Article 17
(art. 10 de la loi
n°95-73 du 21 janvier 1995)
Modification du régime de la
vidéosurveillance
Le présent article réécrit les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 relatives au régime de la vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
En première lecture, le Sénat avait validé la majeure partie du texte et des modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture, concernant l'extension des usages de la vidéosurveillance de la voie publique, la possibilité nouvelle pour les personnes privées de la mettre en oeuvre afin d'assurer la protection de bâtiments et installations dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, enfin la possibilité de déléguer la vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées 3 ( * ) . Outre des modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale (commission des lois) a étendu en seconde lecture la possibilité pour les autorités publiques compétentes de mettre en oeuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique pour « La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ».
En revanche, le Sénat avait également prévu que la CNIL pourrait exercer, dans les mêmes conditions que les commissions départementales de la vidéosurveillance, un contrôle des systèmes installés . L'adoption d'un amendement de M. Alex Türk avait par ailleurs permis de préciser que le contrôle ainsi effectué par la CNIL permettrait de vérifier que le système concerné était utilisé non seulement conformément aux termes de l'autorisation préfectorale, mais également à certaines dispositions de la loi Informatique et liberté (articles 1 et 34 de cette loi).
L'Assemblée nationale a validé la compétence de contrôle ainsi attribuée à la CNIL mais a refusé que le contrôle puisse s'exercer selon les principes de la loi Informatique et libertés . Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, « chaque système doit être contrôlé au regard de la législation sur le fondement de laquelle il a été autorisé. Il convient donc que les systèmes autorisés sur le fondement de la loi du 21 janvier 1995 soient contrôlés sur le seul fondement de cette loi ».
La commission des lois de l'Assemblée nationale a ainsi précisé que, comme dans le droit en vigueur, la CNIL se fonderait sur la loi Informatique et libertés uniquement lorsqu'elle a également compétence pour autoriser l'installation de la vidéoprotection, c'est-à-dire pour « les systèmes, installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ». De manière cohérente, elle a également supprimé, s'agissant des modalités d'intervention de la CNIL, le renvoi à l'article 44 de la loi Informatique et libertés, en en reprenant in extenso les dispositions au sein du présent article.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a également supprimé la possibilité pour la CNIL de mettre en demeure un responsable de traitement de faire cesser un manquement et de prononcer un avertissement public. Cette possibilité avait été introduite par le Sénat par symétrie avec les dispositions de la loi Informatique et libertés. Votre commission a donc adopté à son initiative un amendement le rétablissant .
Par ailleurs, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale présente également l'inconvénient de donner l'impression que, même si un système relève de la loi Informatique et liberté (parce qu'il est couplé à un traitement de données personnelles), la CNIL ne peut pas mettre en oeuvre la procédure prévue par cette loi. Votre commission a donc adopté un amendement de précision de votre rapporteur sur ce point .
Elle a enfin adopté un amendement de votre rapporteur permettant au maire d'être informé lorsque la commission locale de vidéosurveillance ou la CNIL a entrepris une procédure à l'encontre du titulaire d'une autorisation .
Par ailleurs, une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative de Mme Éliane Assassi et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, prévoyait que la fermeture administrative d'un établissement ayant installé un système de vidéoprotection sans autorisation pourrait durer jusqu'à la mise en conformité du système. Pour éviter d'instaurer ainsi un régime de fermeture illimitée d'un établissement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu que, à l'issue des trois mois de la première mesure de fermeture décidée par le Préfet, celui-ci pourrait enjoindre au responsable récalcitrant de démonter le système. Ce n'est qu'en cas de refus de se conformer à cette nouvelle injonction que le Préfet pourrait prononcer une nouvelle fermeture de trois mois.
Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .
* 3 Sur ce point, le Sénat a ajouté que ces personnes privées seraient toutefois soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité. L'Assemblée nationale (séance publique) a apporté une modification de précision en seconde lecture.