Article premier bis (art. 362 du code de procédure pénale) - Lecture aux jurés des dispositions du second alinéa de l'article 122-1
Cet article, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur, tend à prévoir la lecture systématique aux jurés des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatives à l'atténuation de la peine en cas d'altération du discernement au moment des faits afin de permettre à la cour d'assises de délibérer sur cette question.
San doute l'article 349 du code de procédure pénale prévoit-il que chaque cause légale de diminution de la peine fait l'objet d'une question lorsqu'elle et invoquée.
Toutefois, ces questions sont posées alors que la cour s'interroge sur la culpabilité de l'accusé. Or la question de l'altération ne se présentera qu'une fois une réponse positive apportée sur la culpabilité et juste avant le débat sur la peine prévue par l'article 362 du code de procédure pénale.
Il est apparu en conséquence nécessaire à votre commission de prévoir des dispositions spécifiques sur l'application du second alinéa de l'article 122-1 dans ce cadre.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .
Article 2 (art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale) - Retrait des réductions de peine en cas de refus de soin
Cet article tend à permettre au juge de l'application des peines de retirer les réductions de peine en cas de refus de soins de la part d'une personne incarcérée dont le discernement était altéré au moment des faits.
Le code de procédure pénale prévoit deux dispositifs de réduction de peine :
- un crédit de peine dit « automatique » calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes 22 ( * ) (ce crédit de réduction de peine est inférieur pour les condamnés en état de récidive légale : deux mois la première année et un mois les années suivantes) - article 721 du code de procédure pénale ;
- un crédit de réduction supplémentaire de peine accordé par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, pour les « condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ». Ces réductions ne peuvent excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à effectuer est inférieure à une année (ces durées sont ramenées respectivement à deux mois et quatre jours pour un condamné en état de récidive légale) - article 721-1 du code de procédure pénale.
Le refus de soin peut aujourd'hui entraîner un retrait du crédit de réduction de peine selon des modalités déterminées de manière distincte par l'article 721 et l'article 721-1 du code de procédure pénale :
- le crédit de réduction de peine prévu par l'article 721 peut être retiré par le juge de l'application des peines lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération le traitement qui lui a été prescrit ;
- la réduction de peine supplémentaire ne peut pas être accordée, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru 23 ( * ) .
Le groupe de travail a proposé l'application de ces dispositions aux personnes dont le discernement était altéré au moment des faits en envisageant initialement un retrait systématique en cas de refus de soin.
Les auteurs de la proposition de loi ont finalement retenu un mécanisme de retrait fondé sur les principes actuels, à savoir un retrait facultatif s'agissant du crédit de réduction de peine « automatique » et un retrait de principe, « sauf décision contraire du juge » s'agissant de la réduction supplémentaire de peine.
En effet, il serait excessif de priver les personnes concernées de toutes réductions de peine alors qu'elles ont fourni des efforts sur d'autres aspects de leur réinsertion ou lorsqu'elles n'ont plus nécessairement besoin de soins, compte tenu de l'évolution de leur pathologie. Afin de renforcer la pertinence du lien entre réductions de peine et soins, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de prévoir que la décision du juge est précédée d'un avis médical .
Elle a, en outre, retenu un amendement de son rapporteur tendant à indiquer sans équivoque que ces dispositions s'appliquent aux seules personnes dont le discernement était altéré au moment des faits et non à celles dont les troubles mentaux seraient survenus ultérieurement ou n'auraient aucun rapport avec l'acte commis.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
* 22 Pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, cette réduction est de sept jours par mois.
* 23 Dans l'hypothèse où une réduction de peine est effectivement accordée, elle ne saurait cependant excéder deux mois par an ou quatre jours par mois lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits commis sur un mineur de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle.