Article 4 (art. L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales) - Création d'un régime d'accréditation des organismes de contrôle des installations techniques et des véhicules funéraires
Objet : Cet article a pour objet de transposer la directive « services » en ce qui concerne le domaine du contrôle des installations techniques et des véhicules funéraires. A cet effet, il prévoit de remplacer le dispositif actuel d'agrément des organismes de contrôle par un régime d'accréditation.
I - Le dispositif proposé
Le présent article complète, par un nouvel alinéa, l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales qui définit les règles d'habilitation des services de pompes funèbres.
Ainsi, aux termes de cet article, l'habilitation est accordée aux régies, entreprises ou associations qui le demandent, par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci devant s'assurer :
« 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ;
« 3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
« 4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
« 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
« L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. »
Il est proposé de compléter cet article, en précisant que le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5°, c'est-à-dire de la conformité des installations techniques et des véhicules, est mis en oeuvre par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.
Cet ajout va permettre de rendre conforme à la directive « services » le mécanisme actuel de contrôle des installations et véhicules funéraires .
En effet, celui-ci repose sur un système d'agrément qui intervient après une procédure administrative destinée à s'assurer de la compétence et de la présence sur une large partie du territoire nationale des prestataires intéressés.
Mais les critères de compétence requis ne sont définis par aucun texte. En outre, aucun contrôle des organismes agréés n'est prévu.
Or, la directive « services » exige, dans son article 10, que les régimes d'autorisation d'activité obéissent à des critères clairs et non ambigus, rendus publics à l'avance, transparents et accessibles.
Il est donc proposé de remplacer ce mécanisme d'agrément par un régime d'accréditation .
Les organismes de contrôle des installations techniques et des véhicules funéraires devront déposer une demande d'accréditation auprès du comité français d'accréditation (Cofrac), instance nationale compétente en matière d'accréditation. Celui-ci examinera la demande au regard d'un référentiel d'accréditation précis, défini par voie réglementaire. Il procédera également régulièrement au contrôle des organismes accrédités au moyen d'inspections réalisées sur place et sur pièces.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission approuve cette nouvelle procédure car elle permettra de définir des critères clairs et objectifs pour l'exercice de l'activité de contrôle des installations et véhicules funéraires, alors que de tels critères sont aujourd'hui inexistants.
Par ailleurs, le recours au Cofrac assurera qu' une surveillance effective des organismes de contrôle sera régulièrement mise en oeuvre.
Enfin, conformément à la directive, elle facilitera l'accès à ce marché de services de prestataires d'autres Etats membres qui auront été accrédités par leur instance nationale d'accréditation selon le même référentiel.
Votre commission a adopté cet article sans modification.