C. LE CONTENU DU PROJET DE LOI
1. La fluidité des échanges - Chapitre I
Le projet de loi transpose en droit interne la directive 2009/43/CE TIC.
Il s'agit de réduire, pour les entreprises concernées, les coûts et les délais liés à l'actuelle hétérogénéité des régimes nationaux - dont les procédures de contrôle, les champs d'application et les délais d'autorisation sont différents.
La règle de base, s'agissant des transferts intracommunautaires, sera celle d'une liberté encadrée du commerce et de l'industrie, qui viendra se substituer au précédent régime de prohibition. Le cadre juridique, harmonisé, reposera toujours sur un dispositif de contrôle, mais qui sera, désormais, fondé sur trois types de licences de transfert. Un mécanisme de certification des entreprises souhaitant recevoir du matériel sera institué, ainsi qu'un contrôle a posteriori des opérations effectuées.
Le dispositif de contrôle des importations et des exportations hors du territoire de l'Union européenne restera, pour sa part, fondé sur le principe de prohibition , mais il connaîtra une simplification, pour se fonder sur un modèle de licences (au contenu moins large), proche de celui en vigueur entre les États membres.
Un haut niveau de sécurité de l'ensemble sera maintenu, car toute autorisation pourra être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée , notamment dans le cas d'un brusque changement du contexte international. Des sanctions pénales lourdes seront applicables notamment si le titulaire d'une licence ne respecte pas ses conditions d'utilisation.
2. La création d'un nouveau régime de marchés publics - Chapitre II
Outre la reconnaissance d'une préférence communautaire, qui n'est qu'implicitement prévue dans la directive, le projet de loi transpose toutes les souplesses de la directive 2009/81/CE MPDS.
Il définit les marchés de défense et de sécurité pour les singulariser des marchés ordinaires et détermine les marchés exclus.
La liste des motifs interdisant à une entreprise de présenter une offre (les « interdictions de soumissionner ») est complétée par les motifs d'interdiction suivants :
- infraction terroriste, infraction liée aux activités terroristes, ou financement, incitation, aide, complicité ou tentative de commettre de tels actes ;
- condamnation à la suite d'un délit affectant la moralité professionnelle, tel que, par exemple, la violation de la législation en matière d'exportation d'équipements de défense ou de sécurité ;
- faute grave en matière professionnelle constatée par tout moyen dont les acheteurs publics pourront justifier, telle que la violation des obligations en matière de sécurité de l'information ou de sécurité d'approvisionnement lors d'un marché précédent ;
- absence de fiabilité pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.
Enfin, le code de justice administrative est également modifié, en matière de défense ou de sécurité, pour :
- substituer aux larges pouvoirs d'annulation du juge des référés précontractuels un simple pouvoir d'injonction ou d'astreinte ;
- interdire au juge des référés contractuels l'annulation d'un marché lorsque celle-ci menacerait un programme de défense plus large.
3. Mesures transitoires et diverses - Chapitre III
Le chapitre III du projet de loi est relatif à l'application pratique et territoriale du texte. Il introduit des dispositions transitoires pour les agréments ou autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi, ainsi que pour les licences individuelles comme globales. Il s'intéresse également aux modalités d'application de la loi, notamment son entrée en vigueur et son champ d'application territorial. Il introduit la validité des agréments préalables et autorisations d'exportation de matériels de guerre délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi, le changement de procédure n'affectant pas leur validité. De même, une équivalence automatique est accordée aux autorisations préalables, qui de fait sont considérées comme valant licences de transfert dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ce chapitre met également en place un mécanisme transitoire pour les licences individuelles et globales d'exportation et de transfert d'armements. Ainsi, jusqu'à une date à déterminer dans les décrets d'application, mais ne pouvant excéder le 31 décembre 2014, le dispositif de double autorisation, agrément préalable puis autorisation d'exportation, perdurera, afin de permettre la modification du système informatique interministériel de gestion des procédures d'exportation des matériels de guerre (SIEX), ainsi que du système d'interface avec les entreprises (ENODIOS). Compte tenu des insuffisances du système d'information actuel, qu'on ne peut que regretter, une mesure transitoire est néanmoins indispensable pour permettre un enchainement fluide des deux procédures.
Enfin, ce chapitre définit également le champ d'application territorial du projet de loi et les modalités concernant son entrée en vigueur.