Article 64 - Constitution avec ou sans capital
Cet article, que les députés n'ont pas modifié, prévoit que des groupements d'intérêt public peuvent être constitués avec ou sans capital .
Il ajoute qu'à la différence d'une entreprise, les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Un GIP peut être créé avec un capital dans des hypothèses très limitées, par exemple s'il vise à réaliser une opération d'investissement qui nécessiterait la disposition de fonds propres.
Votre commission a adopté l'article 64 sans modification .
Article 65 - Rôle de l'assemblée générale
Cet article, qui n'a fait l'objet que d'un amendement rédactionnel à l'Assemblée nationale, définit la nature et les missions de l'assemblée générale des membres du groupement :
- elle est composée de l'ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d'une voix ;
- elle est obligatoirement réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix ;
- si un conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l'assemblée générale, cette dernière est seule compétente pour prendre les décisions les plus importantes concernant le groupement, à savoir les décisions de modification, de renouvellement ou de prorogation de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement, c'est-à-dire de dissolution avant le terme de la convention. Ces décisions sont prises à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.
Votre commission a adopté l'article 65 modifié par un amendement rédactionnel de son rapporteur.
Article 66 - Directeur du groupement
Cet article prévoit que la convention constitutive définit les modalités de désignation d'un directeur qui assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité de ses organes délibérants, à savoir l'assemblée générale et le conseil d'administration.
L'article précise que dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement et que les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration sont cumulables .
Sur une suggestion du Conseil d'État et sur proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a considéré qu'un tel cumul devait être expressément prévu dans la convention constitutive du GIP, compte tenu de l'importance de cette question sur le plan de la gouvernance.
Aucun amendement n'a ensuite été adopté en séance sur cet article.
Votre commission a adopté l'article 66 sans modification .