CHAPITRE II - Lutte contre la prolifération des armes biologiques ou à base de toxines

Les articles 4 à 10 du projet de loi visent à compléter les dispositions du code de la défense relatives à l'interdiction des armes biologiques ou à base de toxines.

Les dispositions en vigueur (articles L. 2341-1 à 2341-7 du code de la défense) sont issues de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. Cette loi a été prise pour l'application de la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à base de toxines et sur leur destruction , que la France a ratifiée le 27 septembre 1984.

Le projet de loi a notamment pour objet :

- d' incriminer le financement de toute activité prohibée en lien avec les armes biologiques (article 5) ;

- d' aggraver les sanctions pénales principales (article 6) ;

- d' incriminer l'incitation à commettre une infraction en lien avec les armes biologiques (article 7) ;

- de prévoir des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou morales (article 8) ;

- de prévoir la possibilité d'assortir les peines d'emprisonnement d'une période de sûreté (article 10).

Article 4 (art. L. 2341-1 du code de la défense) - Extension du champ d'interdiction d'actions relatives aux agents biologiques

L'article 4 du projet de loi propose de compléter l'article L. 2341-1 du code de la défense qui définit les activités prohibées, en retenant une liste plus complète et plus précise, analogue à celle retenue pour les armes chimiques. Le texte proposé prévoit d'inclure dans le champ de l'interdiction le transport, l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, ces actions n'étant pas spécifiquement visées par la législation en vigueur.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 (art. L. 2341-2 du code de la défense) - Interdiction de financer les activités favorisant la prolifération d'armes biologiques

L'article 5 du projet de loi propose de reformuler l'article L. 2341-2 du code de la défense afin d'y inscrire l'interdiction de procurer un financement aux activités interdites par l'article L. 2341-1. La rédaction est rigoureusement calquée sur celle retenue par le projet de loi pour le nouvel article L. 1333-13-5, relatif au financement de la prolifération nucléaire.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 (art. L. 2341-4 du code de la défense) - Sanctions pénales applicables aux personnes se livrant à des activités de prolifération d'armes biologiques

L'article 6 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 2341-4 du code de la défense afin d'aligner les peines encourues dans le domaine biologique avec celles prévues dans le domaine chimique par l'actuel article L. 2342-60 du code de la défense.

Les infractions aux interdictions relatives aux agents biologiques sont érigées en crime, les peines encourues passant de cinq ans d'emprisonnement à vingt ans de réclusion criminelle et de 75 000 à 3 millions d'euros d'amende.

Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle (au lieu de dix ans actuellement) et à 5 millions d'euros d'amende (au lieu de 500 000 actuellement). L'article 12 du projet de loi retient des sanctions identiques pour les infractions relatives aux armes chimiques, lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Par ailleurs, l'énoncé des peines complémentaires est renvoyé à un nouvel article L. 2341-5-1, créé par l'article 8 du projet de loi.

Enfin, le texte proposé pour l'article L. 2341-4 précise qu'en cas de condamnation, les agents ou toxines sont confisqués afin d'être détruits.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 (art. L. 2341-5 du code de la défense) - Répression des comportements favorisant la prolifération biologique

L'article 7 propose une nouvelle rédaction de l'article L. 2341-5 du code de la défense.

A l'image des dispositions en vigueur pour les armes chimiques (article 2342-61) et du nouvel article L. 1333-13-6 relatif aux matières nucléaires, il s'agit d'incriminer les actes de provocation, d'encouragement ou d'incitation à la prolifération biologique. Les peines applicables sont celles prévues par l'article L. 2341-4 du code de la défense, mais sont ramenées à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende si les faits ne sont pas suivis d'effet.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 (art. L. 2341-5-1 et 2341-5-2 [nouveaux] du code de la défense) - Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et morales

L'article 8 propose d'insérer deux articles nouveaux dans le code de la défense.


• Article L. 2341-5-1 du code de la défense - Peines complémentaires encourues par les personnes physiques

La rédaction proposée pour l'article L. 2341-5-1 nouveau, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques, est identique à celui prévu pour les armes nucléaires à l'article L. 1333-13-7 introduit dans le code de la défense par l'article 2 du présent projet de loi.


• Article L. 2341-5-2 du code de la défense - Peines complémentaires encourues par les personnes morales

Conformément à une disposition déjà en vigueur pour les armes chimiques et au dispositif introduit, pour les matières nucléaires, par le nouvel article L. 1333-13-8, le texte proposé pour l'article L. 2341-5-2 nouveau instaure des peines complémentaires applicables aux personnes morales, à savoir les amendes prévues par l'article 131-38 du code pénal et les peines prévues à l'article 131-39 du même code.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 (art. L 2341-6 du code de la défense) - Minoration de peine

L'article 9 propose de modifier la rédaction de l'article L. 2341-6 du code de la défense relatif aux cas de minoration de peine, afin de s'aligner sur celle en vigueur pour les armes chimiques et retenue pour les matières nucléaires. La peine d'emprisonnement sera réduite de moitié lorsque l'auteur aura permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 (art. L. 2341-6-1 et 2341-6-2 [nouveaux] du code de la défense) - Exemption de peine et peine de sûreté

L'article 10 propose d'insérer deux articles nouveaux dans le code de la défense.


• Article L. 2341-6-1 du code de la défense - Exemption de peine

Le texte proposé pour l'article L. 2341-6-1 est calqué sur celui de l'article L. 1333-13-9, relatif aux matières nucléaires, et inséré par l'article 2 du projet de loi. Il prévoit une exemption de peine lorsque la personne évite la réalisation d'une infraction en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire.


• Article L. 2341-6-2 du code de la défense - Réduction de peine

L'article L. 2341-6-2 permet à la cour d'assises de prononcer des peines de sûreté déterminées par l'article 132-23 du code pénal, selon un dispositif analogue à celui prévu, dans le domaine nucléaire, par l'article L. 1333-13-11 créé par l'article 2 du présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification.

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