Rapport n° 261 (2010-2011) de MM. Jean-Patrick COURTOIS , sénateur et Eric CIOTTI, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 26 janvier 2011
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N° 3113
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 261
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 janvier 2011 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d' orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure,
PAR M. ÉRIC CIOTTI, Rapporteur, Député. |
PAR M. JEAN-PATRICK COURTOIS, Rapporteur, Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; Jean-Luc Warsmann , député, vice-président ; Jean-Patrick Courtois, sénateur, Éric Ciotti, député, rapporteurs .
Membres titulaires : MM. Alain Anziani, Jean-Paul Amoudry, Mme Éliane Assassi, M. Patrice Gélard, Mme Virginie Klès, sénateurs ; Mme Delphine Batho, MM. Jacques Alain Bénisti, Philippe Goujon, François Pupponi, Jean-Jacques Urvoas, députés.
Membres suppléants : Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Christophe-André Frassa, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-René Lecerf, Jacques Mézard, Jean-Claude Peyronnet, Mme Catherine Troendle, sénateurs ; MM. Étienne Blanc, Patrick Braouezec, Jean-Paul Garraud, Michel Hunault, Sébastien Huyghe, Marietta Karamanli, Dominique Raimbourg, députés.
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 1697 , 1861 , 2271 et T.A. 417
Deuxième lecture : 2780 , 2827 et T.A. 577 |
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Sénat : |
Première lecture : 21 (2007-2008), 86 , 266 , 434 , 577 (2008-2009), 292 , 378 , 480 , 517 , 518 , 575 et T.A. 159 (2009-2010) Deuxième lecture : 195, 214, 215 et T.A. 50 (2010-2011) Commission mixte paritaire : 261 (2010-2011) |
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure s'est réunie au Sénat le mercredi 26 janvier 2011.
Le bureau a été ainsi constitué :
- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;
- M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ;
- M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission est passée ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Comme l'a rappelé la Conférence des Présidents du Sénat, la commission mixte paritaire n'est chargée que de rapprocher les points de vue des députés et sénateurs sur les dispositions restant en discussion.
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Ces quelques divergences devraient pouvoir être aplanies.
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - M. Ciotti et moi-même vous proposerons sur chaque article une rédaction susceptible de faire consensus.
Article 1 er Approbation du rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure
L'article 1 er est adopté, le rapport annexé mentionné à cet article étant adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 1 er bis Rapport au Parlement sur la répartition territoriale des forces de police et de gendarmerie nationales
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous demandons la suppression de cet article introduit par le Sénat.
Mme Delphine Batho, députée . - Nous sommes pour notre part favorables au texte du Sénat, semblable à un amendement que nous avions défendu à l'Assemblée nationale.
L'article 1 er bis est supprimé.
Article 2 Création d'un délit d'usurpation d'identité
L'article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 5 Possibilité de procéder à l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne décédée lorsque son identité demeure inconnue
L'article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 12 A Recueil de la photographie pour les documents d'identité
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Les rapporteurs proposent de revenir au texte de l'Assemblée nationale.
M. Alain Anziani, sénateur . - Le texte du Sénat accordait au maire une certaine latitude d'appréciation pendant la période transitoire.
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Les députés me semblent avoir trouvé le juste équilibre entre le droit actuel et l'objectif poursuivi. Les communes déjà équipées pourront continuer à recueillir des photographies.
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Le texte du Sénat me semble plus contraignant pour les communes équipées, puisque les photographes auraient pu leur demander de se défaire de leurs équipements.
M. Jean-Jacques Hyest, président . - Si seulement une étude d'impact avait été réalisée sur la prise de photographies par des fonctionnaires municipaux, dont ce n'est pas le métier...
M. Alain Anziani, sénateur . - Le Sénat avait choisi d'écrire explicitement que les maires pourraient renoncer aux photographies en mairie. On dit qu'il suffira au maire de débrancher les appareils, mais mieux vaut légiférer que de jouer les électriciens !
L'article 12 A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 17 Régime de la vidéosurveillance
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Notre proposition de rédaction conduit à revenir au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de quelques modifications destinées à assurer l'information des maires. En outre, nous suggérons de remplacer l'alinéa 30 par trois alinéas afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et du Conseil d'Etat au sujet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Mme Delphine Batho, députée . - Vous ôtez à la CNIL son pouvoir de prononcer un avertissement public contre les contrevenants !
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Notez que la CNIL pourra mettre en demeure les responsables concernés.
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - En outre, elle fixera le délai à l'issue duquel le contrevenant devra s'être mis en conformité, faute de quoi la Commission pourra saisir le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci étant chargé d'autoriser les systèmes de vidéoprotection, il lui revient légitimement d'ordonner leur suspension ou leur arrêt.
M. Sébastien Huyghe, député . - En tant que membre de la CNIL, je regrette qu'on lui fasse perdre son pouvoir de sanction - car un avertissement public est une sanction.
M. Jean-Paul Amoudry, sénateur . - Je m'abstiendrai, car en ôtant à la CNIL le droit de prononcer un avertissement public, cet article constitue une régression par rapport à la loi « informatique et libertés » de 1978. J'approuve en revanche les autres modifications proposées par les rapporteurs.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire incluant la proposition de rédaction des rapporteurs.
Article 17 bis AA Remise d'un rapport au Parlement par la Commission nationale de la vidéoprotection
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je souhaite la suppression de cet article introduit par le Sénat.
M. Alain Anziani, sénateur . - Il me paraît pourtant parfaitement sensé de demander un rapport sur la vidéosurveillance, car nous ne savons pas où nous allons !
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Se pose un problème de procédure, puisque cet article a été introduit en deuxième lecture, contre la règle de l'entonnoir.
Mme Alima Boumediene-Thiery, sénatrice . - Un rapport est indispensable pour évaluer les dispositifs de vidéosurveillance et y apporter les correctifs nécessaires.
Mme Virginie Klès, sénatrice . - Les parlementaires sont surchargés de travail. Pourquoi ne pas confier un rapport à une institution extérieure ?
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Le Parlement doit assumer sa mission de contrôle et d'évaluation.
M. François Pupponi, député . - Ce projet de loi nous fait entrer dans une nouvelle ère de la vidéoprotection. Il est important que nous disposions d'un rapport pour évaluer l'impact de la législation.
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je me range à ces arguments de fond, mais je réitère mon objection de forme.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Je vous propose donc de nous en tenir au texte du Sénat.
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Il faut y apporter une rectification : il s'agit de la Commission nationale de « la » vidéoprotection.
L'article 17 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 18 bis Expérimentation des scanners corporels
L'article 18 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 19 Autorisation d'accès aux installations d'importance vitale
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Sur cet article, je vous propose de revenir au texte de l'Assemblée nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Votre rédaction ne prévoit pas d'informer du sens de l'avis rendu la personne concernée par une enquête administrative préalable à l'autorisation d'accès à certaines installations d'importance vitale.
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Mais celui-ci pourra être déduit de la délivrance ou du refus de l'autorisation.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Je doute que le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer par décret sur les modalités de l'enquête, n'impose pas que le sens de l'avis rendu soit communiqué à l'intéressé.
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Mais il faut distinguer entre l'opérateur chargé de délivrer l'autorisation et l'autorité administrative chargée de mener l'enquête.
Mme Virginie Klès, sénatrice . - Je comprends mal ce raisonnement.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé notre rapporteur, la personne concernée pourra déduire le sens de l'avis de la décision finale de l'opérateur. Si la décision est positive, pas de problème ; sinon, elle en sera informée pour pouvoir exercer son droit de recours.
L'article 19 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 20 quinquies Conseil national des activités privées de sécurité
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Restons-en sur cet article au texte du Sénat, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles et du remplacement de l'expression « organisations professionnelles » par les mots « organisations syndicales de salariés et d'employeurs », qui sont ceux de l'article L.1 du code du travail.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - On pouvait penser, en effet, que les « organisations professionnelles » n'incluaient que les organisations patronales.
Mme Éliane Assassi, sénatrice . - Le mot « syndicales » n'est-il pas trop restrictif ? Pourquoi ne pas parler des « organisations représentatives de salariés et d'employeurs » ?
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous ne faisons que reprendre l'expression du code du travail.
Mme Delphine Batho, députée . - Le problème vient du fait que le collège qui administre le Conseil national des activités privées de sécurité ne comprend aucun représentant des salariés. La phrase en question, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, n'ajoute rien : il est bien évident que les propositions relatives aux conditions de travail sont soumises aux syndicats.
L'article 20 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 bis Peines minimales applicables aux auteurs de violences volontaires aggravées
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Sur cet article relatif aux « peines plancher », nous proposons une nouvelle rédaction : le plancher serait de 18 mois pour les délits passibles de sept ans d'emprisonnement, de deux ans pour les délits passibles de dix ans d'emprisonnement.
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Cette formule résulte d'un compromis très favorable au Sénat : le Gouvernement voulait imposer des « peines plancher » pour les délits passibles de trois ans de prison en cas de violences aggravées, nous le suivions, mais les sénateurs voulaient fixer le minimum à dix ans.
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - C'est une position équilibrée... mais très favorable à l'Assemblée nationale !
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Il faut tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière. Cet article a fait l'objet d'un débat vigoureux entre le Sénat et le Gouvernement. Le principe de personnalisation de la peine ne doit pas être perdu de vue. Les « peines plancher » hors récidive doivent être réservées aux délits les plus graves.
M. Dominique Raimbourg, député . - Parmi les circonstances aggravantes, on range désormais aussi bien la qualité de l'auteur que celle de la victime ou le lieu de l'infraction. Qui frappe ses parents dans une gare est passible de dix ans de prison, qui les frappe sur le chemin de la gare de sept ans seulement... Les circonstances aggravantes augmentent considérablement le quantum de la peine. Cette dérive nous renforce dans notre opposition de principe aux « peines plancher ».
M. Alain Anziani, sénateur . - Cet article et les suivants résultent des « amendements grenoblois ». Ils ne servent à rien : dans six mois, dans un an, la prochaine loi sécuritaire mettra à bas l'édifice, sans qu'aucune évaluation n'ait été faite, pas plus que sur les précédentes lois.
Mme Delphine Batho, députée . - Lorsque les « peines plancher » ont été instituées, le Gouvernement jurait qu'elles seraient réservées aux récidivistes. Or non seulement elles n'ont pas mis fin à la récidive, mais on se livre aujourd'hui à une fuite en avant. Nous doutons fort de la constitutionnalité de cet article, et comme nous l'avons annoncé, nous saisirons le Conseil constitutionnel.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Cela vaut mieux sur ces sujets sensibles, faute de quoi on s'expose plus tard à des questions prioritaires de constitutionnalité.
M. Jacques Mézard, sénateur . - Sur les principes, le compromis risque toujours de s'apparenter à la compromission. Ce projet de loi va très loin. Une « peine plancher » serait imposée en cas de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours en présence d'au moins deux circonstances aggravantes - or les certificats médicaux, dans ce domaine, sont souvent très libéraux -, et même en cas de violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours ou même aucune ITT avec trois circonstances aggravantes, or celles-ci sont en très grand nombre. Tout cela est très inquiétant et menace gravement nos libertés.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - N'oubliez pas que la juridiction pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils, par une décision spécialement motivée.
M. Jacques Mézard, sénateur . - Dans ce cas, les « peines plancher » ne servent à rien.
Mme Virginie Klès, sénatrice . - Cet article s'attaque aux fondements même de la confiance des citoyens en la justice : on réduit la liberté d'appréciation des juges, et l'on fait de la personnalisation des peines l'exception et non plus la règle, sans aucun résultat en termes de sécurité.
M. Jacques Alain Bénisti, député . - On ne fait pas la loi en fonction des principes.
M. Jean-Jacques Hyest, président . - Je vous arrête, cher collègue : certains principes doivent rester intangibles !
M. Jacques Alain Bénisti, député . - Il faut s'adapter aux évolutions de la société et de la délinquance. Peut-on sans mauvaise foi les contester ?
M. Jean-Paul Garraud . - Comme l'a rappelé M. le président Hyest, l'autorité judiciaire pourra prononcer une peine inférieure au plancher à condition de motiver sa décision. Or il me semble très important que les juridictions motivent leurs décisions, y compris lorsqu'il n'y aura pas appel. Or dans ce cas, trop souvent, leur motivation est lacunaire.
M. Jean-Jacques Hyest, président . - En effet : il est étrange qu'un tribunal puisse prononcer des décisions attentatoires aux libertés sans les motiver.
Le paragraphe I de l'article 23 bis est adopté dans la rédaction proposée par les rapporteurs.
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Sur les I bis et I ter , qui concernent l'aménagement des peines, je vous propose d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale.
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Mais elle n'a plus de sens, puisque la « peine plancher » minimale a été portée à dix-huit mois, et ces alinéas permettaient d'aménager des peines inférieures à un an.
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Soit.
Les paragraphes I bis et I ter demeurent supprimés.
Le paragraphe II est adopté sans modification.
L'article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 ter Allongement de la durée de période de sûreté pour les auteurs de meurtre ou d'assassinat à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Sur cet article, revenons-en à la rédaction de l'Assemblée nationale, en précisant toutefois que seuls sont visés les meurtres commis « en bande organisée ».
Mme Delphine Batho, députée . - Vous renoncez donc à la notion de préméditation introduite par le Sénat ?
M. Jean-Jacques Hyest, président . - L'expression était maladroite : un meurtre avec préméditation ressemble fort à un assassinat... Je souhaitais retenir la circonstance aggravante de « guet-apens » ; le ministère de l'intérieur, manifestement peu familier du code pénal, m'a assuré que cette notion n'existait pas dans notre droit, mais vérification faite, elle existe bel et bien.
L'article 23 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 sexies Poursuite de mineurs devant le tribunal pour enfants par la voie d'une convocation par officier de police judiciaire
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - L'Assemblée nationale voulait permettre au parquet de poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants à condition que des investigations complémentaires sur les faits ne soient pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité de l'intéressé aient été accomplies moins d'un an auparavant. Le Sénat a voulu réduire ce délai à six mois : nous nous rangeons à son avis, mais il faut réintroduire la notion d'enquête de personnalité et rectifier la rédaction du septième alinéa. C'est l'objet de notre proposition de rédaction.
M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président . - L'important est qu'une enquête ait été faite, soit à l'occasion de la même infraction, soit à l'occasion d'une infraction antérieure, mais moins de six mois auparavant.
M. Dominique Raimbourg, député . - La rédaction proposée me paraît obscure. Il serait plus simple de mentionner des investigations « datant de moins de six mois ». Quoi qu'il en soit, nous sommes opposés à ce rapprochement de la procédure pénale applicable aux mineurs de celle des majeurs. Une commission sur la réforme du droit pénal des mineurs devait être mise en place, mais le Gouvernement préfère le réformer subrepticement et par petites touches.
M. Alain Anziani, sénateur . - M. Raimbourg a raison : on est en train de démolir l'ordonnance de 1945, en créant une comparution immédiate pour les mineurs. D'ailleurs, en six mois, un mineur peut changer !
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - C'est bien pourquoi nous nous rangeons sur ce point à l'avis du Sénat.
M. Jacques Mézard, sénateur . - Il est illogique que le procureur de la République puisse engager des poursuites dans une affaire alors qu'une procédure sur d'autres faits est encore en cours.
M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président . - C'est au contraire très logique : si une procédure antérieure se poursuit parce que les faits requièrent une investigation poussée, pourquoi ne pas tirer parti lors d'une affaire ultérieure, où les faits n'appellent aucun long examen, de l'enquête de personnalité réalisée à l'occasion de la précédente affaire ?
L'article 23 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 24 bis Possibilité pour le préfet d'instaurer un « couvre-feu » pour les mineurs de treize ans
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - De cet article, nous proposons de ne pas modifier les paragraphes I et III dont la rédaction est déjà identique, de retenir le paragraphe II dans la rédaction du Sénat et de rétablir le IV dans celle de l'Assemblée nationale.
Mme Delphine Batho, députée . - Nous ne souhaitons pas que le procureur ait l'obligation d'informer le préfet des suites données aux infractions commises par les mineurs du département.
L'article 24 bis est adopté dans la rédaction proposée par les rapporteurs issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 24 ter A Conventions passées entre les maires et les autres acteurs de la prévention de la délinquance
L'article 24 ter A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 24 ter Modification du régime du contrat de responsabilité parentale
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous proposons ici de retenir les paragraphes I et II de l'Assemblée nationale - il s'agit de l'information du président du conseil général -, le I bis du Sénat avec une modification rédactionnelle, et le III du Sénat.
Mme Delphine Batho, députée . - Le président du conseil général devrait donc être systématiquement informé dans les villes de plus de 50 000 habitants ?
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Ce seuil concerne la création des conseils pour les droits et devoirs des familles.
L'article 24 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 24 quinquies AA Dispositions relatives à la prescription
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Sur cet article, nous nous rangeons à l'avis du Sénat.
Mme Delphine Batho, députée . - Je m'en félicite.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Nous avons eu un long débat sur la prescription. Par principe et au nom de l'efficacité de la justice, nous sommes hostiles à l'extension de l'imprescriptibilité, qui doit rester réservée aux crimes contre l'humanité. Des présidents de cours d'assises nous ont alertés sur les dangers de l'allongement des délais de prescription, l'impossibilité de recueillir des éléments de preuve des années après pouvant conduire à la déception des plaignants déboutés après la réouverture tardive de l'affaire.
L'article 24 quinquies AA est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 24 octies A Encadrement des pratiques de revente de billets sur Internet
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous suggérons ici une légère modification rédactionnelle au texte du Sénat.
L'article 24 octies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 24 decies A Occupation abusive des halls d'immeubles
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous sommes d'accord pour que cet article demeure supprimé, conformément à la volonté du Sénat.
Mme Delphine Batho, députée . - Le fait de troubler la tranquillité du voisinage resterait donc un délit ?
M. Jean-Jacques Hyest, président . - En effet : voyez que le Sénat sait parfois se montrer plus sévère que l'Assemblée nationale.
Mme Delphine Batho, députée . - Nous ne sommes pas d'accord.
L'article 24 decies A demeure supprimé.
Article 24 duodecies Compétence des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP
L'article 24 duodecies est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 24 terdecies Exclusion des espaces affectés au transport public
L'article 24 terdecies est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 28 bis A
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Cet article concerne les jeunes conducteurs. Il convient de remplacer l'expression « permis probatoire », qui n'existe pas en droit, par les mots « délai probatoire » ; en outre, quelques coordinations sont nécessaires, c'est l'objet de la proposition de rédaction des rapporteurs.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président . - Sur la question du permis à points, le Sénat, quant au fond, avait voté conforme le texte de l'Assemblée nationale. Seulement il fallait prendre garde à ce qu'un jeune conducteur auteur d'une infraction n'obtienne pas les douze points du permis avant un autre qui n'en aurait commis aucune. A titre personnel, je me réjouis que les députés en deuxième lecture aient été un peu plus stricts que les sénateurs.
L'article 28 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 32 ter A Évacuation des campements illicites - Création d'une infraction de maintien dans le domicile d'autrui sans son autorisation
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Notre proposition de rédaction du paragraphe III de cet article, s'inspire d'un amendement de M. Etienne Blanc.
M. Etienne Blanc, député . - Il s'agit de régler le cas des pacsés et des concubins.
M. Jean-Jacques Hyest, président . - Il était incongru qu'un propriétaire revenu dans son domicile le lendemain de son départ et constatant que quelqu'un s'y était introduit pût arguer de la flagrance, mais qu'un autre revenu au bout d'une semaine dût se lancer dans une procédure d'expulsion.
L'article 32 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 32 ter Qualité d'agent de police judiciaire des directeurs de police municipale
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Sur l'article 32 ter , restons-en à la rédaction du Sénat.
M. Jean-Paul Garraud, député . - Pourquoi être revenu sur la création d'une médaille d'honneur de la police municipale ?
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - C'est une mesure d'ordre réglementaire. Si le ministre de l'intérieur n'en veut pas, c'est son affaire.
M. Jean-Jacques Hyest, président . - Tous les agents territoriaux, comme les élus, peuvent d'ailleurs se voir conférer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
L'article 32 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 33
Prolongation de dispositifs de
gestion immobilière en partenariat
pour les besoins de la police et
de la gendarmerie
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Sur l'article 33, sans contester l'objectif recherché par le Sénat, nous suggérons quelques modifications, notamment pour rendre le texte compatible avec la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat.
L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 37 quinquies B Placement sous surveillance électronique mobile des étrangers frappés d'une mesure d'interdiction judiciaire ou d'expulsion en raison d'activités à caractère terroriste
L'article 37 quinquies B est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 37 undecies Possibilité, en matière de criminalité organisée, de renvoyer le jugement en appel des affaires criminelles devant la même cour d'assises autrement composée - Peine complémentaire d'interdiction de territoire en matière criminelle
M. Eric Ciotti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La rédaction du Sénat nous convient.
Mme Delphine Batho, députée . - Comme sur tous les articles, nous votons contre.
L'article 37 undecies est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 39 bis C Coordinations outre-mer
L'article est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 46 A Dispositions transitoires
L'article est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 48 (rappelé pour coordination) Détermination d'une base législative pour l'accès à bord de certaines catégories d'agents
M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous proposons une nouvelle rédaction du premier alinéa, dans un souci de coordination.
L'article 48 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
*
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___ |
Texte adopté par le Sénat
___ |
Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure |
Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
OBJECTIFS ET MOYENS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
OBJECTIFS ET MOYENS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
Article 1 er |
Article 1 er |
Le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 est approuvé. |
(Alinéa sans modification). |
Article 1 er bis |
Article 1 er bis |
Supprimé. |
À partir de 2011 et tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux, circonscription par circonscription pour la police nationale, brigade par brigade pour la gendarmerie nationale, de la répartition territoriale actuelle des effectifs chargés des missions de sécurité publique, en tenant compte de leur statut et de l'ancienneté. |
Il présente les préconisations du Gouvernement pour résorber la fracture territoriale existante, redéployer les forces prioritairement vers les territoires les plus exposés à la délinquance mettre fin à l'utilisation des personnels actifs dans des tâches administratives. |
|
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ |
LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ |
Article 2 |
Article 2 |
Après l'article 226-4 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 226-4-1 . -- Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 €. |
« Art. 226-4-1 . -- Le...
|
« Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. » |
(Alinéa sans modification). |
........................................................................... |
........................................................................... |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES |
UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES |
Section 1 |
Section 1 |
Identification d'une personne par ses empreintes génétiques |
Identification d'une personne par ses empreintes génétiques |
Article 5 |
Article 5 |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Sans modification). |
II (nouveau). -- Avant de procéder à l'inhumation ou à la crémation d'une personne dont l'identité n'est pas connue, des prélèvements génétiques sont systématiquement opérés. Ces prélèvements, ainsi que les lieux d'inhumation de la personne inconnue, sont enregistrés dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques dans des conditions fixées par décret. |
II. -- Le deuxième alinéa de l'article 87 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt. » |
........................................................................... |
........................................................................... |
Section 2 |
Section 2 |
Fichiers de police judiciaire |
Fichiers de police judiciaire |
........................................................................... |
........................................................................... |
Section 3 |
Section 3 |
Recueil des images numérisées pour
l'établissement des
|
Recueil des images numérisées pour
l'établissement des
|
Article 12 A |
Article 12 A |
Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« II. -- La mission confiée au maire de
réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil
de la photographie du visage du demandeur que pour les communes
équipées à cette fin à la date du
|
« II. -- La... ...décret. Le maire peut cependant décider de ne pas procéder au recueil numérisé du visage du demandeur. Celui ci doit alors fournir deux photographies d'identité au format 35x45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. |
« Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire. » |
(Alinéa sans modification). |
........................................................................... |
........................................................................... |
Section 4 |
Section 4 |
Vidéoprotection |
Vidéoprotection |
........................................................................... |
........................................................................... |
Article 17 |
Article 17 |
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification). |
1° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés : |
1° (Sans modification). |
« La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéoprotection, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : |
|
« 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; |
|
« 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; |
|
« 3° La régulation des flux de transport ; |
|
« 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; |
|
« 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; |
|
« 6° La prévention d'actes de terrorisme ; |
|
« 7° La prévention des risques naturels ou technologiques. |
|
« 8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; |
|
« 9° (nouveau) La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction. |
|
« Après information du maire de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. » ; |
|
2° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
2° (Alinéa sans modification). a) (Sans modification). |
« Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection compétente. Les représentants de l'État dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés. » ; |
|
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « images », sont insérés les mots : « et enregistrements » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
b) (Sans modification). |
« Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d'une convention. » ; |
|
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
c) Après le même alinéa... ...rédigés : |
« Lorsqu'une autorité publique ou une personne morale n'exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie publique, la convention qu'elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, après information du maire de la commune concernée, et conforme à une convention-type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l'article 10-2. Par ailleurs, les salariés de l'opérateur privé chargés de l'exploitation du système sont soumis aux dispositions du titre I er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, à l'exception de ses articles 3 à 3-2 et 10, et sont tenus au secret professionnel. |
(Alinéa sans modification). |
« Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique. » ; |
(Alinéa sans modification). |
d) Aux première et troisième phrases du troisième alinéa, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours » ; |
d) (Sans modification). |
e) Au quatrième alinéa, après les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection » ; |
e) (Sans modification). |
f) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
f) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« Seuls sont autorisés par la Commission nationale
de l'informatique et des libertés en application de la loi
|
(Alinéa sans modification). |
g) L'avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : |
g) (Alinéa sans modification). |
« La commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. |
« La...
...anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition. |
« La Commission nationale de l'informatique et des
libertés peut, sur demande de la commission départementale
prévue au premier alinéa du présent III, du responsable
d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle
visant à s'assurer que le système est utilisé
conformément à son autorisation et, selon le régime
juridique dont le système relève, aux dispositions de la
présente loi ou à celles de la loi
|
« La... ...manquement aux dispositions de la présente loi , elle peut mettre en demeure le responsable d'un système de le faire cesser dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois mois. Si le responsable ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, elle peut prononcer un avertissement public à son égard. Si ces mesures ne permettent pas de faire cesser le manquement constaté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut demander au représentant de l'État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande. |
« Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. |
(Alinéa sans modification). |
« En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou du président de la commission départementale de vidéoprotection. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite. |
« En... ...conformément aux articles... ...visite. |
« Les personnes mentionnés au onzième alinéa du présent III peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
(Alinéa sans modification). |
« Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. |
(Alinéa sans modification). |
« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. |
(Alinéa sans modification). |
« À la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. » ; |
(Alinéa sans modification). |
h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
h) (Sans modification). |
« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1 er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1 er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014. » ; |
|
3° Le III bis est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3° (Sans modification). |
« La même faculté est ouverte au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ; |
|
b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, » ; |
|
4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
4° (Sans modification). |
« L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements. » ; |
|
5° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé : |
5° (Sans modification). |
« Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. » ; |
|
6° Au VI, après les mots : « commission départementale », sont insérés les mots : « ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ; |
6° (Sans modification). |
7° Au VI bis , après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » ; |
7° (Sans modification). |
8° À la première phrase du VII, après les mots : « décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, ». |
8° (Sans modification). |
Article 17 bis AA (nouveau) |
|
La Commission nationale de vidéoprotection remet chaque année au Parlement un rapport public rendant compte de son activité de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection et comprenant les recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection. |
|
........................................................................... |
........................................................................... |
Article 18 bis |
Article 18 bis |
I. -- L'article L. 6342-2 du code des transports est ainsi modifié : |
I. -- (Alinéa sans modification). |
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
1° (Alinéa sans modification). |
« Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l'alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle. |
(Alinéa sans modification). |
« L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel. L'image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. |
(Alinéa sans modification). |
« Un décret en Conseil d'État détermine les aéroports et destinations pour lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. » ; |
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. » |
2° Supprimé. |
2° Supprimé. |
II. -- Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 6342-2 du code des transports sont applicables durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi. |
II. -- (Sans modification). |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
PROTECTION DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION |
PROTECTION DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION |
Article 19 |
Article 19 |
Après l'article L. 1332-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 1332-2-1. -- L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. |
« Art. L. 1332-2-1. -- (Alinéa sans modification). |
« L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. |
(Alinéa sans modification). |
« La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. » |
« La...
|
........................................................................... |
........................................................................... |
Article 20 quinquies |
Article 20 quinquies |
I. -- La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée : |
I. -- (Alinéa sans modification). |
1° Après l'article 33, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification). |
« Titre II bis |
(Alinéa sans modification). |
« Du Conseil national des activités privées de sécurité |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 33-1 A . -- Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités visées aux titres I er et II, exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte. |
« Art. 33-1 A . -- (Sans modification). |
« Art. 33-1 B . -- Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : |
« Art. 33-1 B . -- (Alinéa sans modification). |
« 1° Supprimé. |
« 1° Supprimé. |
« 2° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ; |
« 2° (Sans modification). |
« 3° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'État. Ce code s'applique à l'ensemble des activités visées aux titres I er et II ; |
« 3° (Sans modification). |
« 4° (nouveau) D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. |
« 4° (Sans modification). |
« Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. |
« Le... ...applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations professionnelles. |
« Art. 33-1 C. -- Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé : |
« Art. 33-1 C. -- (Sans modification). |
« - de représentants de l'État, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives, |
|
« - de personnes issues des activités privées de sécurité visées aux titres I er et II, |
|
« - de personnalités qualifiées. |
|
« La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l'État, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d'État. |
|
« Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité. |
|
« Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l'État, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
|
« Art. 33-1 D . -- Le financement du conseil est assuré par une cotisation dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances. |
« Art. 33-1 D. -- (Sans modification). |
« Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil. |
|
« Art. 33-1 E -- Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : |
« Art. 33-1 E. -- (Sans modification). |
« 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6 , 6-1, 7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 ; |
|
« 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22, 23 et 26 ; |
|
« 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 33-1 F. |
|
« Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'État, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence. |
|
« Les commissions régionales d'agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales. |
|
« Art. 33-1 F . -- Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. |
« Art. 33-1 F. -- (Sans modification) |
« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres I er et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. |
|
« Art. 33-1 G . -- Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. |
« Art. 33-1 G. -- (Sans modification). |
« Art. 33-1 H . -- I. -- Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités visées aux titres I er et II. Ils peuvent, entre six heures et vingt et une heures , pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur ou du donneur d'ordres, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités visées aux titres I er et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. |
« Art. 33-1 H . -- I. -- Les... ...peuvent, pour l'exercice... ...visées aux mêmes titres I er et II... ...informé. |
« II. -- En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. |
« II. -- (Sans modification). |
« Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. |
|
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite. |
|
« Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention. |
|
« III. -- Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise. |
« III. -- (Sans modification). |
« Art. 33-1 I. -- Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel. |
« Art. 33-1 I. -- (Sans modification). |
« Art. 33-1 J . -- Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur. |
« Art. 33-1 J. -- (Sans modification). |
« Art. 33-1 K. -- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent titre. » ; |
« Art. 33-1 K. -- (Sans modification). |
2° L'article 3-2 est ainsi modifié : |
2° (Sans modification). |
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés, deux fois, par les mots : « la commission régionale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité » ; |
|
b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
3° L'article 5 est ainsi modifié : |
3° (Sans modification). |
a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; |
|
b) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; |
|
c) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, » ; |
|
d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'État peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ; |
|
4° L'article 6 est ainsi modifié : |
4° (Sans modification). |
a) Au 2°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, » ; |
|
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
|
« 3° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés ; » ; |
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public » ; |
|
5° Les articles 7 et 25 sont ainsi modifiés : |
5° (Sans modification). |
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les mots : « du préfet du département » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de contrôle » et les mots : « ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont supprimés ; |
|
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France » ; |
|
c) Au IV, les mots : « du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de contrôle » ; |
|
6° Les articles 9-1 et 28 sont ainsi modifiés : |
6° (Sans modification). |
a) Au premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d'agrément et de contrôle » ; |
|
b) Aux premier et second alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; |
|
7° À la seconde phrase du second alinéa du II des articles 12 et 26, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « ou la commission régionale d'agrément et de contrôle » ; |
7° (Sans modification). |
8° Le dernier alinéa des articles 13 et 30 est complété par les mots : « , ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle » ; |
8° (Sans modification). |
9° Après le 1° du II de l'article 14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
9° (Sans modification). |
« 1° bis Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l'article 6 ; » ; |
|
10° Après le 1° du II de l'article 14-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
10° (Sans modification). |
« 1° bis De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l'article 6 ; » ; |
|
11° L'article 17 est ainsi rétabli : |
11° (Sans modification). |
« Art. 17 . -- Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ; |
|
12° L'article 22 est ainsi modifié : |
12° (Sans modification). |
a) Au premier alinéa, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « par la commission régionale d'agrément et de contrôle » ; |
|
b) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; |
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c) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; |
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d)
À l'avant-dernier alinéa du 7°,
après le mot :
|
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e) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ; |
|
13° L'article 23 est ainsi modifié : |
13° (Sans modification). |
a) Le 1° est abrogé ; |
|
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
|
« 2° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés ; » ; |
|
c) Au 4°, après le mot : « , consultation, », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, » ; |
|
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 2°, 4° ou 5°. |
|
« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ; |
|
14° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : |
14° (Alinéa sans modification). |
« Art. 23-1 . -- I. -- L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 23. |
« Art. 23-1 . -- I. -- (Sans modification). |
« II. -- Par dérogation à l'article 23, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 20 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4° et 5 ° de l'article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l' article 20. |
« II. -- Par... ...mentionnée au même article 20. |
« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus. » ; |
(Alinéa sans modificaiton). |
15° Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé : |
15° (Sans modification). |
« Art. 30-1 . -- Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ; |
|
16° L'article 31 est ainsi modifié : |
16° (Alinéa sans modification). |
a) Le II est ainsi rédigé : |
a) (Alinéa sans modification). |
« II. -- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : |
(Alinéa sans modification). |
« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de l'article 21 ; |
« 1° Le... ...méconnaissance de l'article 21 ; |
« 2° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 23 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20. » ; |
(Alinéa sans modification). |
a) bis (nouveau) Au 1° du III, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l'article 23 » sont supprimés ; |
a) bis (Alinéa sans modification). |
b) Au 3° du III, les mots : « des dispositions des 2° à 5° » sont supprimés ; |
b) (Alinéa sans modification). |
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé : |
c) (Alinéa sans modification). |
« V. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 23. » ; |
|
17° L'article 35 est ainsi modifié : |
17 ° (Alinéa sans modification). |
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre I er » sont remplacés par les références : « , les titres I er , II bis et III » ; |
a) Au... ...mots : « les dispositions... ...III » ; |
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
b) (Alinéa sans modification). |
« 2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée "commission locale d'agrément et de contrôle" ; ». |
|
II. -- Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5, 7, 11, 22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application du présent article, restent valables, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'agrément ou d'autorisation dans les trois mois suivant cette publication. |
II. -- (Sans modification). |
Les cartes professionnelles délivrées en application de l'article 6 et les agréments délivrés en application de l'article 3-2 de la même loi, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application du présent article restent valables jusqu'à leur expiration. |
|
Les personnes autorisées à exercer l'activité visée au titre II, en application de l'article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d'application du présent article sont autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai d'un an suivant la publication du même décret d'application du présent article. |
|
III. -- Supprimé. |
III. -- Supprimé. |
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........................................................................... |
CHAPITRE V |
CHAPITRE V |
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE RÉPRESSION |
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE RÉPRESSION |
........................................................................... |
........................................................................... |
Article 23 bis |
Article 23 bis |
I. -- Après l'article 132-19-1 du code pénal, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé : |
I. -- (Alinéa sans modification). |
« Art. 132-19-2. -- Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12 et 222-13, aux 3° et 4° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : |
« Art. 132-19-2. -- Pour les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours , la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. |
« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ; |
« Ce même seuil s'applique également pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et que les violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours. |
« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; |
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » |
« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; |
Alinéa supprimé. |
« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. |
Alinéa supprimé. |
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » |
Alinéa supprimé. |
I bis (nouveau). -- Le code pénal est ainsi modifié : |
I bis . -- Supprimé. |
1° Au troisième alinéa de l'article 132-24, après la référence : « 132-19-1 », sont insérés les mots : « et des condamnations prononcées en application de l'article 132-19-2 » ; |
|
2° Aux premier et sixième alinéas des articles 132-25 et 132-26-1 et à l'article 132-27, après les mots : « récidive légale », sont insérés les mots : « ou condamnée en application de l'article 132-19-2 ». |
|
I ter (nouveau). -- La dernière phrase du premier
alinéa des articles 723-1,
|
I ter . -- supprimé. |
II. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
Article 23 ter |
Article 23 ter |
Le code pénal est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification). |
1° À la seconde phrase du
dernier
alinéa de l'article 221-3, après le mot : « barbarie »,
sont insérés les mots :
|
1° À la seconde phrase du second alinéa... ...commis en bande organisée ou avec préméditation sur...
|
2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 221-4, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ». |
2° À... ...commis en bande organisée ou avec préméditation sur...
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Article 23 sexies |
Article 23 sexies |
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée : |
(Alinéa sans modification). |
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue par l'article 8-3 » ; |
1° La... ...prévue à l'article 8-3 » ; |
2° Après l'article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification). |
« Art. 8-3 . -- Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l'article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an. |
« Art. 8-3 . -- Le... ...si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu'à cette occasion tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont été recueillis. |
« La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office. |
(Alinéa sans modification). |
« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. |
(Alinéa sans modification). |
« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en reçoivent copie. » |
(Alinéa sans modification). |
3°
(nouveau)
À l'avant-dernier
alinéa de l'article 12, les mots : « du juge des enfants au titre
de l'article 8-1 » sont remplacés par les mots : « du juge des
enfants ou du tribunal pour enfants au titre des articles
|
3° (Sans modification). |
........................................................................... |
........................................................................... |
CHAPITRE V BIS |
CHAPITRE V BIS |
SÉCURITÉ QUOTIDIENNE ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE |
SÉCURITÉ QUOTIDIENNE ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE |
Article 24 bis |
Article 24 bis |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Sans modification). |
II. -- Lorsqu'un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles avec les parents d'un mineur de treize ans qui a fait l'objet d'une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale, l'expose à un risque manifeste pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité. |
II. -- Après le 10° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un 11° ainsi rédigé : |
La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou de son représentant légal. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Elle n'entre en application qu'une fois notifiée au procureur de la République. |
« 11° Interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. |
III. -- (Sans modification). |
III. -- (Sans modification). |
IV . -- En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. |
IV. -- Supprimé. |
Article 24 ter A |
Article 24 ter A |
L'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification). |
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, il peut convenir avec l'État ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance. » ; |
1° (Sans modification). |
2° (nouveau) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, il est créé un conseil pour les droits et devoirs des familles dans les conditions prévues par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles, ou une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dans les conditions prévues par l'article L. 2211-5 du présent code. « Dans toutes les communes, peut être institué un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, un conseil pour les droits et devoirs des familles ou, même en l'absence d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dans les conditions prévues par l'article L. 2211-5. « Plusieurs communes de moins de 10 000 habitants peuvent décider de mettre en commun les moyens nécessaires pour animer une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dont ils conviennent des modalités de fonctionnement. « Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, les seuils prévus aux trois alinéas précédents s'apprécient par rapport à la population des communes membres qui n'ont pas mis en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. « Le financement d'actions par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance créé par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est réservé aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui mettent en place un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, et un conseil pour les droits et devoirs des familles ou une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique. » |
2° Supprimé. |
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........................................................................... |
Article 24 ter |
Article 24 ter |
I. -- L'article L. 3221-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. -- Supprimé. |
« En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. » |
|
I bis (nouveau). -- La première phrase de l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou de manière systématique pour les communes de plus de 10 000 habitants ». |
I bis. -- Après la première phrase du premier alinéa de... ...familles , il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette création est obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants. » |
II. -- L'article L. 222-4-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
II. --
(Alinéa sans
modification).
1° (Alinéa sans modification). |
a) À la première phrase, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 24 bis de la loi n° du d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ; |
a) (Sans modification). |
b) Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
b) Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : |
« Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. » ; |
« Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur . Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur de 13 ans condamné pour une infraction lorsque cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d'un des groupes de travail et d'échange d'informations définis à l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. » ; |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification). |
« Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. » |
|
III (nouveau). -- Au septième alinéa de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, le mot : « trimestriellement » est supprimé. |
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Article 24 quinquies AA |
Article 24 quinquies AA |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Sans modification). |
II (nouveau). -- L'article 7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. -- Supprimé. |
« Dans le cas d'une instruction ouverte pour disparition d'enfant, la prescription ne peut être acquise aussi longtemps que celui-ci n'a pas été retrouvé. » |
|
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Article 24 octies A |
Article 24 octies A |
Le code de commerce est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification). |
1° Après l'article L. 443-2, il est inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification). |
« Art. L. 443-2-1. -- Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive, d'offrir ou de mettre en vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation pour en tirer un bénéfice est puni de 15 000 € d'amende. |
« Art. L. 443-2-1. -- Le... ...sportive, culturelle ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente , sur... ...d'amende. |
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. » ; |
(Alinéa sans modification). |
2° Après le premier alinéa de l'article L. 443-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification). |
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » |
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........................................................................... |
........................................................................... |
Article 24 decies A |
Article 24 decies A |
Le premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : |
Supprimé. |
« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d'habitation ayant pour effet de perturber l'accès ou la libre circulation des personnes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. » |
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........................................................................... |
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Article 24 duodecies |
Article 24 duodecies |
I. -- Supprimé. |
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II
(nouveau). --
Le
second alinéa de l'article
|
Le...
|
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant conduisent sur le champ l'auteur de l'infraction devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent. » |
« Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité,, les agents visés au premier alinéa du même II en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. « Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale. « Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » |
Article 24 terdecies |
Article 24 terdecies |
Les deux premiers alinéas de l'article L. 2241-6 du même code sont ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification). |
« Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public. |
« Toute... ...mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de descendre...
|
« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique. » |
(Alinéa sans modification). |
........................................................................... |
........................................................................... |
CHAPITRE VI |
CHAPITRE VI |
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE |
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE |
........................................................................... |
........................................................................... |
Article 28 bis A (nouveau) |
|
L'article L. 223-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code n'est pas applicable aux permis probatoires. » |
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........................................................................... |
........................................................................... |
CHAPITRE VII |
CHAPITRE VII |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES DU PRÉFET DE POLICE ET DES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES DU PRÉFET DE POLICE ET DES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT |
........................................................................... |
........................................................................... |
Article 32 ter A |
Article 32 ter A |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
III (nouveau) . -- L'article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification). |
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. » |
« Est... ...
fait
d'occuper
le domicile...
...locataire. » |
CHAPITRE VII BIS |
CHAPITRE VII BIS |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES |
Article 32 ter |
Article 32 ter |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
III. -- Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. |
III. -- (Sans modification). |
IV (nouveau). -- La médaille d'honneur de la police municipale est créée dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d'État. |
IV. -- Supprimé. |
........................................................................... |
........................................................................... |
CHAPITRE VIII |
CHAPITRE VIII |
MOYENS MATÉRIELS DES SERVICES |
MOYENS MATÉRIELS DES SERVICES |
Article 33 |
Article 33 |
I. -- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
I. -- (Alinéa sans modification). |
1° L'article L. 1311-2 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification). |
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par les mots : « 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales », et l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 » ; |
a) À... ...alinéa, après les mots : « et des équipements connexes nécessaires à leur implantation », sont insérés les mots : « ou en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien » ; les mots : « 2007... ...« 2013 » ; |
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
b) (Sans modification). |
« Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 1414-2. » ; |
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
c) (Sans modification). |
« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ; |
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2° L'article L. 1311-4-1 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification). |
a) Au premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2013 » et les mots : « ou d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ; |
a) (Alinéa sans modification). |
a bis (nouveau)) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 » ; |
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b) Supprimé. |
b) Supprimé. |
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ; |
c) (Alinéa sans modification). |
d) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé. |
d) (Alinéa sans modification). |
3° (nouveau) Le sixième alinéa de l'article L. 1615-7 est supprimé. |
3° (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
II bis . -- (Sans modification). |
II bis . -- (Sans modification). |
III . -- (Sans modification). |
III . -- (Sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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CHAPITRE IX |
CHAPITRE IX |
DISPOSITIONS DIVERSES |
DISPOSITIONS DIVERSES |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 37 quinquies B |
Article 37 quinquies B |
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification). |
1° Le chapitre unique du titre VI du livre V est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification). |
« Art. L. 561-3. -- L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3, s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. |
« Art. L. 561-3. -- (Alinéa sans modification). |
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. |
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour... ...mobile. |
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. |
(Alinéa sans modification). |
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
(Alinéa sans modification). |
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. |
(Alinéa sans modification). |
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. » ; |
(Alinéa sans modification). |
2° L'article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification). |
« Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. » |
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Article 37 undecies |
Article 37 undecies |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Sans modification). |
II (nouveau). -- L'article 362 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
II. -- (Alinéa sans modification). 1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
« Si la peine d'interdiction du territoire français est encourue par l'accusé, le président donne également lecture des articles 131-30 et 131-30-2 du même code. » ; |
« Si... ...président en informe les jurés. » ; |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'accusé encourt la peine
d'interdiction du territoire français en application de l'article
|
2 ° (Sans modification). |
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Article 39 bis C (nouveau) |
Article 39 bis C |
I. -- L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifiée : |
I. -- Le titre VI de l'ordonnance... ... modifié : |
1° Après l'article 41 , il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé : |
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé : |
« Art. 41-1 . -- L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 39 et de l'article 39-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. |
« Art. 41-1. -- (Alinéa sans modification). |
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. |
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour... ...mobile. |
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. |
(Alinéa sans modification). |
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
(Alinéa sans modification). |
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. |
(Alinéa sans modification). |
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39. » ; |
(Alinéa sans modification). |
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification). |
« Les étrangers visés à l'article 41-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. » |
|
II. -- L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifiée : |
II. -- Le titre VI de l'ordonnance... ... modifié : |
1° Après l'article 43 , il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé : |
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé : |
« Art. 43-1 . -- L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. |
« Art. 43-1. -- (Alinéa sans modification). |
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. |
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour... ...mobile. |
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. |
(Alinéa sans modification). |
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
(Alinéa sans modification). |
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. |
(Alinéa sans modification). |
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 41. » ; |
(Alinéa sans modification). |
2° L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification). |
« Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. » |
|
III. -- L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifiée : |
III. -- Le titre VI de l'ordonnance... ... modifié : |
1° Après l'article 41 , il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé : |
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé : |
« Art. 41-1 . -- L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 39 et de l'article 39-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. |
« Art. 41-1 . -- (Alinéa sans modification). |
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. |
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour... ...mobile. |
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. |
(Alinéa sans modification). |
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
(Alinéa sans modification). |
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. |
(Alinéa sans modification). |
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39. » ; |
(Alinéa sans modification). |
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification). |
« Les étrangers visés à l'article 41-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. » |
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IV. -- L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée est ainsi modifiée : |
IV. -- Le titre VI de l'ordonnance... ... modifié : |
1° Après l'article 43 , il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé : |
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé : |
« Art. 43-1. -- L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. |
« Art. 43-1. -- (Alinéa sans modification). |
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. |
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour... ...mobile. |
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. |
(Alinéa sans modification). |
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
(Alinéa sans modification). |
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. |
(Alinéa sans modification). |
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 41. » ; |
(Alinéa sans modification). |
2° L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification). |
« Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. » |
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Article 46 A (nouveau) |
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L'article 28 bis s'applique aux infractions commises à compter du 1 er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus. |
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Article 48 |
Article 48 |
[Pour Coordination] |
[Pour Coordination] |
Après l'article 5 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. -- Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables : « - les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'État ; « - les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ; « - les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ; « - les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. » |
(Sans modification). |
Rapport sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 |
Rapport sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 |
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Par ailleurs, la logique qui préside à l'organisation des forces de police dans les grandes agglomérations doit également inspirer l'évolution du dispositif sur le reste du territoire où existe un maillage hérité de l'histoire qu'il convient d'améliorer en y apportant les adaptations nécessaires. La sécurité doit être appréhendée, aujourd'hui, sous un angle global et les citoyens qui ne vivent pas dans les grandes agglomérations, qui circulent ou qui séjournent temporairement hors de celles-ci, doivent bénéficier d'un niveau équivalent de sécurité. |
Par ailleurs... ...d'un niveau égal de sécurité. |
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Tout en garantissant une qualité de l'offre de sécurité au moins équivalente selon le mode d'organisation et de fonctionnement propre à chaque force, l'attention sera portée notamment sur un rééquilibrage des moyens entre les territoires. Les délais d'intervention devront rester adaptés à la nature des zones, au nombre et à la fréquence des sollicitations. |
Tout... ...sécurité égale selon... ...sollicitations. |
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