CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE
Article 10
(art. L. 3252-6 du code du
travail)
Coordination dans le code du travail
Cet article modifie l'article L. 3252-6 du code du travail, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination de la juridiction compétente pour connaître de la saisie des rémunérations.
Votre commission avait souhaité rappeler à cet article la compétence du juge de l'exécution du tribunal d'instance dans ce domaine. Compte tenu des modifications apportées à l'article 9 de la proposition de loi, il s'agit en fait d'une mesure de coordination, le nouvel article L. 211-11 du code de l'organisation judiciaire attribuant au juge du tribunal d'instance la compétence pour connaître de la saisie des rémunérations.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article des amendements de précision de son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .
Article 13
bis
(art. 2 de l'ordonnance n° 45-2592
du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers)
Suppression du double original des
huissiers de justice
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, supprime l'obligation pour les huissiers de créer deux originaux de leurs actes.
En effet, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers sont tenus d'établir « leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original », à l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué. L'un des originaux est dispensé de timbre et de formalités fiscales. Il doit être remis à la partie ou à son représentant et peut être produit devant les juridictions. L'autre original est conservé par l'huissier, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 866 du code général des impôts reprend des dispositions similaires aux deux premiers alinéas de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité supprimer cette double formalité, « pour permettre le déploiement des nouvelles technologies, en particulier le recours au minutier central », en accord avec la Chambre nationale des huissiers de justice 10 ( * ) . La possibilité d'établir les actes sur support électronique retire en effet son intérêt à la distinction entre l'original et la copie, et réduit fortement la pertinence du double original.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, par conséquent, que les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes en un original et d'en établir des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des expéditions, certifiées conformes seraient définies par décret en Conseil d'Etat.
A cette fin, le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devra être modifié, notamment parce qu'il fait référence aux premier et second originaux des actes et procès-verbaux établis par les huissiers de justice.
Votre commission a adopté l'article 13 bis sans modification .
Article 14
(art. 3 bis et
3 ter nouveaux de l'ordonnance n° 45-2592
du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Obligation de
formation continue -
Exercice de la profession en qualité de
salarié
Cet article définit, au sein de deux nouveaux articles 3 bis et 3 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice et la possibilité pour ces derniers d'exercer leur profession en qualité de salarié.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.
L'obligation de formation continue
Le nouvel article 3 bis de l'ordonnance établit le principe d'une formation professionnelle continue obligatoire, dont la nature et la durée seraient déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il reviendrait en outre à la Chambre nationale des huissiers de justice de définir les modalités selon lesquelles cette formation continue doit s'accomplir.
La possibilité d'exercer la profession d'huissier de justice en qualité de salarié.
La possibilité pour les huissiers de justice d'exercer leur profession en qualité de salarié s'inspire du statut de notaire salarié, qui apparaît comme un élément de promotion interne, constituant une étape préalable à l'association.
Le nouvel article 3 ter de l'ordonnance prévoit qu'une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un tel office ne pourrait employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.
Les dispositions retenues reprennent celles qui figurent à l'article 1 er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
Ainsi, l'huissier de justice salarié pourrait refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
Les règles applicables aux litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, au licenciement de l'huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié seraient définies par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission a adopté l'article 14 sans modification.
Article 15
(art. 6, 7 et
7 ter nouveau de l'ordonnance n° 45-2592
du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers)
Régime disciplinaire
Cet article réforme le régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice et définit les compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte.
Le régime disciplinaire des huissiers de justice
Le régime disciplinaire des huissiers de justice, défini par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est soumis au contrôle de la chambre départementale des huissiers, agissant comme chambre de discipline, et du tribunal de grande instance (article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers).
Les modifications proposées s'inspirent de la réforme du régime disciplinaire des notaires, mise en oeuvre par la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et experts en ventes aux enchères publiques.
Ainsi, la compétence disciplinaire des chambres départementales serait confiée aux chambres régionales, au sein desquelles seraient créées des chambres de discipline chargées de proposer ou de prononcer des sanctions (3°). Cette réorganisation permettra de réduire la proximité entre les instances disciplinaires et les huissiers de justice faisant l'objet de poursuites, dans un objectif d'impartialité.
Le 1° de l'article 15 attribue par ailleurs à la chambre départementale le rôle de dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance (article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).
La chambre régionale devrait pour sa part vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort (2° de l'article 15).
Enfin, l'article 7 bis, rétabli au sein de l'ordonnance du 2 novembre 1945, précise la composition de la formation disciplinaire de la chambre régionale, qui comprend donc au moins cinq membres, dont son président, les présidents des chambres départementales et, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales 11 ( * ) , tous membres de droit. Dans les DOM, la chambre de discipline comprendrait un effectif minimal de trois membres.
Les compétences des chambres départementales des huissiers de justice siégeant en comité mixte
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur, par coordination avec les dispositions de l'article 16 de la proposition de loi, prévoyant que la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice siégeant en comité mixte se limite au règlement des questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Cet amendement a par conséquent supprimé les attributions des comités mixtes des chambres départementales en matière de recrutement et de formation professionnelle des clercs et employés, de conditions de travail dans les études et de salaires. La seule mission des chambres départementales siégeant en comité mixte sera donc d'assurer l'exécution des décisions prises en matière d'oeuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale.
Votre commission a adopté l'article 15 sans modification.
Article 15
bis
(art. L. 561-36 du code monétaire et
financier,
art. 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945
relative au statut des huissiers)
Compétence
de la chambre régionale des huissiers de justice
en matière
de lutte contre le blanchiment
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, donne aux chambres régionales des huissiers de justice la compétence qui est aujourd'hui celle des chambres départementales pour assurer les pouvoirs de contrôle et de sanction en matière de respect des exigences définies par le code monétaire et financier, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Les chambres régionales seraient donc visées comme autorités compétentes en cette matière à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier (I de l'article 15 bis ).
En conséquence, le contrôle du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme serait retiré de la liste des attributions des chambres départementales (I° du II) et ajouté à la liste des attributions des chambres régionales, à l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (2° du II).
Ce transfert de compétence paraît justifié puisque l'article 15 de la proposition de loi donne aux chambres régionales la compétence pour vérifier la tenue de la comptabilité et le fonctionnement des études d'huissiers.
Votre commission a adopté l'article 15 bis sans modification.
Article 16
(art. 8 de
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut
des huissiers)
Négociation collective -
Mise en oeuvre de la
signification électronique -
Règlement national
Cet article institue une compétence concurrente, en matière de négociation collective, entre la Chambre nationale des huissiers de justice et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur complétant cet article, afin de permettre à la Chambre nationale de tenir la liste des personnes ayant accepté de recevoir un acte de signification électronique et d'élaborer un règlement national applicable aux usages de la profession.
1. La compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice et des syndicats professionnels en matière de négociation collective
Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la Chambre nationale des huissiers de justice :
- représente l'ensemble de la profession auprès des services publics ;
- prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou entre huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ;
- tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires ;
- organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers ;
- donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales ;
- dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues ;
- établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.
La Chambre nationale, siégeant en comité mixte 12 ( * ) , règle en outre les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.
Enfin, il est prévu que la Chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
Dans un arrêt d'assemblée du 16 décembre 2005 13 ( * ) , le Conseil d'Etat a considéré que ces dispositions, combinées avec celles de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la Chambre nationale des huissiers de justice, conféraient à cette dernière une compétence exclusive pour l'exercice de droits normalement dévolus aux organisations syndicales , en particulier la négociation de conventions ou accords collectifs 14 ( * ) , compétence qu'il a jugé contraire au principe de liberté syndicale énoncé au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
En conséquence, il a considéré que les dispositions de l'article 10 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la Chambre nationale des huissiers de justice étaient implicitement abrogées.
Au demeurant, ce monopole s'avère également contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, comme l'a souligné le Bureau international du travail dans un avis du 2 novembre 2003.
Les modifications proposées consistent donc, en premier lieu, à prévoir dans un nouvel alinéa que la Chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail (1°).
Votre commission a jugé souhaitable de maintenir la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui représente l'ensemble des membres de la profession, en matière de négociation collective. L'organisation de la profession demeure en effet spécifique, puisque seule l'Union nationale des huissiers de justice a été reconnue comme organisation représentative des employeurs, par une décision du ministre chargé du travail du 16 juillet 2007.
Toutefois, comme le relevait votre rapporteur en première lecture, il sera difficile à la Chambre nationale des huissiers de justice, lorsqu'il existera des huissiers salariés, de négocier les stipulations de la convention collective les concernant, puisqu'elle représentera à la fois les employeurs et les salariés.
En outre, le 2° de l'article 16 limite la compétence de la chambre nationale des huissiers de justice, siégeant en comité mixte, au règlement des questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
En effet, les dispositions du dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoyant que la chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire, devraient être considérées abrogées par l'article 19 de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail.
L'Assemblée nationale a adopté les 1° et 2° de l'article 16 sans modification.
2. La mise en oeuvre de la signification électronique
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur insérant à l'article 16 un 3° prévoyant que la Chambre nationale tient à jour, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique. La chambre pourrait conclure à cette fin toute convention organisant le recours à la communication électronique.
Ce dispositif vise à assurer la modernisation des conditions d'exercice de la profession d'huissier de justice. Toutefois, la communication d'un acte ne peut être effectuée par voie électronique sans que le destinataire ait donné son accord à l'utilisation de cette procédure dématérialisée.
Aussi est-il indispensable que tout huissier de justice souhaitant recourir à cette procédure puisse vérifier que la personne à laquelle il doit signifier un acte a donné son consentement, qu'il en connaisse l'adresse électronique et le domicile. En effet, même si la signification peut être effectuée par voie électronique, le domicile du destinataire reste le critère déterminant pour définir la compétence territoriale de l'huissier.
La liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, tenue par la chambre nationale, serait donc « assortie des renseignements utiles ».
3. L'adoption d'un règlement national
L'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale prévoit que la chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement, soumis à l'approbation du ministre de la justice.
Ce règlement serait conçu comme un recueil des bonnes pratiques, sur le modèle du règlement national élaboré par le Conseil supérieur du notariat.
Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .
Article 17
(art. 10 de
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut
des huissiers)
Associations régies par la loi de 1901 et syndicats
professionnels
Cet article réécrit l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, afin de permettre aux huissiers de justice de former entre eux des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131- du code du travail.
Cette nouvelle rédaction tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 2005, qui avait constaté l'abrogation implicite de l'article 10 de l'ordonnance, au motif qu'il était contraire au principe de liberté syndicale défini par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a apporté à cet article une modification rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 17 sans modification.
Article 18
(art. 3 de
la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986)
État des lieux d'un logement avant sa
location
En premier lecture au Sénat, votre commission a adopté cet article résultant d'un amendement de votre rapporteur, qui visait à favoriser la réalisation d'états des lieux amiables entre les propriétaires et les locataires. Il prévoyait à cette fin que l'état des lieux serait, en principe, dressé par les parties, contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire. En cas d'intervention d'un huissier de justice à la demande d'une seule des parties, sans l'accord de l'autre, le coût de l'état des lieux serait intégralement supporté par le demandeur de l'acte.
À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat.
Faisant état des réserves exprimées par les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, qui ont considéré que la rédaction retenue par le Sénat limitait l'intervention des huissiers aux seuls cas de conflit, le rapporteur de l'Assemblée nationale a proposé d'ouvrir plus largement aux tiers, ce qui inclut notamment les huissiers de justice, la possibilité d'intervenir pour faire établir un état des lieux amiable. En cas de conflit cependant, l'établissement de document ne pourrait être réalisé que par un huissier de justice.
Partageant les préoccupations formulées par votre rapporteur sur la nécessité de veiller à ce que les tarifs pratiqués par les huissiers ne puissent donner lieu à certaines dérives dénoncées tant par les associations de consommateurs que par la chambre nationale des huissiers de justice, qui avait adressé une circulaire aux chambre régionales et départementales appelant très clairement au strict respect de la réglementation tarifaire, le rapporteur de l'Assemblée nationale a déposé un amendement en commission prévoyant que le coût de l'état des lieux établi par huissier serait fixé par décret en Conseil d'État.
Cependant, par un second amendement déposé en séance publique et adopté, ainsi que deux amendements identiques, par l'Assemblée nationale, il a restreint le champ d'application du tarif au seuls cas de constats non amiables. En effet, dans cette situation, les parties n'ont d'autre choix que de recourir aux services d'un huissier, ce qui justifie l'application d'un tarif réglementé. Tel n'est en revanche pas le cas, lorsque le constat est établi amiablement, puisqu'alors les règles de la concurrence sont appelées à jouer librement, dans la mesure où les parties peuvent décider de s'adresser à un tiers autre qu'un huissier.
Enfin, la rédaction du présent article issue des travaux de l'Assemblée nationale prévoit qu'en cas de constat amiable dressé par un tiers, le coût ne peut en être, directement ou indirectement, supporté par le locataire, ce qui est conforme à la position adoptée par le Sénat. En revanche, en cas de conflit, l'Assemblée nationale a retenu l'état actuel du droit qui prévoit un partage des frais entre le locataire et le propriétaire, tandis que le Sénat a privilégié la solution selon laquelle la partie qui avait demandé l'acte en supportait intégralement la charge.
Les modifications ainsi apportées présentent le mérite de favoriser l'établissement amiable des constats, lorsque les parties souhaitent faire appel à un tiers, ce qui constituait la principale raison qui a motivé l'adoption de cet article en première lecture par votre commission.
S'agissant du partage des frais en cas de constat dressé à la demande exclusive d'une partie, votre rapporteur observe que cette solution préserve les intérêts du locataire, puisque, dans la mesure où, à défaut de constat, celui-ci est présumé avoir pris les lieux en bon état 15 ( * ) , il a, plus que le propriétaire, intérêt à faire établir un constat si le bien présente des malfaçons ou des imperfections. Or, étant le seul à le demander, la charge lui en incomberait si elle n'était partagée en deux.
Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .
* 10 Voir le rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par M. Yves Nicolin, n° 2622, juin 2010, p. 74-75.
* 11 L'article 40-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 permet en effet la création de chambres interdépartementales d'huissiers de justice remplissant le rôle de chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres interrégionales remplissant le rôle de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d'appel.
* 12 Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 2004, abrogé en tant qu'il attribue obligatoirement aux chambres d'huissiers de justice un cadre départemental et aux chambres régionales d'huissiers de justice le cadre d'un ressort de cour d'appel, chaque chambre départementale, chaque chambre régionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.
* 13 Conseil d'Etat, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 259584, Syndicat national des huissiers de justice n° 2597535.
* 14 Il existe ainsi une convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, signée par la Chambre nationale des huissiers de justice avec plusieurs organisations syndicales de salariés, et étendue par un arrêté du 18 octobre 1996.
* 15 Article 1731 du code civil aux termes duquel, « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».