CHAPITRE IX BIS - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Article 50
bis
(art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires)
Durée d'inscription des experts
judiciaires
sur les listes établies par les cours d'appel
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, porte de deux à trois ans la durée d'inscription à titre probatoire des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d'appel. Aussi augmente-t-il de trois à cinq ans la durée d'inscription sur une liste de cour d'appel nécessaire pour pouvoir solliciter leur inscription sur la liste nationale.
L'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifié par la loi du 11 février 2004, dispose que l'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.
A l'issue de cette période probatoire, l'expert peut, sur présentation d'une nouvelle candidature, être réinscrit pour une durée de cinq ans, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. Cette commission évalue alors l'expérience du candidat et sa connaissance des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien. Toute nouvelle inscription, pour une durée de cinq ans, est ensuite soumise à l'examen d'une nouvelle candidature, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, pour figurer sur la liste nationale des experts, établie par le bureau de la Cour de cassation, un expert doit justifier de son inscription sur une liste de cour d'appel pendant trois années consécutives.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont motivées par le fait que la période probatoire de deux ans est trop courte pour permettre une évaluation approfondie, a fortiori lorsque l'expert intervient dans une spécialité pour laquelle les missions d'expertise sont rares et longues à conduire.
En outre, l'augmentation de la durée requise pour être inscrit sur la liste nationale vise à assurer que l'expert ait déjà été évalué une fois au moins par la commission mixte.
En effet, il lui faudra, pour figurer sur la liste nationale, avoir été inscrit sur une liste de cour d'appel depuis au moins cinq ans, et non plus « pendant trois années consécutives », ce qui aurait correspondu à la nouvelle durée de la période probatoire.
Votre commission a adopté l'article 50 bis sans modification .
Article 50
ter
(art. 4 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires)
Sanction des experts honoraires
omettant de
mentionner leur honorariat
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, prévoit qu'un expert honoraire qui aura omis de faire suivre son titre de la mention « honoraire » sera puni des peines prévues à l'article 259 du code pénal, comme toute personne qui aurait fait un usage infondé de la dénomination d'expert judiciaire.
Aux termes du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ces derniers peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d'appel, ou pendant dix ans sur la liste nationale (article 33).
Il n'existe cependant pas de liste d'experts honoraires, ni de contrôle de ces derniers.
Votre commission a adopté l'article 50 ter sans modification .
Article 50
quater
(art. 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Modalités de retrait d'un expert de
la liste
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, définit les modalités de retrait d'un expert judiciaire de la liste d'une cour d'appel ou de la liste nationale.
Le I de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dispose que le retrait d'un expert figurant sur une liste peut être décidé par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation, soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.
Le retrait se distingue donc clairement de la radiation, définie au II du même article, et qui sanctionne une incapacité ou une faute.
L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat, lorsqu'il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel requises pour son inscription, ou lorsqu'il est frappé de faillite personnelle ou d'une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à son inscription.
En outre, si l'expert ne remplissait plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel, le premier président de la cour d'appel pourrait décider de maintenir l'inscription de l'expert jusqu'à ce qu'une autre cour d'appel ait, le cas échéant, statué sur sa demande d'inscription.
Ces dispositions apportent des compléments pertinents au régime du retrait des experts judiciaires.
Votre commission a adopté l'article 50 quater sans modification .
Article 50
quinquies
(art. 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Durée de la période
d'inscription applicable aux experts radiés
souhaitant figurer sur la
liste nationale
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, porte de trois à cinq ans la durée de la période probatoire requise pour l'inscription sur la liste nationale d'un expert radié à titre temporaire.
En effet, l'article 6-2 de la loi du 29 Juin 1971 dispose que l'expert ayant commis une faute disciplinaire peut être radié temporairement pour une durée maximale de trois ans. Dans ce cas, il est de nouveau admis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel.
Par coordination avec les dispositions de l'article 50 bis , il convient de porter de trois à cinq ans la durée d'inscription sur la liste de cour d'appel postérieure à la radiation pour que l'expert puisse à nouveau figurer sur la liste nationale.
Votre commission a adopté l'article 50 quinquies sans modification .