence l'article 57 de la loi du 7 janvier 1983 42 ( * ) : les SMVM devront ainsi préciser les mesures de prévention des risques littoraux et pourront édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la prévention des risques littoraux.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 41 Tempête Xynthia, Retour d'expérience, évaluation et propositions d'action, mai 2010, p.78.
* 42 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.