TITRE VI - ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Article 19 A (art. L. 1244-2 et L. 1244-5 du code de la santé publique) Don d'ovocytes par des femmes n'ayant pas encore procréé et autorisation d'absence au bénéfice des donneuses

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à favoriser le don d'ovocytes.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, inséré par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, a pour objectif de favoriser le don d'ovocytes, qui reste beaucoup plus rare que le don de sperme en raison des traitements particuliers et des opérations invasives qu'il nécessite. Le nombre réduit d'ovocytes disponibles est une préoccupation pour les femmes en mesure de porter une grossesse mais non fertiles.

Le paragraphe I modifie l'article L. 1244-2 du code de la santé publique qui définit les conditions nécessaires au don de gamètes.

Le prévoit la possibilité d'une pluralité de donneurs.

Le ajoute un alinéa à cet article en prévoyant que, par dérogation au principe général qui prévoit l'obligation pour le donneur d'avoir eu des enfants, la donneuse majeure peut ne pas avoir procréé, et qu'elle se voit alors proposer, à l'occasion du don, l'autoconservation de gamètes en vue de l'éventuelle réalisation ultérieure d'une AMP dans les conditions fixées par le code.

Le paragraphe II établit, dans le même code, un article L. 1244-5 pour prévoir que la donneuse de gamètes bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour l'ensemble des procédures liées au don.

En séance publique l'Assemblée nationale a étendu la possibilité de don offerte aux nullipares aux hommes n'ayant pas procréé et a adopté un amendement de coordination.

II - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé la possibilité pour un donneur, homme ou femme, n'ayant pas encore procréé de donner des gamètes, ainsi que la possibilité d'autoconservation , estimant, comme d'ailleurs les représentants des Cecos, que les motivations du donneur risquent d'être faussées, que la mise en place d'une contrepartie sous forme d'une autoconservation est de nature à porter atteinte au caractère altruiste du don et que le bénéfice attendu en matière d'augmentation du don d'ovocytes est incertain.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 B (art. L. 1418-1, L. 2131-1, L. 2131-4-2, L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-3-1 et L. 2142-4 du code de la santé publique) Suppression de l'agrément individuel des praticiens exerçant des activités d'aide médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à supprimer l'agrément individuel des praticiens qui exercent des activités d'AMP ou de DPN ; il le maintient en revanche dans le cadre du DPI.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article reprend une proposition de la mission d'information sur la révision des lois de bioéthique de l'Assemblée nationale.

Le paragraphe I supprime, parmi les missions de l'agence de la biomédecine qui figurent à l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, l'agrément des praticiens procédant à des activités cliniques ou biologiques d'AMP.

Le paragraphe II complète, au , l'article L. 2131-1 qui prévoit que les laboratoires de biologie médicale pratiquant des examens de biologie médicale destinés à établir un DPN doivent être autorisés, en précisant que ces laboratoires doivent faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence.

Au , il modifie l'article L. 2131-4-2 pour que seuls les praticiens procédant au DPI aient besoin d'un agrément individuel de l'agence de la biomédecine.

Au , il corrige une référence en conséquence.

Le paragraphe III complète, au , l'article L. 2142-1 relatif aux laboratoires et organismes autorisés à exercer des activités d'AMP en disposant que ces laboratoires doivent faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence.

Au , il abroge l'article L. 2142-1-1 qui prévoyait l'agrément individuel par l'agence de la biomédecine des praticiens pratiquant des activités d'AMP.

Au bis et au , figurent des mesures de coordination de la suppression de cet agrément, à inscrire aux articles L. 2142-3-1 et L. 2142-4.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission partage le souci de l'Assemblée nationale d'éviter les lourdeurs administratives et de supprimer l'agrément individuel des praticiens ayant des activités d'AMP et de DPN. En effet, de nombreux mécanismes de contrôle existent, pour les laboratoires et les pratiques, et la procédure d'agrément de l'agence de la biomédecine n'apporte aucune valeur ajoutée.

Sur proposition de son rapporteur, elle a adopté un amendement de conséquence avec les dispositions de l'article 9 et un amendement de cohérence rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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