C. LA RÉSERVE QU'ENTEND FAIRE LA FRANCE CONCERNANT L'EXEMPTION FISCALE

L'article 11 de l'accord pose le principe d'une exonération d'impôts concernant les traitements, émoluments et indemnités versés aux membres et aux fonctionnaires du tribunal.

Comme cela est indiqué dans l'étude d'impact annexée au projet de loi, le Gouvernement envisage toutefois de faire une réserve sur cet article, au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Cette réserve aurait deux objets.

D'une part, le Gouvernement souhaite exclure les indemnités du champ de cette exemption d'imposition, qui ne concernerait donc que les traitements et émoluments.

D'autre part, s'agissant des membres et fonctionnaires du tribunal qui résideraient en France, le Gouvernement entend conserver la possibilité de prendre en compte les revenus exonérés pour déterminer le taux applicable à l'ensemble des revenus de ces personnes.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, cette réserve résulte d'une demande de la direction de la législation fiscale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Selon cette direction, telle qu'elle est rédigée, la clause d'exonération figurant à l'article 11 n'est pas exempte de critiques au regard de la doctrine française en matière de privilèges fiscaux, qui encadre strictement ces avantages du fait de leur caractère très dérogatoire.

En particulier, cette doctrine conduit à n'accepter aucune exonération d'impôt sur le revenu en faveur du personnel d'un organisme international sans qu'il y ait en contrepartie une imposition interne effective de ces personnels par l'organisation elle-même. Elle répond ainsi au souci de ne pas constituer une catégorie de fonctionnaires fiscalement privilégiés, par une exemption totale d'impôt sur le revenu.

A cet égard, on peut faire observer que le principe d'un impôt interne est prévu par le statut du personnel du Tribunal international sur le droit de la mer.

Ensuite, en règle générale, les fonctionnaires ou agents ne bénéficient en principe d'une exonération qu'à raison des seuls traitements et émoluments versés par les organismes internationaux. Les indemnités sont donc, sauf exception, exclues, du bénéfice de l'exemption.

Enfin, de tels accords doivent prévoir en principe que l'Etat de résidence des membres du personnel conserve la possibilité de prendre en compte les revenus exonérés pour déterminer le taux applicable à l'ensemble des revenus de ces personnes. Cette règle, dite du taux effectif, est particulièrement importante pour la France, en ce qu'elle permet de maintenir la cohérence du système d'imposition, basé sur le principe de la progressivité de l'impôt.

La France devrait donc formuler une réserve à l'article 11 de l'accord, qui aurait pour objet de limiter l'exemption d'imposition prévue en faveur des membres et fonctionnaires du tribunal aux seuls « traitements et émoluments » et de prendre en compte les revenus exonérés de ceux d'entre eux qui seraient résidents en France pour déterminer le taux applicable à l'ensemble de leurs revenus.

Votre rapporteur partage entièrement les observations de la direction de la législation fiscale et soutient pleinement la réserve qu'entend faire le Gouvernement sur ce point.

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