Article 17 (art. 16-8 du code civil) Inscription dans le code civil de la levée de l'anonymat du don de gamètes

Objet : Cet article prévoit l'inscription de la possibilité d'accès à l'identité du donneur dans le code civil.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article tire les conséquences des modifications liées au nouveau dispositif dans le code civil. Son article 16-8 est modifié pour introduire la possibilité d'une dérogation au principe d'anonymat dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sous réserve du consentement exprès du donneur de gamètes. Par ailleurs, ce principe ne fait pas obstacle à l'accès de l'enfant majeur issu d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à certaines données non identifiantes relatives au donneur. La responsabilité civile du donneur ne peut pas être engagée à raison du don de gamètes.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale et par cohérence avec son vote sur l'article 14, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - Le texte adopté par la commission

Suivant son rapporteur, la commission a rétabli cet article en prévoyant la levée sans conditions de l'anonymat du donneur à la demande des enfants nés à partir du 1 er janvier 2014 et devenus majeurs.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (art. 511-10 du code pénal et L. 1273-3 du code de la santé publique) Dépénalisation de la divulgation d'informations relatives aux donneurs dans le cadre de la levée de l'anonymat du don de gamètes

Objet : Cet article modifie le code pénal et le code de la santé publique pour prendre en compte la levée de l'anonymat.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article transcrit aux articles 511-10 du code pénal et L. 1273 du code de la santé publique la dérogation liée au principe de levée de l'anonymat du donneur de gamètes.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale et par cohérence avec son vote sur l'article 14, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - Le texte adopté par la commission

Prenant acte des mesures retenues aux articles précédents, la commission a rétabli cet article dans sa version initiale.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 bis Règlement de la conservation des données détenues par les centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à préciser les conditions de conservation des informations relatives aux donneurs de gamètes par les centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains (Cecos), et à prévoir leur contrôle par la commission nationale informatique et libertés (Cnil).

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article réaffirme le principe d'anonymat des informations conservées dans les Cecos et garantit leur confidentialité par un contrôle de la Cnil, dont il renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'Etat.

II - Le texte adopté par la commission

La commission, à l'initiative de Marie-Thérèse Hermange, a adopté un amendement de réécriture tendant à l'application directe du contrôle de la Cnil sur les données recueillies par les Cecos, sans recours à des modalités d'application définies par voie réglementaire.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

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