TITRE III - RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Cette division nouvelle -renumérotée par l'Assemblée nationale- a été insérée en première lecture par votre commission des lois pour réformer le statut des courtiers de marchandises assermentés.

Article 45 (art. L. 131-1, L. 131-2, L. 131-11, L. 131-12 à L. 131-35 [nouveaux] du code de commerce) - Statut des courtiers de marchandises assermentés

L'article 45, adopté par votre commission sur la proposition de notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, alors rapporteur de la proposition de loi, réforme le statut des courtiers de marchandises assermentés pour l'actualiser et l'adapter à la directive « services ».

Ces courtiers assermentés sont habilités, sous conditions de compétence et de moralité professionnelles, à remplir certaines missions d'intérêt public et d'auxiliaire de justice (constatation et certificats du cours des marchandises, ventes judiciaires, estimations des marchandises dans les magasins généraux).


Le statut proposé

L'article 45 reprend, en les actualisant les dispositions du décret du 29 avril 1964 qui régit, aujourd'hui, la profession de courtier de marchandises assermenté et les intègre à la partie législative du code de commerce.

Les principales novations apportées au statut concernent respectivement le statut, le périmètre d'intervention des courtiers assermentés, l'organisation de la profession et la discipline de ses membres.

1. Au regard de leur qualité de commerçant, le statut d'officier public reconnu aux courtiers lorsqu'ils procèdent à des ventes judiciaires est abandonné au profit d'un régime d'assermentation judiciaire subordonnée à une exigence nouvelle de diplôme et à la justification de garanties financières équivalentes à celles demandées aux opérateurs de ventes volontaires.

2. Les fonctions des courtiers assermentés sont principalement modifiées par la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires.

3. Un conseil national les représente auprès des pouvoirs publics ; il est consulté sur les candidatures aux fonctions de courtier assermenté et organise les examens d'aptitude.

4. Auparavant assuré par les instances professionnelles (les chambres syndicales réunies en chambres de discipline) ou la cour d'appel saisie directement, le contrôle disciplinaire des courtiers assermentés est transféré aux tribunaux de grande instance saisis par le procureur de la République : en raison du faible effectif de la profession (200 courtiers assermentés environ), les instances professionnelles locales sont supprimées.


L'adoption, sous condition, par l'Assemblée nationale, du statut rénové des courtiers assermentés

L'Assemblée nationale, suivant sa commission des lois, a retenu l'essentiel du dispositif voté par le Sénat.

Elle l'a, cependant, modifié sur plusieurs points outre quelques modifications et précisions rédactionnelles :

1. elle a supprimé le principe de spécialité restreignant le cadre d'intervention des courtiers assermentés :

. en matière d'estimation et de vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général ;

. pour les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce, en cas de liquidation judiciaire, sur réalisation de gage, pour lesquelles les courtiers assermentés sont compétents concurremment avec les commissaires priseurs judiciaires, les huissiers de justice et les notaires ;

. pour les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros objet d'une saisie administrative ou judiciaire ou de marchandises au détail sur décision de justice ou organisées dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits agricoles et piscicoles ainsi que la vente des marchandises engagées en contrepartie d'un warrant agricole, pour lesquelles les courtiers assermentés peuvent être désignés .

Soulignons le rétablissement, par l'Assemblée nationale, de l'intervention possible des courtiers assermentés en matière de ventes aux enchères judiciaires de marchandises au détail, supprimée par le Sénat en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement. Votre commission des lois avait, en effet, considéré que si la vente judiciaire en gros est bien de la compétence des courtiers de marchandises assermentés, la vente judiciaire au détail relève des commissaires-priseurs judiciaires et, à défaut, des autres officiers publics vendeurs de meubles.

Dans tous les cas, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le député Philippe Houillon, a voulu assouplir la liberté du juge en lui permettant notamment de désigner des courtiers en dehors de leur spécialité.


Conforter la position de la profession

Votre commission a souhaité retenir un texte équilibré, tenant compte de la spécificité de ces professionnels.

C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur :

1. rétablissant la compétence que leur reconnaît aujourd'hui le décret du 29 avril 1964, elle a ouvert la faculté de recourir aux courtiers assermentés pour des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros ;

2. elle a maintenu l'intervention de ces professionnels dans les ventes aux enchères judiciaires de marchandises au détail, prévue par l'Assemblée nationale, mais en la limitant à l'absence de commissaire-priseur judiciaire.

Sous réserve d'une précision rédactionnelle, votre commission des lois a adopté l'article 45 ainsi rédigé .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page