CHAPITRE II De l'adaptation du droit des sols au risque de submersion marine
Ce chapitre regroupe trois articles qui visent à renforcer la prise en compte de la prévention des risques dans les documents d'urbanisme . L'article 4 complète leurs objectifs, l'article 5 prévoit leur compatibilité avec les PPR et l'article 6 renforce les modalités du porter à connaissance.
Article 4 (Articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme) Insertion de la protection des vies humaines face aux risques naturels dans les objectifs des documents d'urbanisme
Commentaire : cet article insère, parmi les objectifs que doivent viser les documents d'urbanisme, la protection des vies humaines face aux risques naturels majeurs. Il porte également sur la compatibilité des plans locaux d'urbanisme (PLU) avec les PPR.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 121-1 fixe les objectifs généraux que doivent viser les documents d'urbanisme. Comme l'a jugé le Conseil Constitutionnel, les dispositions de l'article L. 121-1 ne peuvent soumettre les collectivités territoriales à une obligation de résultat mais imposent « aux auteurs des documents d'urbanisme de faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent » et au juge administratif de veiller à la « compatibilité entre les règles fixées par lesdits documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 » 19 ( * ) .
En outre, le présent article modifie un alinéa de l'article L. 123-1 20 ( * ) qui prévoyait, avant le 12 janvier 2011, que lorsqu'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), une charte de parc naturel régional ou national, un plan de déplacements urbains ou un programme local de l'habitat (PLH) a été approuvé avant un PLU, celui-ci doit être mis en compatibilité dans un délai de trois ans. Afin d'accélérer la construction de logements, la loi du 25 mars 2009 21 ( * ) (dite « loi MOLLE ») avait prévu que ce délai était ramené à un an lorsque la réalisation d'un programme de logements prévu par un PLH ne nécessitait qu'une modification du PLU.
II. Le dispositif des propositions de loi
Le 1° de cet article insère, parmi les objectifs des documents d'urbanisme, la protection des vies humaines face aux risques naturels.
Le 2° étend la disposition précitée adoptée dans la loi MOLLE à la « réalisation d'un projet concourant à la prévention des risques naturels » : pour la réalisation d'un tel projet, le PLU devra être mis en compatibilité avec le PPR dans un délai d'un an.
III. La position de votre commission
Votre commission juge indispensable, au regard des conclusions de la mission sénatoriale, d'accroître la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme. Celle-ci avait en effet souligné que « les modalités d'occupation des sols (ont) été fixées, puis appliquées, sans qu'il soit tenu compte du risque de submersion marine » 22 ( * ) .
Afin de renforcer la portée du présent article, elle a adopté un amendement insérant la prévention des risques naturels et technologiques à l'article L. 110 du code de l'urbanisme, qui détermine les objectifs généraux des conditions d'utilisation du sol, et non seulement des documents d'urbanisme.
Outre une amélioration rédactionnelle, cet amendement procède également à la suppression du 2°, relatif à la compatibilité entre PLU et PPR, afin que cette question soit traitée dans un seul et même article, à l'article 5.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 19 Conseil constitutionnel, 7 décembre 2000, loi SRU, n° 2000-436 DC.
* 20 Celui-ci est devenu, depuis le 12 janvier 2011, c'est-à-dire l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 12 juillet 2010 précitée, le troisième alinéa de l'article L. 123-1-9.
* 21 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
* 22 Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames ; rapport d'information en deux tomes de M. Alain ANZIANI, fait au nom de la mission commune d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia, n° 647 (2009-2010), p.50.