Rapport n° 211 (2010-2011) de M. André DULAIT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 12 janvier 2011

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N° 211

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 janvier 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ,

Par M. André DULAIT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Etienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jean-Pierre Bel, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mmes Bernadette Dupont, Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Philippe Paul, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1652 , 2820 et T.A. 564

Sénat :

133 et 212 (2010-2011)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le 25 novembre 2010, le projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

Ce texte trouve largement son origine dans la résolution 1540 adoptée le 28 avril 2004 par le Conseil de sécurité des Nations unies. Celle-ci demande en effet aux Etats membres de se doter d'une législation interdisant et réprimant les activités d'acteurs non étatiques liées aux armes de destruction massive et à leurs vecteurs.

Le projet de loi prévoit ainsi d'harmoniser et de compléter, en renforçant le régime des sanctions pénales, la législation relative aux matières et armes nucléaires, aux agents et armes biologiques et aux armes chimiques.

Il introduit dans le droit français la notion de vecteur d'armes de destruction massive, en lui appliquant un régime distinct des autres matériels de guerre.

Il renforce les sanctions en cas d'infraction au contrôle sur l'exportation des biens et technologies à double usage.

Il instaure des règles spécifiques de procédure pénale, analogues à celles en vigueur en matière de terrorisme, afin de lutter plus efficacement contre les actes liés à la prolifération.

L'Assemblée nationale, après un examen très minutieux du texte par sa commission de la défense nationale et des forces armées et son rapporteur, M. Michel Voisin, a adopté sans modification 11 des 20 articles du projet de loi. Elle a apporté, sur les autres dispositions, d'utiles rectifications ou précisions.

Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose l'adoption conforme de ce projet de loi qui dotera la France d'un arsenal juridique très complet et qui lui permettra, au plan international, de pleinement se conformer à la résolution 1540 tout en incitant les autres Etats à mettre en place, eux aussi, un dispositif de même nature.

I. LES ORIGINES DU PROJET DE LOI : LA MISE EN oeUVRE DE LA RÉSOLUTION 1540 DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

A. LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE : UNE MENACE AVÉRÉE

Comme ses partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN, la France identifie de longue date la prolifération des armes de destruction massive - nucléaires, biologiques, chimiques - et des missiles susceptibles de les délivrer, parmi les menaces pouvant mettre en cause sa sécurité.

La dernière réévaluation française du contexte stratégique, réalisée en 2008 à l'occasion du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, souligne qu' « en accélérant les échanges de toute nature, la mondialisation facilite les programmes de prolifération d'armes prohibées ou régulées par les traités internationaux ». Le Livre blanc souligne que « ces développements sont le fait non plus seulement de la volonté de certains Etats, mais aussi des initiatives prises par des réseaux privés et clandestins ». Il mentionne à cet égard la prolifération nucléaire, avec notamment les cas de la Corée du Nord et de l'Iran, mais également les limites du régime d'inspection mis en place par la convention d'interdiction des armes chimiques de 1993 et l'absence d'instrument de contrôle de la convention d'interdiction des armes biologiques de 1972. Il évoque également, parmi les scénarios les plus graves, l' hypothèse d'une « attaque terroriste majeure sur le territoire européen, utilisant des moyens non conventionnels , de type nucléaire, chimique ou biologique ».

L' Union européenne a adopté en 2003 une stratégie européenne de non-prolifération, complétée en décembre 2008, sous présidence française, par un plan d'action contre la prolifération des armes nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui couvre tous les volets de la lutte contre la prolifération. L' OTAN a pour sa part adopté une direction politique globale relative à la prolifération des armes de destruction massive, qui a été révisée en dernier lieu en 2009.

B. LA RÉSOLUTION 1540 : PROMOUVOIR LA MISE EN PLACE D'INSTRUMENTS EFFICACES DE LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION

Depuis une vingtaine d'années, les diverses formes de prolifération empruntent des cheminements nouveaux, du fait de la mondialisation des échanges, de la diffusion des technologies et du rôle des acteurs non étatiques.

La mise à jour des activités du réseau dirigé par le scientifique nucléaire pakistanais Abdul Qader Khan en a donné l'illustration la plus emblématique. Ce réseau privé comportait des intervenants sur tous les continents et utilisait de multiples intermédiaires, de sorte qu'il était impossible à nombre de fournisseurs de soupçonner la véritable utilisation finale des biens ou services qu'ils vendaient.

Face à ce type d'agissements, le renforcement des contrôles étatiques sur la fabrication et les transferts de biens et de technologies sensibles du point de vue de la prolifération est indispensable .

C'est notamment l'objet de la résolution 1540 , adoptée le 28 avril 2004 par le Conseil de sécurité des Nations unies .

Dans une déclaration du 31 janvier 1992, le Président du Conseil de sécurité avait qualifié la prolifération des armes de destruction massive de menace pour la paix et la sécurité internationale et appelait les Etats à la prévenir. Avec la résolution 1540, le Conseil de sécurité marque clairement sa responsabilité à l'égard de la prolifération, agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte relatif aux menaces pour la paix et la sécurité internationale.

La résolution 1540 1 ( * ) impose aux Etats membres un véritable plan d'action visant à lutter contre le rôle des acteurs non étatiques dans la prolifération .

A cet effet, elle prescrit aux Etats :

- de se doter d'une législation interdisant et réprimant les activités d'acteurs non étatiques liées aux armes de destruction massive et à leurs vecteurs ;

- de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, notamment la comptabilisation des produits concernés, leur protection physique, des contrôles aux frontières pour détecter et combattre les trafics, des contrôles de l'exportation et du transbordement de ces produits, des contrôles destinés à identifier l'utilisateur final des produits ;

- d'agir avec l'aval de leurs autorités judiciaires et dans le respect du droit international pour empêcher le trafic d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs .

La résolution crée un comité auprès du Conseil, dit « comité 1540 » , qui est chargé d'en examiner la mise en oeuvre en analysant les rapports sur les mesures d'application nationales que sont tenus de remettre périodiquement les Etats membres. Régulièrement prorogé, le mandat de ce comité a été renouvelé pour trois ans, jusqu'en avril 2011, par la résolution 1810 du 27 avril 2008.

La résolution 1540 pose également le principe de l'assistance des Etats les plus avancés au profit de ceux qui ne disposent pas de l'infrastructure juridique et réglementaire, de l'expérience pratique ou des ressources nécessaires pour se conformer à ses dispositions.

Au regard du caractère très ambitieux de la résolution 1540, les résultats obtenus peuvent paraître modestes. Le deuxième rapport établi par le comité 1540 en juillet 2008 signalait que 37 Etats - dont beaucoup d'Etats africains - ne lui avaient toujours pas soumis le rapport attendu. Il mettait également en lumière le degré de prise en compte très inégal de la lutte contre la prolifération selon les Etats.

La résolution 1540 représente néanmoins une avancée importante et une incitation forte à mettre en place, dans tous les Etats, les dispositifs permettant d'agir contre les trafics illicites et les acteurs non étatiques de la prolifération.

II. L'OBJECTIF DU PROJET DE LOI : METTRE À JOUR ET RENFORCER L'ARSENAL JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

A. LA NÉCESSITÉ D'UNE REFONTE LÉGISLATIVE

En novembre 2006, le Premier ministre a confié au Secrétariat général de la défense nationale le soin d'effectuer un diagnostic interministériel sur l'ensemble de notre arsenal juridique au regard de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

La législation en vigueur résulte de strates successives , liées à l'adoption de plusieurs instruments internationaux.

La loi n° 72-467 du 9 juin 1972 a été prise pour l'application de la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à base de toxines et sur leur destruction.

Le régime de contrôle des matières nucléaires a été instauré par la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980, à la suite de la signature de la convention de l'AIEA du 26 octobre 1979 sur la protection physique des matières nucléaires.

La législation la plus récente, et la plus complète, résulte de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Par ailleurs, le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001, modifié en dernier lieu en mars 2010, régit le contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert des biens et technologies à double usage , conformément au régime communautaire institué par un règlement du Conseil du 22 juin 2000, modifié le 5 mai 2009.

Comme la France, la plupart des pays européens ne disposent pas d'une législation d'ensemble, mais agissent sur la base d'une stratification de dispositions adoptées au fil du temps, avec une grande hétérogénéité des régimes de sanctions pénales.

Le travail interministériel mené par les autorités françaises s'est achevé à l'été 2008. Il a conclu à la nécessité de rendre notre règlementation plus complète et plus cohérente .

Cette nécessité répond à une obligation juridique internationale découlant de la résolution 1540 qui prescrit aux Etats de se doter d'une législation interdisant et réprimant les activités d'acteurs non étatiques liées aux armes de destruction massive et à leurs vecteurs. Les Etats sont tenus de rendre régulièrement compte sur ce point au Conseil de sécurité qui dispose à cet effet d'un comité spécialisé.

Indépendamment de la résolution 1540, les exercices et les réunions d'experts menés dans le cadre de l'initiative de sécurité contre la prolifération ( Proliferation Security Initiative - PSI ) ont démontré qu'il était impératif de clarifier et de renforcer les bases juridiques nécessaires à la lutte contre la prolifération .

Le présent projet de loi, déposé par le gouvernement le 6 mai 2009, répond à cet objectif.

B. LES GRANDS AXES DU PROJET DE LOI

Le projet de loi comporte trois grandes catégories de mesures.

Premièrement, il procède à l' harmonisation des dispositions régissant les trois domaines nucléaire, biologique et chimique , tant en ce qui concerne la nature des infractions définies par la loi que le niveau des sanctions pénales.

Cette harmonisation porte notamment sur les points suivants :

- la répression de l'incitation à commettre les faits prohibés ;

- l'aggravation des peines en cas d'activités menées en bande organisée, afin de cibler plus efficacement les réseaux de prolifération en les distinguant des agissements isolés ;

- les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales ;

- les possibilités d'exemption ou de réduction de peine encourue par les personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires ;

- la possibilité, pour la cour d'assises, de prononcer une période de sûreté.

En outre, le projet de loi prévoit, pour les trois domaines concernés, la répression du financement des actes contribuant à la prolifération .

Deuxièmement, le projet de loi renforce et élargit le dispositif répressif lié à la prolifération .

Conformément à la résolution 1540, il définit la notion de vecteur d'armes de destruction massive , qui n'existait pas en droit français, en la distinguant des autres matériels de guerre. Les infractions liées aux vecteurs d'armes de destruction massive seront ainsi passibles d'un régime de sanctions spécifique, plus sévère que celui actuellement applicable.

Le projet de loi aggrave les sanctions prévues en cas d'exportation sans déclaration de biens à double usage .

Il permet aussi de qualifier d'actes terroristes les infractions les plus graves liées à la prolifération .

Troisièmement, en vue de lutter plus efficacement contre les actes liés à la prolifération, le projet de loi instaure des règles de procédure pénale spécifiques .

Il prévoit une centralisation des poursuites et des jugements au tribunal de grande instance de Paris, sur le modèle des magistrats spécialisés dans les affaires de terrorisme, une cour d'assises exclusivement composée de magistrats professionnels et un allongement substantiel des délais de prescription .

Enfin, il renforce les pouvoirs de contrôle et d'enquête , notamment en matière de surveillance, de perquisition, d'interception des communications ou de garde à vue.

III. LES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA DÉFENSE : UNE AVANCÉE TRÈS POSITIVE AU PLAN INTERNE COMME AU PLAN INTERNATIONAL

Aux yeux de votre commission des affaires étrangères et de la défense, ce projet de loi au contenu très technique, de nature essentiellement pénal, présente un double intérêt.

Au plan national , il dote la France d'un dispositif très complet permettant de réprimer efficacement tous les actes en lien avec la prolifération .

Certes, comme cela a été relevé lors des débats à l'Assemblée nationale, ce type d'affaires est en pratique extrêmement rare. Au cours des dix dernières années, une seule condamnation a été enregistrée pour des infractions dont les incidences potentielles, en termes de sécurité, restaient limitées 2 ( * ) . Il n'en demeure pas moins indispensable, au regard de la sécurité de nos concitoyens, de disposer de tous les moyens juridiques nécessaires, le moment venu, si des situations plus graves ou plus complexes devaient se présenter.

Votre rapporteur observe que le projet de loi ne couvre pas un volet, à ses yeux très important, de la prévention du terrorisme de masse, à savoir le risque d'utilisation d'éléments radioactifs, par exemple d'origine médicale, pour la fabrication de bombes radiologiques. Ces « bombes sales », ne constituent certes pas des armes de destruction massive, au sens où on l'entend généralement. Néanmoins, elles produiraient un fort impact psychologique sur les populations et provoqueraient la contamination de vastes périmètres.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, le gouvernement a annoncé l'élaboration d'un projet de loi sur la protection des sources radioactives qui répondra à cette préoccupation.

Au plan international , l'adoption du présent projet de loi mettra la France en conformité avec les obligations qui découlent de la résolution 1540 , chaque Etat faisant l'objet d'un examen régulier par le comité spécial institué auprès du Conseil de sécurité.

Surtout, la mise en place d'une législation complète et efficace s'intègre dans la politique plus générale de la France visant à renforcer la lutte contre la prolifération. Cette législation pourra servir de référence vis-à-vis d'autres Etats désireux d'améliorer la leur. Elle doit en quelque sorte contribuer à promouvoir les meilleurs standards et les meilleures pratiques en la matière.

Le renforcement et l'harmonisation des instruments juridiques de lutte contre la prolifération revêtent une importance particulière au sein de l'Union européenne. L'Europe concentre une grande partie des technologies et équipements sensibles au regard de la prolifération. Il est indispensable d'adopter une approche coordonnée en la matière.

Votre commission des Affaires étrangères et de la défense considère donc que ce projet de loi, nonobstant son caractère technique, permet une avancée très positive dans le domaine de la lutte contre la prolifération. Plusieurs rectifications ou précisions rédactionnelles qui avaient pu paraître nécessaires, sur un nombre de points d'ailleurs très limité, ont été effectuées lors de l'examen à l'Assemblée nationale. La commission propose d'adopter le projet de loi dans le texte issu de l'Assemblée nationale.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVESÀ LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Le titre I er du projet de loi, constitué des articles 1 er à 12, modifie les dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires, ainsi qu'à l'interdiction des armes biologiques ou à base de toxines et à l'interdiction des armes chimiques.

Ces modifications ont pour objet de mettre en place un régime pénal harmonisé pour les différentes formes de prolifération, dans les domaines nucléaire, biologique et chimique . La législation sur les armes chimiques étant la plus récente (1998) et la plus complète, plusieurs de ses dispositions pénales sont transposées aux domaines nucléaire et biologique. Par ailleurs, le projet de loi introduit des dispositions nouvelles en matière de lutte contre le financement de la prolifération et il prévoit une répression accrue en cas d'activités prohibées conduites en bande organisée ou dans un but spécifiquement proliférant.

CHAPITRE Ier - Lutte contre la prolifération des armes nucléaires

Les articles 1 er à 3 du projet de loi modifient et complètent les dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires .

Le droit existant est pour l'essentiel issu de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, elle-même adoptée en relation avec la Convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur la protection physique des matières nucléaires , adoptée à Vienne le 26 octobre 1979. Cette loi a été complétée à plusieurs reprises, notamment en 1989 et en 2005, et codifiée dans le code de la défense en 2005 (articles L. 1333-1 à L. 1333-14).

Le code de la défense pose le principe d'une autorisation préalable pour quiconque voulant exercer des activités d'importation, d'exportation, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport des matières nucléaires. Sont définis comme des matières nucléaires par l'article R. 1333-1 les éléments suivants : plutonium, uranium, thorium, deutérium, tritium, lithium 6. L'article R. 1333-8 précise les seuils de quantité au-delà desquels cette autorisation est requise (par exemple, 3 grammes pour le plutonium ou l'uranium 233). L'autorisation est assortie d'obligations administratives et techniques appropriées aux activités concernées. La délivrance de l'autorisation relève du ministre en charge de l'énergie pour les matières civiles et du ministre de la défense pour les matières « défense » non affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion.

Le code de la défense prévoit également un contrôle des activités autorisées , sous leurs aspects administratifs, techniques et comptables, ainsi qu'un contrôle des mesures destinées à éviter les vols et détournements de matières nucléaires . Ce contrôle est exercé par l'exploitant ainsi que par les pouvoirs publics qui disposent notamment à cet effet d'agents habilités et assermentés : les inspecteurs des matières nucléaires . Ces inspecteurs des matières nucléaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assermentés auprès du tribunal de grande instance. Ils ne sont pas habilités à constater les infractions mais font rapport à cet effet au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès de ce ministre.

Enfin, le code de la défense prévoit des sanctions pénales , en particulier en cas de détention indue ou sans autorisation de matières nucléaires, d'entrave à l'exercice du contrôle par les pouvoirs publics ou encore de défaut de déclaration de disparition, de vol ou de détournement de ces matières. Depuis 1989, la loi sanctionne également quiconque aura détenu, utilisé ou transporté hors du territoire national les matières nucléaires visées par la convention de l'AIEA sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.

Outre la mise à jour de deux dispositions existantes relatives au régime pénal des infractions au contrôle des matières nucléaires (articles 1 er et 3), le projet de loi (article 2) insère 11 articles nouveaux au chapitre du code de la défense consacré aux matières nucléaires. Il s'agit de compléter et renforcer les sanctions pénales dans le domaine des matières et armes nucléaires , en s'inspirant du dispositif pénal existant pour les armes chimiques. Les principaux ajouts concernent :

- l' aggravation des peines lorsque les faits sont commis en bande organisée ou qu'ils visent à permettre la réalisation d'une arme nucléaire ;

- la répression du financement des activités prohibées ou de l'incitation à les commettre ;

- l'instauration de peines complémentaires aux peines principales (privation des droits civils, fermeture d'établissement, sanctions contre les personnes morales) et la possibilité d'assortir les peines d'emprisonnement d'une période de sûreté .

Article 1er (art. L. 1333-9 du code de la défense) - Infractions aux dispositions régissant l'autorisation d'exercer des activités liées aux matières nucléaires

L'article 1 er apporte plusieurs modifications de précision à l'article L. 1333-9 du code de la défense, article instituant les principales incriminations pénales en cas d'infraction aux dispositions régissant l'autorisation d'exercer des activités liées aux matières nucléaires.

Il actualise la rédaction relative à l'obtention d'une autorisation par des moyens frauduleux, en reprenant les termes de l'article 441-6 du code pénal.

Il supprime le paragraphe prévoyant la possibilité, pour le tribunal, de prononcer des confiscations, ces dispositions étant reprises par le nouvel article L. 1333-13-7 dont la création est prévue par le projet de loi.

Enfin, il punit des mêmes peines la tentative de l'ensemble des délits prévus à l'article L. 1333-9, ce qui n'était jusqu'alors le cas que pour une partie d'entre eux. Seront ainsi désormais incriminées la tentative d'obtention frauduleuse d'une autorisation d'exercer une activité liée aux matières nucléaires, ainsi que la tentative d'abandon ou de dispersion de matières nucléaires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 [nouveaux] du code de la défense) - Renforcement du régime pénal relatif aux matières et armes nucléaires


• Article L. 1333-13-1 du code de la défense - Délit d'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires

Le projet de loi propose de créer, par un article L. 1333-13-1 nouveau, le délit d'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.

La résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies demande explicitement aux Etats de mettre en place « des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes » dans le cadre plus général de leurs dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs.

Le règlement CE n° 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, qui est d'application directe dans tous les États de l'Union européenne, définit (considérant 15) les éléments connexes comme « des matières, équipements et technologies couverts par les traités et arrangements multilatéraux pertinents ou figurant sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d'être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l'utilisation d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs ».

Le projet de loi précise que la liste de ces biens connexes aux matières nucléaires sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.

Il instaure également en délit puni des mêmes peines le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exporter de tels biens.


• Article L. 1333-13-2 du code de la défense - Répression de l'incitation à commettre des infractions liées aux matières nucléaires

S'inspirant du dispositif pénal en vigueur pour les armes biologiques (article L. 2341-2 du code de la défense) et chimiques (article L. 2342-61), le projet de loi propose, dans un article L. 1333-13-2 nouveau, d'incriminer le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-9 (élaboration détention, importation ou exportation sans autorisation), L. 1333-11 (appropriation indue de matières nucléaires, abandon, dispersion, altération, détérioration des dites matières, destruction de leur conditionnement) et L. 1333-13-1 nouveau (exportation illicite de biens connexes).

La peine encourue sera identique à celle prévue pour les infractions de base (emprisonnement de cinq ans et amende de 75 000 euros) lorsque la provocation aura été suivie d'effet. Une peine minorée (emprisonnement de trois ans et amende de 45 000 euros) est prévue lorsque les faits de provocation ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.


• Article L. 1333-13-3 du code de la défense - Aggravation de peine en cas d'infraction commise en bande organisée

L'article L. 1333-13-3 nouveau proposé par le projet de loi vise à aggraver les peines encourues lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Les peines sont ainsi portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas de violation de l'article L. 1333-12 (entrave au contrôle sur les matières nucléaires) et de l'article L. 1333-13-1 (exportation illicite de biens connexes), et à quinze ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d'euros d'amende en cas de violation des articles L. 1333-9 (élaboration détention, importation ou exportation sans autorisation) et L. 1333-11 (appropriation indue de matières nucléaires, abandon, dispersion, altération, détérioration des dites matières, destruction de leur conditionnement).


• Article L. 1333-13-4 du code de la défense - Aggravation de peine en cas d'entreprise visant réaliser une arme nucléaire

Le projet de loi propose d'instaurer, à travers un article L. 1333-13-4 nouveau, une aggravation des peines encourues lorsque les infractions sont commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. Pour l'application de cet article, l'arme nucléaire est définie comme tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.

Ainsi, en cas d'exportation illicite de biens connexes (article L. 1333-13-1), les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle (vingt ans si les faits sont commis en bande organisée) et à 7,5 millions d'euros d'amende.

Il en va de même pour les infractions définies aux articles L. 1333-9 (importation et exportation sans autorisation des autorités françaises ou étrangères), L. 1333-11 (appropriation indue de matières nucléaires, abandon, dispersion, altération, détérioration des dites matières, destruction de leur conditionnement), L. 1333-12 (entrave au contrôle sur les matières nucléaires) et L. 1333-13-2 (incitation à commettre des infractions liées aux matières nucléaires), la réclusion criminelle encourue étant portée à trente ans si les faits sont accomplis en bande organisée.


• Article L. 1333-13-5 du code de la défense - Incrimination du financement des activités de prolifération nucléaire

Le projet de loi propose, avec l'article L. 1333-13-5 nouveau, d'incriminer le financement des actes contribuant à la prolifération nucléaire.

Inspiré de la législation relative au terrorisme (article 421-2-2 du code pénal), prévoit de sanctionner pénalement le financement des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, c'est-à-dire le financement de l'activité de prolifération des armes nucléaires. Les peines encourues sont celles prévues pour les actes ainsi financés.

Le fait de fournir, réunir ou gérer des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou de donner des conseils à cette fin, dans l'intention de les voir utilisés pour acquérir ou construire une arme nucléaire, ou en sachant qu'ils sont destinés à cet objectif, sera puni des peines prévues par l'article L. 1333-13-4 (quinze à trente ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d'euros d'amende), indépendamment de la commission effective de l'infraction.


• Article L. 1333-13-6 du code de la défense - Répression de l'incitation à commettre des infractions concourant à la prolifération nucléaire

Sur le modèle de l'article L. 1333-13-2, l'article L. 1333-13-6 nouveau proposé par le projet de loi vise à incriminer la provocation, l'encouragement ou l'incitation à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 (infractions commises en bande organisée), L. 1333-13-4 (entreprise visant à réaliser une arme nucléaire) et L. 1333-13-5 (financement d'une telle entreprise), en différenciant la peine encourue selon que les faits ont été ou non suivis d'effet. Si tel est le cas, ces peines sont celles prévues pour les infractions qui ont fait l'objet d'incitation. Dans le cas contraire, elles sont de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.


• Article L. 1333-13-7 du code de la défense - Peines complémentaires encourues par les personnes physiques

A l'image du régime de sanctions pénales établi pour les armes chimiques, le projet de loi propose, avec l'article L. 1333-13-7 nouveau, que les personnes coupables des infractions relatives aux matières nucléaires encourent également les peines complémentaires suivantes :

- l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille (droit de vote, d'éligibilité, d'être tuteur ou curateur, de témoigner en justice, ...) ;

- l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- la fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

- la confiscation des matières nucléaires, ainsi que des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;

- l'interdiction de séjour, suivant des modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, et, lorsqu'il s'agit d'un étranger, l'interdiction du territoire français, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.


• Article L. 1333-13-8 du code de la défense - Peines encourues par les personnes morales

L'article 121-2 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales. Toutes les personnes morales, à l'exception de l'Etat, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, celle-ci n'excluant pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Cette responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en oeuvre que si la loi l'a spécialement prévu. Tel est l'objet de l'article L. 1333-13-8 nouveau du code de la défense prévu par le projet de loi, inspiré d'une disposition existant pour les armes chimiques.

Les peines encourues sont de deux sortes :

- l'amende, dont le taux maximum est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques pour la même infraction (article 131-38 du code pénal),

- et une ou plusieurs des peines énumérées à l'article 131-39 du code pénal.

Ces peines sont notamment:

- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.


• Article L. 1333-13-9 du code de la défense - Exemption de peine

Inspiré des dispositions en vigueur en matière d'armes chimiques, l'article L. 1333-13-9 nouveau proposé par le projet de loi exempte de peine celui qui, ayant tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 (infractions commises en bande organisée), L. 1333-13-4 (entreprise visant à réaliser une arme nucléaire) et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 (incitation à commettre des infractions concourant à la prolifération nucléaire), a permis d'éviter la réalisation de l'infraction en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire.


• Article L. 1333-13-10 du code de la défense - Réduction de peine

L'article L. 1333-13-10 nouveau proposé par le projet de loi s'applique à la situation dans laquelle l'infraction a commencé à se dérouler.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 (infractions commises en bande organisée), L. 1333-13-4 (entreprise visant à réaliser une arme nucléaire), L. 1333-13-5 (financement d'une telle entreprise) et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 (incitation à commettre des infractions concourant à la prolifération nucléaire), sera réduite de moitié si, en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire, la personne concernée permet de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou une infirmité permanente.


• Article L. 1333-13-11 du code de la défense - Période de sûreté

A l'image des dispositions en vigueur en matière d'armes chimiques, le projet de loi propose de prévoir, avec l'article L. 1333-13-11 nouveau, la possibilité pour la cour d'assises de prononcer des périodes de sûreté pour les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 (infractions commises en bande organisée), L. 1333-13-4 (entreprise visant à réaliser une arme nucléaire), L. 1333-13-5 (financement d'une telle entreprise) et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 (incitation à commettre des infractions concourant à la prolifération nucléaire).

Le régime des périodes de sûreté est établi par l'article 132-23 du code pénal. Durant cette période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de réduire ces durées. Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la durée de la période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 (art. L. 1333-14 du code de la défense) - Matières nucléaires intéressant la défense

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1333-14 du code de la défense précise que seules les dispositions des articles L. 1333-9 (élaboration détention, importation ou exportation sans autorisation) et L. 1333-10 (rupture des liens contractuels ou statutaires en cas de violation intentionnelle des dispositions légales et règlementaires) sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense.

Il faut rappeler que les matières nucléaires intéressant la défense sont de deux types :

- les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la politique de dissuasion, régies par les articles R. 1411-1 et suivants du code de la défense, suivant des modalités spécifiques précisées dans un arrêté non publié au journal officiel ;

- les matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la politique de dissuasion (par exemple pour la propulsion navale), régies par les articles R. 1333-1 à R. 1333-19 du code de la défense.

L'article 3 propose en premier lieu de circonscrire le champ d'application de l'article L. 1333-14 aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la politique de dissuasion.

En second lieu, il précise qu'outre les articles L. 1333-9 et L. 1333-10 précités, les nouvelles infractions créées par le projet de loi (articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11) seront applicables aux matières nucléaires intéressant la dissuasion quand elles renvoient aux infractions de bases prévues à l'article L. 1333-9. Ainsi, parmi les nouvelles dispositions pénales créées, seules celles qui concernent des infractions déjà applicables aux matières nucléaires intéressant la dissuasion seront elles-mêmes applicables à ces matières.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification.

CHAPITRE II - Lutte contre la prolifération des armes biologiques ou à base de toxines

Les articles 4 à 10 du projet de loi visent à compléter les dispositions du code de la défense relatives à l'interdiction des armes biologiques ou à base de toxines.

Les dispositions en vigueur (articles L. 2341-1 à 2341-7 du code de la défense) sont issues de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. Cette loi a été prise pour l'application de la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à base de toxines et sur leur destruction , que la France a ratifiée le 27 septembre 1984.

Le projet de loi a notamment pour objet :

- d' incriminer le financement de toute activité prohibée en lien avec les armes biologiques (article 5) ;

- d' aggraver les sanctions pénales principales (article 6) ;

- d' incriminer l'incitation à commettre une infraction en lien avec les armes biologiques (article 7) ;

- de prévoir des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou morales (article 8) ;

- de prévoir la possibilité d'assortir les peines d'emprisonnement d'une période de sûreté (article 10).

Article 4 (art. L. 2341-1 du code de la défense) - Extension du champ d'interdiction d'actions relatives aux agents biologiques

L'article 4 du projet de loi propose de compléter l'article L. 2341-1 du code de la défense qui définit les activités prohibées, en retenant une liste plus complète et plus précise, analogue à celle retenue pour les armes chimiques. Le texte proposé prévoit d'inclure dans le champ de l'interdiction le transport, l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, ces actions n'étant pas spécifiquement visées par la législation en vigueur.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 (art. L. 2341-2 du code de la défense) - Interdiction de financer les activités favorisant la prolifération d'armes biologiques

L'article 5 du projet de loi propose de reformuler l'article L. 2341-2 du code de la défense afin d'y inscrire l'interdiction de procurer un financement aux activités interdites par l'article L. 2341-1. La rédaction est rigoureusement calquée sur celle retenue par le projet de loi pour le nouvel article L. 1333-13-5, relatif au financement de la prolifération nucléaire.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 (art. L. 2341-4 du code de la défense) - Sanctions pénales applicables aux personnes se livrant à des activités de prolifération d'armes biologiques

L'article 6 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 2341-4 du code de la défense afin d'aligner les peines encourues dans le domaine biologique avec celles prévues dans le domaine chimique par l'actuel article L. 2342-60 du code de la défense.

Les infractions aux interdictions relatives aux agents biologiques sont érigées en crime, les peines encourues passant de cinq ans d'emprisonnement à vingt ans de réclusion criminelle et de 75 000 à 3 millions d'euros d'amende.

Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle (au lieu de dix ans actuellement) et à 5 millions d'euros d'amende (au lieu de 500 000 actuellement). L'article 12 du projet de loi retient des sanctions identiques pour les infractions relatives aux armes chimiques, lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Par ailleurs, l'énoncé des peines complémentaires est renvoyé à un nouvel article L. 2341-5-1, créé par l'article 8 du projet de loi.

Enfin, le texte proposé pour l'article L. 2341-4 précise qu'en cas de condamnation, les agents ou toxines sont confisqués afin d'être détruits.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 (art. L. 2341-5 du code de la défense) - Répression des comportements favorisant la prolifération biologique

L'article 7 propose une nouvelle rédaction de l'article L. 2341-5 du code de la défense.

A l'image des dispositions en vigueur pour les armes chimiques (article 2342-61) et du nouvel article L. 1333-13-6 relatif aux matières nucléaires, il s'agit d'incriminer les actes de provocation, d'encouragement ou d'incitation à la prolifération biologique. Les peines applicables sont celles prévues par l'article L. 2341-4 du code de la défense, mais sont ramenées à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende si les faits ne sont pas suivis d'effet.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 (art. L. 2341-5-1 et 2341-5-2 [nouveaux] du code de la défense) - Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et morales

L'article 8 propose d'insérer deux articles nouveaux dans le code de la défense.


• Article L. 2341-5-1 du code de la défense - Peines complémentaires encourues par les personnes physiques

La rédaction proposée pour l'article L. 2341-5-1 nouveau, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques, est identique à celui prévu pour les armes nucléaires à l'article L. 1333-13-7 introduit dans le code de la défense par l'article 2 du présent projet de loi.


• Article L. 2341-5-2 du code de la défense - Peines complémentaires encourues par les personnes morales

Conformément à une disposition déjà en vigueur pour les armes chimiques et au dispositif introduit, pour les matières nucléaires, par le nouvel article L. 1333-13-8, le texte proposé pour l'article L. 2341-5-2 nouveau instaure des peines complémentaires applicables aux personnes morales, à savoir les amendes prévues par l'article 131-38 du code pénal et les peines prévues à l'article 131-39 du même code.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 (art. L 2341-6 du code de la défense) - Minoration de peine

L'article 9 propose de modifier la rédaction de l'article L. 2341-6 du code de la défense relatif aux cas de minoration de peine, afin de s'aligner sur celle en vigueur pour les armes chimiques et retenue pour les matières nucléaires. La peine d'emprisonnement sera réduite de moitié lorsque l'auteur aura permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 (art. L. 2341-6-1 et 2341-6-2 [nouveaux] du code de la défense) - Exemption de peine et peine de sûreté

L'article 10 propose d'insérer deux articles nouveaux dans le code de la défense.


• Article L. 2341-6-1 du code de la défense - Exemption de peine

Le texte proposé pour l'article L. 2341-6-1 est calqué sur celui de l'article L. 1333-13-9, relatif aux matières nucléaires, et inséré par l'article 2 du projet de loi. Il prévoit une exemption de peine lorsque la personne évite la réalisation d'une infraction en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire.


• Article L. 2341-6-2 du code de la défense - Réduction de peine

L'article L. 2341-6-2 permet à la cour d'assises de prononcer des peines de sûreté déterminées par l'article 132-23 du code pénal, selon un dispositif analogue à celui prévu, dans le domaine nucléaire, par l'article L. 1333-13-11 créé par l'article 2 du présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification.

CHAPITRE III - Lutte contre la prolifération des armes chimiques

Les articles 11 et 12 proposent de modifier deux articles du code de la défense relatifs aux armes chimiques.

La législation en vigueur en matière d'armes chimiques (article L. 2342-1 à 2342-84 du code de la défense) est particulièrement élaborée. Elle résulte de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction , convention que la France a ratifiée le 2 mars 1995.

Outre l'interdiction de la fabrication, du commerce et de l'emploi des armes chimiques, cette législation reprend la classification des produits chimiques opérée par la convention de 1993 et elle soumet les activités relatives aux différents produits en cause, selon les cas, à autorisation ou à déclaration . Elle précise les conditions de mise en oeuvre de la vérification internationale et des investigations nationales . Elle instaure des sanctions administratives et des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à la détention criminelle à perpétuité et à une amende de 7,5 millions d'euros.

Les ajouts proposés par les articles 11 et 12 portent principalement sur le financement des activités en lien avec la prolifération chimique .

Article 11 (art. L. 2342-3 du code de la défense) - Interdiction de financer les activités favorisant la prolifération d'armes chimiques

L'article 11 propose de compléter l'article L. 2342-3 du code de la défense, qui pose le principe d'interdiction des armes chimiques, par un alinéa prévoyant également l'interdiction du financement des activités relatives aux armes chimiques, à l'image de la rédaction retenue dans les domaines nucléaire (art L. 1333-13-5 du code de la défense) et biologique (art L. 2341-2 du code de la défense).

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 2342-60 du code de la défense) - Sanctions pénales applicables au financement d'activités prohibées en matière chimique et aux activités commises en bande organisée

L'article 12 propose de compléter l'article L. 2342-60 du code de la défense en instaurant des peines de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 millions d'euros d'amende en cas de financement d'activités prohibées en matière chimique, à savoir l'utilisation d'une arme chimique (art. L. 2342-57 du code de la défense), la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de munitions chimiques (art. L. 2342-58) et la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage d'armes chimiques ou de certains produits chimiques (art. L. 2342-60).

En outre, l'article 12 prévoit une aggravation des peines encourues lorsque les infractions sont commises en bande organisée, ces peines étant portées à trente ans de réclusion criminelle et à 5 millions d'euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES VECTEURS D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

La résolution 1540 du Conseil de sécurité place sur le même plan les armes de destruction massive, nucléaires, chimiques ou biologiques, et leurs vecteurs. A cet effet, elle définit les vecteurs d'armes de destruction massive comme les « missiles, fusées et autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et spécialement conçus pour cet usage ».

La législation française ne comporte aucune disposition spécifique aux vecteurs d'armes de destruction massive . Ces systèmes relèvent sans distinction du régime des matériels de guerre, leur fabrication, leur acquisition, leur détention, leur exportation ou leur importation étant soumise à autorisation, sous peine de sanctions pénales.

Il n'existe aucun instrument international contraignant de lutte contre la prolifération de ces vecteurs, qu'il s'agisse des missiles balistiques ou des missiles de croisière, voire des drones susceptibles de délivrer des armes de destruction massive.

Créé en 1987 par les pays du G7, le Régime de contrôle des technologies de missiles ( Missile technology control regime - MTCR ) associe aujourd'hui 34 Etats appliquant des règles communes pour les exportations d'équipements et de technologies liées aux missiles balistiques, aux missiles de croisière et aux drones. Il contrôle deux catégories d'équipements et de matériels : les engins capables de transporter une charge d'au moins 500 kg à une distance d'au moins 300 km et les engins capables d'atteindre une distance d'au moins 300 km quelle que soit le poids de la charge utile.

En parallèle, les Etats du MTCR ont oeuvré à l'élaboration du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques ( Hague code of conduct - HCOC ) adopté en novembre 2002. Plus de 130 Etats ont souscrit aux engagements de ce code de conduite qui ne constitue cependant pas un instrument contraignant. Le HCOC pose le principe de retenue dans le développement des arsenaux. Il met également en place des mesures de transparence concernant les programmes balistiques et spatiaux.

L'article 13 vise tout d'abord à incorporer en droit français la notion de vecteur d'armes de destruction massive , en reprenant la définition donnée par la résolution 1540.

Ces systèmes seront ainsi distingués parmi les autres matériels de guerre. Les infractions les concernant seront assorties de peines plus sévères , le financement des activités qui leur sont liées sera réprimé et des peines complémentaires pourront être prononcées.

Article 13 (art. L. 2339-14 à L. 2339-18 [nouveaux] du code de la défense) - Lutte contre les vecteurs d'armes de destruction massive

L'article 13 propose d'introduire dans le chapitre du code de la défense relatif à la répression des infractions au régime des matériels de guerre, armes et munitions une section nouvelle, composée de cinq articles et portant sur la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.


• Article L. 2339-14 du code de la défense - Définition des vecteurs et peines applicables

Le texte proposé pour l'article L. 2339-14 nouveau du code de la défense porte à quinze ans de réclusion criminelle et 1,5 million d'euros d'amende les peines encourues pour les infractions prévues par le code de la défense et relatives à la fabrication et au commerce (article L. 2339-2), à l'acquisition, à la détention et à la cession (articles L. 2339-4, 2339-5 et 2339-8), au transport (article L. 2339-9) et à l'importation (article L. 2339-10) des matériels de guerre, lorsque de telles infractions concernent des vecteurs d'armes de destruction massive. Pour ces différentes infractions, les peines encourues étaient jusqu'alors, selon les cas, comprises entre trois et cinq ans d'emprisonnement, et entre 3 750 et 100 000 euros d'amende.

Conformément à la définition donnée par la résolution 1540, les matériels concernés sont les missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 3 millions d'euros d'amendes quand les faits sont commis en bande organisée, alors qu'elles sont actuellement de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.


• Article L. 2339-15 du code de la défense - Financement des vecteurs

A l'image du dispositif retenu par le projet de loi en matière nucléaire, biologique et chimique, le texte proposé pour l'article L. 2339-15 nouveau prévoit des sanctions identiques à celles définies à l'article L. 2339-14 pour l'ensemble des activités de financement concernant les vecteurs d'armes de destruction massive.


• Article L. 2339-16 du code de la défense - Obtention par des moyens frauduleux d'une autorisation ou d'un agrément

A l'image du dispositif retenu par le projet de loi pour les matières nucléaires (article 1333-9 du code de la défense), le texte proposé pour l'article L. 2339-16 nouveau réprime de dix ans d'emprisonnement et de 1,5 million euros d'amende l'obtention par des moyens frauduleux d'une autorisation ou d'un agrément imposé par le code de la défense pour réaliser une activité en rapport avec les matériels de guerre lorsque ces autorisations ou agréments concernent des vecteurs d'armes de destruction massive.


• Article L. 2339-17 du code de la défense - Peines complémentaires encourues par les personnes physiques

L'article L. 2339-17 nouveau vise à préciser les peines complémentaires encourues par les personnes physiques, identiques celles prévues par le projet de loi pour les matières nucléaires (article L. 1333-13-7) et pour les armes biologiques (article L. 2341-5-1).


• Article L. 2339-18 du code de la défense - Peines complémentaires encourues par les personnes morales

L'article L. 2339-18 nouveau définit les peines complémentaires applicables aux personnes morales, comme le projet de loi le prévoit également en matière nucléaire (article L. 1333-13-8) et biologique (article L. 2341-5-2).

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS À DOUBLE USAGE

Les transferts de biens et technologies à double usage font l'objet d'une réglementation spécifique, au plan européen comme au plan national.

Selon la définition donnée par le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens et technologies à double usage, les biens à double usage sont « les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs ».

Ce sont des biens sensibles qui, dans la plupart des cas, sont destinés à des applications civiles, mais qui peuvent être utilisés à des fins militaires ou qui pourraient sensiblement renforcer les capacités militaires des pays qui les acquièrent Peuvent aussi bien entrer dans cette catégorie, pour reprendre les exemples cités par la direction générale des douanes et des droits indirects, un ordinateur, un logiciel d'une certaine capacité, un composant électronique ou mécanique, un virus qui existe à l'état naturel (Ebola), un produit chimique vendu en grande quantité industrielle, une machine-outil ou encore un équipement pour une usine nucléaire.

Les biens à double usage sont pris en compte par plusieurs régimes internationaux de lutte contre la prolifération : l'arrangement de Wassenaar, dont le contrôle porte essentiellement sur les transferts de biens industriels et cryptologiques ainsi que sur les technologies avancées susceptibles d'entrer dans des programmes militaires ; le groupe des fournisseurs nucléaires ( NSG, Nuclear suppliers group ) ; le groupe « Australie », s'agissant des biens et technologies chimiques et biologiques ; le régime de contrôle de la technologie des missiles ( MTCR, Missile technology control regime ) précité. Ces différents régimes ont pour but de contrôler avec précision les exportations de biens stratégiques et éventuellement d' établir des règles de contrôles communes appuyées sur des listes consolidées de produits et technologies .

Au plan européen, les biens à double usage sont régis par le règlement n° 428-2009 du 5 mai 2009 précédemment évoqué, qui a remplacé le règlement n° 1334/2000 du 22 juin 2000.

Ce règlement impose aux Etats membres de soumettre à autorisation l'exportation hors du territoire européen d'une liste de biens à double usage figurant dans son annexe I 3 ( * ) et régulièrement mise à jour. Par ailleurs, une clause dite « attrape-tout » permet également de soumettre à autorisation des biens non mentionnés dans cette liste mais susceptibles de contribuer à la prolifération des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Le règlement prévoit des échanges d'informations entre Etats membres sur l'application des contrôles à l'exportation de biens à double usage.

Au plan national, la règlementation applicable résulte du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage, modifié en dernier lieu par le décret n°2010-292 du 18 mars 2010. Le contrôle, précédemment effectué par la direction générale des droits indirects, incombe désormais à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. En outre, le décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 a institué une commission interministérielle des biens à double usage chargée de rendre des avis sur la soumission d'un bien à autorisation d'exportation.

Le projet de loi vise à aggraver les sanctions encourues en cas d'exportation sans déclaration de biens à double usage et à préciser les attributions de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Article 14 (art. 414 du code des douanes) - Aggravation des peines en cas de trafic illicite de biens à double usage

L'article 14 du projet de loi propose de compléter l'article 414 du code des douanes afin d'aggraver les peines encourues pour contrebande, importation ou exportation sans déclaration de biens à double usage. Le droit en vigueur prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à deux fois la valeur de l'objet de la fraude, lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du code des douanes. La rédaction proposée prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de la fraude si celle-ci porte sur un bien à double usage.

Cette nouvelle infraction douanière permettra également l'ouverture d'enquêtes judiciaires pour association de malfaiteurs, conformément à l'article 450-1 du code pénal, afin de favoriser le démantèlement de filières de fraude.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 14 bis - Prérogatives des agents des douanes en matière de biens à double usage (art. 61 bis [nouveau], 427 et 59 sexies [nouveau] du code des douanes)

L'article 14 bis résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.

Premièrement, il insère dans le code des douanes un article 61 bis nouveau permettant aux agents des douanes d'immobiliser, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, les biens à double usage non communautaires en transit sur le territoire français et à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en attente de la décision d'autorisation ou d'interdiction du transit. La possibilité d'interdire un tel transit est en effet prévue par l'article 6 du règlement n° 428/2009 du 5 mai 2009 précité, en vue d'éviter que le territoire européen soit utilisé pour des transferts proliférants.

Deuxièmement, l'article 14 bis complète l'article 427 du code des douanes afin de préciser que tout transport de biens à double usage non communautaire transitant à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne en violation des interdictions ou autorisations mentionnées ci-dessus sera assimilé à une importation sans déclaration de marchandises prohibées. De ce fait, les sanctions prévues à l'article 414 seront applicables à ces transports.

Troisièmement, l'article 14 bis insère dans le code des douanes un article 59 sexies nouveau autorisant les agents des douanes et les agents de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en charge du contrôle des transferts des biens à double usage, à se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements ou documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.

Votre commission a adopté l'article 14 bis sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS

Le projet de loi prévoit de renforcer les moyens procéduraux de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en s'inspirant des règles applicables en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Il s'agit ainsi de placer les infractions relatives à la prolifération sur le même plan que celles portant le plus gravement atteinte à la sécurité intérieure.

Ce renforcement passe tout d'abord par l'instauration d'une centralisation de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et des délits concernés au tribunal de grande instance de Paris . Cette centralisation est un gage d'efficacité, compte tenu de la possibilité d'infractions multiples relevant normalement de ressorts différents, mais aussi parce qu'elle permettra de faire suivre les dossiers par des magistrats spécialisés sur ce type très spécifique de délinquance. Ces magistrats pourront appréhender de manière globale ce type d'infraction. Ils disposeront d'une meilleure connaissance des textes applicables et des enjeux. Ils pourront développer des relations plus étroites avec les services spécialisés de renseignement et de police judiciaire, et avec les partenaires interministériels et internationaux.

Le projet de loi prévoit également, pour ce type d'infractions, une cour d'assises composée exclusivement de magistrats professionnels , compte tenu de la technicité de la matière, et un allongement substantiel des délais de prescription .

Enfin, les pouvoirs de contrôle et d'enquête seront renforcés , avec la possibilité de procéder à des contrôles d'identité et à la visite des véhicules dans les lieux et pour la période de temps déterminés par le procureur de la République, ou encore le recours aux techniques spéciales d'enquêtes (mesures de surveillance sur l'ensemble du territoire national, infiltration, perquisitions nocturnes, interception des correspondances téléphoniques, sonorisations et fixations d'images de certains lieux et véhicules, garde à vue de 96 heures).

Article 15 (art. 706-167 à 706-173 du code de procédure pénale [nouveaux]) - Procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs

L'article 15 du projet de loi propose d'insérer dans le livre IV du code de procédure pénale un nouveau titre spécifiquement consacré à la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

Composé de neuf articles (articles 706-167 à 706-175 nouveaux), ce titre est calqué sur la procédure applicable aux actes terroristes (titre XV du livre IV du code de procédure pénale) et à la criminalité et la délinquance organisée (titre XXV).


• Article 706-167 du code de procédure pénale - Champ d'application

Le texte proposé pour l'article 706-167 nouveau du code de procédure pénale définit le champ d'application des règles spécifiques de procédure et de compétence prévues en matière de lutte contre la prolifération.

Sont concernées :

- les infractions les plus graves relatives aux matières et aux armes nucléaires (articles L. 1333-9, L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense), aux armes biologiques ou à base de toxines (articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5), aux armes et produits chimiques (articles 2342-57 à 2342-61) et aux vecteurs d'armes de destruction massive (articles L. 2339-14 à L. 2339-16) ;

- les infractions relatives à l'exportation sans autorisation de biens à double usage (article 414 du code des douanes) ;

- les infractions de livraison à une puissance étrangère d'informations susceptibles de contribuer à la prolifération (articles 411-6 à 411-8 du code pénal) et le délit de participation à une association de malfaiteurs (article 450-1), lorsque ces actes ont pour finalité de commettre une ou plusieurs des infractions susvisées.


• Article 706-168 du code de procédure pénale - Compétence du tribunal de grande instance de Paris.

Le texte proposé pour l'article 706-168 nouveau prévoit la centralisation de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et des délits entrant dans le champ d'application de l'article 760-167 au tribunal de grande instance de Paris.

Comme en matière de terrorisme, la compétence du procureur de la République, du juge d'instruction du tribunal correctionnel et de la cour d'assises de Paris s'exercent concurremment avec les autres juridictions territorialement compétentes en application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale. Pour l'instruction des nouvelles infractions de financement de la prolifération des armes de destruction massive créées par le présent projet de loi, la possibilité d'une co-saisine d'un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris spécialisé en matière économique et financière est prévue. En revanche, contrairement à la matière terroriste, la centralisation de l'application des peines n'est pas nécessaire pour le suivi des personnes condamnées pour des actes de prolifération.


• Article 706-169 du code de procédure pénale - Dessaisissement au profit de la juridiction d'instruction de Paris

Reprenant les dispositions de l'article 706-18 du code de procédure pénale, l'article 706-169 précise que dans le cas où un procureur de la République estime que des infractions relèvent de l'article 706-167, il peut demander au juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties en sont avisées et peuvent présenter leurs observations. L'ordonnance de dessaisissement est rendue par le procureur de la République huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.


• Article 706-170 du code de procédure pénale - Dessaisissement de la juridiction d'instruction de Paris

A l'image des dispositions prévues à l'article 706-19 du code de procédure pénale, l'article 706-170 concerne le cas où un juge d'instruction de Paris considère que les faits dont il a été saisi n'entrent pas dans le champ de l'article 706-167. Il se déclare alors incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté de requête de dessaisissement sont préalablement avisées et invitées à faire part de leurs observations. L'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.


• Article 706-171 du code de procédure pénale - Déclaration d'incompétence du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants de Paris

L'article 706-171 concerne le cas dans lequel le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent, pour des raisons analogues à celles envisagées à l'article précédent. Il appartient alors à ce tribunal de renvoyer le dossier au ministère public pour que celui-ci saisisse le tribunal territorialement compétent. Afin d'éviter, le cas échéant, que le prévenu échappe à la justice, le tribunal peut néanmoins, lorsqu'il se déclare incompétent, décerner un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt.


• Article 706-172 du code de procédure pénale - Effets des actes de procédure accomplis avant le dessaisissement ou la déclaration d'incompétence

Reprenant la procédure prévue à l'article 706-21 du code de procédure pénale, cet article précise que dans les hypothèses visées aux articles 706-169 à 706-171, les mandats de dépôt ou d'arrêt conservent leur force exécutoire et que les actes et formalités accomplis avant la décision de dessaisissement ou d'incompétence n'ont pas à être renouvelés. Le juge d'instruction saisi reste compétent pour accomplir tous les actes de procédure jusqu'à ce que la décision concernant son dessaisissement ou son incompétence soit définitive.


• Article 706-173 du code de procédure pénale - Règlement des contestations concernant le dessaisissement ou la compétence des juges d'instruction

L'article 706-173 traite du règlement des contestations concernant le dessaisissement ou la compétence des juges d'instruction.

Il se calque sur la procédure prévue à l'article 706-22 du code de procédure pénale. Les recours s'effectuent devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.


• Article 706-174 du code de procédure pénale - Composition et fonctionnement de la cour d'assises

Le code de procédure pénale prévoit que les crimes terroristes, les crimes de trafic de stupéfiants et les crimes militaires en temps de paix relèvent d'une cour d'assises composée exclusivement de magistrats professionnels.

Par l'article 706-174 nouveau, le projet de loi propose d'étendre ce principe aux infractions liées à la prolifération.


• Article 706-175 du code de procédure pénale - Prescription

L'article 706-175 nouveau prévoit un allongement substantiel des délais de prescriptions pour les infractions liées à la prolifération.

Le régime des prescriptions de l'action publique et de l'exécution des peines sera identique à celui applicable aux actes terroristes et permettra ainsi une meilleure répression de la prolifération. Ces délais exceptionnels se justifient non seulement par l'extrême gravité des faits mais aussi parce que les conséquences des infractions liées à la prolifération peuvent n'apparaître que plusieurs années après avoir été commises.

Ainsi, en matière de prolifération, l'action publique des crimes comme la peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescriront au bout de trente ans (au lieu, en droit commun, de dix ans pour l'action publique et de vingt ans pour la peine). S'agissant des délits, l'allongement de ces délais de prescription se limitera aux délits les plus graves, c'est-à-dire à ceux faisant encourir dix ans d'emprisonnement (comme l'exportation sans autorisation d'une matière nucléaire ou la contrebande de biens à double usage en bande organisée). Les délais de prescription seront de vingt ans pour de tels délits (au lieu de trois ans en droit commun pour la prescription de l'action publique et de cinq ans pour celle de l'exécution des peines).

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16 (art. 78-2-2, 706-73, 706-75, 706-75-1 et 706-77 du code de procédure pénale) - Procédures spécifiques de contrôle et d'enquête

L'article 16 propose de renforcer les moyens de contrôle et d'enquête pour les infractions liées à la prolifération.

En premier lieu, il étend à la recherche d'infractions liées aux armes de destruction massive ou à leurs vecteurs le pouvoir donné par l'article 78-2-2 du code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, de procéder à des contrôles d'identité et à la visite des véhicules dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures. En effet, dans la rédaction actuelle de l'article 78-2-2, ces dispositions peuvent être utilisées lorsque les infractions recherchées concernent la détention ou le transport d'armes ou de munitions de la première et quatrième catégories, ou encore la fabrication d'un engin explosif, mais ni les armes de destruction massive, ni leurs vecteurs, potentiellement plus dangereux, ne sont mentionnés.

En second lieu, l'article 16 propose de modifier l'article 706-73 du code de procédure pénale afin de permettre aux magistrats et aux enquêteurs de recourir, pour la recherche des infractions les plus graves en matière de prolifération, à l'ensemble des techniques spéciales d'enquête prévues par les articles 706-80 à 706-106 du code de procédure pénale, réservées jusqu'à présent à la criminalité organisée et au terrorisme. Il s'agit de mesures de surveillance sur l'ensemble du territoire national, d'infiltration, de perquisitions nocturnes, d'interception des correspondances téléphoniques dans le cadre des enquêtes dirigées par le parquet, de sonorisations et fixations d'images de certains lieux et véhicules, et d'une possibilité de garde à vue de 96 heures. L'utilisation de ces techniques spéciales d'enquêtes sera limitée à la recherche des crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement.

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification.

TITRE V - DES INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS COMME ACTE DE TERRORISME

Article 17 (art. 421-1 du code pénal) - Inclusion des actes de prolifération dans la liste des actes terroristes

L'article 17 du projet de loi vise à compléter la définition des actes de terrorisme en y ajoutant diverses infractions déjà prévues par le code de la défense ou créées par le projet de loi, lorsqu'elles sont en rapport avec une entreprise terroriste.

Les infractions existantes qui pourront désormais entrer dans le champ des actes terroristes sont les suivantes :

- l'importation, l'exportation, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport sans autorisation de matières nucléaires (1° de l'article 1333-9) ;

- l'abandon ou la dispersion de matières nucléaires (3° de l'article 1333-9) ;

- la détention, le transfert, l'utilisation et le transport de certaines matières nucléaires hors du territoire de la République, sans autorisation des autorités étrangères compétentes (article L. 1333-11).

Les infractions créées par le projet de loi et susceptibles d'entrer dans le champ des actes terroristes sont pour leur part les suivantes :

- la provocation, l'encouragement ou l'incitation à commettre les infractions relatives aux matières nucléaires (articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6) ;

- les infractions relatives aux vecteurs d'armes de destruction massive (articles L. 2339-14 et L. 2339-16) ;

- la provocation à commettre des infractions en matière biologique (article L. 2341-5).

Enfin, le projet de loi prévoyant de compléter certains articles du code de la défense déjà visés par l'article 421-1 du code pénal, cela aura pour conséquence de créer de nouvelles infractions terroristes :

- le transport, l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en matière d'armes biologiques ou à base de toxines ;

- les infractions en matière d'armes chimiques et de produits chimiques interdits prévues par l'article L. 2342-60 du code de la défense lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18 (art. 689-4 du code de procédure pénale) - Codification

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 18 qui visait à remplacer, dans l'article 689-4 du code de procédure pénale, une référence à la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires par une référence aux dispositions correspondantes du code de la défense. Il apparaît que cette rectification de référence avait déjà été effectuée par l'ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 18.

Article 19 (art. L. 2339-2 et 2342-18 du code de la défense) - Régime de déclaration de certaines installations chimiques

L'article 19 procède en premier lieu à une précision rédactionnelle à l'article L. 2239-2 du code de la défense relatif à la répression des infractions concernant la fabrication ou le commerce des matériels de guerre.

Par ailleurs, il supprime la disposition de l'article L. 2342-18 qui dispensait de déclaration les installations fabriquant des produits chimiques organiques contenant des substances dont la concentration était inférieure à des taux déterminés.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20
Application outre-mer

L'article 20 pose le principe de l'application de la future loi sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de l'article 14 relatif aux biens à double usage.

S'agissant des biens à double usage, il transpose les nouvelles peines instaurées en matière de contrebande ou exportation sans déclaration dans les codes des douanes des différentes collectivités d'outre-mer (code des douanes de Mayotte, code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, code des douanes applicable en Polynésie française).

Enfin, il rend applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer la procédure pénale particulière prévue par l'article 706-141 du code de procédure pénale en cas d'infraction sur les biens à double usage.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie sous la présidence de M. Josselin de Rohan, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du présent projet de loi le 12 janvier 2011.

A l'issue de l'exposé de M. André Dulait, rapporteur, la commission a adopté le projet de loi sans modification.

ANNEXE : RÉSOLUTION 1540 DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

Nations Unies S/RES/1540 (2004)

Conseil de sécurité

Résolution 1540 (2004)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4956 e séance,

le 28 avril 2004

Le Conseil de sécurité ,

Affirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant à ce sujet la Déclaration de son Président publiée à l'issue de la séance tenue au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 31 janvier 1992 (S/23500), et rappelant notamment que tous les États Membres doivent s'acquitter de leurs obligations en matière de maîtrise des armements et de désarmement et prévenir la prolifération dans tous ses aspects de toutes les armes de destruction massive,

Rappelant également qu'il soulignait dans ladite déclaration qu'il fallait que tous les États règlent pacifiquement, conformément à la Charte, tout problème se posant à cet égard qui menace la stabilité régionale ou mondiale ou en perturbe le maintien,

S'affirmant déterminé à prendre des mesures efficaces et appropriées face à toute menace contre la paix et la sécurité internationales causée par la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs 4 ( * ) , comme la responsabilité principale lui en est confiée par la Charte des Nations Unies,

Soulignant combien il est attaché aux traités multilatéraux qui visent à éliminer ou prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et combien il importe pour la promotion de la stabilité internationale que tous les États parties à ces traités les appliquent intégralement,

Se félicitant de ce qu'apportent à cet égard les arrangements multilatéraux qui contribuent à la non-prolifération,

Affirmant que la prévention de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ne doit pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant les matières, les équipements et les technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à la prolifération,

Gravement préoccupé par la menace du terrorisme et par le risque de voir des acteurs non étatiques 1 , tels que ceux visés par la liste de l'Organisation des Nations Unies établie et tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) ou ceux visés par la résolution 1373 (2001), se procurer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, en mettre au point, se livrer à leur trafic ou en faire usage,

Gravement préoccupé également par la menace que constitue le trafic d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, ainsi que des éléments connexes 1 , qui ajoute une dimension nouvelle à la question de la prolifération de ces armes et fait également peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,

Considérant qu'il faut resserrer la coordination de l'action menée, aux niveaux national, sous-régional, régional et international, pour que le monde réagisse plus vigoureusement face à ce défi de taille et à la menace qu'il fait peser sur la sécurité internationale,

Considérant également que la plupart des États ont souscrit, en vertu des traités auxquels ils sont parties, des obligations juridiques contraignantes ou d'autres engagements en vue de prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et ont pris des mesures efficaces pour surveiller les stocks de matières à risque, pour les mettre en lieu sûr et pour assurer leur protection physique, telles que les mesures imposées par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ou celles que l'Agence internationale de l'énergie atomique a recommandées dans son Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives,

Considérant en outre qu'il est nécessaire que tous les États prennent d'urgence des mesures effectives supplémentaires pour empêcher la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs,

Encourageant tous les États Membres à appliquer pleinement les traités et conventions auxquels ils sont parties dans le domaine du désarmement,

Réaffirmant qu'il faut combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,

Décidé à s'employer dorénavant à faciliter une riposte efficace face aux menaces qui pèsent sur le monde dans le domaine de la non-prolifération,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que tous les États doivent s'abstenir d'apporter un appui, quel qu'en soit la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs;

2. Décide également que tous les États doivent adopter et appliquer, conformément à leurs procédures internes, une législation appropriée et efficace interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer, se procurer, mettre au point, posséder, transporter, transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, en particulier à des fins terroristes, réprimant toutes les tentatives de l'une quelconque de ces activités, le fait d'y participer en tant que complice et le fait d'y fournir assistance ou de la financer;

3. Décide également que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes, et qu'à cette fin ils doivent :

a) Arrêter et instituer des mesures appropriées et efficaces leur permettant de comptabiliser ces produits et d'en garantir la sécurité pendant leur fabrication, leur utilisation, leur stockage ou leur transport;

b) Arrêter et instituer des mesures de protection physique appropriées et efficaces;

c) Arrêter et instituer des activités appropriées et efficaces de contrôle aux frontières et de police afin de détecter, dissuader, prévenir et combattre, y compris, si nécessaire, en faisant appel à la coopération internationale, le trafic et le courtage de ces produits, en accord avec les autorités judiciaires du pays, conformément à sa législation et dans le respect du droit international;

d) Mettre en place, perfectionner, évaluer et instituer dans le pays des dispositifs appropriés et efficaces de contrôle de l'exportation et du transbordement de ces produits, y compris des lois et règlements appropriés permettant de contrôler leur exportation, leur transit, leur transbordement et leur réexportation et des contrôles portant sur la fourniture de fonds ou de services - financement ou transport, par exemple - se rapportant aux opérations d'exportation ou de transbordement qui contribueraient à la prolifération, et mettre en place des dispositifs de contrôle des utilisateurs finals; instituer et appliquer des sanctions pénales ou civiles appropriées aux infractions à ces législations et réglementations de contrôle des exportations;

4. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire et pour une période de deux ans au maximum, un comité formé de tous ses membres qui, en faisant appel, le cas échéant, à des compétences extérieures, lui fera rapport, pour examen, sur la mise en oeuvre de la présente résolution, et, à cette fin, demande aux États de présenter audit comité, au plus tard six mois après l'adoption de la présente résolution, un premier rapport sur les mesures qu'ils auront prises ou envisageraient de prendre pour la mettre en application;

5. Décide qu'aucune des obligations énoncées dans la présente résolution ne doit être interprétée d'une manière qui la mette en contradiction avec les droits et obligations des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à toxines et sur leur destruction, ou d'une manière qui modifie les responsabilités de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou celles de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques;

6. Apprécie l'utilité, aux fins de l'application de la présente résolution, de listes de contrôle nationales bien tenues, et demande à tous les États Membres de s'employer dès que possible, si nécessaire, à établir de telles listes;

7. Sait bien que certains États pourront avoir besoin d'aide pour appliquer les dispositions de la présente résolution sur leur territoire, et invite les États qui en ont les moyens à offrir leur concours, selon qu'il conviendra, en réponse aux différentes demandes des États qui ne disposeront pas de l'infrastructure juridique et réglementaire, de l'expérience pratique ou des ressources nécessaires pour se conformer aux dispositions énoncées ci-dessus;

8. Demande à tous les États :

a) De promouvoir l'adoption universelle et l'application intégrale et, au besoin, le renforcement des traités multilatéraux auxquels ils sont parties qui ont pour objet d'empêcher la prolifération d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques;

b) D'adopter, s'ils ne l'ont pas encore fait, des règles et réglementations nationales visant à garantir le respect des engagements souscrits en vertu des principaux traités multilatéraux de non-prolifération;

c) De renouveler et de concrétiser leur engagement en faveur de la coopération multilatérale, en particulier dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques et à toxines et sur leur destruction, qui sont des moyens importants de poursuivre et d'atteindre leurs objectifs communs dans le domaine de la non-prolifération et de promouvoir la coopération internationale à des fins pacifiques;

d) D'élaborer des moyens appropriés de collaborer avec l'industrie et le public et de les informer des obligations que leur imposent les lois en question;

9. Demande à tous les États de promouvoir le dialogue et la coopération dans le domaine de la non-prolifération, de façon à apporter des réponses à la menace que constitue la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs;

10. Demande à tous les États, comme autre moyen de contrer cette menace, d'agir de concert, avec l'aval de leurs autorités judiciaires, dans le respect de leur législation et du droit international, pour empêcher le trafic des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des éléments connexes;

11. Entend suivre de près la mise en oeuvre de la présente résolution et prendre au niveau approprié toutes autres décisions qui pourraient être nécessaires à cette fin;

12. Décide de rester saisi de la question.


* 1 Voir en annexe le texte de la résolution 1540

* 2 Voir sur ce point le rapport n° 2820 de M. Michel Voisin à l'Assemblée nationale, pages 9 et 10.

* 3 Cette liste comporte dix catégories : matières, installations et équipements nucléaires ; matériaux, produits chimiques, « micro-organismes » et « toxines » ; traitement des matériaux ; électronique ; calculateurs ; télécommunications et « sécurité de l'information » ; capteurs et « lasers » ; navigation et aéro-électronique ; marine ; systèmes de propulsion, véhicules spatiaux et équipements connexes.

* 4 Définitions aux fins de la présente résolution uniquement :

Vecteurs : missiles, fusées et autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et spécialement conçus pour cet usage.

Acteur non étatique : personne ou entité qui, n'agissant pas sous l'autorité légale d'un État, mène des activités tombant sous le coup de la présente résolution.

Éléments connexes : matières, équipements et technologies couverts par les traités et arrangements multilatéraux pertinents, ou figurant sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d'être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l'utilisation d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs.

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