II. CEPENDANT DES POINTS DE DIVERGENCE D'IMPORTANCE LA CONDUISE À RÉTABLIR L'ESSENTIEL DE SA POSITION INITIALE

A. APPLIQUER LE TEXTE À L'ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNÉS : LES CLAUSES D'EXTRATERRITORIALITÉ

Toujours à l'article 2 , l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction initiale du premier alinéa, c'est-à-dire à l'application du texte aux seuls éditeurs établis en France.

De même, à l'article 3 , qui impose au libraire de respecter le prix de vente fixé par l'éditeur, les députés sont revenus au texte de la proposition initiale, en ne visant que les libraires établis en France.

Les avis circonstanciés de la Commission européenne les ont incités à la prudence. Néanmoins, force est de reconnaître que les réserves émises par la Commission 1 ( * ) visent à la fois la proposition de loi initiale - rédaction que l'Assemblée a pour partie rétablie - et la rédaction retenue par notre Haute assemblée.

Par ailleurs, votre rapporteur relève que la Commission européenne a certes émis de fortes réserves mais n'a pas « fermé la porte ». En effet, elle a aussi posé au Gouvernement français une série de questions - certaines d'ordre général, d'autres relatives au droit de la concurrence - qui nécessitent des réponses très argumentées afin de lever ces réserves . Ceci suppose :

- un volontarisme politique fort du Gouvernement, complémentaire de celui du Sénat ;

- une présentation complète et claire des objectifs du texte ainsi que l'apport des preuves et « éclaircissements » attendus par la Commission sur les différents point relevés, en particulier pour justifier le respect des principes de l'adéquation (c'est-à-dire de la nécessité) et de la proportionnalité entre les objectifs de la proposition de loi et les moyens choisis pour les atteindre.

Bien entendu, le « combat » sera juridique mais il doit être aussi politique, au sens noble du terme . En effet, notre pays est souvent reconnu comme pionnier dans la défense des politiques culturelles et de leurs acteurs, au bénéfice des « consommateurs » de biens et services culturels. Mais ces consommateurs sont aussi des citoyens, soucieux de la défense de valeurs communes donnant du sens et de la densité à la vie sociale. Les politiques culturelles ont cette vocation. Votre commission souhaite sensibiliser les États membres et les institutions de l'Union européenne à la nécessité de mieux prendre en compte ces valeurs communes dans les textes communautaires. Il est en effet paradoxal qu'il n'en soit pas ainsi dans la mesure où les États membres ont collectivement défendu ces valeurs à l'occasion de l'adoption de la Convention précitée de l'UNESCO. Votre commission estime que les directives invoquées dans les avis de la Commission européenne mériteraient d'être révisées à cette fin . Ainsi lui paraît-il notamment nécessaire de réintroduire dans la directive « services » la notion de « raison impérieuse d'intérêt général » pouvant justifier certaines atteintes à la libre prestation de services lorsque des enjeux culturels majeurs sont en jeu. Au-delà, c'est d'ailleurs la qualification de « prestation de services » pour le livre numérique notamment, voire pour d'autres oeuvres culturelles, qui mériterait d'être revisitée dans cet esprit .

Dans ces conditions, votre commission vous propose de rétablir les clauses d'extraterritorialité adoptées par le Sénat, à l'unanimité, en première lecture .


* 1 Voir les avis de la Commission européenne en annexe au présent rapport.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page