TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERVENTION DU DÉFENSEUR
DES DROITS
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
COLLEGES
Article 11 A -Relations entre le Défenseur des droits, ses adjoints et les collèges
Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des lois puis par le Sénat, précise les relations entre le Défenseur des droits et les collèges chargés de l'assister pour l'exercice de certaines compétences et permet au Défenseur de nommer des adjoints.
- Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Votre commission avait en effet souhaité confier au Défenseur la présidence des collèges, afin d'affirmer sa position et de lui donner les moyens d'assurer la coordination de ses différents secteurs d'intervention.
Il paraît essentiel que des collèges pluridisciplinaires apportent un avis pour le traitement des réclamations relatives aux droits de l'enfant, à la déontologie de la sécurité ou aux discriminations. Les avis et décisions du Défenseur doivent en effet être systématiquement éclairés, dans ces trois domaines, par un examen collégial et par le regard de personnalités qualifiées.
Ainsi, votre commission avait prévu que l'organisation interne de l'institution comporte trois collèges spécialisés, en matière de droits de l'enfant, de déontologie dans le domaine de la sécurité et de lutte contre les discriminations.
Il semble souhaitable que le Défenseur préside ces collèges consultatifs. Toutefois, votre commission avait considéré que le Défenseur lui même ne pourrait assurer la présidence de toutes les réunions des trois collèges.
Elle avait donc souhaité prévoir la nomination, par le Défenseur, de trois adjoints, assumant la vice-présidence de chacun des collèges, et permettre au Défenseur de nommer d'autres adjoints auxquels il pourrait confier des missions spécifiques.
Elle avait précisé que la nomination de chaque adjoint serait soumise à l'avis de la commission compétente de chaque assemblée, afin d'assurer un contrôle parlementaire de la qualification des personnes nommées et d'asseoir leur position de vice-président du collège, pour les trois qui assumeraient cette fonction.
Votre commission avait en outre précisé le rôle des adjoints, auxquels le Défenseur pourrait déléguer ses attributions, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles qui engagent le plus l'institution et ne relèvent pas de son fonctionnement courant ou de l'instruction des réclamations.
Le Défenseur ne pourrait donc déléguer à ses adjoints ses attributions relatives :
- aux demandes d'études adressées au Conseil d'État et à la Cour des comptes (article 16) ;
- au pouvoir d'injonction du Défenseur lorsqu'une de ses recommandations n'est pas suivie d'effet (article 21) ;
- à la saisine des autorités disciplinaires (article 23) ;
- aux demandes d'interprétation de dispositions législatives ou réglementaires par le Conseil d'État (article 24) ;
- à la formulation de propositions de modifications législatives ou réglementaires (article 25) ;
- à la présentation d'observations devant les juridictions (article 26) ;
- à la présentation du rapport annuel (article 27).
Les adjoints auraient notamment pour rôle de suppléer le Défenseur à la présidence des réunions des collèges et de le représenter auprès des organisations régionales et internationales rassemblant des autorités indépendantes chargées de la protection des droits et libertés.
Votre commission avait prévu que le Défenseur pourrait en outre révoquer ses adjoints, afin de bien marquer qu'ils resteraient sous son autorité.
Enfin, votre commission avait souhaité soumettre les adjoints du Défenseur aux mêmes règles d'inéligibilité et d'incompatibilité que ce dernier, définies à l'article 3 du projet de loi organique, afin d'assurer au mieux l'indépendance de l'institution.
Le Sénat a d'abord adopté deux amendements identiques de nos collègues Hugues Portelli et Nicolas About, supprimant la création d'un adjoint chargé de la défense des droits des enfants, par coordination avec l'adoption d'amendements rejetant l'intégration du Défenseur des enfants au sein du Défenseur des droits. Il a en outre adopté un amendement de notre collègue Jean-René Lecerf précisant que le Défenseur des droits ne pourrait révoquer l'un de ses adjoints sans en avoir avisé la commission compétente de chaque assemblée un mois auparavant.
Le Sénat est revenu sur ces amendements en seconde délibération. Il a alors adopté un amendement du Gouvernement prévoyant la nomination, par le Premier ministre, sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée :
- du Défenseur des enfants, qui se voyait reconnaître une place particulière dans l'organisation interne de la nouvelle autorité ;
- de deux adjoints, respectivement vice-présidents des collèges chargés de la déontologie dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre les discriminations.
- Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de son rapporteur, modifié par un sous-amendement de M. Christian Vanneste. Elle a ainsi souhaité :
- indiquer clairement que le Défenseur des enfants est l'un des trois adjoints du Défenseur des droits ;
- supprimer l'avis de la commission compétente de chaque assemblée sur la nomination des adjoints au Défenseur des droits ;
- préciser que le Défenseur des droits ne peut déléguer à ses adjoints la compétence que lui donne l'article 15, dernier alinéa, du projet de loi organique, pour demander aux ministres de faire procéder à des vérifications ou à des enquêtes par les corps de contrôle, ni la compétence que lui attribue le nouvel article 21 bis A, second alinéa, pour mettre fin aux violations graves des droits fondamentaux des personnes privées de liberté 10 ( * ) ;
- supprimer la possibilité pour les adjoints de suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions des collèges. Ainsi, dans le schéma retenu par la commission des lois de l'Assemblée nationale, les adjoints ne sont plus vice-présidents des collèges, dont ils ne sont pas membres.
Cependant, aux termes de l'article 11 B inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le Défenseur des droits pourrait convoquer une réunion conjointe de l'ensemble des collèges et des adjoints, afin de la consulter sur une question ou une réclamation intéressant plusieurs domaines d'attribution, ou présentant une difficulté particulière ;
- supprimer l'application, aux adjoints, des règles d'incompatibilité que définit l'article 3 du projet de loi organique pour le Défenseur des droits. L'Assemblée nationale a préféré un mécanisme s'inspirant des règles de déport définies par le Sénat en première lecture pour les membres des collèges (article 14 du projet de loi organique). Par conséquent, un adjoint ne pourrait exercer l'une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits, lorsque la personne à l'origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il détient ou a détenu un intérêt, ou s'il y exerce ou y a exercé des fonctions. Aussi les adjoints seraient-ils tenus d'informer le Défenseur de tous les intérêts, directs ou indirects, mandats et fonctions, qu'ils détiennent, ont détenu, exercent ou ont exercé. Il reviendrait au Défenseur des droits de s'assurer du respect de ces obligations déontologiques.
L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté deux amendements de Mme Françoise Hostalier afin d'assurer une meilleure identification de la mission de défense et de promotion des droits des enfants, en précisant que le Premier ministre nomme « un adjoint dénommé Défenseur des enfants et deux adjoints du Défenseur des droits » et en citant ensuite de façon distincte le Défenseur des enfants et les adjoints (alinéa 6).
Les députés ont en outre adopté un amendement de Mme Edwige Antier réduisant le nombre d'attributions que le Défenseur ne pourrait déléguer au Défenseur des enfants et à ses adjoints, en raison du très large champ de compétence du Défenseur des droits et pour assurer une plus grande efficacité de l'institution. Le Défenseur des droits pourrait donc déléguer au Défenseur des enfants et à ses adjoints la mise en oeuvre de son pouvoir d'injonction (article 21) et de ses pouvoirs visant à mettre fin aux violations des droits des personnes privées de liberté, par la communication d'observations et la publication de rapports (article 21 bis A).
- Le texte adopté par votre commission
Votre commission estime que le Défenseur des droits ne pourra assumer la présidence de toutes les réunions des trois collèges. Dès lors, il paraît nécessaire d'organiser sa suppléance, comme l'avait prévu le texte adopté par le Sénat en première lecture.
En outre, il semble indispensable que les adjoints du Défenseur des droits appartiennent au collège correspondant à leur domaine de compétence. Il s'agit tout d'abord d'une question de bonne organisation. Collaborateur privilégié du Défenseur des droits dans un domaine donné, chaque adjoint doit être pleinement associé à l'ensemble des questions traitées dans ce champ.
L'appartenance des adjoints aux collèges répond ensuite aux exigences constitutionnelles. En effet, l'article 71-1 de la Constitution ne prévoit pas la nomination d'adjoints du Défenseur des droits, mais dispose que la loi organique « détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions ». Ainsi, l'existence des adjoints, qui semble indispensable au bon fonctionnement de la nouvelle autorité, sera d'autant plus conforme à la Constitution que ces derniers siègeront au sein des collèges chargés d'assister le Défenseur des droits.
Votre commission considère par ailleurs que la nomination des adjoints doit être soumise à l'avis simple des commissions compétentes des deux assemblées, suivant une logique de contrôle que notre pays doit développer. En effet, l'audition des futurs adjoints et l'avis des deux commissions permettra au Parlement de s'assurer des compétences des personnes dont le Défenseur des droits propose la nomination. Cet avis contribuera également à mieux adosser le Défenseur des droits au Parlement, auquel il devra rendre compte de son activité, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 71-1 de la Constitution.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur réécrivant les I et II de l'article 11 A, afin de prévoir que :
- le Premier ministre nomme, sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée, des adjoints, dont un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense des droits de l'enfant, un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité et un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations ;
- le Défenseur des droits ne peut déléguer à ses adjoints la décision d'établir un rapport spécial lorsque ses injonctions ne sont pas suivies d'effet (article 21, dernier alinéa), ni la faculté de recommander des modifications législatives ou réglementaires (article 25). Ces prérogatives doivent être mises en oeuvre par le Défenseur des droits lui-même ;
- les adjoints peuvent suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont ils sont les vice-présidents.
Votre commission a adopté l'article 11 A ainsi modifié .
Article 11 B - Réunion conjointe des collèges et des adjoints du Défenseur des droits
Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, permet au Défenseur des droits de convoquer une réunion conjointe de l'ensemble des collèges et des adjoints, afin de la consulter sur une question ou une réclamation intéressant plusieurs de ses domaines d'attribution, ou présentant une difficulté particulière.
Selon le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette réunion conjointe « permettrait d'associer les différentes compétences spécialisées de l'institution et permettrait également aux adjoints de participer à une formation collégiale. Dans le même temps, l'existence des adjoints trouverait sans doute un fondement plus solide au regard du troisième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution ».
Votre rapporteur souligne que le texte adopté par le Sénat, en prévoyant que chaque adjoint siège au sein du collège correspondant à sa compétence, permettait une association des adjoints aux travaux des collèges. Le respect des dispositions de l'article 71-1 de la Constitution était en outre assuré, puisque chaque adjoint appartenait à un collège chargé d'assister le Défenseur des droits. C'est également dans cet objectif que votre commission a rétabli la participation des adjoints aux collèges.
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur permettant au Défenseur des droits de convoquer, selon la question à traiter, deux ou trois collèges. Il convient en effet de lui laisser la possibilité d'apprécier si l'ensemble des collèges ou seulement deux d'entre eux doivent être réunis.
Votre commission a adopté l'article 11 B ainsi modifié .
Article 11 - Collège adjoint au Défenseur pour l'exercice de ses compétences en matière de déontologie de la sécurité
Cet article organise le collège compétent en matière de déontologie des activités de sécurité.
Le texte initial du projet de loi organique prévoyait que ce collège serait composé de trois personnalités respectivement désignées par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Selon le texte déposé par le Gouvernement en première lecture au Sénat, le Défenseur devait consulter ce collège pour traiter les saisines relatives au respect des règles de déontologie de la sécurité.
- Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Votre commission, estimant que les collèges devaient apporter au Défenseur des droits des garanties de compétence et d'indépendance, avait jugé nécessaire qu'ils rassemblent un effectif suffisant pour assurer, dans chaque domaine, une discussion et un regard d'expert.
Elle avait donc adopté un amendement de son rapporteur donnant au collège chargé d'assister le Défenseur des droits pour l'exercice de ses compétences en matière de déontologie de la sécurité une composition pluridisciplinaire, s'inspirant de celle de la CNDS. Le collège ainsi défini comprenait au total 14 membres, dont le Défenseur des droits, qui en était le président, et son adjoint chargé de la déontologie de la sécurité, qui en était le vice-président.
Le Sénat avait en outre adopté deux amendements identiques de nos collègues Jacques Mézard et Nicole Borvo Cohen-Seat, prévoyant, sur le modèle du dispositif en vigueur pour la CNDS, que cinq personnalités qualifiées soient désignées par les autres membres du collège.
- Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article sept amendements, dont cinq de son rapporteur et deux de M. Jean-Jacques Urvoas. Elle a ainsi souhaité :
- rendre facultative la consultation du collège par le Défenseur des droits ;
- réduire de quatorze à sept le nombre de membres du collège. Votre commission avait souhaité conserver une composition très proche de celle de la CNDS, comprenant deux sénateurs et deux députés. La commission de lois de l'Assemblée nationale a jugé que la présence de parlementaires n'était pas opportune, et qu'un effectif de quatorze membres était trop élevé. Elle a par conséquent remplacé les parlementaires par des personnalités qualifiées et supprimé la désignation d'un magistrat de la Cour des comptes par le premier président de cette cour et celle de cinq personnalités qualifiées par les autres membres du collège ;
- supprimer la disposition prévoyant que les désignations incombant aux présidents des deux assemblées et la désignation des cinq autres personnalités qualifiées devraient concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;
- supprimer la possibilité, pour le Défenseur des droits, de demander une seconde délibération au collège. En outre, le Défenseur des droits ne serait plus tenu, avant de s'écarter de l'avis émis par le collège, de lui en exposer les motifs ;
- préciser qu'en cas de partage égal des voix, celle du président du collège, c'est-à-dire celle du Défenseur des droits, est prépondérante.
La composition du collège chargé
d'assister le Défenseur des droits
en matière de
déontologie de la sécurité
Texte adopté par le Sénat
|
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture |
Défenseur des droits, président |
Défenseur des droits, président |
Adjoint au Défenseur, vice-président |
|
2 sénateurs désignés par le président du Sénat |
1 personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat |
2 députés désignés par le président de l'Assemblée nationale |
1 personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale |
1 conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'Etat |
1 conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'Etat |
1 magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour |
1 magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour |
1 conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes |
|
5 personnalités qualifiées désignées par les autres membres du collège |
2 personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits |
L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement de M. Richard Mallié complétant l'article 11, afin d'instaurer un quorum, correspondant à la majorité des membres en exercice. Le collège ne pourrait donc délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.
- Le texte adopté par votre commission
Votre commission souscrit pleinement à l'objectif de nomination de personnalités qualifiées au sein des collèges. Elle considère en effet que les collèges apporteront au Défenseur des droits un appui essentiel dans la mise en oeuvre de ses prérogatives.
Le Défenseur des droits ne pourra traiter de façon pertinente les réclamations dont il sera saisi qu'en faisant appel, pour chaque domaine de compétence, à un collège de personnalités aux profils complémentaires. La sensibilité des situations mettant en cause le respect des droits fondamentaux rend indispensable cet examen collégial.
Sans cette collégialité, il apparaît évident que le Défenseur des droits devrait se reposer entièrement sur ses services pour le traitement des réclamations. Une telle situation ne correspondrait pas à l'autorité constitutionnelle de protection des droits voulue par le constituant.
A cet égard, votre rapporteur souligne que le texte du projet de loi organique déposé par le Gouvernement en première lecture au Sénat prévoyait une consultation obligatoire des collèges par le Défenseur des droits.
Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur réécrivant l'article 11, afin de rétablir une consultation systématique du collège lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité.
Votre commission a supprimé, au sein des trois collèges, la désignation de deux personnalités qualifiées par le Défenseur des droits. En effet, il ne paraît pas conforme aux objectifs de pluralisme et d'indépendance de prévoir la désignation de certains membres d'un collège par la personne qui doit assurer la présidence de ce collège. La désignation par des autorités extérieures semble préférable.
Le collège comprendrait donc, outre le Défenseur des droits et son adjoint :
- un sénateur et une personnalité qualifiée désignés par le Président du Sénat ;
- un député et une personnalité qualifiée désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
- un membre ou ancien membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;
- un membre ou ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Votre commission a donc porté l'effectif du collège de 7 à 10. Cependant, à chaque réunion, seuls 9 de ses membres prendraient part aux votes. La rédaction retenue par votre commission prévoit en effet que lorsque le Défenseur des droits préside la réunion, son adjoint ne prend pas part au vote.
Enfin, l'amendement rétablit la disposition adoptée par le Sénat en première lecture, permettant au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et prévoyant qu'il ne peut s'écarter de l'avis du collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 12 - Collège adjoint au Défenseur des droits pour l'exercice de ses compétences en matière de droits des enfants
Votre commission avait défini, à cet article, la composition du collège chargé d'assister le Défenseur des droits pour l'exercice de ses compétences en matière de droits des enfants.
Le Sénat avait ensuite adopté trois amendements de suppression de cet article, présentés par nos collègues Hugues Portelli, Nicolas About, Alain Anziani et Nicole Borvo Cohen-Seat, qui ne souhaitaient pas l'intégration du Défenseur des enfants au sein du Défenseur des droits.
Le Sénat avait maintenu cette suppression lors de la seconde délibération, en optant pour l'identification d'un Défenseur des enfants auprès du Défenseur des droits.
- Le texte adopté par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur rétablissant l'article 12, et donnant au collège chargé d'assister le Défenseur des droits en matière de droits de l'enfant une composition sensiblement différente de celle qu'avait retenue votre commission :
La composition du collège chargé
d'assister
le Défenseur des droits en matière de droits des
enfants
Texte adopté par le Sénat
|
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture |
Défenseur des droits, président |
Défenseur des droits, président |
Adjoint au Défenseur, vice-président |
|
2 membres désignés par le président du Sénat |
1 personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat |
2 membres désignés par le président de l'Assemblée nationale |
1 personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale |
2 membres, dont au moins un magistrat, désigné par le ministre de la justice |
1 personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'Etat |
1 personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation |
|
3 personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits |
2 personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits |
La commission des lois de l'Assemblée nationale a en outre souhaité appliquer à ce collège le même régime qu'au collège compétent en matière de déontologie de la sécurité. Par conséquent, la consultation du collège par le Défenseur des droits serait facultative et l'adjoint compétent en matière de droits de l'enfant n'en serait pas membre.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a également souhaité préciser que les membres du collège exerceraient leurs fonctions à titre bénévole.
Toutefois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement supprimant la disposition prévoyant que les membres du collège exercent leurs fonctions à titre bénévole 11 ( * ) et attribuant au Défenseur des droits, président du collège, une voix prépondérante en cas de partage.
Les députés ont en outre adopté, comme à l'article 11, un amendement de M. Richard Mallié instaurant un quorum, correspondant à la majorité des membres en exercice, soit au moins quatre membres.
- Le texte adopté par votre commission
Comme pour le collège défini à l'article 11, votre commission a souhaité rétablir le principe d'une consultation systématique du collège par le Défenseur des droits.
Elle a adopté à cette fin un amendement de son rapporteur, qui maintient à 7 le nombre de membres du collège qui siégeraient avec une voix délibérative. En effet, comme pour les deux autres collèges, votre commission a souhaité préciser que l'adjoint ne prendrait pas part au vote lors des réunions présidées par le Défenseur des droits.
Le collège comprendrait ainsi, outre le Défenseur des droits et son adjoint :
- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Enfin, l'amendement rétablit la disposition adoptée par le Sénat en première lecture, permettant au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et prévoyant qu'il ne peut s'écarter de l'avis du collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.
Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .
Article 12 bis -Collège adjoint au Défenseur des droits pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre les discriminations
Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté par la commission des lois puis par le Sénat, crée auprès du Défenseur des droits, un collège chargé de l'assister dans l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité.
Votre commission avait souhaité définir ce collège sur le modèle de l'actuel collège de la HALDE, afin de conserver les garanties de compétence et d'expertise qu'offre une formation étoffée et pluridisciplinaire
Les membres du collège devaient être désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans les domaines de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.
Selon le principe retenu par votre commission pour les trois collèges, les désignations du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre et du Défenseur des droits devaient concourir, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Votre commission avait par ailleurs prévu que le Défenseur des droits pourrait demander au collège une seconde délibération et qu'il ne pourrait s'écarter des avis émis par le collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.
- Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article cinq amendements, dont trois de son rapporteur et deux de M. Jean-Jacques Urvoas. Elle a en effet souhaité modifier la composition du collège, en réduisant son effectif de onze à neuf membres. Elle a choisi de supprimer la désignation d'un membre par le président du Conseil économique, social et environnemental et de confier au Défenseur des droits la désignation de deux personnalités qualifiées.
Par ailleurs, comme pour les deux autres collèges, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé la disposition relative à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, ainsi que celle permettant au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et l'obligeant à indiquer, le cas échéant, au collège les motifs pour lesquels il choisissait de s'écarter de ses avis.
La composition du collège chargé
d'assister le Défenseur des droits
en matière de lutte contre
les discriminations
Texte adopté par le Sénat
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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture |
Défenseur des droits, président |
Défenseur des droits, président |
Adjoint au Défenseur, vice-président |
|
2 membres désignés par le président du Sénat |
2 membres désignés par le président du Sénat |
2 membres désignés par le président de l'Assemblée nationale |
2 membres désignés par le président de l'Assemblée nationale |
2 membres désignés par le Premier ministre |
2 membres désignés par le Défenseur des droits |
1 membre désigné par le vice-président du Conseil d'Etat |
1 membre désigné par le vice-président du Conseil d'Etat |
1 membre désigné par le premier président de la Cour de cassation |
1 membre désigné par le premier président de la Cour de cassation |
1 membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental |
L'Assemblée nationale a en outre adopté, comme aux articles 11 et 12, un amendement de M. Richard Mallié instaurant un quorum, correspondant à la majorité des membres en exercice, soit au moins cinq membres.
- Le texte adopté par votre commission
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur réécrivant l'article 12 bis selon les mêmes objectifs que ceux qui ont conduit à la modification de l'organisation des deux autres collèges.
Elle a maintenu à 9 le nombre de membres appelés à prendre part au vote, l'adjoint du Défenseur des droits n'ayant de voix délibérative que lorsqu'il préside la réunion.
Le collège comprendrait par conséquent, outre le Défenseur des droits et son adjoint :
- deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
- une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;
- une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
La rédaction retenue rétablit par ailleurs la disposition qu'avait adoptée le Sénat en première lecture, afin de permettre au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et de prévoir qu'il ne peut s'écarter de l'avis du collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.
Votre commission a adopté l'article 12 bis ainsi modifié .
Article 13 - Règles relatives au mandat de membre d'un collège auprès du Défenseur des droits
Cet article définit les conditions d'exercice du mandat de membre d'un collège chargé d'assister le Défenseur des droits.
Le texte initial du projet de loi organique prévoyait que le mandat des membres des collèges cesserait avec le mandat du Défenseur, nommé pour six ans, et ne serait pas renouvelable.
Un membre cessant d'exercer ses fonctions serait remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Si la durée de remplacement était inférieure à deux ans, le membre nommé pour effecteur ce remplacement pourrait être à nouveau nommé pour un mandat complet de six ans.
Les fonctions de membre du collège chargé d'assister le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité seraient incompatibles avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité.
Votre commission avait adopté en première lecture un amendement de son rapporteur étendant les dispositions générales de l'article 13 au collège chargé d'assister le Défenseur en matière de lutte contre les discriminations, dont elle vous propose la création et prévoyant que les membres des collèges, à l'exception du Défenseur des droits et de ses adjoints, seraient renouvelables par moitié tous les trois ans.
Votre commission avait ainsi souhaité assurer une continuité dans l'action du Défenseur des droits, le renouvellement partiel permettant de préserver une mémoire.
Le Sénat a ensuite adopté, en seconde délibération, un amendement de coordination du Gouvernement, afin de prendre en compte la création d'un Défenseur des enfants identifié en tant que tel auprès du Défenseur des droits.
- Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de MM. Christian Vanneste et René Dosière, qui étend au collège compétent en matière de droits des enfants, rétabli à l'article 12 du projet de loi organique, la règle selon laquelle le mandat des membres des collèges cesse avec celui du Défenseur des droits.
Seul le mandat des adjoints du Défenseur des droits ne serait pas renouvelable.
En outre, le principe d'un renouvellement par moitié tous les trois ans des membres des collèges a été supprimé, la commission des lois de l'Assemblée nationale considérant que la réduction de l'effectif de chaque collège rendait superflue une telle disposition.
La référence expresse au Défenseur des enfants a également été supprimée, la commission des lois de l'Assemblée nationale ayant opté pour une assimilation stricte de cette mission à celle des adjoints du Défenseur des droits.
Par ailleurs, tirant les conséquences du caractère renouvelable du mandat des membres des collèges, les députés ont limité aux seuls adjoints la règle selon laquelle le mandat effectué en remplacement d'une personne ayant cessé ses fonctions n'est renouvelable que si la durée de mandat restant à courir était inférieure à deux ans.
Enfin, l'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale a réécrit le dernier alinéa de l'article 13, qui comportait des dispositions relatives au mandat des parlementaires membres des collèges chargés d'assister le Défenseur. Cet alinéa encadre désormais le mandat des membres des collèges, qu'il rend irrévocable. Ainsi, il ne pourrait être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement. Les députés ont toutefois souhaité garantir l'assiduité des membres des collèges, en prévoyant qu'un membre qui, sans justification, n'aurait pas assisté à trois séances consécutives, pourrait être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations.
Il incomberait au Défenseur des droits d'informer l'autorité de nomination, qui devrait procéder à la désignation d'un nouveau membre.
L'Assemblée nationale a confirmé ces modifications en séance plénière.
- La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur apportant des précisions rédactionnelles et complétant le dispositif relatif à la démission d'office des membres des collèges qui seraient absent à trois réunions consécutives, afin de préciser qu'il ne s'applique qu'aux membres nommé dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 12 bis, et non aux adjoints, et moins encore au Défenseur des droits.
Cet amendement rétablit en outre un alinéa relatif à la durée du mandat des parlementaires qui seront nommés au sein du collège chargé de la déontologie de la sécurité.
Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .
* 10 L'Assemblée nationale a inséré l'article 21 bis A par coordination avec sa décision d'intégrer le Contrôleur général des lieux de privation de liberté au sein du Défenseur des droits.
* 11 La commission des lois de l'Assemblée nationale n'avait adopté une telle disposition que pour le collège chargé de la défense des droits des enfants.