Rapport n° 430 (2010-2011) de M. Jean-Jacques HYEST , fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 avril 2011
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 2 (art. L. 320-2 du code de commerce) -
Définition des ventes aux enchères publiques
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Article 3 (art. L. 321-1 du code de
commerce) - Biens susceptibles d'être vendus aux enchères
publiques
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Article 4 (art. L. 321-1 du code de commerce)
- Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
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Article 5 (art. L. 321-3 du code de commerce)
- Ventes aux enchères publiques par voie électronique et courtage
aux enchères
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Article 6 (art. L. 321-4 du code de
commerce) - Régime de déclaration préalable des
opérateurs de ventes volontaires
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Article 7 (art. L. 321-5 du code de
commerce) - Mandat des opérateurs de ventes volontaires et vente de
gré à gré
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Article 8 (art. L. 321-6 du code de
commerce) - Garanties financières
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Article 9 (art. L. 321-7 du code de
commerce) - Information sur l'organisation des ventes
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Article 10 (art. L. 321-8 du code de
commerce) - Conditions de qualification, de diplôme ou
d'habilitation
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Article 11 (art. L. 321-9 du code de
commerce) - Vente de gré à gré des biens non
adjugés ou « vente après la vente »
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Article 12 (art. L. 321-10 du code de
commerce) - Registre et répertoire des ventes
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Article 12 bis (art. L. 321-11 du code de
commerce) - Prix de réserve - Interdiction de la revente à
perte
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Article 13 (art. L. 321-12 du code de
commerce) - Garantie de prix
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Article 16 (art. L. 321-15 du code de
commerce) - Sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques illégales
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Article 18 (art. L. 321-17 du code de
commerce) - Responsabilité civile des sociétés de ventes,
des opérateurs et des experts
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Article 19 (art. L. 321-18 du code de
commerce) - Conseil des ventes
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Article 21 (art. L. 321-20 du code de
commerce) - Information des chambres départementales des huissiers de
justice et des notaires par l'autorité de régulation en
matière de sanctions
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Article 22 (art. L. 321-21 du code de
commerce) - Composition du Conseil des ventes
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Article 23 (art. L. 321-22 du code de commerce) -
Sanctions disciplinaires
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Article 23 bis (art. L. 321-26 du code de
commerce) - Conditions de l'exercice occasionnel de l'activité de ventes
volontaires par les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen
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Article 26 (art. L. 321-28 du code de
commerce) - Régime de sanctions disciplinaires des ressortissants de la
Communauté européenne et des Etats membres de l'Espace
économique européen
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Article 29 (art. L. 321-31 du code de
commerce) - Contrôle par l'organisateur de la vente du respect des
obligations d'assurance des experts
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Article 31 (supprimé) (art. L. 321-33
du code de commerce) - Reconnaissance du code de déontologie des
experts
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Article 34 bis (art. L. 321-36 du code
de commerce) - Coordination
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Article 35 (art. L. 321-37 du code de
commerce) - Compétence des tribunaux civils en matière de litiges
relatifs aux ventes volontaires
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Article 36 (art. L. 321-38 du code de
commerce) - Renvoi des conditions d'application de la loi à un
décret en Conseil d'État
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Article 36 bis (supprimé)
(art. L. 322-2 du code de commerce) - Ventes après liquidation
judiciaire
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Article 41 (art. L. 322-3 à
L. 322-10, L. 322-12, L. 322-13, L. 322-15, L. 524-10,
L. 524-11, L. 524-14 et L. 663-1 du code de commerce) -
Coordinations au sein du code de commerce
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Article 2 (art. L. 320-2 du code de commerce) -
Définition des ventes aux enchères publiques
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TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI
N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES
VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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TITRE III - RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS
DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS
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TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 47 (art. 3 de l'ordonnance du 26 juin
1816) - Ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires
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Article 47 bis (art. 1er de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au
statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Distinction entre les
activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires des
commissaires-priseurs judiciaires
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Article 47 ter (art. 3 de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au
statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Exercice de la profession de
commissaire-priseur judiciaire en qualité de salarié
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Article 49 (art. L. 123-1, L. 212-31 et
L. 212-32 du code du patrimoine) - Coordinations au sein du code du
patrimoine
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Article 50 (art. L. 342-11 du code rural,
art. 313-6 du code pénal, art. L. 561-2 et L. 561-36 du code
monétaire et financier) - Coordinations au sein du code pénal et
du code monétaire et financier
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Article 47 (art. 3 de l'ordonnance du 26 juin
1816) - Ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires
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TITRE V - APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE
EN VIGUEUR
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
N° 430
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 avril 2011 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,
Par M. Jean-Jacques HYEST,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. Yves Détraigne , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung, François Zocchetto. |
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 210 (2007-2008), 533 (2008-2009), 52 (2009-2010), 534 (2008-2009) et T.A. 13 (2009-2010)
Deuxième lecture : 254 et 431 (2010-2011) |
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Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
Première lecture : 2002 , 3019 et T.A. 599 |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 13 avril 2010 sous la présidence de M. Yves Détraigne, vice-président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Jean-Jacques Hyest et établi le texte proposé en deuxième lecture par la commission pour la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , n° 210 (2007-2008). Le rapporteur a indiqué que l'Assemblée nationale avait très largement souscrit aux orientations retenues par le Sénat en première lecture pour donner davantage d'outils aux opérateurs de ventes volontaires, tout en renforçant la protection du consommateur. La commission a cependant souhaité apporter quelques ajustements au texte, pour équilibrer les conditions d'activité des différentes catégories d'opérateurs. Aussi a-t-elle adopté 12 amendements de son rapporteur afin : - de substituer, dans le cadre des nouvelles missions du Conseil des ventes volontaires, à la dénomination de code de déontologie celle de recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, qui établira un lien clair avec les obligations professionnelles de ces opérateurs et d'indiquer que ce recueil serait rendu public ; - d'éviter toute stigmatisation d'une catégorie de vendeurs, en précisant que les documents et publicités annonçant la vente ne doivent mentionner la qualité du vendeur que lorsque celui-ci est un commerçant ou un artisan, qui met en vente des biens issus de sa production ; - d'équilibrer les conditions de participation des professions juridiques réglementées au marché des ventes volontaires, en précisant que les notaires et les huissiers de justice peuvent exercer l'activité de ventes volontaires à titre accessoire et occasionnel. La commission a par ailleurs souhaité permettre aux sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités complémentaires, dont des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues, pour les besoins des ventes qu'elles sont chargées d'organiser. Elle est revenue aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, limitant l'activité des courtiers de marchandises assermentés à la vente de marchandises en gros, tant en matière judiciaire qu'en matière volontaire. - de permettre la nomination au sein du Conseil des ventes volontaires d'opérateurs en exercice et de définir une règle de déport stricte pour ces derniers. Un opérateur de ventes volontaires siégeant au Conseil des ventes volontaires ne pourrait donc pas participer aux délibérations du Conseil relatives à la situation individuelle d'un autre opérateur de ventes volontaires. La commission des lois a adopté, en deuxième lecture, le texte de la proposition de loi ainsi rédigé. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.
Pour la deuxième fois en dix ans, l'évolution des normes européennes conduit la France à revoir l'organisation de son secteur des ventes aux enchères publiques, dans lequel intervenait autrefois exclusivement la profession de commissaire-priseur.
En effet, la loi du 10 juillet 2000 avait engagé une première étape dans la libéralisation des ventes aux enchères publiques en France, afin de satisfaire aux obligations résultant des principes de libre établissement et de libre prestation de services, posés par le Traité de Rome.
La directive « services » du 12 décembre 2006 comporte de nouvelles dispositions visant à faciliter l'exercice de la liberté d'établissement, sur le territoire des Etats membres, par des prestataires communautaires exerçant dans leur Etat d'origine les mêmes activités. Elle favorise également la libre circulation des services et interdit les restrictions fondées sur des conditions de nationalité ou de lieu du siège statutaire pour les personnes morales, ou sur l'obligation d'exercer sous une forme juridique définie.
Aussi cette directive rend-elle nécessaire une adaptation des dispositions du code de commerce régissant les ventes aux enchères, en particulier pour supprimer tout agrément préalable à l'exercice de cette activité, ainsi que toute prescription relative à la forme juridique des sociétés de ventes.
Les Etats membres devaient se conformer à la directive avant le 28 décembre 2009. Notre pays est donc en retard dans la transcription de ce texte, même si le Sénat a engagé ses travaux sur le sujet dès le printemps 2009. La proposition de loi a été adoptée en première lecture par le Sénat le 28 octobre 2009, puis par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2011.
Il devient aujourd'hui urgent d'adopter cette réforme, non seulement pour assurer le respect des textes européens, mais pour donner aux opérateurs français du secteur des ventes aux enchères des conditions d'activité plus compétitives.
Dans un marché en pleine recomposition, les opérateurs français ne disposent pas de moyens adaptés pour faire face à une concurrence internationale très forte. L'évolution du cadre juridique des ventes aux enchères conditionne par conséquent le maintien de la place de la France sur ce marché.
La navette parlementaire devrait désormais faciliter un aboutissement rapide, puisque l'Assemblée nationale a très largement souscrit aux orientations retenues par le Sénat en première lecture.
Il apparaît en effet que les deux assemblées s'accordent sur les grands enjeux du texte, qui visent à libéraliser l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tout en apportant de fortes garanties aux vendeurs et aux acheteurs.
Aussi votre commission a-t-elle seulement adopté quelques modifications visant à assurer un équilibre dans les modalités d'intervention des différents opérateurs des ventes aux enchères.
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Les chiffres clés des ventes volontaires
- 393 sociétés de ventes volontaires aux enchères en France (2 % de plus qu'en 2009) ; 590 commissaires priseurs habilités (1,7 % de plus qu'en 2009) - 20 % des sociétés n'exercent qu'une activité de ventes volontaires, à l'exclusion donc de toute activité judiciaire, part en constante croissance - 2 175 millions d'euros : le montant total des adjudications (hors frais) en France soit une baisse par rapport à 2009 (- 2,8 %), mais un rebond par rapport au point bas qu'a été 2008 (+ 6,5 %) et une hausse de 12 % par rapport au montant de 2009 si l'on exclut la vente de la collection « Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé ». En 2007, le montant des adjudications avait atteint 2 222 millions d'euros. - Le secteur « Art et objets de collection » représente 52,5 % du montant total des adjudications, une part relative qui a tendance à baisser depuis plusieurs années - Les 20% de SVV exclusivement « volontaires » réalisent 48,3% du montant total adjugé - 1 142 millions d'euros : le montant des adjudications pour le secteur « Art et objets de collection » soit - 6,4 % par rapport à 2009 mais + 24 % si l'on exclut la vente de la collection « Yves Saint Laurent et Pierre Bergé » - 935 millions d'euros : le montant des adjudications pour le secteur « Véhicules d'occasion et matériel industriel » en progression de 2,1 % sur une année - 98 millions d'euros : le montant des adjudications pour le secteur « Chevaux », en légère baisse de 4,2 % - Sur les 20 plus importantes sociétés de ventes françaises, 12 sont spécialisées dans les ventes de véhicules d'occasion et matériel industriel S'agissant de la répartition des sociétés de ventes sur le territoire national, on dénombre : - 89 SVV à Paris ; - 39 SVV en région Ile-de-France ; - 265 SVV dans les autres régions Les sociétés de ventes volontaires emploient 2 210 salariés (+7,2 % en 2010) |
I. L'ACCORD DES DEUX ASSEMBLÉES SUR UNE RÉFORME DÉTERMINANTE POUR LA RELANCE DU SECTEUR DES VENTES AUX ENCHÈRES EN FRANCE
A l'issue de la première lecture, 15 articles ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale. Il reste 36 articles en discussion. En deuxième lecture, votre commission a adopté sans modification 27 articles.
1. Des conditions d'activité plus ouvertes
• Une définition plus ouverte des ventes aux enchères et un régime de déclaration de l'activité
L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article 1 er de la proposition de loi, qui établit le principe de la liberté des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans le cadre des dispositions du titre II du livre III du code de commerce.
Elle a validé la définition des ventes aux enchères publiques adoptée par le Sénat en première lecture, en précisant que le bien était adjugé à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent (article 2).
Elle a par ailleurs validé la substitution d'un simple régime de déclaration des opérateurs de ventes volontaires au régime d'agrément des sociétés de ventes volontaires (article 6). Ces opérateurs devront seulement porter à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont effectué leur déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires. La sanction pénale de l'exercice des ventes volontaires sans déclaration préalable remplace par conséquent la sanction de l'exercice de cette activité sans agrément (article 16).
• La possibilité de réaliser des ventes de gré à gré
Les députés ont confirmé la possibilité pour les opérateurs de ventes volontaires de réaliser des ventes de gré à gré (article 7). Pour éviter toutefois que les opérateurs de ventes volontaires ne privilégient la vente de gré à gré, l'Assemblée nationale a précisé qu'ils ne pourraient y recourir qu'après avoir informé par écrit le vendeur de la possibilité de procéder à une vente volontaire aux enchères publiques.
L'Assemblée nationale a étendu l'encadrement de l'achat pour revente à l'activité de vente de gré à gré des opérateurs de ventes volontaires.
Elle a ouvert une nouvelle possibilité d'achat pour revente, lorsque l'opérateur a acquis, après la vente, un bien adjugé, afin de mettre fin à un litige entre le vendeur et l'adjudicataire. L'opérateur pourrait donc se porter acquéreur d'un bien en cas de litige intervenant après la vente. Ce procédé reprend la pratique du « take to house », en vigueur dans les principales places du marché de l'art international, et permettrait de résoudre certaines difficultés.
• Un régime assoupli de « folle » enchère, de vente après la vente ( after sale ) et de garantie de prix
Les députés ont adopté sans modification l'article 15 de la proposition de loi, qui porte de un à trois mois le délai pendant lequel un bien peut être remis en vente dans le cadre d'une « folle » enchère, c'est-à-dire lorsque l'acheteur n'est pas en mesure de payer le bien qui lui a été adjugé.
Le Sénat avait assoupli les modalités de recours à l' after sale , sans les renvoyer pour autant au mandat de vente, mais en supprimant le délai dans lequel la vente de gré à gré doit intervenir, tout en maintenant les conditions assurant l'interdiction de vendre à un prix inférieur à la dernière enchère ou au montant de la mise à prix, obligation d'informer le dernier enchérisseur, s'il est connu (article 12 bis).
L'Assemblée nationale a défini une possibilité de dérogation à ces conditions, en prévoyant que, par avenant au mandat, le vendeur pourrait inscrire, après la vente aux enchères, une stipulation permettant de procéder à la vente de gré à gré du bien non adjugé à un prix inférieur à la dernière enchère portée ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix.
Votre commission souscrit à cette modification.
Par ailleurs, les députés ont confirmé l'assouplissement des modalités de mise en oeuvre de la garantie de prix (article 13). L'opérateur pourra donc proposer cette garantie sans avoir à souscrire un contrat avec une compagnie d'assurance ou un établissement de crédit.
• L'assouplissement des conditions d'exercice des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
Les députés ont adopté avec de simples modifications rédactionnelles les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (articles 23 bis et 26).
L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté sans modification l'article 25 bis de la proposition de loi, qui définit les règles applicables aux prestataires communautaires réalisant des ventes volontaires en France.
2. Une autorité de régulation aux missions renforcées
L'Assemblée nationale a complété les dispositions relatives au Conseil des ventes volontaires (CVV), en précisant que cette autorité de régulation, dotée de la personnalité morale, était un établissement d'utilité publique (article 19). Cette précision permettra de clarifier le statut du personnel du Conseil.
Les députés ont confirmé l'attribution au Conseil des ventes d'une mission d'identification des bonnes pratiques et de promotion de la qualité des services, en association avec les organisations professionnelles des opérateurs de ventes volontaires et des experts.
Ils ont supprimé le rôle du CVV en matière d'appui aux centres de formalité des entreprises pour les déclarations d'activité des opérateurs, la mise en oeuvre de cet appui n'appelant pas de disposition particulière.
L'Assemblée nationale a par ailleurs confié au Conseil des ventes volontaires l'élaboration, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires, d'un code de déontologie, qui serait soumis à l'approbation du garde des Sceaux.
Elle lui a également reconnu la possibilité :
- de formuler des propositions de modifications législatives et règlementaires au sujet de l'activité des ventes aux enchères publiques.
- de demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat de lui communiquer le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par les notaires et les huissiers dans leur activité accessoire de ventes volontaires (article 21). Cette disposition assurera une plus grande transparence des données en la matière.
Votre commission approuve ces compléments, auxquels elle a seulement souhaité apporter des précisions.
Elle a ainsi adopté à cette fin un amendement de son rapporteur substituant à la dénomination de code de déontologie celle de recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires , afin d'établir un lien clair avec les obligations professionnelles de ces opérateurs, soumis au contrôle du Conseil des ventes. Votre commission a souhaité indiquer que ce recueil serait rendu public.
Elle a en outre précisé que les propositions de modifications législatives ou réglementaires présentées par le Conseil des ventes volontaires ne pourraient porter que sur l'activité de ventes volontaires .
3. L'affirmation des garanties offertes au public
Les dispositions visant à améliorer l'information du public des ventes aux enchères et à renforcer les garanties offertes par les opérateurs font l'objet d'un large accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
• La distinction entre ventes aux enchères publiques et courtage aux enchères par voie électronique
Tel est le cas en ce qui concerne la distinction entre ventes aux enchères publiques et courtage aux enchères par voie électronique (article 5). Ainsi, les députés ont souscrit à la volonté du Sénat de préciser que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a validé la disposition insérée par votre commission afin de permettre à toute personne intéressée de demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de service délivrant des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion.
Les députés ont en revanche supprimé l'alinéa précisant qu'un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires. Cette disposition ne semble pas indispensable et le dispositif adopté par les députés paraît suffisant.
• Des dispositions tirant les enseignements de « l'affaire Drouot »
Reprenant une recommandation du rapport sur Drouot remis au garde des Sceaux en avril 2010, les députés ont défini une obligation, pour les opérateurs de ventes volontaires, de prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes qui leur sont confiées (article 7).
Ces opérateurs devraient donc, en particulier, assurer la sécurité des ventes lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour les organiser et les réaliser. En outre, ces prestataires ne pourraient ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors des ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.
Les députés ont par ailleurs précisé que les opérateurs de ventes volontaires devraient communiquer au Conseil des ventes volontaires, à sa demande, toutes précisions utiles concernant leur organisation et leurs moyens techniques et financiers (article 9).
• Les garanties financières et la responsabilité des opérateurs et des experts
Les députés ont adopté sans modification de fond les dispositions relatives :
- aux garanties financières offertes par les opérateurs de ventes volontaires (article 8) ;
- à la responsabilité civile des opérateurs de ventes volontaires et des experts intervenant dans les ventes (article 18) ;
- à l'information du public sur l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente (article 27) ;
- l'obligation pour les experts de souscrire une assurance garantissant la responsabilité professionnelle (article 28) ;
- le contrôle, par l'opérateur de ventes volontaires, du respect de leurs obligations par les experts intervenant dans une vente (article 29) ;
- l'interdiction pour un expert d'acheter ou de vendre un bien dans les ventes auxquelles il apporte son concours. Un expert peut cependant, à titre exceptionnel, vendre aux enchères un bien lui appartenant, à condition que la publicité le mentionne clairement (article 30).
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 31, au sein duquel le Sénat avait confié au Conseil des ventes volontaires la reconnaissance du code de déontologie des groupements d'experts dont les statuts apportent de fortes garanties. Considérant que ce dispositif se révèlerait très difficile à mettre en oeuvre et que la reconnaissance ainsi donnée demeurait floue, votre commission a confirmé cette suppression.
4. L'actualisation du statut des professions réglementées du secteur des ventes aux enchères
• La codification du statut des courtiers de marchandises assermentés
L'Assemblée nationale a validé les grandes lignes de la réforme du statut des courtiers de marchandises assermentés adoptée par le Sénat en première lecture. Dans le cadre de ce nouveau statut, les courtiers de marchandises assermentés n'auraient plus le monopole des ventes volontaires de marchandises en gros et ne seraient plus officiers publics, mais assermentés, dans leur spécialité, auprès d'une cour d'appel (article 45).
Le nouveau Conseil national des courtiers de marchandises assermentés serait associé à l'organisation de la formation professionnelle des directeurs de ventes volontaires (article 20).
L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé les dispositions précisant que les courtiers de marchandises assermentés susceptibles d'être désignés par le tribunal de commerce pour effectuer des ventes judiciaires ne pourraient le faire que dans leur spécialité, c'est-à-dire dans la ou les catégories de marchandises pour lesquelles ils sont inscrits sur la liste de la cour d'appel (article 41).
Cette précision se révèle en effet inutile et pourrait même susciter une ambigüité, car le tribunal de commerce peut déroger au principe de spécialité si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse. Le tribunal peut alors désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour ou un courtier exerçant dans le ressort du tribunal une autre spécialité professionnelle.
Aussi votre commission a-t-elle adopté sans modification l'article 41.
• L'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en qualité de salarié
L'Assemblée nationale a inscrit dans l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires la possibilité, pour ces derniers, d'exercer leur profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire (article 47 ter ). Le statut des commissaires-priseurs judiciaires serait ainsi aligné sur celui des notaires, des huissiers de justice et des greffiers des tribunaux de commerce.
Votre commission approuve cette modification.
II. QUELQUES AJUSTEMENTS POUR ÉQUILIBRER LES CONDITIONS D'ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'OPÉRATEURS
1. Assurer l'égalité de traitement des vendeurs
Si votre commission a veillé à assurer une égalité de traitement entre les différents professionnels des ventes volontaires, elle a également souhaité assurer une égalité entre les acheteurs.
Or, à l'article 3 de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a étendu à tout type de biens, neufs ou d'occasion, qu'ils aient ou non été produits par le vendeur, l'obligation de mentionner la qualité de ce dernier lorsqu'il s'agit d'un commerçant ou d'un artisan. Une telle obligation entraînerait une stigmatisation injustifiée de certaines catégories de vendeurs, qui pourraient alors se tourner vers des opérateurs étrangers plutôt que vers des maisons de ventes établies en France.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur revenant à l'esprit du texte voté par le Sénat en première lecture et précisant que les documents et publicités annonçant la vente ne doivent mentionner la qualité du vendeur que lorsque celui-ci est un commerçant ou un artisan, qui met en vente des biens issus de sa production.
2. Equilibrer les conditions de participation des professions juridiques réglementées au marché des ventes volontaires
• L'activité de ventes volontaires des huissiers de justice
A l'article 4 de la proposition de loi, les députés ont renvoyé à la voie réglementaire la définition des conditions de formation auxquelles devront satisfaire les notaires et les huissiers pour réaliser des ventes volontaires. Le Sénat avait fixé cette exigence de formation à une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués.
Or, aucun diplôme ne sanctionne la première année d'études universitaires suivant le baccalauréat. En outre, le renvoi à la voie réglementaire permettra de définir à la fois, pour les huissiers et les notaires souhaitant réaliser des ventes volontaires, des obligations de formation initiale et des obligations de formation continue. Votre commission a par conséquent souscrit à cette solution.
Cependant, l'Assemblée nationale a supprimé, au même article, la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice. Elle a choisi de se fier à l'interprétation que la doctrine et l'administration du ministère de la justice donnent au caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice. Le Sénat avait en effet précisé en première lecture que l'activité de ventes volontaires de ces derniers ne devrait pas excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office. Le débat porte essentiellement sur l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice, car celle des notaires reste très limitée.
Une telle limitation paraît justifiée pour assurer une égalité de traitement entre les différentes professions réglementées intervenant dans le secteur des ventes aux enchères.
En effet, les huissiers de justice peuvent réaliser de telles ventes dans le cadre de leur office, sans avoir à créer pour cela une société, et bénéficient de la garantie financière de leur profession. En outre, les ventes volontaires ne constituent pas leur activité principale. Les commissaires-priseurs judiciaires, dont les ventes aux enchères constituent l'activité principale, ne peuvent quant à eux réaliser dans le cadre de leur office que des ventes judiciaires. Ils doivent créer une société de ventes à part entière pour pouvoir réaliser des ventes volontaires.
Or, si la loi dispose que l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice doit demeurer accessoire, il apparaît en pratique que cette activité peut être très développée et concurrencer fortement celle des sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires. A cet égard, la rareté et la faiblesse des contrôles réalisés par les parquets pour vérifier le respect de ces obligations par les huissiers de justice tendent à confirmer que la loi n'est pas suffisamment précise. Cette précision paraît indispensable pour assurer des conditions d'activité équilibrées aux différents acteurs.
Elle doit permettre aux huissiers de justice et aux notaires d'exercer une activité de ventes volontaires qui complète utilement le maillage territorial assuré par les sociétés de ventes, et notamment par les sociétés crées par des commissaires-priseurs judiciaires. On compte en effet, au 1 er mars 2011, 401 commissaires-priseurs judiciaires, alors que le nombre de notaires s'élève à 9 167 et celui des huissiers de justice à 3 232. Il apparaît donc clairement que les notaires et les huissiers sont en mesure d'assurer un service de proximité que les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent pas toujours assumer.
Mais ces chiffres montrent aussi qu'une disposition trop floue sur l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice soumet potentiellement les commissaires-priseurs judiciaires à une très forte concurrence, dans des conditions inégales, dans un domaine qui est pourtant celui de leur activité principale.
Selon les données communiquées à votre rapporteur, entre 460 et 500 huissiers de justice se livrent couramment à l'activité de ventes volontaires, soit un effectif supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur précisant que les notaires et les huissiers de justice peuvent exercer l'activité de ventes volontaires à titre accessoire et occasionnel. Il s'agit de souligner ainsi que les huissiers de justice ont vocation à réaliser les ventes volontaires dont les opérateurs, et en particulier les commissaires-priseurs judiciaires tenus de créer une société spécifique, se désintéressent.
La précision adoptée par votre commission permet donc d'assurer la cohérence du dispositif et des conditions d'intervention équilibrées des différents professionnels (opérateurs, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers).
• La répartition des compétences des professions intervenant dans les ventes après liquidation judiciaire
L'Assemblée nationale a confirmé le maintien de la profession de commissaire-priseur judiciaire, dont le texte initial de la proposition de loi envisageait la disparition (article 32).
Elle a cependant supprimé l'article 36 bis, qui précisait la répartition des compétences entre les différentes professions juridiques réglementées pour les ventes de marchandises après liquidation judiciaire.
Considérant que les dispositions du code de commerce n'étaient pas assez précises, votre commission a rétabli cet article, afin d'indiquer que ces ventes sont faites par des commissaires-priseurs judiciaires et « accessoirement », par des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lot, ou par des courtiers de marchandises assermentés, dans leur spécialité, lorsqu'elles ont lieu en gros.
• L'activité des sociétés de ventes au sein desquelles exercent des commissaires-priseurs judiciaires
En première lecture, le Sénat a donné la possibilité aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de ventes volontaires au sein de sociétés soumises au même régime que celui des opérateurs de ventes volontaires. Les commissaires-priseurs judiciaires pourraient également procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein des mêmes sociétés.
L'égalité de traitement entre les différents opérateurs de ventes volontaires justifierait que les sociétés dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs puissent avoir le même champ d'activité que les autres sociétés de ventes.
Cependant, les commissaires-priseurs judiciaires sont des officiers publics et ministériels. La loi du 10 juillet 2000, en supprimant le monopole des commissaires-priseurs pour les ventes volontaires et en maintenant des officiers publics et ministériels, les commissaires-priseurs judiciaires, pour les ventes judiciaires, a toutefois autorisé des dérogations, afin de permettre à ces derniers de réaliser des ventes volontaires, dans le cadre d'une société 1 ( * ) . Ainsi, en ce qui les concerne, deux personnes morales distinctes effectuent des activités distinctes - ventes judiciaires dans le cadre d'un office et ventes volontaires dans le cadre d'une société -, mais sont rattachées à la même personne physique.
Or, l'étendue des activités des sociétés de ventes volontaires telle qu'elle résulte de la proposition de loi pourra inclure des activités commerciales qui ne sont pas compatibles avec le statut d'officier public.
Afin d'assurer une égalité de traitement entre les opérateurs, le Sénat a permis aux sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires, qui ne seront plus limitées à un objet civil, d'exercer des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues, pour les besoins des ventes qu'elles sont chargées d'organiser.
L'Assemblée nationale a validé ce choix.
Votre commission a souhaité conforter l'égalité de traitement entre les différentes catégories d'opérateurs, en ouvrant un peu plus les possibilités d'activité des sociétés de ventes volontaires dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur permettant à ces sociétés de se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités complémentaires, dont les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.
Votre commission a par ailleurs adopté sans modification l'article 47 bis introduit par l'Assemblée nationale, qui réaffirme la distinction entre l'activité judiciaire que les commissaires-priseurs judiciaires exercent en tant qu'officiers publics et ministériels, et leur activité de ventes volontaires, pratiquée en qualité de dirigeant, de salarié ou d'associé au sein d'une société.
• Le champ d'activité de courtiers de marchandises assermentés
L'Assemblée nationale a choisi de permettre aux courtiers de marchandises assermentés de réaliser des ventes aux enchères publiques de biens meubles au détail, tant en matière judiciaire qu'en matière volontaire.
Afin d'assurer une répartition des activités plus cohérente, votre commission a souhaité revenir aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, qui limitent l'activité des courtiers de marchandises assermentés à la vente de marchandises en gros, tant en matière judiciaire qu'en matière volontaire (articles 45 et 46).
En effet, la nature de l'activité des courtiers de marchandises se distingue fortement de la vente au détail. Les courtiers disposent en revanche d'une expertise indispensable pour l'estimation des cours des marchandises et la réalisation de la vente en gros. Aussi votre commission a-t-elle inscrit dans le statut de la profession la possibilité, qui figure d'ailleurs dans le décret du 29 avril 1964, de recourir aux courtiers assermentés pour réaliser des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.
3. Ouvrir la composition du Conseil des ventes aux professionnels en exercice, dans le respect de la directive « services »
Les députés ont réduit à quatre ans la durée du mandat des membres du CVV, dont ils ont en outre souhaité permettre le renouvellement une fois. Ils ont ainsi voulu assurer une transmission de l'expérience acquise d'un mandat à l'autre, objectif que votre commission partage (article 22).
La commission des lois de l'Assemblée nationale, suivant l'avis de son rapporteur, a d'abord souhaité ouvrir la composition du Conseil des ventes à des professionnels en exercice. Afin d'assurer le respect des exigences de la directive « services », elle avait adopté une disposition prévoyant le déport de tout opérateur de ventes volontaires en exercice siégeant au sein du CVV lorsque celui-ci examine la situation individuelle d'un autre opérateur, concurrent potentiel du membre du Conseil (article 23).
L'Assemblée nationale a cependant adopté en séance plénière deux amendements du Gouvernement supprimant ces dispositions.
Votre commission, ayant poursuivi son analyse de cette question depuis la première lecture du texte, considère que la présence de professionnels en exercice au sein du Conseil des ventes est nécessaire pour assurer une meilleure prise en compte de l'avis des praticiens dans l'activité de l'autorité de régulation. Elle estime en outre que cette présence peut être organisée dans le respect de la directive « services ».
Aussi a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur permettant la nomination au sein du Conseil des ventes volontaires d'opérateurs en exercice (article 22). Elle a par ailleurs défini une règle de déport stricte pour ces derniers (article 23). Un opérateur de ventes volontaires siégeant au Conseil des ventes volontaires ne pourrait donc pas participer aux délibérations du Conseil relatives à la situation individuelle d'un autre opérateur de ventes volontaires.
*
* *
Votre commission a adopté, en deuxième lecture, la proposition de loi ainsi rédigée.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE
COMMERCE
Article 2 (art. L. 320-2 du code de commerce) - Définition des ventes aux enchères publiques
Cet article propose une nouvelle définition des ventes aux enchères publiques visant toutes les ventes faisant intervenir un opérateur professionnel agissant comme mandataire du propriétaire pour adjuger un bien au mieux disant des enchérisseurs. Cette adjudication est réalisée après une mise en concurrence selon des modalités fixées à l'avance.
La définition des ventes aux enchères publiques se caractérise donc par deux critères :
- l'intervention d'un tiers agissant comme mandataire du propriétaire ;
- l'adjudication du bien au mieux disant des enchérisseurs.
Votre commission avait précisé, en première lecture, au premier alinéa de l'article L. 320-2 du code de commerce, que le tiers intervenait également pour proposer le bien -quelle que soit d'ailleurs l'issue des enchères -c'est-à-dire pour annoncer la vente par la publicité, pour présenter le bien et organiser les enchères. Elle avait en outre indiqué que le mieux-disant des enchérisseurs serait tenu d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix.
Au second alinéa, votre commission avait substitué à l'interdiction de discrimination en matière d'enchères publiques et à l'ouverture de ce procédé à toute personne sous réserve de solvabilité le principe, plus large, selon lequel aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. Cette liberté est en effet protégée par l'article 313-6 du code pénal 2 ( * ) .
La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de son rapporteur, la définition des ventes aux enchères, en indiquant que le bien est adjugé à l'issue d'un procédé de mise en concurrence, ce qui exclut les ventes à prix fixe proclamé, et que ce procédé est ouvert au public et transparent.
Les députés ont ainsi souhaité expliciter des caractéristiques inhérentes aux ventes aux enchères publiques, qui les distinguent des ventes privées ou des ventes sous soumission cachetée.
Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .
Article 3 (art. L. 321-1 du code de commerce) - Biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques
Cet article modifie l'article L. 321-1 du code de commerce relatif aux biens qui peuvent faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques.
Il ouvre la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs et autorise la vente en gros.
Votre commission avait clarifié en première lecture la rédaction proposée, en indiquant expressément que les biens pourraient être vendus au détail, par lot ou en gros. Elle avait en conséquence supprimé le monopole des courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes volontaires en gros de meubles aux enchères publiques.
Votre commission avait adopté sans modification l'extension de la définition des biens d'occasion aux biens qui ne seraient pas entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, mais qui auraient subi des altérations rendant impossible leur vente au prix du neuf.
Elle avait par ailleurs complété l'article L. 321-1 du code de commerce par un alinéa précisant que lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité, cette précision visant à renforcer la protection du consommateur.
Votre commission avait ainsi approuvé l'extension des ventes volontaires aux biens neufs, en précisant que la publicité devrait alors mentionner, le cas échéant, que ces biens proviennent d'un vendeur qui serait commerçant ou artisan.
Dans un objectif de clarification, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant qu'en toute hypothèse, qu'il s'agisse de biens neufs ou d'occasion, lorsque le vendeur est commerçant ou artisan, les documents et publicités devraient le mentionner.
Or, comme l'indiquent le rapport présenté par notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx en première lecture et les débats en séance publique, l'objet du texte adopté par le Sénat était bien de prévoir une mention dans la publicité lorsque les biens neufs « sont issus de la production d'un vendeur qui est commerçant ou artisan » 3 ( * ) . La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale fait disparaître cette distinction.
Dès lors, la mention de la qualité d'artisan ou de commerçant du vendeur apparaît discriminatoire.
En effet, pourquoi préciser, par exemple, pour la vente de mobilier d'occasion, qu'il provient des locaux d'un commerçant ou d'un artisan, alors qu'aucune mention ne serait requise si ce même mobilier provenait des locaux d'une profession libérale ? Cette indication ne présenterait aucun intérêt pour la protection du consommateur.
En outre, comme l'ont indiqué, de façon unanime, les représentants des maisons de ventes entendus par votre rapporteur, l'obligation de mentionner, en toute hypothèse, la qualité de commerçant du vendeur, pourrait dissuader les galeristes et marchands d'art de confier leurs objets à des opérateurs français. Pour conserver leur anonymat, ces professionnels pourraient être incités à confier leurs objets à des maisons de ventes de pays étrangers. Un tel résultat serait à l'exact opposé de l'objectif recherché par la proposition de loi.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de votre rapporteur précisant que les documents et publicités annonçant la vente ne doivent mentionner la qualité du vendeur que lorsqu'il s'agit de biens neufs mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a par ailleurs intégré dans la loi la définition que donne la jurisprudence des ventes publiques de marchandises en gros (lots suffisamment importants pour ne pas être à la portée du consommateur).
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
Article 4 (art. L. 321-1 du code de commerce) - Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Cet article définit le statut juridique des opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
L'article L. 321-2 du code de commerce confie en effet à une catégorie particulière de sociétés de forme commerciale à objet civil, les sociétés des ventes volontaires, une compétence de droit commun pour l'organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La loi du 10 juillet 2000 a substitué ces sociétés aux commissaires-priseurs, qui ont alors perdu leur monopole dans ce domaine.
1. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
Afin de libéraliser l'exercice de l'activité de ventes volontaires, votre commission avait prévu, en première lecture, que ces ventes pourraient être réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix : société civile ou commerciale.
Par ailleurs, les notaires et les huissiers de justice garderaient la possibilité de réaliser, à titre accessoire, des ventes volontaires dans le cadre de leur office, dans les communes où il n'existe pas d'étude de commissaire-priseur-judiciaire. Ainsi, à la différence des commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et les huissiers n'ont pas à créer une société spécifique pour exercer l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques. Cette activité reste très marginale pour les notaires. En revanche, près de 500 huissiers pratiquent les ventes volontaires, une dizaine d'entre eux réalisant dans cette activité une part plus qu'accessoire de leur chiffre d'affaires. Ils ne pourraient cependant pas réaliser de ventes volontaires de marchandises en gros.
Afin d'éviter toute ambiguïté quant au caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers et de tenir compte des avantages comparatifs que ceux-ci peuvent tirer de la possibilité de réaliser des ventes volontaires sans avoir à souscrire à une assurance spécifique ni à créer une société, votre commission avait limité, en première lecture, la part de cette activité à 20 % du chiffre d'affaires annuel de leur office.
En outre, pour limiter les distorsions de concurrence et assurer au public les mêmes garanties, votre commission avait prévu que les notaires et huissiers exerçant l'activité de ventes volontaires devraient remplir les mêmes conditions de qualification que les personnes habilitées à diriger ces ventes. Cette obligation de formation, qui supposait que les notaires et huissiers de justice acquièrent un diplôme de niveau bac + 2 dans une autre matière que le droit, telle que l'histoire de l'art, ne devait s'appliquer qu'aux ventes volontaires, en application des exigences de protection du consommateur définies par la directive service.
Lors de la discussion du texte en séance publique, le Sénat avait réduit cette exigence de formation à une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués, cette condition, comme la limitation de l'activité de ventes volontaires à 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'office ne devant entrer en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2012.
2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice. Elle a préféré s'en tenir à l'interprétation que font de la jurisprudence la doctrine et l'administration du ministère de la justice. Selon cette interprétation d'un arrêt du tribunal de grande instance de Nancy du 24 septembre 2003, confirmé par une décision de la cour d'appel de Nancy du 11 mars 2008, le caractère accessoire suppose que :
- l'activité de ventes volontaires n'entrave pas la mission principale et monopolistique de l'huissier, qu'il se doit d'accomplir avec diligence ;
- cette activité doit être appréciée au regard d'un faisceau d'indices, comprenant le produit financier généré et le temps consacré.
Les députés ont en outre renvoyé à la voie réglementaire la définition des conditions de formation auxquelles devront satisfaire les notaires et les huissiers pour réaliser des ventes volontaires.
L'entrée en vigueur de ces conditions a été reportée au 1 er janvier 2013, les députés ayant par ailleurs précisé que les notaires et huissiers de justice qui réalisent, avant cette date, des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans, sont réputés remplir cette exigence de formation.
3. La position de votre commission des lois
Votre commission considère que l'activité de ventes volontaires des huissiers et des notaires peut se révéler utile, en particulier dans les régions où les maisons de ventes sont peu présentes. Toutefois, compte tenu des conditions très favorables dans lesquelles ils peuvent exercer cette activité, il semble souhaitable de préciser la part que celle-ci peut prendre par rapport à leur activité principale d'officier public.
En effet, si la loi dispose que l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice doit demeurer accessoire, il apparaît en pratique que cette activité peut être très développée et concurrencer fortement celle des sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires. Les critères dégagés par la jurisprudence ne se révèlent pas assez précis et ne semblent pas permettre aux parquets généraux des cours d'appel de réaliser un contrôle adapté et efficace.
En outre, la notion d'activité « accessoire » reste floue et permet aux notaires et huissiers de justice de développer sans limite précise une activité qui est sans rapport avec leur statut d'officier public et ministériel.
Une précision paraît donc indispensable pour assurer une égalité de traitement des différents acteurs du secteur des ventes volontaires. Il s'agit également d'assurer la cohérence et la préservation du statut d'officier public et ministériel des notaires et des huissiers de justice, qui n'est justifié, au regard du droit de l'Union européenne, que si leur activité au sein de leur office les amène à participer à l'exercice de l'autorité publique.
Or, l'activité de ventes volontaires est sans rapport avec l'exercice de l'autorité publique. Cette activité, lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'un office d'huissier de justice, doit donc rester limitée, sous peine de mettre en danger le statut d'officier public de ces deniers. Elle doit permettre aux huissiers de justice et aux notaires d'exercer une activité de ventes volontaires qui complète le maillage territorial assuré par les sociétés de ventes, dont les sociétés crées par des commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission a par conséquent adopté un amendement de son rapporteur précisant que les notaires et les huissiers de justice peuvent exercer l'activité de ventes volontaires à titre accessoire et occasionnel.
Indiquer que cette activité doit avoir un caractère occasionnel permet de souligner ainsi que les huissiers de justice ont vocation à réaliser les ventes volontaires dont les autres opérateurs se désintéressent ou qu'ils ne sont pas en mesure de réaliser pour des raisons d'éloignement géographique.
En effet, le caractère accessoire s'entend, d'après la jurisprudence 4 ( * ) « au regard de l'ensemble des produits de l'office », ce qui peut en réalité conduire à donner à l'activité de ventes volontaires une part importante, correspondant à la réalisation de nombreuses ventes.
La précision adoptée par votre commission permet donc d'équilibrer les conditions d'exercice des différents professionnels des ventes volontaires et d'assurer une plus grande cohérence entre l'exercice de cette activité et le statut d'officier public et ministériel des professions dont ce n'est pas l'activité principale.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .
Article 5 (art. L. 321-3 du code de commerce) - Ventes aux enchères publiques par voie électronique et courtage aux enchères
Cet article modifie la distinction entre ventes aux enchères publiques et courtage aux enchères par voie électronique.
En première lecture, votre commission a souhaité clarifier la distinction entre les ventes aux enchères publiques, soumises au droit des enchères, qu'elles fassent ou non appel à l'Internet, et le courtage, afin d'éviter que certains prestataires de services ne tirent profit d'une confusion entre ces deux activités, en présentant comme des ventes aux enchères, assorties de toutes les garanties qui s'y attachent, des opérations de courtage, offrant une sécurité moindre pour le consommateur.
Elle a donc préservé la définition de la vente aux enchères comme une opération comportant un mandat du propriétaire pour proposer, le cas échéant par voie électronique, un bien et pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs.
Le mandat confié par le propriétaire pour procéder à la vente de son bien demeure ainsi une caractéristique fondamentale, absente du courtage aux enchères .
A contrario, les opérations de courtage se caractérisent par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente. L'Assemblée nationale a validé cette définition.
Votre commission avait par ailleurs souhaité renforcer les garanties apportées au public, en précisant que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères. Les modalités et le contenu de cette information étaient renvoyés à un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Depuis l'adoption du texte par le Sénat en première lecture, le Parlement a adopté la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, qui définit des obligations d'information applicables à tous les prestataires de services. Aussi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a-t-elle substitué au renvoi à un arrêté la référence aux articles du code de la consommation énonçant cette obligation.
Les députés n'ont en revanche pas modifié la disposition adoptée par le Sénat pour prévoir un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la culture précisant les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur les règles relatives à la circulation des biens culturels et à la répression des fraudes en matière de transactions sur des oeuvres d'art et des objets de collection, si l'opération de courtage aux enchères vise ce type de biens.
Les manquements à ces obligations d'information seraient frappés d'une sanction pécuniaire pouvant atteindre le double du prix des biens mis en vente, dans la limite de 15.000 euros pour une personne physique et de 75.000 euros pour une personne morale. Ces manquements seraient constatés par procès-verbal, par des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, dans les conditions fixées par l'article L. 450-2 du code de commerce.
La sanction serait notifiée à la personne intéressée, qui pourrait présenter des observations écrites ou orales dans le délai d'un mois. Le produit de ces sanctions pécuniaires serait versé au Trésor public.
Les députés ont complété ce dispositif par un renvoi aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, qui permettra d'habiliter les agents des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à intervenir et de définir leurs pouvoirs d'enquête. Ils ont précisé que le paiement d'une sanction pécuniaire ne pourrait être ordonné par l'autorité administrative qu'après une procédure contradictoire, la personne intéressée devant être informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans les deux mois suivant sa notification.
Un renvoi aux dispositions des V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation permettra aux services de la DGCCRF d'enjoindre aux personnels concernés de respecter leurs obligations légales et, le cas échéant, de saisir le juge aux fins d'ordonner toute mesure visant à mettre un terme à ces agissements.
Enfin, votre commission avait souhaité préciser qu'un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires.
Les députés ont supprimé cet alinéa, mais ont maintenu la disposition permettant à toute personne intéressée de demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de service délivrant des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion. Cette disposition paraît en effet suffisante pour protéger les consommateurs. Elle permet à toute personne intéressée de saisir le juge, qui aurait les moyens de contrôler l'information délivrée au public.
Le dispositif ainsi modifié paraît donc équilibré.
Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .
Article 6 (art. L. 321-4 du code de commerce) - Régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires
Cet article substitue au régime d'agrément des sociétés de ventes volontaires, un régime de déclaration.
En effet, la directive « services » ne permet plus d'imposer une forme juridique aux opérateurs de ventes volontaires, ni de limiter leur objet social . Elle dispose même que « les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes » (article 25).
La directive interdisant par ailleurs toute forme juridique spécifique, le droit ne doit plus évoquer les « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Aussi votre commission avait-elle choisi, en première lecture, de désigner les prestataires sous le terme d'opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, susceptibles d'exercer à titre individuel ou au sein de personnes morales (I).
Votre commission avait en outre inscrit à l'article L. 321-4 du code de commerce le régime de déclaration préalable des opérateurs, qui se substitue au régime d'agrément. Ces opérateurs devraient porter à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires.
Enfin, pour assurer leur identification en référence à la dénomination historique de la profession, le Sénat avait prévu que les personnes physiques remplissant les conditions pour exercer l'activité d'opérateur de ventes volontaires prendraient le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires , à l'exclusion de tout autre titre.
Votre commission avait adopté en complément des dispositions prévoyant des sanctions pénales en cas d'utilisation non justifiée du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires 5 ( * ) .
L'Assemblée nationale n'a finalement apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.
En effet, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait d'abord précisé, au IV de l'article 6, que les opérateurs de ventes volontaires devraient porter à la connaissance du public la date à laquelle leur déclaration d'activité a été enregistrée par le Conseil des ventes volontaires.
Toutefois, cette formulation comportait une ambiguïté quant à la possibilité, pour l'opérateur, de commencer son activité de ventes volontaires dès le dépôt de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires. Or, aux termes de la directive « services », qui interdit tout régime d'autorisation, un tel régime peut résulter d'une décision formelle ou d'une décision implicite découlant, par exemple, du fait que l'intéressé doit attendre un accusé de réception d'une déclaration pour commencer son activité.
La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture respectait cette exigence.
Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que les opérateurs devraient seulement porter à la connaissance du public la date à laquelle a été faite leur déclaration.
Le texte finalement retenu par les députés est donc conforme à la directive « services ».
Votre commission adopté l'article 6 sans modification .
Article 7 (art. L. 321-5 du code de commerce) - Mandat des opérateurs de ventes volontaires et vente de gré à gré
Cet article définit certaines règles d'activité des opérateurs de ventes volontaires.
1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code de commerce reprend la règle qui figure actuellement au second alinéa de l'article L. 321-4 et selon laquelle les opérateurs, lorsqu'ils organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, agissent comme mandataires du propriétaire du bien.
Afin de renforcer les garanties offertes aux destinataires de services, le mandat devrait être établi par écrit. Le principe du mandat connaîtrait cependant une dérogation, organisant dans des conditions très strictes la possibilité de l'achat pour revente.
En effet, les opérateurs ne pourraient acheter pour leur propre compte des biens meubles aux enchères que dans le cadre de la garantie de prix, définie à l'article L. 321-12.
Les salariés, dirigeants et associés de l'opérateur n'auraient pas non plus le droit d'acheter ou de vendre des biens dans le cadre des ventes aux enchères qu'ils organisent. Ils pourraient cependant recourir à titre exceptionnel à ce procédé, pour vendre des biens leur appartenant. La publicité devrait alors mentionner de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à un salarié, dirigeant ou associé de l'opérateur qui en organise la vente.
En outre, conformément à la directive « services », qui impose aux Etats de permettre la pluridisciplinarité des prestataires, votre commission avait souhaité autoriser la vente de gré à gré par les opérateurs de ventes volontaires.
En dehors des cas de « vente après vente » ( after sale , art. L. 321-9 du code de commerce), les opérateurs pourraient ainsi procéder à la vente de gré à gré d'un bien, en tant que mandataires du propriétaire.
Afin d'apporter toutes les garanties de transparence, le mandat devrait alors comporter une estimation du bien et être établi par écrit. La cession de gré à gré ferait dans ce cas l'objet d'un procès-verbal.
2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a réorganisé l'article 7, en regroupant dans un I la définition de l'activité d'opérateur de ventes volontaires comme mandataire du propriétaire du bien, au II les dispositions relatives à l'achat pour revente et au III celles relatives à la vente de gré à gré.
Reprenant une recommandation du rapport sur Drouot remis au garde des Sceaux en avril 2010, elle a inséré un alinéa précisant l'obligation, pour les opérateurs de ventes volontaires, de prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes qui leur sont confiées.
Ces opérateurs devraient donc, en particulier, assurer la sécurité des ventes lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour les organiser et les réaliser. En outre, ces prestataires ne pourraient ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors des ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.
Cette disposition définit par conséquent une obligation de moyens : il appartiendra à l'opérateur de s'assurer que leurs prestataires de services agissent de façon conforme aux exigences de sécurité des transactions, par exemple en vérifiant qu'ils disposent d'une assurance en responsabilité civile professionnelle. La responsabilité de l'opérateur ne pourra être engagée que si les vendeurs ou acheteurs démontrent qu'une faute a été commise.
Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a étendu l' encadrement de l'achat pour revente à l'activité de vente de gré à gré des opérateurs de ventes volontaires. Elle a cependant ouvert une nouvelle possibilité d'achat pour revente, lorsque l'opérateur a acquis, après la vente, un bien adjugé, afin de mettre fin à un litige entre le vendeur et l'adjudicataire. L'opérateur pourrait donc se porter acquéreur d'un bien en cas de litige intervenant après la vente. Ce procédé reprend la pratique du « take to house », en vigueur dans les principales places du marché de l'art international, et permettrait de résoudre certaines difficultés.
Les députés ont également étendu aux opérateurs de ventes volontaires exerçant à titre individuel la possibilité de vendre, à titre exceptionnel, des biens leur appartenant, dans le cadre d'enchères publiques qu'ils organisent.
Enfin, pour éviter que les opérateurs de ventes volontaires ne privilégient la vente de gré à gré, l'Assemblée nationale a précisé qu'ils ne pourraient y recourir qu'après avoir informé par écrit le vendeur de la possibilité de procéder à une vente volontaire aux enchères publiques.
Cette disposition contribue au renforcement de l'information du consommateur, corollaire indispensable à la libéralisation du secteur des ventes volontaires.
Votre commission approuve l'ensemble de ces modifications.
Elle a adopté l'article 7 sans modification .
Article 8 (art. L. 321-6 du code de commerce) - Garanties financières
Cet article précise la nature des garanties financières exigées des sociétés de ventes et des autres opérateurs procédant à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En première lecture, votre commission avait souhaité maintenir les exigences actuelles (compte pour les fonds détenus pour autrui, assurance de responsabilité professionnelle, garantie de représentation des fonds). Les opérateurs de ventes volontaires seront en outre soumis au droit commun en matière de certification des comptes.
Votre commission avait par ailleurs retenu le texte de la proposition de loi initiale prévoyant l'information des destinataires de services, propriétaires de biens mis en vente et acquéreurs, sur les garanties financières apportées par les opérateurs .
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .
Article 9 (art. L. 321-7 du code de commerce) - Information sur l'organisation des ventes
Cet article modifie les conditions d'information de l'autorité de régulation sur les conditions d'organisation des ventes volontaires.
En première lecture, votre commission avait souhaité maintenir à l'article L. 321-7 du code de commerce, sous réserve de quelques mesures de coordination, le régime en vigueur. En effet, l'information de l'autorité de régulation sur les lieux de vente utilisés apparaît indispensable à la lutte contre le recel d'objets volés.
Les députés ont complété ces dispositions par un alinéa prévoyant que les opérateurs de ventes volontaires devraient communiquer au Conseil des ventes volontaires, à sa demande, toutes précisions utiles concernant leur organisation et leurs moyens techniques et financiers .
En effet, il a pu apparaître que certaines sociétés de ventes volontaires donnaient une très grande capacité d'intervention à des prestataires extérieurs, au risque d'un contrôle insuffisant de l'opérateur sur l'organisation des ventes et de pratiques préjudiciables pour les vendeurs et les acheteurs.
Elle a adopté l'article 9 sans modification .
Article 10 (art. L. 321-8 du code de commerce) - Conditions de qualification, de diplôme ou d'habilitation
Les dispositions de l'article L. 321-8 du code de commerce relatives à la qualification des personnes habilitées à diriger les ventes étant désormais intégrées à l'article L. 321-4 relatif au régime de déclaration des opérateurs de ventes volontaires, votre commission avait inscrit à l'article 10 l'abrogation de l'article L. 321-8.
Les députés ont adopté à cet article un amendement de coordination.
Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .
Article 11 (art. L. 321-9 du code de commerce) - Vente de gré à gré des biens non adjugés ou « vente après la vente »
Cet article assouplit les conditions de vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères ( after sale ).
En première lecture, votre commission avait précisé que les personnes habilitées à diriger la vente et à désigner l'adjudicataire étaient celles remplissant les conditions prévues dans le cadre du nouveau régime de déclaration, à savoir les commissaires-priseurs de ventes volontaires (art. L. 321-4) 6 ( * ) .
Elle avait en outre assoupli les modalités de recours à l' after sale , sans les renvoyer pour autant au mandat de vente.
Elle avait donc supprimé le délai dans lequel la vente de gré à gré devait intervenir , tout en maintenant les conditions assurant l'interdiction de vendre à un prix inférieur à la dernière enchère ou au montant de la mise à prix, obligation d'informer le dernier enchérisseur, s'il est connu. La décision de procéder à une vente de gré à gré en cas d'enchères infructueuses appartiendrait toujours au vendeur. Ce dernier pourrait à tout moment reprendre son bien et renoncer à cette vente.
L'Assemblée nationale a encore allégé les contraintes encadrant l' after sale , en prévoyant que par avenant au mandat, le vendeur pourrait inscrire, après la vente aux enchères, une stipulation permettant de procéder à la vente de gré à gré du bien non adjugé à un prix inférieur à la dernière enchère portée ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix.
Les règles actuelles pourraient donc faire l'objet d'une dérogation par contrat entre le vendeur et le commissaire-priseur.
Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .
Article 12 (art. L. 321-10 du code de commerce) - Registre et répertoire des ventes
Cet article permet la dématérialisation du registre des objets détenus en vue de la vente, ou « livre de police ».
L'Assemblée nationale a souhaité rendre obligatoire la tenue de ce registre sous forme électronique. Elle a considéré que la gestion, par les maisons de ventes, de l'identification et de l'enregistrement de plusieurs centaines d'objets par jour supposait le recours à un outil moderne, assurant une traçabilité plus aisée.
Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .
Article 12 bis (art. L. 321-11 du code de commerce) - Prix de réserve - Interdiction de la revente à perte
Cet article complète les dispositions relatives à l'obligation de publicité de chaque vente volontaire de meubles et à la définition du prix de réserve au-dessous duquel le bien ne peut être vendu.
Le prix de réserve, fixé en accord avec le vendeur, ne peut être supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée dans la publicité ou annoncée par la personne qui dirige la vente.
Votre commission avait souhaité compléter ce dispositif afin d'interdire la pratique de la revente à perte dans le cadre des enchères publiques. L'ouverture des ventes volontaires aux biens neufs paraît en effet justifier une extension de cette interdiction.
L'article 12 bis rend donc applicable aux ventes volontaires l'article L. 442-2 du code de commerce, qui sanctionne d'une amende de 75.000 euros le fait pour tout commerçant de revendre un produit en l'état à un prix inférieur à un prix d'achat effectif.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié cet article afin de prendre en compte les exceptions prévues à l'article L. 442-4 du code de commerce, qui autorise notamment les reventes à perte en cas de cessation ou de changement d'activité commerciale, ou pour des produits « qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ».
En outre, l'interdiction de la revente à perte s'appliquerait aux seuls biens neufs revendus « en l'état », la revente au moyen d'enchères publiques de biens ayant subi une transformation étant soumise aux dispositions de l'article 420-5 du code de commerce.
Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification .
Article 13 (art. L. 321-12 du code de commerce) - Garantie de prix
Cet article assouplit les modalités de couverture du prix d'adjudication minimal que la société de ventes peut garantir au vendeur.
Votre commission avait apporté en première lecture plusieurs précisions visant à :
- prévoir que l'opérateur peut se déclarer adjudicataire du bien au prix d'adjudication garanti, si celui-ci n'est pas atteint. A défaut, l'opérateur doit verser au vendeur la différence entre le prix garanti et le prix d'adjudication effectif ;
- permettre expressément à l'opérateur de revendre le bien dont il devient propriétaire dans le cadre de la garantie, y compris aux enchères publiques. La publicité devrait alors mentionner de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à l'opérateur qui en organise la vente.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.
Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .
Article 16 (art. L. 321-15 du code de commerce) - Sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques illégales
Cet article complète la liste des infractions au régime des ventes volontaires aux enchères publiques qui font l'objet de sanctions pénales.
Votre commission a substitué, en première lecture, à la sanction de l'exercice des ventes volontaires sans agrément du Conseil des ventes, une sanction de l'exercice sans déclaration préalable.
Elle avait en outre simplifié la rédaction du premier alinéa du III de l'article L. 321-15, afin de prendre en compte le principe de responsabilité pénale des personnes morales figurant à l'article 121-2 du code pénal.
La commission des lois de l'Assemblée nationale, a adopté un amendement de coordination avec cette modification, ainsi qu'un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .
Article 18 (art. L. 321-17 du code de commerce) - Responsabilité civile des sociétés de ventes, des opérateurs et des experts
Cet article actualise les dispositions relatives à la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des autres opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En première lecture, le Sénat a maintenu le régime de responsabilité des experts intervenant dans les ventes publiques, ainsi que le délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008.
Il avait par ailleurs retenu que ce délai de prescription devrait être mentionné dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. En effet, il parait nécessaire d'informer le consommateur de ce délai dérogatoire, comme y invite d'ailleurs la directive « services ».
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .
Article 19 (art. L. 321-18 du code de commerce) - Conseil des ventes
Cet article réforme les missions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV).
La loi du 10 juillet 2000 a créé le Conseil des ventes pour assurer la régulation du secteur des ventes volontaires, qui relevait auparavant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
En outre, le Conseil des ventes avait alors pour mission principale d'agréer les sociétés de ventes volontaires. Cet agrément étant supprimé en application de la directive « services », la mission du conseil des ventes volontaires se trouve réduite à une régulation disciplinaire des opérateurs de ventes volontaires.
1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat a conservé la dénomination de Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en précisant qu'il s'agissait seulement d'une autorité de régulation, dotée de la personnalité morale. Le rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx considérait ainsi que le rôle du CVV devait « être de surveiller un secteur et de garantir la moralité de ses acteurs, comme pourrait le faire un ordre professionnel ».
La mission d'agrément du CVV serait supprimée, au profit d'un simple enregistrement des déclarations d'activité des opérateurs, transmises par les centres de formalités des entreprises.
Votre commission avait toutefois souhaité confier deux nouvelles missions au Conseil des ventes volontaires :
- l'appui aux centres de formalités des entreprises pour ce qui concerne la déclaration des opérateurs de ventes volontaires ;
- l'identification des bonnes pratiques et la promotion de la qualité des services, en association avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs et avec celles qui regroupent les experts. Par ailleurs, le Sénat avait adopté un amendement présenté par la commission de la culture, donnant au CVV la mission d'observer l'économie des enchères, ce qui consacre un rôle que cette instance exerce déjà.
2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complété ces dispositions en précisant que le Conseil des ventes volontaires était un établissement d'utilité publique , doté de la personnalité morale, ce qui doit permettre de clarifier le statut de ses personnels. Cette précision donne en effet au Conseil des ventes la qualité de personne morale de droit privé.
Elle a supprimé l'alinéa définissant le rôle d'assistance du CVV auprès des centres de formalités des entreprises.
Les députés ont en outre confié au Conseil des ventes volontaires l'élaboration, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires, d'un code de déontologie, qui serait soumis à l'approbation du garde des Sceaux.
Les manquements à ce code, s'ils sont « pratiqués de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires » feraient l'objet d'un avis du CVV rappelant les exigences dudit code. Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale explique ce mécanisme particulier par la « nécessaire séparation entre autorité de poursuite et autorité de jugement », qui serait respectée, puisque l'avis portera sur des pratiques générales et non individuelles 7 ( * ) .
L'Assemblée nationale a enfin donné au CVV la possibilité de formuler des propositions de modifications législatives et règlementaires au sujet de « l'activité des ventes aux enchères publiques ». Le Conseil pourrait exercer cette capacité de proposition dans le silence de la loi ; mais les députés ont tenu à assurer, en la matière, une cohérence avec le statut du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, expressément doté de cette prérogative.
3. La position de votre commission
Votre commission approuve la définition des missions du Conseil des ventes volontaires, telle qu'elle résulte de la première lecture dans les deux assemblées. Elle a néanmoins souhaité lui apporter quelques précisions. Elle a adopté à cette fin un amendement de son rapporteur substituant à la dénomination de code de déontologie celle de recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires . Cette appellation reprend celle qu'a retenue le législateur lorsqu'il a confié, dans la loi organique du 5 mars 2007, au Conseil supérieur de la magistrature, l'élaboration d'un recueil des obligations déontologiques des magistrats.
Elle permet de marquer que ce recueil doit s'appuyer sur la jurisprudence de Conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire et d'établir un lien direct avec les dispositions du 3° de l'article L. 321-18 du code de commerce, qui donnent au Conseil des ventes la mission de sanctionner les manquements des opérateurs de ventes volontaires à leurs « obligations professionnelles ».
Votre commission a en outre précisé que ce recueil serait rendu public.
Enfin, elle a complété le dernier alinéa de l'article 19 afin d'indiquer que le Conseil des ventes volontaires ne pourrait présenter des propositions de modifications législatives ou réglementaires qu'au sujet de l'activité de ventes volontaires.
Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .
Article 21 (art. L. 321-20 du code de commerce) - Information des chambres départementales des huissiers de justice et des notaires par l'autorité de régulation en matière de sanctions
Cet article prévoit que le Conseil des ventes volontaires informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans leur ressort par des opérateurs de ventes volontaires relevant de ces professions et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires. En outre, l'autorité de régulation et ces chambres départementales devraient se prêter mutuelle assistance.
En première lecture, le Sénat a prévu l'information du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés à propos des faits portés à la connaissance du Conseil des ventes et susceptibles d'enfreindre la règlementation des ventes volontaires, afin qu'il puisse exercer ses compétences disciplinaires.
L'Assemblée nationale a complété l'article L. 320-1 du code de commerce par un alinéa permettant au Conseil des ventes volontaires de demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat de lui communiquer le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par les notaires et les huissiers dans leur activité accessoire de ventes volontaires.
Le CVV ne pourrait demander ces chiffres qu' « aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Le nouvel alinéa précise que le chiffre d'affaires serait établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d'huissiers de justice et les chambres des notaires, à l'occasion des inspections annuelles des offices.
Cette disposition assurera une plus grande transparence des données en la matière.
Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .
Article 22 (art. L. 321-21 du code de commerce) - Composition du Conseil des ventes
Cet article modifie la composition de l'autorité de régulation des ventes volontaires.
1. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
En première lecture, votre commission avait approuvé l'objectif de diversification des autorités de nomination des membres du Conseil des ventes volontaires, en raison de la grande diversité des domaines dans lesquels sont réalisées ces ventes (véhicules, chevaux, vins...).
Toutefois, l'article 14 de la directive « services » interdit « l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisation ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnelles ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente ».
Il convient de conjuguer cette disposition avec la nécessité de nommer au sein du Conseil des ventes des personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires.
Votre commission avait décidé de porter de quatre à cinq ans la durée du mandat et de le rendre non renouvelable, afin de renforcer les garanties d'indépendance des membres du Conseil des ventes.
Considérant que le Conseil des ventes est avant tout l'autorité disciplinaire d'une profession réglementée, votre commission avait estimé indispensable que, à tout le moins, des personnes ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires figurent parmi ses membres. Toutefois, afin de garantir l'impartialité du Conseil, elle avait renforcé les règles de déport applicables lors de ses délibérations 8 ( * ) .
Elle avait souhaité donner au Conseil des ventes la composition suivante :
- un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat nommé par le garde des sceaux sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
- un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l'économie sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- trois personnalités ayant, à la date de leur nomination, cessé d'exercer depuis cinq ans au maximum l'activité d'opérateur de ventes volontaires, respectivement nommées par le ministre de la justice, le ministre de la culture et le ministre chargé du commerce ;
- trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture, et par le ministre chargé du commerce ;
- un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.
Le Sénat avait par ailleurs décidé de confier la nomination du président du Conseil des ventes volontaires, actuellement nommé par ses pairs, au garde des sceaux . Le président devrait être choisi parmi les membres issus du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, ou de la Cour des comptes.
Le Sénat avait en outre maintenu la désignation de suppléants et la nomination d'un commissaire du Gouvernement issu du parquet, chargé d'examiner et d'instruire les réclamations. Il avait ajouté que ce commissaire du Gouvernement pourrait proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.
2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés ont réduit à quatre ans la durée du mandat des membres du CVV, dont ils ont en outre souhaité permettre le renouvellement une fois. Ils ont ainsi voulu assurer une transmission de l'expérience acquise d'un mandat à l'autre.
L'Assemblée nationale a par ailleurs précisé que le membre du Conseil des ventes issu de la Cour des comptes serait nommé par le ministre de la justice.
S'agissant de la présence de professionnels en exercice au sein du CVV , la commission des lois de l'Assemblée nationale a jugé qu'elle n'était pas contraire aux exigences de la directive « services », dès lors que ces professionnels ne participent pas à des décisions concernant des situations individuelles dans lesquelles ils peuvent avoir un intérêt. Elle avait donc adopté un amendement de son rapporteur prévoyant la nomination de trois personnalités ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans ou exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires. Cette disposition ouvrait ainsi une possibilité à l'autorité ministérielle de nomination.
L'Assemblée nationale a cependant adopté en séance publique un amendement du Gouvernement supprimant cette possibilité de nomination de professionnels en exercice. Le Gouvernement a considéré que l'article 14 de la directive prohibait l'intervention d'opérateurs concurrents dans toute décision relative à des cas individuels.
Les députés ont enfin adopté un amendement de M. Christian Vanneste rendant le mandat des membres du CVV irrévocable. Il ne pourrait donc être mis fin aux fonctions des membres et du président du Conseil des ventes, avant l'expiration de leur mandat, qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
3. La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant la nomination au sein du Conseil des ventes volontaires d'opérateurs en exercice.
En effet, il semble logique et souhaitable que cette autorité de régulation comprenne parmi ses membres un ou deux professionnels en exercice, puisque le CVV a, peu ou prou, les attributions d'un ordre professionnel.
La seule objection juridique à la présence de professionnels en exercice au sein du CVV se fonderait sur une interprétation très extensive de la directive « services », qui peut d'ailleurs être surmontée par la définition d'un mécanisme garantissant qu'un membre exerçant la profession ne prendra jamais part à des délibérations relatives à la situation individuelle d'un de ses concurrents, fût-il seulement un concurrent potentiel.
Tel est l'équilibre qu'a retenu votre commission. La présence d'opérateurs en exercice confortera la légitimité du CVV. Ces professionnels apporteront au Conseil des ventes une connaissance pratique et actualisée du secteur qui semble indispensable, notamment pour l'observation du marché des enchères, pour la promotion des bonnes pratiques et pour l'élaboration du recueil des obligations déontologiques.
Pour assurer la compatibilité de cette présence de professionnels avec la directive « services », votre commission a adopté à l'article 23 un amendement prévoyant que tout opérateur en exercice siégeant au sein du Conseil des ventes devra se déporter systématiquement lorsque le Conseil délibèrera sur une décision individuelle relative à un autre opérateur.
Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .
Article 23 (art. L. 321-22 du code de commerce) - Sanctions disciplinaires
Cet article réforme l'organisation et les pouvoirs du Conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire.
En première lecture, votre commission a estimé que le Conseil des ventes disposait de prérogatives suffisantes pour assurer la régulation du secteur des ventes volontaires, dont le principe est le libre exercice, en veillant à la probité des opérateurs et au respect des dispositions du code de commerce qui leur sont applicables.
Le commissaire du Gouvernement, magistrat du parquet nommé par le ministre de la justice auprès du Conseil des ventes, est chargé d'instruire et d'enquêter sur les réclamations qu'il reçoit.
En outre, les sociétés de ventes volontaires sont, comme toute personne, responsables en cas de mauvaise exécution des contrats ou de faute causant un dommage (responsabilité civile extracontractuelle).
Le Sénat avait néanmoins souhaité apporter plusieurs modifications à l'article L. 321-22 du code de commerce, afin :
- de supprimer les pouvoirs disciplinaires du Conseil des ventes volontaires à l'égard des experts agréés, la proposition de loi prévoyant la suppression de cet agrément ;
- d'introduire le contradictoire dans la procédure de suspension provisoire, conformément à la rédaction proposée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard. Cette procédure permet en effet au président du CVV, en cas d'urgence et à titre conservatoire, de suspendre provisoirement l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. Cette suspension provisoire ne peut être ordonnée pour une durée supérieure à un mois, sauf si le Conseil décide sa prolongation, pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
- de définir les règles de déport applicables aux membres du Conseil des ventes volontaires. Ceux-ci ne pourraient donc délibérer dans une affaire où ils auraient un intérêt direct ou indirect, dans laquelle ils auraient déjà pris parti ou s'ils représentent ou ont représenté l'intéressé. Un membre du Conseil ne pourrait pas non plus participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a complété le premier alinéa de l'article L. 321-22 du code de commerce afin de préciser l'articulation des régimes de l'action disciplinaire et de l'action pénale. Ainsi, lorsque l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
L'article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l'action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement. Le texte adopté par l'Assemblée nationale reporte, s'il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l'issue de l'action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans. Cette articulation paraît équilibrée.
La commission des lois de l'Assemblée nationale avait par ailleurs inséré un alinéa prévoyant le déport d'un membre du Conseil des ventes lorsque le Conseil doit délibérer sur la situation individuelle d'un opérateur concurrent. Elle avait ainsi souhaité garantir l'impartialité du CVV, par coordination avec la disposition qu'elle avait adoptée pour permettre la nomination de membres exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires.
L'Assemblée nationale a finalement supprimé, en séance publique, cet alinéa, à l'initiative du Gouvernement, qui avait également obtenu, à l'article 22, la suppression de la possibilité de nomination de professionnels en exercice.
Votre commission ayant souhaité permettre la nomination de professionnels en exercice au sein du Conseil des ventes volontaires 9 ( * ) , elle a adopté un amendement de votre rapporteur définissant une règle de déport stricte pour ces derniers. Ainsi, un opérateur de ventes volontaires siégeant au Conseil des ventes volontaires ne pourrait participer aux délibérations du Conseil relatives à la situation individuelle d'un autre opérateur de ventes volontaires.
Ce déport s'appliquerait donc aux délibérations du Conseil des ventes en matière disciplinaire et en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des opérateurs ressortissant des Etats membres de l'Union européenne.
Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .
Article 23 bis (art. L. 321-26 du code de commerce) - Conditions de l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Cet article, issu d'un amendement de Mme Colette Mélot, adopté par le Sénat en première lecture, réécrit l'article L. 321-26 du code de commerce, afin de définir les conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne en tenant compte de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen devrait donc justifier, dans sa déclaration d'activité au Conseil des ventes, qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats, qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer et qu'il détient les qualifications professionnelles requises, le cas échéant, dans son Etat d'origine. Si l'activité ou la formation n'étaient pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire devrait justifier avoir exercé cette activité depuis au moins deux ans au cours des dix dernières années.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement complétant les références à l'Union européenne et un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 23 bis sans modification .
Article 26 (art. L. 321-28 du code de commerce) - Régime de sanctions disciplinaires des ressortissants de la Communauté européenne et des Etats membres de l'Espace économique européen
Cet article organise une échelle de sanctions distincte pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) exerçant l'activité de ventes volontaires en France.
En première lecture, votre commission avait modifié l'article L. 321-28 du code de commerce afin de supprimer la référence au retrait de l'agrément, qui n'a plus de justification, et de substituer à la mention de « l'Etat d'origine », une référence plus exacte à « l'Etat d'établissement ».
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 26 sans modification .
Article 29 (art. L. 321-31 du code de commerce) - Contrôle par l'organisateur de la vente du respect des obligations d'assurance des experts
Cet article confie à l'organisateur de la vente le soin de veiller au respect, par l'expert ou le spécialiste auquel il fait appel, de ses obligations en matière d'assurance professionnelle et d'interdiction de vente ou d'acquisition dans les ventes volontaires auxquelles il apporte son concours.
Votre commission avait souhaité préciser, en première lecture, que l'opérateur devrait porter à la connaissance du public le respect de ces obligations , conformément aux exigences de transparence et d'information des destinataires de services définies par la directive « services ».
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 29 sans modification .
Article 31 (supprimé) (art. L. 321-33 du code de commerce) - Reconnaissance du code de déontologie des experts
Votre commission avait inscrit en première lecture à cet article, qui réécrit l'article L. 321-33 du code de commerce, un dispositif prévoyant que le Conseil des ventes reconnaît le code de déontologie des groupements d'experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité.
Par cette disposition, le Sénat n'avait pas souhaité réglementer la profession d'expert, mais l'encourager à développer ses propres règles de déontologie, avec l'appui d'une autorité comprenant, parmi ses membres, un représentant de cette profession.
Les députés ont supprimé cet article, à l'initiative de M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des lois. Celui-ci a en effet considéré que les experts exerçaient souvent à titre indépendant et n'étaient pas obligatoirement membres d'un groupe d'experts. Par conséquent, plusieurs organisations professionnelles regroupant des experts pourraient présenter un code de déontologie au CVV.
Dès lors, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité éviter que le Conseil des ventes ne soit placé en position d'arbitre entre les différentes organisations professionnelles.
Il est vrai que la portée de la reconnaissance qu'apporterait le CVV à des codes de déontologie établis par les experts est difficile à apprécier.
Aussi votre commission a-t-elle confirmé la suppression de l'article 31.
Article 34 bis (art. L. 321-36 du code de commerce) - Coordination
L'article L. 321-36 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions du code du domaine de l'Etat et du code des douanes, les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ou relevant des douanes peuvent être réalisées, pour le compte de l'Etat, par des sociétés de ventes volontaires.
L'article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur modifie les dispositions de cet article pour y viser, par coordination, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, que le présent texte substitue aux sociétés de ventes volontaires.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination, remplaçant des références obsolètes au code du domaine de l'Etat par des références à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques.
Votre commission a adopté l'article 34 bis sans modification .
Article 35 (art. L. 321-37 du code de commerce) - Compétence des tribunaux civils en matière de litiges relatifs aux ventes volontaires
Cet article effectue au sein de l'article L. 321-37 du code de commerce, qui définit la compétence des tribunaux civils pour connaître des actions en justice relatives aux ventes volontaires, des coordinations avec le nouveau régime des opérateurs de ventes volontaires. Il précise que les contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros continueraient toutefois à être portées devant les tribunaux de commerce.
La commission des lois de l'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 35 sans modification .
Article 36 (art. L. 321-38 du code de commerce) - Renvoi des conditions d'application de la loi à un décret en Conseil d'État
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de la présente loi. A cette fin, il modifie l'article L. 321-38 du code de commerce, qui effectuait un renvoi identique pour l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 2000.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 36 sans modification .
Article 36 bis (supprimé) (art. L. 322-2 du code de commerce) - Ventes après liquidation judiciaire
Cet article, issu d'un amendement de notre collègue Jean-Claude Peyronnet adopté par le Sénat en première lecture, visait à clarifier l'intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire, en fonction du type de vente.
L'article L. 322-2 du code de commerce dispose que dans le cadre de telles ventes, le mobilier du débiteur ne peut être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers, « conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers ».
Le texte adopté par le Sénat précisait la répartition des compétences, en indiquant que les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites par des commissaires-priseurs judiciaires et « accessoirement », par des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lot, ou par des courtiers de marchandises assermentés, dans leur spécialité, lorsqu'elles ont lieu en gros.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur considérant que la précision apportée n'était pas utile. La répartition des compétences entre les officiers publics et ministériels serait déjà définie par l'article L. 642-19 du code de commerce, qui renvoie aux articles L. 322-2, L. 322-4 et L. 322-7.
Toutefois, aucun de ces articles ne précise que l'activité des notaires et des huissiers doit rester accessoire.
Aussi votre commission a-t-elle souhaité rétablir cet article dans sa rédaction initiale. L'intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire serait donc précisée en fonction du type de vente :
- ces ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou, accessoirement, par les notaires et les huissiers, s'il s'agit de ventes au détail ;
- elles seraient effectuées par les courtiers assermentés, dans leur spécialité, s'il s'agit de ventes en gros.
Votre commission a adopté l'article 36 bis ainsi rétabli .
Article 41 (art. L. 322-3 à L. 322-10, L. 322-12, L. 322-13, L. 322-15, L. 524-10, L. 524-11, L. 524-14 et L. 663-1 du code de commerce) - Coordinations au sein du code de commerce
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois adopté en première lecture, tire les conséquences de l'inscription aux articles L. 320-1 et L. 320-2 du code de commerce d'un principe de liberté encadrée des ventes volontaires.
Ces coordinations sont effectuées dans les articles du code de commerce relatifs aux ventes judiciaires.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions précisant que les courtiers de marchandises assermentés susceptibles d'être désignés par le tribunal de commerce pour effectuer ces ventes ne pourraient le faire que dans leur spécialité, c'est-à-dire dans la ou les catégories de marchandises pour lesquelles ils sont inscrits sur la liste de la cour d'appel.
Elle a estimé que cette précision était inutile, parce que les dispositions de la proposition de loi révisant le statut des courtiers de marchandises assermentés reprennent le principe de spécialité (articles L. 131-12 et suivants du code de commerce, insérés par l'article 45 de la proposition de loi).
Le tribunal de commerce peut déroger à ce principe si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse. Il peut en effet alors désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour ou un courtier exerçant dans le ressort du tribunal une autre spécialité professionnelle (article L. 131-23 nouveau).
Aussi les députés ont-ils préféré supprimer, à l'article 41, la disposition selon laquelle le tribunal ne pourrait désigner un courtier de marchandises assermenté seulement dans sa spécialité, afin d'éviter toute ambiguïté et de ne pas porter atteinte à la liberté de désignation des juridictions.
L'Assemblée nationale a en outre adopté plusieurs amendements rédactionnels ou de cohérence.
Votre commission estime que les précisions limitant l'intervention des courtiers de marchandises assermentés à leur spécialité, dans le cadre des ventes pour lesquelles ils sont désignés par le tribunal de commerce, pourraient aboutir à une contradiction avec les dispositions permettant à ce tribunal de recourir à d'autres options en l'absence de courtier de la spécialité considérée dans le ressort de la cour d'appel.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 41 sans modification .
TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 42 (art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires
Cet article modifie les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relatives aux commissaires-priseurs judiciaires, qui n'ont pas encore été codifiées.
L'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 qualifie de judiciaires les ventes et les prisées prescrites par la loi ou par décision de justice. Il crée le titre de commissaire-priseur judiciaire, compétent pour réaliser ces ventes et faire les inventaires et prisées correspondants. Il permet en outre aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sein de sociétés de forme commerciale à objet civil.
La directive « services » impose une liberté de statut juridique pour la prestation de services. Elle renforce en outre les garanties de libre concurrence et de non-discrimination.
Aussi, votre commission a-t-elle donné, en première lecture, la possibilité aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de ventes volontaires au sein de sociétés soumises au régime applicable à l'ensemble des opérateurs de ventes volontaires, à l'exception des notaires et des huissiers. Les commissaires-priseurs judiciaires pourraient également procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein des mêmes sociétés. Ces ventes de gré à gré constitueront donc des actes civils, compatibles avec la qualité d'officiers publics ministériels des commissaires-priseurs judiciaires.
A la différence des notaires et des huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires resteraient tenus de créer une société distincte de leur office pour réaliser des ventes volontaires. Cette obligation particulière devrait par conséquent s'accompagner des mêmes droits que ceux accordés aux autres opérateurs de ventes volontaires.
Aussi votre commission avait-elle souhaité permettre aux sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de transport, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues, pour les besoins des ventes qu'elles sont chargées d'organiser.
En outre, les commissaires-priseurs judiciaires bénéficieraient, pour la création de leurs sociétés de ventes volontaires, d'une dérogation à l'obligation d'autorisation commerciale définie aux articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du code de commerce (2°).
Votre commission avait enfin renforcé la protection du titre de commissaire-priseur judiciaire, sur le modèle de l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements rédactionnels de son rapporteur.
Votre commission a souhaité renforcer l'égalité de traitement entre les différentes catégories d'opérateurs , en ouvrant un peu plus les possibilités d'activité des sociétés de ventes volontaires détenues par des commissaires-priseurs judiciaires ou au sein desquelles ils interviennent en qualité d'associé ou de salarié.
L'égalité de traitement entre les différents opérateurs de ventes volontaires justifie en effet que les sociétés dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs puissent avoir un champ d'activité aussi étendu que possible.
Certes, les commissaires-priseurs judiciaires sont des officiers publics et ministériels et ne peuvent se livrer en tant que tels à des actes de commerce
La loi du 10 juillet 2000, en supprimant le monopole des commissaires-priseurs pour les ventes volontaires et en maintenant des officiers publics et ministériels pour les ventes judiciaires, a toutefois autorisé une dérogation, afin de permettre à ces derniers de réaliser des ventes volontaires, dans le cadre d'une société. Ainsi, les activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires sont exercées par la même personne physique, mais par deux personnes morales distinctes, un commissaire-priseur judiciaire, titulaire d'un office public et ministériel, et une société de ventes volontaires.
Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur permettant à ces sociétés de se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités complémentaires , dont les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.
Votre commission a adopté l'article 42 ainsi rédigé .
TITRE III - RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS
Cette division nouvelle -renumérotée par l'Assemblée nationale- a été insérée en première lecture par votre commission des lois pour réformer le statut des courtiers de marchandises assermentés.
Article 45 (art. L. 131-1, L. 131-2, L. 131-11, L. 131-12 à L. 131-35 [nouveaux] du code de commerce) - Statut des courtiers de marchandises assermentés
L'article 45, adopté par votre commission sur la proposition de notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, alors rapporteur de la proposition de loi, réforme le statut des courtiers de marchandises assermentés pour l'actualiser et l'adapter à la directive « services ».
Ces courtiers assermentés sont habilités, sous conditions de compétence et de moralité professionnelles, à remplir certaines missions d'intérêt public et d'auxiliaire de justice (constatation et certificats du cours des marchandises, ventes judiciaires, estimations des marchandises dans les magasins généraux).
•
Le statut proposé
L'article 45 reprend, en les actualisant les dispositions du décret du 29 avril 1964 qui régit, aujourd'hui, la profession de courtier de marchandises assermenté et les intègre à la partie législative du code de commerce.
Les principales novations apportées au statut concernent respectivement le statut, le périmètre d'intervention des courtiers assermentés, l'organisation de la profession et la discipline de ses membres.
1. Au regard de leur qualité de commerçant, le statut d'officier public reconnu aux courtiers lorsqu'ils procèdent à des ventes judiciaires est abandonné au profit d'un régime d'assermentation judiciaire subordonnée à une exigence nouvelle de diplôme et à la justification de garanties financières équivalentes à celles demandées aux opérateurs de ventes volontaires.
2. Les fonctions des courtiers assermentés sont principalement modifiées par la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires.
3. Un conseil national les représente auprès des pouvoirs publics ; il est consulté sur les candidatures aux fonctions de courtier assermenté et organise les examens d'aptitude.
4. Auparavant assuré par les instances professionnelles (les chambres syndicales réunies en chambres de discipline) ou la cour d'appel saisie directement, le contrôle disciplinaire des courtiers assermentés est transféré aux tribunaux de grande instance saisis par le procureur de la République : en raison du faible effectif de la profession (200 courtiers assermentés environ), les instances professionnelles locales sont supprimées.
•
L'adoption, sous condition, par
l'Assemblée nationale, du statut rénové des courtiers
assermentés
L'Assemblée nationale, suivant sa commission des lois, a retenu l'essentiel du dispositif voté par le Sénat.
Elle l'a, cependant, modifié sur plusieurs points outre quelques modifications et précisions rédactionnelles :
1. elle a supprimé le principe de spécialité restreignant le cadre d'intervention des courtiers assermentés :
. en matière d'estimation et de vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général ;
. pour les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce, en cas de liquidation judiciaire, sur réalisation de gage, pour lesquelles les courtiers assermentés sont compétents concurremment avec les commissaires priseurs judiciaires, les huissiers de justice et les notaires ;
. pour les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros objet d'une saisie administrative ou judiciaire ou de marchandises au détail sur décision de justice ou organisées dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits agricoles et piscicoles ainsi que la vente des marchandises engagées en contrepartie d'un warrant agricole, pour lesquelles les courtiers assermentés peuvent être désignés .
Soulignons le rétablissement, par l'Assemblée nationale, de l'intervention possible des courtiers assermentés en matière de ventes aux enchères judiciaires de marchandises au détail, supprimée par le Sénat en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement. Votre commission des lois avait, en effet, considéré que si la vente judiciaire en gros est bien de la compétence des courtiers de marchandises assermentés, la vente judiciaire au détail relève des commissaires-priseurs judiciaires et, à défaut, des autres officiers publics vendeurs de meubles.
Dans tous les cas, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le député Philippe Houillon, a voulu assouplir la liberté du juge en lui permettant notamment de désigner des courtiers en dehors de leur spécialité.
•
Conforter la position de la
profession
Votre commission a souhaité retenir un texte équilibré, tenant compte de la spécificité de ces professionnels.
C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur :
1. rétablissant la compétence que leur reconnaît aujourd'hui le décret du 29 avril 1964, elle a ouvert la faculté de recourir aux courtiers assermentés pour des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros ;
2. elle a maintenu l'intervention de ces professionnels dans les ventes aux enchères judiciaires de marchandises au détail, prévue par l'Assemblée nationale, mais en la limitant à l'absence de commissaire-priseur judiciaire.
Sous réserve d'une précision rédactionnelle, votre commission des lois a adopté l'article 45 ainsi rédigé .
Article 46 - Dispositions transitoires relatives aux courtiers de marchandises assermentés
Initié en première lecture par notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, alors rapporteur, l'article 46 organise l'entrée en vigueur du nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés :
- les courtiers inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés remplir la condition de qualification professionnelle désormais requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
- un délai de six mois est ouvert aux courtiers inscrits sur les listes pour se mettre en conformité avec les dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour ceux d'entre eux qui poursuivent une telle activité en matière de marchandises en gros ;
- les courtiers inscrits remplissent la condition de qualification professionnelle désormais exigée d'eux pour être inscrits sur la liste de la cour d'appel par le nouveau dispositif : habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et activité exercée pendant deux ans au moins dans la spécialité visée. Cependant, ils doivent produire les garanties financières exigées dans le délai de six mois ;
- les biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des chambres syndicales et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés, sont transférées au nouveau Conseil national. Les compagnies sont dissoutes dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi ;
- le nouveau statut est sans effet sur les radiations définitives et les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales sont prorogés pour statuer sur les instances en cours.
En revanche, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître des procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Mais ne peuvent alors être prononcées que les sanctions encourues à la date des faits.
Les compléments apportés par l'Assemblée nationale
A l'initiative de leur commission des lois, les députés ont modifié l'article 46 sur deux points :
- ils ont supprimé la restriction apportée par le Sénat à la présomption de qualification des courtiers inscrits pour diriger des ventes volontaires aux enchères publiques : le rapporteur Philippe Houillon a considéré que leur cantonnement aux ventes en gros « les placerait dans une situation inéquitable par rapport aux sociétés de ventes volontaires qui se voient ouvrir le marché des ventes en gros sans que ne leur soit imposée d'exigence de formation complémentaire sur ce type de vente publique, ni de justifier de connaissances spécifiques en matière de marchandises et matières premières vendues 10 ( * ) » ;
- ils ont reporté de quatre ans l'entrée en vigueur de la nouvelle exigence de qualification professionnelle pour inscription sur la liste de la cour d'appel (habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et activité exercée pendant deux ans au moins dans la spécialité visée) : ce report est destiné à permettre aux courtiers actuellement en formation de l'achever. Rappelons qu'elle consiste soit en un stage de quatre ans, soit en une expérience professionnelle d'au moins trois ans ( cf . art. 2-6° du décret du 29 avril 1964).
La position nuancée de votre commission des lois
Votre commission a conservé le report de quatre ans voté par l'Assemblée nationale pour l'entrée en vigueur de la condition de qualification professionnelle : ce délai permettra, à juste titre, aux personnes qui ont débuté leur formation sous l'ancien régime, de ne pas être pénalisées par l'intervention de la réforme.
En revanche, votre commission n'a pas jugé opportun, au regard de la spécificité de la profession, de retenir l'élargissement adopté par les députés. C'est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, elle a rétabli le texte voté par le Sénat en première lecture : elle a, ce faisant, limité aux marchandises en gros la présomption de qualification des courtiers assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel avant l'intervention de la présente réforme pour diriger des ventes volontaires aux enchères publiques.
Votre commission des lois a adopté l'article 46 ainsi rédigé .
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47 (art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816) - Ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires
Cet article complète les dispositions relatives aux conditions d'activité des commissaires-priseurs judicaires et, lorsqu'ils organisent des ventes volontaires, des notaires et des huissiers de justice.
Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que « des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon » (premier alinéa).
Votre commission avait souhaité actualiser cette disposition, en remplaçant la mention de territoire d'outre-mer par celle de collectivité d'outre-mer.
Elle avait en outre précisé que les commissaires-priseurs judiciaires pouvaient procéder aux prisées et ventes publiques dans le ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe.
Enfin, elle avait complété les dispositions relatives aux conditions d'activité des notaires et des huissiers de justice organisant des ventes publiques en précisant que l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques des officiers publics ministériels autres que les commissaires-priseurs judiciaires ne pouvait excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, par coordination avec les dispositions introduites à l'article L. 321-2 du code de commerce.
La commission des lois de l'Assemblée nationale, par coordination avec les modifications qu'elle a apportées à l'article 4, a supprimé cette référence à la part des activités de ventes volontaires dans le chiffre d'affaires des notaires et des huissiers.
Elle a en outre adopté un amendement tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte et citant celle-ci parmi les départements dans lesquels il n'y a pas de commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission a adopté un amendement de coordination de son rapporteur.
Votre rapporteur a adopté l'article 47 ainsi rédigé .
Article 47 bis (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Distinction entre les activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à préciser la distinction entre les activités de ventes volontaires et les activités de ventes judiciaires de commissaires-priseurs judiciaires.
En effet, aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder à l'estimation et à la vente publique aux enchères de meubles et effets mobiliers corporels. Le deuxième alinéa de cet article dispose que le commissaire-priseur judiciaire « ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le non d'autrui ».
L'article 47 bis précise que cette interdiction s'entend sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000, qui permet aux commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la présente loi, d'exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de procéder à des ventes de gré à gré en qualité de mandataire du propriétaire des biens.
Pour exercer ces activités, les commissaires-priseurs judiciaires sont tenus de créer des sociétés, régies par le livre II du code de commerce. Par conséquent, le renvoi à l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 conforte la distinction entre l'activité judiciaire que les commissaires-priseurs judiciaires exercent en tant qu'officiers publics et ministériels, et leur activité de ventes volontaires, pratiquée en qualité de dirigeant, de salarié ou d'associé au sein d'une société.
Ces activités sont séparées et rattachées à des personnes morales distinctes, l'exercice des ventes volontaires ne donnant donc pas aux commissaires-priseurs judiciaires le statut de commerçant.
Votre commission a adopté l'article 47 bis sans modification .
Article 47 ter (art. 3 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en qualité de salarié
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, rétablit, au sein de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires un article 3, permettant à ces derniers d'exercer leur profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.
Cette disposition s'inspire du régime des notaires salariés, défini par la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La réussite de ce dispositif a conduit le législateur à l'étendre aux huissiers de justice et aux greffiers des tribunaux de commerce, dans la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
L'exercice de la profession en qualité de salarié pourra constituer un moyen de promotion interne et faciliter des associations. Selon les principes déjà retenus pour les professions de notaire, d'huissier de justice et de greffier des tribunaux de commerce, une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne pourrait employer plus d'un commissaire priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d'un office ne pourrait en employer un nombre supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés.
Votre commission a adopté l'article 47 ter sans modification .
Article 49 (art. L. 123-1, L. 212-31 et L. 212-32 du code du patrimoine) - Coordinations au sein du code du patrimoine
Cet article effectue un ensemble de coordinations au sein d'articles du code du patrimoine relatifs à la vente aux enchères d'oeuvres d'art et d'archives privées.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article des amendements rédactionnels et de précision.
Votre commission a adopté l'article 49 sans modification .
Article 50 (art. L. 342-11 du code rural, art. 313-6 du code pénal, art. L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier) - Coordinations au sein du code pénal et du code monétaire et financier
Cet article effectue des coordinations dans trois codes.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a apporté à cet article une modification de cohérence.
Votre commission a adopté l'article 50 sans modification .
TITRE V - APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 51 (art. L. 920-1 du code de commerce et art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit des commissaires-priseurs judiciaires) - Application à Mayotte
Cet article rend applicables à Mayotte les dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article des amendements de coordination.
Votre commission a adopté l'article 51 sans modification .
Article 52 - Entrée en vigueur
Cet article définit les conditions d'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi.
Le Conseil des ventes volontaires devrait être renouvelé, dans sa nouvelle composition, au plus tard un mois après cette entrée en vigueur.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement donnant aux opérateurs de ventes volontaires un délai de deux ans à compter de la publication de la loi pour se mettre en conformité avec l'obligation de tenir le livre de police et le répertoire des procès-verbaux sous une forme électronique.
Votre commission a adopté l'article 52 sans modification .
*
* *
Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 13 AVRIL 2011
_______
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - Nous allons examiner en deuxième lecture la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard. L'objet de ce texte est de modifier le régime des ventes volontaires, pour le mettre en conformité avec la directive « services » du 12 décembre 2006 qui devait être transposée en droit interne avant le 28 décembre 2009. Il convient donc de supprimer tout agrément préalable à l'exercice de cette activité et toute prescription relative à la forme juridique des sociétés de ventes.
Le Sénat avait travaillé sur ce texte dès le printemps 2009 et l'avait voté en première lecture le 28 octobre 2009. La progression a été lente, puisque l'Assemblée nationale ne l'a voté que le 25 janvier 2011...
Il devient aujourd'hui urgent d'adopter cette réforme pour assurer le respect des textes européens, mais aussi pour donner aux opérateurs français du secteur des ventes aux enchères des conditions d'activité plus compétitives.
L'Assemblée nationale a très largement souscrit aux orientations retenues par le Sénat en première lecture pour donner davantage d'outils aux opérateurs, tout en renforçant la protection du consommateur.
A l'issue de la première lecture, 15 articles ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale, mais il reste 36 articles en discussion.
Les deux assemblées sont tombées d'accord sur une définition plus ouverte des ventes aux enchères, sur un régime de déclaration d'activité et sur la possibilité, pour les opérateurs de ventes volontaires, de réaliser des ventes de gré à gré. Elles sont également d'accord pour l'assouplissement des conditions de remise en vente d'un bien dans le cadre d'une « folle » enchère, sur les procédés de recours à l'après-vente, ou « after sale », et sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie de prix.
Il y a également eu accord entre nos deux assemblées sur une autorité de régulation aux missions renforcées. L'Assemblée nationale a confié au Conseil des ventes volontaires l'élaboration d'un code de déontologie. Je vous proposerai de substituer à cette dénomination celle de « recueil des obligations déontologiques ». Il faudra préciser que ce recueil sera rendu public et que les propositions de modifications législatives ou règlementaires présentées par le Conseil des ventes volontaires ne pourront porter que sur l'activité des ventes volontaires.
Quelques dispositions tirent les enseignements de « l'affaire Drouot ». Reprenant une recommandation du rapport sur Drouot remis au garde des Sceaux en avril 2010, les députés ont voulu obliger les opérateurs de ventes volontaires à prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes qui leur sont confiées. Ces opérateurs devront donc assurer la sécurité des ventes lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour les organiser et les réaliser. En outre, ces prestataires ne pourront ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors des ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services. Il s'agit donc de mettre fin à une longue dérive pratiquée par certains de ceux que l'on appelait, à Drouot, « les cols rouges ». Je n'en dis pas plus puisqu'une instruction judiciaire est en cours.
Les deux assemblées sont tombées d'accord sur les garanties financières que doivent offrir les opérateurs, sur le régime de responsabilité des opérateurs et des experts et sur l'actualisation du statut des professions réglementées du secteur des ventes aux enchères.
L'Assemblée nationale a validé les grandes lignes de la réforme du statut des courtiers de marchandises assermentés, adoptée par le Sénat en première lecture. Dans le cadre de ce nouveau statut, les courtiers de marchandises assermentés n'auraient plus le monopole des ventes volontaires de marchandises en gros et ne seraient plus officiers publics. Ils seraient toutefois assermentés, dans leur spécialité, auprès d'une cour d'appel.
Les commissaires-priseurs judiciaires pourront exercer leur profession en qualité de salarié, comme le font les autres professions judiciaires réglementées.
A l'article 3, l'Assemblée nationale a étendu à tout type de biens, neufs ou d'occasion, qu'ils aient ou non été produits par le vendeur, l'obligation de mentionner la qualité de ce dernier lorsqu'il s'agit d'un commerçant ou d'un artisan. Une telle obligation entraînerait une stigmatisation injustifiée de certaines catégories de vendeurs, qui pourraient alors se tourner vers des opérateurs étrangers plutôt que vers des maisons de ventes établies en France. L'Assemblée nationale poursuit le même objectif que nous, mais sa rédaction est malheureuse. Il faut donc en revenir à l'esprit du texte voté par le Sénat en première lecture, en précisant que les documents et publicités annonçant la vente ne doivent mentionner la qualité du vendeur que lorsque celui-ci est un commerçant ou un artisan, qui met en vente des biens neufs issus de sa production.
Nous en arrivons maintenant à l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice. Les huissiers exercent une profession d'officier public et ministériel et les ventes, dans le cadre de leur étude, doivent représenter une part « accessoire » de leur activité. Certains d'entre eux participent néanmoins activement au marché des ventes volontaires. Alors que ces ventes ne doivent représenter qu'une activité accessoire, des huissiers avouent en faire une activité très importante. A ce moment il y a une réelle distorsion de concurrence par rapport aux commissaires-priseurs, qui doivent constituer une société pour pratiquer cette activité tandis que les huissiers le font dans le cadre de leur office. Certes, il n'est pas possible de pratiquer cette activité dans la même commune qu'un commissaire-priseur judiciaire, mais il est très facile de s'installer dans une ville voisine et d'échapper à cette règle.
C'est pourquoi nous avions prévu en première lecture que cette activité ne pouvait dépasser 20 % du chiffre d'affaires annuel de l'office d'un huissier de justice, mais l'Assemblée nationale l'a supprimé. Nous devrons poursuivre la discussion pour mieux préciser la notion d' « accessoire ». Les parquets généraux qui devraient contrôler cette activité ne le font pas. Sur les 3 232 huissiers en France, cette dérive ne concerne que quelques dizaines de personnes. Il n'en reste pas moins que 450 à 500 huissiers de justice effectuent beaucoup de ventes, alors qu'il n'y a que 401 commissaires-priseurs judiciaires dans notre pays. Je vous proposerai donc de préciser que les huissiers peuvent exercer l'activité de ventes volontaires à titre accessoire et « occasionnel », afin de parvenir à la définition d'un plafond raisonnable, les 20 % que nous avions votés en première lecture étant peut-être un plafond trop bas. Si les huissiers souhaitent se lancer à titre principal dans les ventes volontaires, ils ne doivent plus être considérés comme des huissiers. Cette question est d'autant plus importante que la Commission de Bruxelles porte un regard aiguisé sur les professions relevant du statut d'officier public : plus elle constatera un mélange entre ces professions et des activités commerciales, plus elle nous fera des difficultés. J'ai prévenu les représentants des huissiers et ils vont sans doute se livrer à un lobbying important auprès de vous.
Nous en arrivons aux activités des sociétés de ventes au sein desquelles exercent des commissaires-priseurs judiciaires L'égalité de traitement entre les différents opérateurs de ventes volontaires justifierait que les sociétés dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires puissent avoir le même champ d'activité que les autres sociétés de ventes. Cependant, les commissaires-priseurs judiciaires sont des officiers publics et ministériels.
Ainsi, en ce qui les concerne, deux personnes morales effectuent des activités distinctes : ventes judiciaires dans le cadre d'un office et ventes volontaires dans le cadre d'une société, mais elles sont rattachées à la même personne physique.
Afin d'assurer une égalité de traitement entre les opérateurs, le Sénat a permis aux sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires, qui ne seront plus limitées à un objet civil, d'exercer des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues, pour les besoins des ventes qu'elles sont chargées d'organiser.
Il convient de conforter cette égalité de traitement, en ouvrant un peu plus les possibilités d'activité des sociétés de ventes volontaires dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires.
J'en arrive aux courtiers de marchandises assermentés : ils sont 200 en France et leur statut a évolué. Je les ai reçus et j'ai constaté qu'ils étaient très spécialisés. Ainsi, il n'existe qu'un spécialiste de le vente en gros de riz en France et il est le courtier de marchandises assermenté pour cette denrée. Bien sûr, il est installé en Camargue et on fait appel à lui pour les certificats de cours et les estimations dans toute l'Europe. Compte tenu de cette spécialisation, il faut limiter l'activité de ces courtiers à la vente de marchandise en gros et je ne comprends pas pourquoi on a voulu ouvrir leur activité à la vente au détail.
Passons enfin à la composition du Conseil des ventes. On a eu l'idée absurde de ne nommer au sein de cette autorité que des professionnels à la retraite. Or, toutes les organisations de ce type comprennent des professionnels en activité. Ainsi, des banquiers siègent au sein de l'AMF. En revanche, il faut bien sûr prévoir des règles très strictes de déport, lorsque le Conseil des ventes délibère sur la situation individuelle d'un opérateur de ventes volontaires, afin d'éviter qu'un professionnel en activité ne prenne part à une décision concernant l'un de ses concurrents.
M. Yves Détraigne , président . - Nous allons maintenant passer aux amendements.
Examen des amendements
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'indication systématique, dans la publicité, de la qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur, pour tout type de bien, ne présente pas d'intérêt déterminant et parait même discriminatoire. Cette indication n'est pertinente et justifiée que pour les biens neufs, lorsqu'ils sont directement mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, d'où l'amendement n° 1.
L'amendement n° 1 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - Nous en arrivons à l'amendement n° 2. Comme je vous l'ai dit dans ma présentation générale, il faut insérer le mot « occasionnel » pour éviter que les huissiers ne développent, au sein de leur office, une activité de ventes volontaires trop importante par rapport à leurs missions d'officiers publics et ministériels.
L'amendement n° 2 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'amendement n° 3 précise les missions du Conseil des ventes volontaires. Il est en effet préférable de confier à cet organisme l'élaboration d'un recueil des obligations déontologiques des opérateurs des ventes volontaires, plutôt qu'un code de déontologie. Ce recueil serait rendu public.
L'amendement n° 3 est adopté.
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'amendement n° 4 permet à des professionnels en exercice de siéger au Conseil des ventes volontaires.
L'amendement n° 4 est adopté.
L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'amendement n° 5 prévoit, pour les professionnels en exercice siégeant au Conseil des ventes volontaires, une règle de déport stricte lorsque ce dernier examine la situation individuelle d'un opérateur de ventes volontaires.
L'amendement n° 5 est adopté.
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'amendement n° 6 clarifie l'intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire, en fonction du type de vente : les ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou, accessoirement, par les notaires et les huissiers, quand il s'agit de ventes au détail. Elles seraient effectuées par les courtiers, dans leur spécialité, quand il s'agit de ventes en gros.
L'amendement n° 6 est adopté.
L'article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'amendement n° 7 permet d'étendre les activités des sociétés de ventes volontaires dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires à des activités complémentaires, dont les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogue.
L'amendement n° 7 est adopté.
L'article 42 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'amendement n° 8 permet de recourir aux courtiers assermentés de marchandises en gros pour des expertises judiciaires ou amiables de marchandise en gros, comme le prévoit aujourd'hui le décret du 29 avril 1964.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - J'ai découvert que le code de commerce faisait référence à la « justice consulaire ». Je préfère que l'on se réfère au tribunal de commerce. D'où mon amendement n° 9.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'amendement n° 10 prévoit l'intervention des courtiers de marchandises assermentés dans les ventes aux enchères judiciaires de biens meubles au détail, à défaut de commissaires-priseurs judicaires.
L'amendement n° 10 est adopté.
L'article 45 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'amendement n° 11 propose le retour au texte du Sénat en première lecture pour limiter à la vente de marchandises en gros l'habilitation des courtiers assermentés à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques.
L'amendement n° 11 est adopté.
L'article 46 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur . - L'amendement n° 12 est de cohérence.
L'amendement n° 12 est adopté.
L'article 47 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort
|
Article 3
|
|||
M. HYEST,
|
1 |
Indication dans la publicité de la qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur des biens |
Adopté |
Article 4
|
|||
M. HYEST,
|
2 |
Précision relative à l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice |
Adopté |
Article 19
|
|||
M. HYEST,
|
3 |
Recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires |
Adopté |
Article 22
|
|||
M. HYEST,
|
4 |
Présence de professionnels en exercice au sein du Conseil des ventes |
Adopté |
Article 23
|
|||
M. HYEST,
|
5 |
Déport des professionnels en exercice siégeant au Conseil des ventes |
Adopté |
Article 36 bis
|
|||
M. HYEST,
|
6 |
Intervention des officiers publics dans les ventes après liquidation judiciaire |
Adopté |
Article 42
|
|||
M. HYEST,
|
7 |
Activités complémentaires des sociétés de ventes des commissaires-priseurs judiciaires |
Adopté |
Article 45
|
|||
M. HYEST,
|
8 |
Possibilité de réaliser des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros |
Adopté |
M. HYEST,
|
9 |
Précision |
Adopté |
M. HYEST,
|
10 |
Intervention des courtiers de marchandises assermentés dans les ventes judiciaires au détail |
Adopté |
Article 46
|
|||
M. HYEST,
|
11 |
Activités de ventes volontaires des courtiers de marchandises assermentés |
Adopté |
Article 47
|
|||
M. HYEST,
|
12 |
Cohérence |
Adopté |
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
_______
Ministère de la Justice et des Libertés
- Mme Pascale Liégeois, conseiller au cabinet du garde des sceaux
- M. Laurent Vallée, directeur de la direction des affaires civiles et du sceau
Mission de la chancellerie sur Drouot
- Mme Catherine Chadelat, conseiller d'État
Conseil des ventes volontaires
- Mme Mariani-Ducray , présidente
- M. Thierry Savy, secrétaire général
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
- Me François Peron , rapporteur
Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris
- Me Ludovic Morand, président
Conseil supérieur du notariat
- Me Jean-Claude Papon, notaire
- M. Jean-François Péniguel, administrateur
Chambre nationale des huissiers de Justice
- M. Jean-Daniel Lachkar , président
- M. Jean-François Bauvin , vice-président
- M. Patrick Sannino , trésorier
Assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés
- M. Philippe Foucret , président
- M. Robert Brun
Holding Drouot
- M. Georges Delettrez , président
Sotheby's France
- M. Guillaume Cerutti, président directeur général
- Mme Aude de Margerie , juriste
Contribution écrite
Syndicat National des Antiquaires
* 1 Voir l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires.
* 2 Article 313-6 du code pénal :
« Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22.500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.
« Est puni des mêmes peines :
« 1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
« 2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.
« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. »
* 3 J.O. Débats Sénat, séance du 28 octobre 2009, p. 9066.
* 4 Voir la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 février 2006, Société VPO.
* 5 Voir le commentaire de l'article 42 nouveau.
* 6 Voir le commentaire de l'article 6.
* 7 Rapport de M. Philippe Houillon, n° 3019, décembre 2010, p. 89.
* 8 Voir l'article 23 du projet de loi.
* 9 Voir le commentaire de l'article 22.
* 10 Cf. Objet de l'amendement CL 116