CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE
Article 19
(art. 1er
quater nouveau de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre
1945
relative au statut du notariat)
Obligation de formation continue
Cet article définit une obligation déontologique de formation professionnelle continue pour les notaires. Il consacre une pratique déjà très répandue.
Sur le modèle des dispositions retenues à l'article 14 de la proposition de loi pour la formation professionnelle continue des huissiers de justice, le nouvel article 1 er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 renvoie à un décret la détermination de la nature et de la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation. Il reviendrait au Conseil supérieur du notariat de définir les modalités selon lesquelles l'obligation de formation professionnelle continue s'accomplit.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel de son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 19 sans modification.
Article 19
bis
(art. 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre
1945
relative au statut du notariat)
Compétences de la chambre
départementale des notaires
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, effectue des coordinations au sein de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, qui définit les attributions des chambres départementales des notaires.
En effet, les articles 20 et 21 de la proposition de loi modifient les compétences du conseil régional des notaires et du conseil supérieur du notariat.
Ainsi, l'article 20 supprime les attributions des conseils régionaux siégeant en comité mixte en matière de fonctionnement des écoles de notariat. L'article 21 limite la compétence du Conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte au règlement des questions générales relatives à la création, au fonctionnement et au budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
En conséquence, l'article 19 bis prévoit que :
- la chambre départementale des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises en matière d'oeuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant en comité mixte ;
- les autres compétences de la chambre départementale siégeant en comité mixte sont supprimées.
Votre commission a adopté l'article 19 bis sans modification .
Article 21
(art. 6 de
l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
relative au statut
du notariat)
Négociation collective
Dans le même esprit que l'article 16 relatif aux huissiers de justice, cet article institue une compétence concurrente entre le Conseil supérieur du notariat et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs, en matière de négociation collective.
En effet, l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat donne au Conseil supérieur du notariat, en matière de négociation collective, une compétence exclusive qui paraît contraire au principe de liberté syndicale défini par le Préambule de la Constitution de 1946 et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Au 1° de l'article 21, instituant une compétence concurrente entre le Conseil supérieur du notariat et les syndicats ou groupements d'employeurs en matière de négociation collective, la commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de son rapporteur, que ces partenaires pourraient non seulement négocier mais aussi conclure des conventions et accords.
Le 2°, non modifié, limite la compétence du Conseil supérieur du notariat au règlement des questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Votre commission a adopté l'article 21 sans modification.
Article 22
(art. 7 de
l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
relative au statut
du notariat)
Associations de la loi de 1901 et syndicats professionnels
Sur le modèle de l'article 17 de la proposition de loi, cet article permet aux notaires de former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.
Il existe actuellement deux syndicats de notaires : le syndicat des notaires de France et le syndicat national des notaires.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel de son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 22 sans modification.
Article
23
(art. 345, 348-3 et 361 du code civil)
Recueil du consentement
à adoption
Cet article tend à confier le recueil du consentement à l'adoption aux seuls notaires, agents diplomatiques ou consulaires français et service de l'aide sociale à l'enfance. Il précise en outre que le consentement personnel de l'adopté de plus de treize ans est requis, quelle que soit la nature, simple ou plénière de l'adoption et que ce consentement peut être rétracté jusqu'au prononcé de l'adoption.
La modification apportée par l'Assemblée nationale est d'ordre rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .