Article 72 - Régime de comptabilité
L'article 72, que l'Assemblée nationale n'a pas modifié, pose le principe selon lequel la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit privé , à moins que les membres fassent le choix de la comptabilité publique dans la convention constitutive ou que le groupement comprenne uniquement des personnes publiques. Dans ce dernier cas, le GIP doit logiquement adopter une comptabilité publique. On peut résumer ces dispositions dans le tableau ci-dessous :
GIP constitué
|
GIP constitué exclusivement de personnes publiques |
Comptabilité privée,
|
Comptabilité publique |
Par rapport à la comptabilité publique, la comptabilité privée dispose d'outils d'analyse comptable permettant des restitutions plus complètes et diversifiées et assurant une meilleure lisibilité des opérations effectuées.
L'attention du rapporteur a été appelée sur le fait que certains établissements publics industriels et commerciaux, qui sont donc des personnes morales de droit public, sont soumis à des règles de comptabilité privée et qu'il apparaît donc légitime que le GIP qu'ils seraient amenés à constituer soit également soumis à ces règles de droit commun. C'est le cas des offices publics de l'habitat qui ont juridiquement le choix entre la comptabilité publique ou privée (article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation) et qui, en pratique, ont choisi majoritairement la seconde.
En conséquence, sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement permettant aux personnes publiques en comptabilité privée, de choisir, lorsqu'elles constituent un GIP, la comptabilité privée .
Votre commission a adopté l'article 72 ainsi rédigé .
Article 73 - Ressources des groupements
L'article 73, que l'Assemblée nationale n'a pas modifié, énumère les différentes ressources des groupements.
Celles-ci comprennent :
- les contributions financières des membres ;
- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;
- les subventions ;
- les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
- les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
- les dons et legs.
Votre commission a adopté l'article 73 sans modification .
Article 74 - Désignation facultative d'un commissaire du gouvernement
L'article 74 donne à l'autorité administrative de l'État chargée d'approuver la convention constitutive la faculté de désigner un commissaire du gouvernement afin de contrôler l'activité et la gestion du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération de l'assemblée générale ou des organes délibérants. Pour l'exécution de sa mission, il jouit de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il adresse chaque année à l'autorité qui a approuvé la convention constitutive un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Suivant l'avis du Conseil d'Etat et à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a explicitement réservé le cas des GIP dont les personnes publiques membres comprennent exclusivement des collectivités territoriales , et ce afin de respecter le principe constitutionnel de leur libre administration.
Aucun amendement n'a ensuite été adopté en séance publique.
A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement avec un double objet.
En premier lieu, elle considère que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne garantit pas suffisamment le principe de libre-administration. En effet, à titre d'exemples, un commissaire du gouvernement pourrait être nommé lorsque le GIP est constitué de collectivités territoriales et de personnes privées , ou exclusivement d'établissements publics locaux . En conséquence, l'amendement cantonne la présence du commissaire du Gouvernement aux seuls cas où l'État est membre du GIP .
En second lieu, l'amendement supprime des dispositions réglementaires. En effet, il n'appartient pas à la loi de définir les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement. Ces précisions sont de nature réglementaire et relèvent d'ailleurs aujourd'hui du décret n° 83-204 relatif aux groupements d'intérêt public.
Votre commission a adopté l'article 74 ainsi rédigé.