SECTION 5 - Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l'Etat

Article 33 (art. L. 313-6 du code de la consommation ; art. L. 230-1 à L. 230-3 du code de l'éducation ; art. L. 512-71 du code monétaire et financier ; art. 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; art. 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; art. 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ; art. L. 113-2 du code de l'action sociale
et des familles ; art. L. 362-1 du code de l'éducation) - Suppression de commissions administratives

L'article 33 vise à supprimer plusieurs commissions administratives au motif soit de leur utilité dépassée, soit de leur inactivité : certaines d'entre elles, en effet, ne se sont pas réunies depuis plus de 5 ans...

Il s'agit :

- de  la commission consultative sur les taux de prêts d'argent (article L. 313-6 du code de la consommation) ;

- du Haut conseil de l'éducation (articles L. 230-1 à L. 230-3 du code de l'éducation)

- de la commission supérieure du crédit maritime mutuel (article L. 512-71 du code monétaire et financier)

- le conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires (articles 73 et 74 de la loi n+ 99-574 du 9 juillet 1999) ;

- le comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional (article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) ;

- le conseil d'orientation de la simplification administrative (article premier de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003) ;

- le comité national de la coordination gérontologique (article L. 113-2, alinéas 6 et 7, du code de l'action sociale et des familles) ;

- la commission nationale consultative pour l'enseignement de la danse (article L. 362-1, alinéa 7, du code de l'éducation (et modification de son alinéa 5).

De l'opportunité de cet inventaire

Votre commission des lois approuve la suppression d'instances qui, aujourd'hui, ne remplissent pas ou ne remplissent plus le rôle qui leur avait été assigné lors de leur création.

1. Deux d'entre elles entrent dans le champ de compétence de la commission des lois :

a) La commission consultative sur les taux de prêts d'argent

Aujourd'hui, cette commission demeure seulement consultée pour avis sur les prêts usuraires concernant les particuliers, ainsi que sur tous les prêts ne comportant pas un affichage correct du taux effectif global (TEG). En effet, depuis l'intervention de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (article 32), le délit d'usure ne s'applique plus qu'aux opérations de crédit aux particuliers, en vue de libérer le prêt aux entreprises.

Cette consultation est à l'initiative des autorités judiciaires, c'est-à-dire au cours d'instances mettant en cause une opération de crédit, et demeure facultative. La commission est chargée de donner un avis technique sur le taux en cause dans l'affaire. Les juges ayant saisi la commission ne sont pas tenus par son avis.

Celle-ci est composée de :

- un magistrat de la Cour des comptes, président ;

- un magistrat judiciaire honoraire ;

- de plusieurs représentants du ministère de l'économie ;

- un représentant de la Banque de France ;

- de représentants du corps de contrôle des assurances ;

- du président de l'ordre des experts-comptables.

Votre rapporteur observe que cette instance est saisie, chaque année, d'un nombre réduit de dossiers -moins de cinq- qui peuvent être examinés par ailleurs : en effet, l'autorité judiciaire peut recourir à d'autres experts susceptibles de se prononcer sur le même sujet.

Les personnes susceptibles d'être victimes de prêts usuraires ou de prêts dont le TEG affiché serait inexact, ne s'en trouveraient donc pas lésées.

En conséquence, constatant que le rôle joué par la commission consultative sur les taux de prêts d'argent peut être assuré par le biais des experts près les tribunaux, votre commission en a maintenu la suppression.

b) Le conseil d'orientation de la simplification administrative

Ce conseil est composé de :

1° trois députés et trois sénateurs ;

2° un conseiller régional, un conseiller général et un maire ;

3° six personnalités qualifiées proposées conjointement par le ministre chargé de la réforme de l'Etat et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Il est saisi pour avis du programme annuel de simplification des formalités et des procédures administratives préparé par chaque ministre, du rapport annuel au Parlement sur les mesures de simplification prises au cours de l'année civile précédente et de toute mesure de simplification que les ministres envisagent d'adopter.

Votre rapporteur a constaté que cet organisme dont il est membre titulaire, ne s'est pas réuni depuis trois ans. Il ne s'oppose donc pas à sa suppression confirmée par la commission des lois.

2. Pour le reste, chacune des commissions saisies pour avis a examiné l'opportunité de ces « disparitions ».

La commission de la culture a présenté, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue Pierre Bordier, un amendement tendant à maintenir le Haut conseil de l'éducation qui a été supprimé à l'Assemblée nationale par l'adoption, en séance publique, d'un amendement du député Lionel Tardy, contre l'avis de la commission des lois et du gouvernement qui a déposé un amendement identique.

En effet, elle estime qu'il s'agit d' « une structure légère et efficace, (qui) réalise un travail d'évaluation très utile et ne saurait en aucun cas être confondu avec le Conseil supérieur de l'éducation, tant la composition, les compétences et les finalités de ces deux organismes sont différentes ». 33 ( * )

Le rapport remis le 1 er octobre dernier au président de la République confirme opportunément le jugement émis par la commission de la culture : il évalue -avec sévérité d'ailleurs- l'enseignement dispensé au collège.

Votre commission des lois a suivi l'avis de la commission de la culture et a adopté son amendement .

3. Le gouvernement a souhaité poursuivre cet inventaire.

La commission a retenu la suppression proposée du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie hydraulique institué par une loi du 16 octobre 1919 : à l'appui de sa proposition, le gouvernement observe que « les modalités de saisine du comité ne sont pas en conformité avec les procédures actuelles d'octroi des concessions hydroélectriques, désormais concurrentielles ». Il constate d'ailleurs qu'il n'a plus été réuni « au sortir de la seconde guerre mondiale ».

Enfin, la commission a adopté la coordination proposée à l'article L. 362-1 du code de l'éducation pour tenir compte de la suppression de la commission nationale de la danse.

Elle a adopté l'article 33 ainsi modifié .

Article 33 bis (nouveau) (art. 9 de la loi du 24 novembre 2009) - Assouplissement du dispositif de transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues

Cet article, inséré par votre commission à l'initiative du Gouvernement, vise à améliorer les modalités de transfert de compétence aux régions en matière de formation professionnelle des personnes détenues.

En effet, la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a prévu que l'Etat pouvait à titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1 er janvier suivant la publication de la loi, confier par convention aux régions, sur leur demande, l'organisation et le financement de la formation professionnelle continue des personnes détenues. Or la durée de l'expérimentation apparaît trop brève. En outre, le dispositif ne permet pas la mise à disposition du personnel contractuel actuellement en charge de la formation professionnelle dans les directions interrégionales des services pénitentiaires.

Le présent article prévoit en conséquence de porter de trois à quatre ans la durée de l'expérimentation. Il autorise également la mise à disposition de personnel contractuel sur le fondement de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui prévoit que « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d'une délégation de compétence (...) d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou de ce groupement ».

Votre commission a jugé utile de favoriser la mise en oeuvre d'une disposition importante de la loi pénitentiaire qui tend à rapprocher les prisons du droit commun et à impliquer davantage l'ensemble de la Nation -et en particulier les collectivités territoriales- au processus de réinsertion des détenus.

Votre commission a adopté , sous réserve d'une modification rédactionnelle, l'amendement ainsi rectifié insérant un article additionnel 33 bis ainsi rédigé après l'article 33.


* 33 Cf avis n° 5 (2010-2011) de M. Pierre Bordier.

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