Article 46 - Dispositions transitoires relatives aux courtiers de marchandises assermentés
Initié en première lecture par notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, alors rapporteur, l'article 46 organise l'entrée en vigueur du nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés :
- les courtiers inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés remplir la condition de qualification professionnelle désormais requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
- un délai de six mois est ouvert aux courtiers inscrits sur les listes pour se mettre en conformité avec les dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour ceux d'entre eux qui poursuivent une telle activité en matière de marchandises en gros ;
- les courtiers inscrits remplissent la condition de qualification professionnelle désormais exigée d'eux pour être inscrits sur la liste de la cour d'appel par le nouveau dispositif : habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et activité exercée pendant deux ans au moins dans la spécialité visée. Cependant, ils doivent produire les garanties financières exigées dans le délai de six mois ;
- les biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des chambres syndicales et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés, sont transférées au nouveau Conseil national. Les compagnies sont dissoutes dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi ;
- le nouveau statut est sans effet sur les radiations définitives et les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales sont prorogés pour statuer sur les instances en cours.
En revanche, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître des procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Mais ne peuvent alors être prononcées que les sanctions encourues à la date des faits.
Les compléments apportés par l'Assemblée nationale
A l'initiative de leur commission des lois, les députés ont modifié l'article 46 sur deux points :
- ils ont supprimé la restriction apportée par le Sénat à la présomption de qualification des courtiers inscrits pour diriger des ventes volontaires aux enchères publiques : le rapporteur Philippe Houillon a considéré que leur cantonnement aux ventes en gros « les placerait dans une situation inéquitable par rapport aux sociétés de ventes volontaires qui se voient ouvrir le marché des ventes en gros sans que ne leur soit imposée d'exigence de formation complémentaire sur ce type de vente publique, ni de justifier de connaissances spécifiques en matière de marchandises et matières premières vendues 10 ( * ) » ;
- ils ont reporté de quatre ans l'entrée en vigueur de la nouvelle exigence de qualification professionnelle pour inscription sur la liste de la cour d'appel (habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et activité exercée pendant deux ans au moins dans la spécialité visée) : ce report est destiné à permettre aux courtiers actuellement en formation de l'achever. Rappelons qu'elle consiste soit en un stage de quatre ans, soit en une expérience professionnelle d'au moins trois ans ( cf . art. 2-6° du décret du 29 avril 1964).
La position nuancée de votre commission des lois
Votre commission a conservé le report de quatre ans voté par l'Assemblée nationale pour l'entrée en vigueur de la condition de qualification professionnelle : ce délai permettra, à juste titre, aux personnes qui ont débuté leur formation sous l'ancien régime, de ne pas être pénalisées par l'intervention de la réforme.
En revanche, votre commission n'a pas jugé opportun, au regard de la spécificité de la profession, de retenir l'élargissement adopté par les députés. C'est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, elle a rétabli le texte voté par le Sénat en première lecture : elle a, ce faisant, limité aux marchandises en gros la présomption de qualification des courtiers assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel avant l'intervention de la présente réforme pour diriger des ventes volontaires aux enchères publiques.
Votre commission des lois a adopté l'article 46 ainsi rédigé .
* 10 Cf. Objet de l'amendement CL 116