Article 5 quinquies - Habilitation à légiférer par
ordonnance pour la mise en cohérence du droit national avec le
règlement du 30 novembre 2009
relatif aux produits
cosmétiques
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en cohérence du droit national avec celles du règlement du 30 novembre 2009 qui a procédé à la refonte de la directive du 27 juillet 1976 relative aux produits cosmétiques.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
A l'initiative du Gouvernement, les députés ont autorisé celui-ci à recourir à une ordonnance pour procéder aux adaptations législatives nécessaires à la mise en cohérence de notre droit avec le règlement (CE) n° 1223-2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
Cette habilitation intervient dans le cadre de l'article 38 de la Constitution. Elle devra prévoir, le cas échéant, l'extension et l'adaptation de ses dispositions à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance qui, elle-même, devra être adoptée dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi.
Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement
européen et du Conseil
A partir du 11 juillet 2013, ce règlement remplacera la directive « cosmétiques » qui assurait jusqu'à présent la libre circulation des produits, tout en garantissant un haut niveau de protection des consommateurs. Les dispositions du règlement visent à assurer la protection de la santé et l'information des consommateurs en veillant à la composition et à l'étiquetage des produits. Il prévoit également l'évaluation de la sécurité des produits et l'interdiction des expérimentations sur les animaux. * Selon le règlement, les produits cosmétiques sont des substances ou des mélanges de substances, destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux, ongles, etc.), ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Ces produits sont mis en libre circulation dans le marché intérieur, s'ils sont conformes au règlement. Surveillance du marché Une personne responsable établie dans la Communauté doit être désignée pour chaque produit mis en circulation sur le marché. Celle-ci est garante de la conformité des produits aux règles du règlement. Elle garantit en particulier le respect des exigences de protection de santé, de sécurité et d'information des consommateurs. Elle conserve un dossier d'information sur les produits à disposition des autorités publiques. Pour garantir la traçabilité du produit, la personne responsable doit pouvoir identifier les distributeurs qu'elle approvisionne en produits cosmétiques : pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis à la disposition du distributeur. Il en va de même pour tous les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. En cas de non-conformité d'un produit, la personne responsable prend des mesures pour mettre le produit en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans l'entreprise de fabrication dans tous les Etats membres où le produit est disponible. Si la personne responsable ne prend pas toutes les mesures appropriées, les autorités nationales compétentes peuvent prendre les mesures correctrices nécessaires. Si un produit, conforme aux exigences du règlement, présente ou pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, l'autorité nationale compétente prend toutes les mesures provisoires nécessaires pour retirer, rappeler ou restreindre la disponibilité de ce produit sur le marché. Limitations de certaines substances Les annexes du règlement dressent une liste de substances dont l'utilisation est interdite (annexe II) ou restreinte (annexe III) dans les produits cosmétiques. Certains colorants (autres que ceux de l'annexe IV), agents conservateurs (autres que ceux de l'annexe V) et filtres ultraviolets (autres que ceux de l'annexe VI) sont interdits. Le règlement interdit également l'utilisation des substances reconnues comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (classées CMR), sauf dans des cas exceptionnels. Il prévoit un niveau élevé de protection de la santé humaine en cas d'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques. Information des consommateurs L' étiquetage des produits contribue à la protection des consommateurs. En effet, les récipients ou les emballages doivent comporter des informations écrites en caractère indélébiles, facilement lisibles et visibles. Ces informations concernent : - le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable du produit ; - le pays d'origine des produits importés ; - le poids ou le volume du contenu au moment du conditionnement ; - la date limite d'utilisation des produits conservés dans des conditions appropriées ; - les précautions d'emploi, y compris pour les cosmétiques à usage professionnel ; - le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant d'identifier le produit ; - la liste des ingrédients, c'est-à-dire toute substance ou mélange utilisé de façon intentionnelle dans le produit au cours du processus de fabrication. La langue dans laquelle les informations sont rédigées est déterminée par l'État membre où le produit est mis à la disposition de l'utilisateur final. Expérimentation animale L'expérimentation animale doit être remplacée par des méthodes alternatives . Le règlement interdit la réalisation d'expérimentations animales dans l'Union européenne pour : - des produits finis ; - des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients. Le règlement interdit également la mise sur le marché de l'Union européenne : - des produits dont la formulation finale a fait l'objet d'une expérimentation animale ; - des produits contenant des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients, qui ont fait l'objet d'une expérimentation animale. Une dérogation à l'interdiction de mise sur le marché est accordée jusqu'au 11 mars 2013 pour tester la toxicité des substances prises à des doses répétées, les effets de certaines substances sur la reproduction et pour étudier la toxicocinétique des produits. Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation, après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC), si un ingrédient largement utilisé qui ne peut être remplacé, suscite de graves préoccupations. Comité
La Commission est assistée par le
Comité
permanent pour les produits cosmétiques
.
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Le recours à la procédure des ordonnances est justifié par le Gouvernement par la nécessité d'aller vite. En effet, si le règlement doit définitivement remplacer la directive « cosmétiques » à compter du 11 juillet 2013 seulement, il n'en est pas ainsi pour les dispositions qu'il contient relatives aux substances classées cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction qui sont entrées en vigueur le 1 er décembre 2010 .
C'est pourquoi, le Gouvernement souhaite procéder au travail d'adaptation de notre droit à ces dispositions dans les meilleurs délais. Il estime que plus du tiers du règlement devra faire l'objet d'une mise en cohérence de notre droit , en particulier en ce qui concerne :
- le renforcement des obligations pesant sur les personnes responsables, avec l'établissement d'un dossier relatif à l'évaluation de la sécurité du produit ;
- le renforcement de la surveillance du marché au moyen de contrôles des produits et des opérateurs économiques, de la vérification du respect des bonnes pratiques de fabrication, de la cosmétovigilance ;
- une gestion des risques renforcée pour la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des nanomatériaux.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission approuve bien entendu la nécessité de procéder rapidement à l'adaptation de notre droit aux nouvelles règles européennes en matière de produits cosmétiques. Celles-ci vont dans le sens d'une meilleure protection du consommateur et l'on ne peut que s'en féliciter.
Elle regrette toutefois que cette adaptation se fasse, une nouvelle fois, dans le désordre et la précipitation.
En effet, l'article 8, tout récemment adopté, de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne a déjà eu pour objet de transposer des mesures relatives aux produits cosmétiques, celles qui figurent dans la directive 2008/112 du 16 décembre 2008, dont l'échéance de transposition était fixée au 1 er avril 2010 et pour lesquelles la France a fait l'objet d'une mise en demeure.
Extraits du rapport n° 85 (2010-2011) de Bruno Sido , fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 3 novembre 2010
(commentaire de l'article 6 du projet de loi devenu
l'article 8
Votre commission approuve les dispositions de cet article, qui visent à transposer une directive « transversale » dont l'échéance de transposition était fixée au 1 er avril 2010. Si elle approuve les dispositions prises pour transposer cette directive, votre commission souhaite néanmoins souligner que la réglementation relative aux produits cosmétiques doit être refondue en tenant compte de plusieurs textes communautaires, qui sont venus modifier la directive 76/768/CEE. En effet, si la directive 2008/112, que cet article a pour but de transposer, contient des dispositions relatives aux produits cosmétiques, l'essentiel de la réglementation dans ce domaine a été refondu dans le règlement n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. Ce règlement, dont la plupart des dispositions sont applicables à partir du 11 juillet 2013, refond largement la réglementation communautaire applicable en la matière : simplification des procédures et rationalisation de la terminologie, conditions de mise sur le marché, clarification des responsabilités, obligations d'informations, garantie de la sécurité, évaluation, interdictions de commercialisation...
Ainsi, cet article ne permet pas à lui seul
d'opérer une réforme d'ensemble de la réglementation
applicable en matière de produits cosmétiques pour l'adapter au
droit communautaire. Néanmoins, il transpose dans notre droit national
des mesures dont l'échéance de transposition est imminente, et
qui constitueront la base d'une réforme de plus grande ampleur.
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Votre commission estime, elle aussi, qu'en termes de cohérence et de lisibilité, il aurait été préférable de procéder à ces adaptations législatives de manière simultanée.
Elle a adopté cet article sans modification.