Article 23 bis (art. L. 321-26 du code de commerce) - Conditions de l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Cet article, issu d'un amendement de Mme Colette Mélot, adopté par le Sénat en première lecture, réécrit l'article L. 321-26 du code de commerce, afin de définir les conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne en tenant compte de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen devrait donc justifier, dans sa déclaration d'activité au Conseil des ventes, qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats, qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer et qu'il détient les qualifications professionnelles requises, le cas échéant, dans son Etat d'origine. Si l'activité ou la formation n'étaient pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire devrait justifier avoir exercé cette activité depuis au moins deux ans au cours des dix dernières années.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement complétant les références à l'Union européenne et un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 23 bis sans modification .
Article 26 (art. L. 321-28 du code de commerce) - Régime de sanctions disciplinaires des ressortissants de la Communauté européenne et des Etats membres de l'Espace économique européen
Cet article organise une échelle de sanctions distincte pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) exerçant l'activité de ventes volontaires en France.
En première lecture, votre commission avait modifié l'article L. 321-28 du code de commerce afin de supprimer la référence au retrait de l'agrément, qui n'a plus de justification, et de substituer à la mention de « l'Etat d'origine », une référence plus exacte à « l'Etat d'établissement ».
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 26 sans modification .