Article 23 (art. L. 321-22 du code de commerce) - Sanctions disciplinaires
Cet article réforme l'organisation et les pouvoirs du Conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire.
En première lecture, votre commission a estimé que le Conseil des ventes disposait de prérogatives suffisantes pour assurer la régulation du secteur des ventes volontaires, dont le principe est le libre exercice, en veillant à la probité des opérateurs et au respect des dispositions du code de commerce qui leur sont applicables.
Le commissaire du Gouvernement, magistrat du parquet nommé par le ministre de la justice auprès du Conseil des ventes, est chargé d'instruire et d'enquêter sur les réclamations qu'il reçoit.
En outre, les sociétés de ventes volontaires sont, comme toute personne, responsables en cas de mauvaise exécution des contrats ou de faute causant un dommage (responsabilité civile extracontractuelle).
Le Sénat avait néanmoins souhaité apporter plusieurs modifications à l'article L. 321-22 du code de commerce, afin :
- de supprimer les pouvoirs disciplinaires du Conseil des ventes volontaires à l'égard des experts agréés, la proposition de loi prévoyant la suppression de cet agrément ;
- d'introduire le contradictoire dans la procédure de suspension provisoire, conformément à la rédaction proposée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard. Cette procédure permet en effet au président du CVV, en cas d'urgence et à titre conservatoire, de suspendre provisoirement l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. Cette suspension provisoire ne peut être ordonnée pour une durée supérieure à un mois, sauf si le Conseil décide sa prolongation, pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
- de définir les règles de déport applicables aux membres du Conseil des ventes volontaires. Ceux-ci ne pourraient donc délibérer dans une affaire où ils auraient un intérêt direct ou indirect, dans laquelle ils auraient déjà pris parti ou s'ils représentent ou ont représenté l'intéressé. Un membre du Conseil ne pourrait pas non plus participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a complété le premier alinéa de l'article L. 321-22 du code de commerce afin de préciser l'articulation des régimes de l'action disciplinaire et de l'action pénale. Ainsi, lorsque l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
L'article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l'action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement. Le texte adopté par l'Assemblée nationale reporte, s'il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l'issue de l'action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans. Cette articulation paraît équilibrée.
La commission des lois de l'Assemblée nationale avait par ailleurs inséré un alinéa prévoyant le déport d'un membre du Conseil des ventes lorsque le Conseil doit délibérer sur la situation individuelle d'un opérateur concurrent. Elle avait ainsi souhaité garantir l'impartialité du CVV, par coordination avec la disposition qu'elle avait adoptée pour permettre la nomination de membres exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires.
L'Assemblée nationale a finalement supprimé, en séance publique, cet alinéa, à l'initiative du Gouvernement, qui avait également obtenu, à l'article 22, la suppression de la possibilité de nomination de professionnels en exercice.
Votre commission ayant souhaité permettre la nomination de professionnels en exercice au sein du Conseil des ventes volontaires 9 ( * ) , elle a adopté un amendement de votre rapporteur définissant une règle de déport stricte pour ces derniers. Ainsi, un opérateur de ventes volontaires siégeant au Conseil des ventes volontaires ne pourrait participer aux délibérations du Conseil relatives à la situation individuelle d'un autre opérateur de ventes volontaires.
Ce déport s'appliquerait donc aux délibérations du Conseil des ventes en matière disciplinaire et en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des opérateurs ressortissant des Etats membres de l'Union européenne.
Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .
* 9 Voir le commentaire de l'article 22.