Article 7 (art. 12 et 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Mise en oeuvre de la directive « services » pour les sociétés d'architecture
Objet : Cet article tend à autoriser les architectes établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE à exercer leur profession en France en tant qu'associés d'une société d'architecture.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose de modifier les articles 12 et 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui concernent les sociétés d'architecture, afin de les rendre compatibles avec la directive « services ».
En application de ces deux articles, seuls des « architectes » peuvent constituer une société d'architecture. Or, pour être architecte, au sens de la loi de 1977, il est nécessaire d'être inscrit à un tableau régional, ce qui suppose d'être établi sur le territoire français. Cette exigence constitue une discrimination, prohibée par la directive, à l'égard des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'EEE qui n'y sont pas établis.
Pour y remédier, le 1° de l'article propose de modifier l'article 12 de la loi de 1977, afin d'autoriser les personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE à constituer une société d'architecture, dès lors qu'elles exercent légalement la profession d'architecte dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 10 et à l'article 10-1 de la loi de 1977.
Les conditions posées à l'article 10 de la loi de 1977 sont relatives à la qualification requise pour pouvoir exercer la profession d'architecte : il est nécessaire d'être titulaire du diplôme d'Etat d'architecte, ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, d'un diplôme étranger d'architecte reconnu par l'Etat ou d'un diplôme étranger d'architecte reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE, à condition d'avoir exercé dans cet Etat pendant au moins trois ans ; un candidat qui ne possède pas l'un de ces diplômes peut être reconnu qualifié par le ministère de la culture, au vu de ses connaissances et expériences professionnelles.
L'article 10-1 ajoute que les architectes étrangers qui exercent en France sont soumis aux règles et procédures relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel, aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables aux architectes, ainsi qu'aux obligations d'assurance correspondant aux prestations envisagées.
Le 2° propose de modifier l'article 13 de la loi de 1977 sur deux points. Cet article impose, tout d'abord, que plus de la moitié du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture soient détenus par des architectes personnes physiques ou par des sociétés d'architecture et que, dans ce dernier cas, 5 % au moins du capital social et des droits de vote soient détenus par un architecte personne physique. Désormais, les parts et les droits de vote détenus par les personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE, qui exercent légalement la profession d'architecte et disposent des qualifications requises, seraient pris en compte pour apprécier le respect de ces seuils.
Cet article impose également que le président du conseil d'administration de la société, la majorité des membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, la moitié de ses directeurs généraux, membres du directoire ou gérants, soient architectes. Là encore, les personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE, qui exercent légalement la profession d'architecte et disposent des qualifications requises, pourraient être prises en compte pour apprécier le respect de ces obligations.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel afin de remplacer, aux articles 10 et 10-1 de la loi de 1977, les références à la « Communauté européenne » par des références à « l'Union européenne ».
III - Le texte adopté par la commission
Les architectes ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE peuvent déjà exercer leur activité en France, à titre individuel, soit en s'établissant en France soit en y exerçant à titre occasionnel. Cet article va leur permettre désormais d'exercer aussi en tant qu'associés d'une société d'architecture.
Les sociétés d'architecture ont l'obligation d'être inscrites à un tableau régional. La décision de les inscrire ou non relève de la compétence du conseil régional de l'ordre des architectes concerné. Il appartiendra donc à celui-ci de vérifier que les associés étrangers satisfont bien aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte en France et de s'assurer de la réalité de leur établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE. Pour cela, ils pourront s'appuyer sur le système IMI qui permet d'interroger rapidement et simplement les autorités compétentes des autres Etat membres.
Consulté par le ministère de la culture, le conseil national de l'ordre des architectes s'est prononcé à l'unanimité en faveur de cet article 7, qui permettra de mettre la France en conformité avec ses obligations européennes.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.