Article 18 (Article L. 125-2 du code des assurances) Calcul des primes ou cotisations additionnelles d'assurances

Commentaire : cet article vise à permettre une modulation des primes et cotisations additionnelles d'assurance en fonction du risque de catastrophe naturelle.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 125-2 du code des assurances rend obligatoire pour les entreprises d'assurance l'insertion d'une clause étendant leur garantie aux dommages liés aux catastrophes naturelles. Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

Cet article détermine, pour chaque type de contrat de base, le taux appliqué pour calculer la prime additionnelle :

- pour les contrats garantissant les risques automobiles (garantie « dommages » uniquement, excluant la responsabilité civile) : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties "vol et incendie" ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties « dommages » ;

- pour les contrats garantissant les risques aux biens de particuliers : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties « responsabilité civile générale », de protection juridique, d'assistance ou de dommage corporel ;

- pour les contrats garantissant les risques aux biens professionnels et aux biens agricoles ou le risque de perte d'exploitation : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance ou de dommage corporel et aux garanties couvrant les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, ainsi que ceux subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées ;

- pour les contrats garantissant des dommages aux biens tels que ceux visés par l'article L. 125-1 du code des assurances : 12 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.

II. Le dispositif des propositions de loi

Comme l'a rappelé la mission d'information, « globalement satisfaisant, appuyé sur une large mutualisation, présent dans la plupart des contrats d'assurance et bénéficiant d'une réassurance publique avec garantie de l'État, (le) régime (catnat) représente une synthèse originale entre une logique de solidarité et des mécanismes d'assurance privés » .

La mission avait cependant souhaité, afin de mieux diffuser la culture du risque , « introduire des dispositifs incitatifs de nature à renforcer les politiques de prévention, par exemple en fixant un montant forfaitaire additionnel ou en augmentant les franchises dans les zones à très fort risque » 40 ( * ) .

Cet article prévoit que la prime ou cotisation additionnelle sera calculée « selon des modalités fixées par décret » , afin de rendre possible la modulation des primes et cotisations additionnelles.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a pu mesurer, depuis le dépôt des propositions de loi n° s 172 et 173, que cette disposition suscitait une certaine incompréhension. Il a notamment été relevé, au cours de ses auditions, que la modulation jouerait sur des sommes très faibles, ce qui serait en réalité peu incitatif. En outre, une réforme d'ampleur du régime d'assurance relatif aux catastrophes naturelles est actuellement en cours.

C'est pourquoi votre commission a adopté, dans l'attente de la réforme relative au régime de garantie catastrophes naturelles, un amendement de suppression.

Votre commission a supprimé cet article.


* 40 Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames ; rapport d'information en deux tomes de M. Alain ANZIANI, fait au nom de la mission commune d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia, n° 647 (2009-2010) p. 188 à 191.

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