Article 28 (art. L. 2445-2 et L. 2445-4 du code de la santé publique) Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives à l'interruption médicale et volontaire de grossesse

Objet : Cet article vise à adapter les mesures relatives à l'interruption médicale de grossesse à l'outre-mer.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article rend applicables outre-mer les dispositions figurant à l'article 13 relatif à l'interruption médicale de grossesse, à l'identique de la métropole pour Wallis-et-Futuna (A) et sous réserve d'adaptations en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en ce qui concerne la conduite de l'entretien préalable à l'intervention et la composition de l'équipe pluridisciplinaire chargée de se prononcer sur la demande de la femme enceinte (B) .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 (art. L. 2442-1 et L. 2442-5 (nouveau) du code de la santé publique) Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives à l'anonymat du don de gamètes

Objet : Cet article propose les mesures permettant d'appliquer outre-mer la levée de l'anonymat du don de gamètes.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article vise à adapter l'application outre-mer des articles 14 à 18 du projet de loi relatifs à la levée de l'anonymat du don de gamètes.

Les paragraphes I et II rendent applicables à Wallis-et-Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les articles 14 et 15 du texte posant le principe de la levée de l'anonymat et organisant l'information des donneurs de gamètes et des couples receveurs.

Le paragraphe III procède de même pour ce qui concerne l'article 16, qui fixe les conditions de mise en oeuvre de la levée de l'anonymat, sous réserve de quelques mesures d'adaptation relatives à l'assistance médicale à la procréation et à la conservation des données identifiantes et non identifiantes.

Il fait de même pour l'application de l'article 17, relatif à l'inscription dans le code civil de la levée de l'anonymat du don de gamètes, pour laquelle seuls les administrations et services de l'Etat seront tenus de renseigner la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur.

Les paragraphes IV et V appliquent à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions de l'article 18 qui transcrivent dans les codes pénal et de la santé publique l'exception à la pénalisation de la divulgation d'informations sur le donneur de gamètes.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Par cohérence avec la suppression des articles 14 à 18 organisant la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission spéciale, a supprimé cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission ayant précédemment rétabli les articles 14 à 18 pour permettre la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, il convient de procéder à l'adaptation de ce dispositif afin qu'il soit applicable outre-mer.

Toutefois, le dispositif qu'elle a retenu étant très différent de celui qui figurait dans le projet de loi initial, elle a jugé inopportun de s'en remettre à la rédaction première de l'article 29 sans s'assurer de sa compatibilité avec les nouvelles modalités de levée de l'anonymat qu'elle a adoptées.

Afin de prendre le temps d'en élaborer une nouvelle rédaction, ce qui nécessite une expertise approfondie des mesures à prendre, elle a maintenu la suppression de cet article .

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