Article 10 (Article 1585 E du code général des impôts) Majoration de la taxe locale d'équipement

Commentaire : cet article vise à permettre aux communes disposant d'un PPR approuvé de majorer la taxe locale d'équipement (TLE) jusqu'à 20 %.

I. Le droit en vigueur

Au terme des articles 1585 et suivants du code général des impôts, la taxe locale d'équipement est instituée de plein droit dans les communes de plus de 10 000 habitants, le conseil municipal pouvant décider de renoncer à percevoir la taxe. Elle est instituée par délibération du conseil municipal dans les autres communes.

L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

Son taux est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier et peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.

La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.

La loi de finances rectificative pour 2010 31 ( * ) a réformé en profondeur le régime de la TLE, et lui a substitué la taxe d'aménagement (TA), dont le régime est codifié aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme.

L'article L. 331-6 prévoit que les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement.

Outre la révision des valeurs qui servent de base de calcul à cette taxe, la réforme a apporté des modifications importantes s'agissant des taux :

- d'une part, les communes pourront fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au PLU (article L. 331-14) ;

- d'autre part, le taux de la taxe pourra être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs (article L. 331-15).

Cette réforme sera applicable aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1 er mars 2012.

II. Le dispositif des propositions de loi

Cet article prévoit que les communes peuvent porter de 5 à 20 % le taux de la taxe d'aménagement lorsqu'elles disposent d'un plan de prévention des risques naturels majeurs approuvés.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, qui répond à la volonté exprimée par la mission sénatoriale, au sujet des digues, « d'articuler un financement national par le « fonds Barnier », expression de la solidarité nationale, et un financement local à partir d'une contribution demandée à ceux qui déposent des demandes de permis de construire dans des zones à risque » .

Elle a adopté un amendement réécrivant l'article afin de le rendre applicable dans le cadre de la mise en place de la TA. L'amendement modifie donc l'article L. 331-15 précité afin de permettre aux communes de porter le taux jusqu'à 20 % par une délibération motivée par la nécessité, non seulement de réaliser des travaux de voirie ou de réseaux, mais aussi de créer ou de réhabiliter des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions marines.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 31 Article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

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