SECTION 3 - Fonctionnement des groupements d'intérêt public
La section 3, composée des articles 67 à 75, définit les modalités de fonctionnement des GIP.
Article 67 - Interdiction du partage des bénéfices
L'article 67, que l'Assemblée nationale n'a pas modifié, prévoit que le GIP ne donne pas lieu au partage de bénéfices. En effet, si le GIP est, à l'instar d'une association, une structure à but non lucratif, il est possible tout de même qu'il dégage des bénéfices. Dans ce cas, ils ne pourront qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve, mais en aucun cas partagés entre ses membres.
Votre commission a adopté l'article 67 sans modification .
Article 68 - Gestion des dettes
L'article 68, que l'Assemblée nationale n'a pas modifié, détermine la façon dont les dettes sont acquittées par les membres du groupement.
Dans le cas où le groupement a été constitué avec capital, le présent article prévoit que la contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à proportion de leur part dans le capital.
Dans le cas où le groupement n'a pas été constitué avec capital, la contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à proportion de leur contribution aux charges du groupement.
Par ailleurs, le texte précise que les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.
Votre commission a adopté l'article 68 sans modification .
Article 69 - Personnel du groupement
Le présent article, auquel l'Assemblée nationale n'a apporté que deux améliorations rédactionnelles, définit les conditions d'emplois et les régimes juridiques du personnel des GIP.
Le premier alinéa précise que le personnel du GIP est constitué de deux catégories de personnel :
- du personnel que ses membres mettent à la disposition du groupement ; il faut entendre cette formule de manière très large : elle recouvre à la fois la mise à disposition stricto sensu , dans le cas d'une affectation de personnes auprès du GIP sans contrepartie financière et, pour ce qui concerne les fonctionnaires, le détachement ; dans le premier cas, une convention est conclue entre la structure d'origine et le groupement ; dans le second, un contrat est signé entre la personne et le groupement ;
- du personnel propre , directement recruté par le groupement, à titre complémentaire.
Le deuxième alinéa de cet article précise que les agents publics qui travaillent pour le GIP, qu'ils soient mis à sa disposition par les membres ou recrutés directement par le groupement, sont nécessairement placés dans l'une des positions statutaires prévues par le statut général de la fonction publique : il peut s'agir de « mise à disposition », de « détachement » ou de « disponibilité ». Cet alinéa prévoit également la possibilité pour des agents publics d'exercer leur activité auprès du groupement, même lorsque la personne publique dont ils relèvent n'est pas membre du groupement. Une telle mesure permettra, par exemple, le détachement d'un fonctionnaire de l'État, même si ce dernier n'est pas membre du groupement.
Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que l'ensemble du personnel des GIP, ainsi que son directeur, sont soumis soit au code du travail, soit à un régime de droit public, selon le choix opéré par le groupement dans sa convention constitutive. Ce régime de droit public sera défini par un décret en Conseil d'État.
Rappelons, à cet égard, que le tribunal des conflits, amené à se prononcer à plusieurs reprises sur la situation du personnel des GIP, a toujours jugé que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public. Cette juridiction ne faisait que reprendre la « jurisprudence Berkani » du 25 mars 1996, selon laquelle :
- les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif sont soumis à un régime de droit public ;
- ceux qui travaillent pour le compte d'un service public industriel et commercial relèvent du droit privé.
Il est donc proposé de déroger à cette solution jurisprudentielle pour laisser au groupement le choix du statut public ou privé de son personnel propre, que son activité soit à caractère administratif ou industriel ou commercial.
Votre commission a adopté l'article 69 sous réserve d'un amendement de clarification .
Il convient en effet de distinguer, parmi les personnels du GIP, trois catégories de personnes :
- des personnels mis à disposition par ses membres ;
- le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
- des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.
C'est bien l'ensemble de ces personnels qui sont soumis au régime de droit public ou de droit privé, selon le choix opéré par le groupement.