Article 8 (Article L. 211-5 [nouveau] du code de l'environnement) Rapport du Gouvernement sur la qualité des ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer
Commentaire : cet article prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur la qualité des ouvrages de protection contre les inondations et la mer.
Cet article crée un article L. 211-5 dans le code de l'environnement, aux termes duquel le Gouvernement remet au Parlement, tous les six ans, un rapport évaluant la qualité des ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer et rendant publiques ses priorités d'investissement.
Ceci correspond aux préconisations de la mission sénatoriale qui avait relevé, dans son rapport : « Aux Pays-Bas, la loi impose un contrôle tous les six ans de l'ensemble des digues. Malgré les efforts très importants de ce pays, la dernière inspection des digues a montré que 50 % seulement des ouvrages répondaient aux normes, 15 % étaient défaillants et pour 35 %, il n'était pas possible d'établir un diagnostic. Le rapport au Parlement permet de faire périodiquement un état des lieux et de lancer les programmes d'investissement. Ce lien entre l'établissement de la norme, l'évaluation, le contrôle et la programmation des investissements par l'État et les agences régionales des eaux est un dispositif particulièrement performant dont il conviendrait de s'inspirer ».
Votre commission souscrit au présent article. Toutefois, elle a adopté un amendement, à l'article 3, qui prévoit que le contrôle de la qualité des ouvrages s'effectuera plutôt au niveau déconcentré, à travers les PGRI. Elle juge en revanche indispensable de demander à l'État d'élaborer régulièrement un plan d'action relatif aux digues, à l'instar du PSR qui vient d'être publié. C'est pourquoi elle a adopté un amendement qui prévoit que l'État élabore tous les six ans un plan d'action relatif aux ouvrages de protection contre les crues et les submersions marines. Cet amendement « décodifie » en outre la disposition, et l'inscrit dans la loi du 3 août 2009, dite « Grenelle I » 30 ( * ) , dans la mesure où une loi de programmation a vocation à comprendre des dispositions de ce type.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 9 (Article L. 213-21 du code de l'environnement) Compétences du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Commentaire : cet article prévoit que le comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques élabore et rend publiques les prescriptions nécessaires à la construction et à l'entretien des digues.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 213-21 du code de l'environnement a prévu la création d'un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui, à la demande du ministre intéressé, donne un avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques.
L'article R. 213-17 précise que ce comité est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle. En outre, les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
II. Le dispositif des propositions de loi
Cet article élargit l'intitulé du comité aux digues, et précise qu'il élabore et rend publiques les prescriptions nécessaires à la construction et l'entretien des digues fluviales et maritimes.
III. La position de votre commission
La mission d'information sénatoriale sur la tempête Xynthia a souligné la nécessité que, comme aux Pays-Bas, l'État établisse des normes de construction des digues comme il en édicte pour les ouvrages d'art.
L'article R. 214-147 du code de l'environnement, créé par le décret du 11 décembre 2007 relatif aux digues, a prévu : « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques ». Cet arrêté est en cours d'élaboration.
Votre commission propose donc de laisser à l'État la compétence d'édiction de ces normes et a adopté un amendement précisant qu'il sera obligatoire de recueillir l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sur ces normes.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 30 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.